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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 6 juin 2025, n° 2025F00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 06/06/2025
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 05/05/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Madame Roseline Cabé
JUGES : Monsieur Michel Gravier
Monsieur Jean-Noël Baud
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats s par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 06/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et madame Delphine Ancel, commis-greffier,
ENTRE :
Demandeur au recours exercé : Monsieur [B] [W] [Adresse 1] Représentée par maître Maria Ongaro, avocate au barreau de Thonon-les-Bains,
Monsieur [R] [Y] [W] [Adresse 1] Représentée par maître Maria Ongaro, avocate au barreau de Thonon-les-Bains,ЕΤ
Défendeur au recours exercé : LA FERME DE LA SOURCE [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 533998902 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de exploitation agricole de parcelles de terres production maraîchère transformation préparation et commerce de produits agricoles, Comparant en la personne de son représentant légal,
En présence de maître [O] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte en date du 04/05/2022 sous le numéro 2023RJ177 puis convertie en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 15/09/2022 à l’égard de :
LA FERME DE LA SOURCE
[Adresse 2] Inscrite sous le numéro 533998902 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de exploitation agricole de parcelles de terres production maraîchère transformation préparation et commerce de produits agricoles,
Monsieur le juge-commissaire a rendu en date du 03/02/2025, une ordonnance aux termes de laquelle, il a constaté que la SAS La Ferme de la source n’occupait pas les locaux objet du bail emphytéotique résilié en date du 17/09/2022, mais qu’ils l’étaient par monsieur [I] [T] à titre personnel, et a rejeté la requête présentée par monsieur [B] [W] et monsieur [R] [Y] [W], représentés par maître Maria Ongaro, avocate, qui excédait ses pouvoirs de juge-commissaire,
Par déclaration faite au greffe de ce tribunal le 10/02/2025, monsieur [B] [W] et monsieur [R] [Y] [W], représentés par maître Maria Ongaro, avocate, ont formé opposition à l’ordonnance rendue le 03/02/2025 par le juge-commissaire sous le numéro 2024JC0896,
L’affaire a été inscrite au rôle, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 10/03/2025,
Par jugement rendu en date du 31/03/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ordonné la reprise des débats, et fixé le rappel de l’affaire à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant le 05/05/2025 à 09 heures 30, afin que soit versée toute preuve relative à la remise matérielle des clés ou tout élément permettant d’établir l’absence de possession des clés par les uns ou les autres et de réserver les dépens,
Lors de cette audience,
* La partie demanderesse par maître Maria Ongaro, avocate a repris oralement les termes de ses conclusions écrites auxquelles il est fait visa en application de l’article 455 du code de procédure civile, et a sollicité de faire droit à sa demande, il a confirmé que le bail emphytéotique était résilié, que les clés n’avaient pas été restituées et que monsieur [I] [T] réglé un loyer,
* La partie défenderesse, comparant en la personne de monsieur [T] [I], a confirmé oralement que les clés n’avaient jamais été remises au commissaire de justice, il a sollicité la confirmation de l’ordonnance contestée,
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R621-21 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judicaire par renvoi de l’article R641-11 du même code dispose que : « Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s’il en est disposé autrement. (….) Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe. Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l’ordonnance. L’examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés. »,
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance objet du recours a été rendue le 03/02/2025, par le juge-commissaire, elle a été notifiée à monsieur [B] [W] et monsieur [R] [Y] [W] le 08/02/2025 qui y ont formé opposition par déclaration déposée au greffe le 10/02/2025,
Attendu que dans ces conditions, le recours qui a été exercé dans les dix jours de la notification de l’ordonnance, en conséquence, est recevable,
Sur le recours exercé
Attendu que l’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »,
Et attendu que l’article L641-12 du code de commerce dispose que « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : « 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; »,
Attendu qu’en l’espèce, par courrier adressé en date du 17 septembre 2022, le liquidateur judiciaire de la société la Ferme de la Source, l’étude Roger Châtel Louroz a résilié le bail emphytéotique conclu entre la société la Ferme de la source et monsieur [R] [W] pour la période du 01 septembre 2015 au 31 août 2033 ; que par acte notarié en date du 16/04/2024 intervenue entre la société La Ferme de la source représentée par son liquidateur « l’emphytéote » ainsi que monsieur [R] [H] [B] [W] et monsieur [R] [Y] [Z] [W] (le bailleur), au paragraphe « Date d’effet », il a été « convenu de la résiliation du bail emphytéotique avec effet au 15/09/2022, le bailleur reprenant à cette date la pleine et entière propriété du bien ainsi que la jouissance pleine et entière, lieux étant à cette date libres de toute location ou occupation quelconque ainsi que l’emphytéote le reconnait »,
Attendu qu’aux termes de l’ordonnance rendue en date du 03/02/2025, le juge-commissaire a constaté que la SAS La Ferme de la source n’occupait pas les locaux objet du bail emphytéotique résilié en date du 17/09/2022, mais que ceux-ci l’étaient pas monsieur [I] [T] à titre personnel, et a en conséquence rejeté la requête présentée par monsieur [B] [W] et monsieur [R] [Y] [W], représentés par maître Maria Ongaro, avocate, au motif que l’utilisation de la force publique pour libérer les lieux excédait ses pouvoirs,
Attendu que par déclaration déposée au greffe de ce tribunal en date du 10/02/2025, monsieur [B] [W] et monsieur [R] [Y] [W], représentés par maître Maria Ongaro, avocate ont formé opposition à l’ordonnance rendue en date du 03/02/2025 et ont sollicité de ce tribunal de voir reformer ladite ordonnance et d’ordonner la remise des clés de la grange et de voir autoriser la libération des lieux par le liquidateur et l’utilisation de la force publique,
Attendu qu’au regard de ses considérations, il n’est pas contestable que les locaux, objet du bail emphytéotique résilié ne sont plus occupés par la société débitrice depuis le 17/09/2022 avec effet au 15/09/2022, date d’ouverture de la procédure collective, le bail ayant été résilié, mais à titre personnel, par monsieur [I] [T], de sorte qu’il n’y a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société la ferme de la source en liquidation judiciaire, la demande est irrecevable,
Attendu qu’en conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance rendue en date du 03/02/2025 et de dire que l’action est irrecevable,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le recours exercé est régulier,
CONFIRME l’ordonnance rendue en date du 03/02/2025 par le juge-commissaire dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la Ferme de la Source sous le numéro 2024JC00896 et y ajoutant, dit que la requête présentée est irrecevable, faute d’intérêt à agir à l’encontre de la société la ferme de la source,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur et au défendeur et communiquée au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
LAISSE les entiers dépens de la mesure à la charge de la partie demanderesse,
DIT et juge que les dépens liquidés à la somme de 156,59 € dont 26,10 de TVA seront supportés par la partie demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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