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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 3e ch. procedures collectives, 5 févr. 2026, n° 2025003006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025003006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025003006 DATE :
*1DE/00/11/85/62*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 05 février 2026
DEMANDEUR(S) : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [B]
[H] agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 3]
COMPOSITION :
Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Jean-François JAVIER, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l’audience du : 05/02/2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [G] [F] exploitait une activité de : « Travaux d’installation électrique dans tous locaux ».
Par jugement en date du 11/12/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de Monsieur [G] [F].
Les organes de la procédure sont les suivants :
La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [B] [H], mandataire judiciaire,
Madame [I] [V] comme juge-commissaire.
La durée de la première période d’observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l’affaire étant prévu deux mois après le jugement d’ouverture afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise pour poursuivre la période d’observation jusqu’à son terme.
Alors que cette période d’observation est toujours en cours, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [B] [H] a fait dépôt au greffe d’une requête sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette requête a été notifiée au débiteur et au représentant des salariés, qui ont été convoqués à l’audience de ce jour. La requête a en outre été communiquée au Ministère public qui a été avisé de la date d’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience de ce jour, ont comparu :
La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [B] [H], liquidateur judiciaire,
Monsieur [G] [F], débiteur.
Le mandataire judiciaire expose que les conditions d’une poursuite et a fortiori d’un renouvellement de la période d’observation ne sont pas réunies. Le débiteur s’en rapporte à la justice sous le bénéfice d’explications. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le Ministère public a été avisé de la date d’audience, mais n’a pas fait connaître ses réquisitions.
DISCUSSION:
ATTENDU qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
QU’aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ;
ATTENDU qu’il résulte des débats que Monsieur [F] reconnaît sa carence en matière de suivi administratif et comptable de son entreprise, qu’il reconnaît ne pas disposer d’éléments chiffrés et tangibles permettant d’espérer que l’entreprise soit en mesure de rembourser ses dettes, ce dont il doute lui-même, faisant part de sa volonté de retrouver un emploi salarié ;
QUE le tribunal, pour soucieux qu’il soit de permettre la poursuite de l’activité de
l’entreprise et le maintien de l’emploi y attaché, est également garant de l’intérêt des créanciers dont la poursuite de la période d’observation viendrait inutilement obérer encore la situation ;
ATTENDU que le redressement de l’entreprise, par l’adoption d’un plan de redressement par voie de continuation ou de cession, totale ou partielle, est ainsi manifestement impossible ;
QU’il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l’article L. 640-1 du code du commerce ;
ATTENDU que les difficultés de Monsieur [G] [F] concernent tout à la fois ses dettes personnelles et ses dettes professionnelles si bien que les conditions d’ouverture d’une procédure collective et celle d’une procédure de surendettement des particuliers se trouvent remplies ;
QUE faute pour Monsieur [G] [F] de pouvoir rapporter la preuve d’une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l’article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l’objet d’une procédure collective bipatrimoniale, englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ;
ATTENDU que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée, l’actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Monsieur [G] [F] [Adresse 2] Activité : Travaux d’installation électrique dans tous locaux Siren 983 038 183
MET fin à la période d’observation
MAINTIENT en qualité de Juge commissaire :
Madame [I] [V] Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [B] [H] [Adresse 1]
PROROGE au 05/05/2026 le terme du délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur
RAPPELLE que le présent jugement n’emporte pas prorogation du délai de déclaration des créances ouvert par la publication du jugement de redressement judiciaire
FIXE, en conformité avec l’article L. 643-9 du code de commerce, au 05/08/2026 le terme du délai pour l’examen de la clôture de la procédure
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la
clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 09 juillet 2026 à 09:00,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à Monsieur [G] [F] et par le même acte la convocation à l’audience susvisée
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public
ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
RAPPELLE que la présente décision est en application de l’article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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