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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 18 juil. 2025, n° 2016J02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2016J02582 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
2016J02582 – 2519900009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 18/07/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 02 avril 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Nathalie Giroud, président Monsieur Nicolas Berthet Madame Brigitte Fusi, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18/07/2025, après prorogation dont les parties ont été dûment informées conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Président, et par madame Delphine Ancel commis-greffier à qui le président a remis la minute,
* APRILIS SAS [Adresse 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BALLALOUD Nicolas Avocat -[Adresse 2]
La société Stores et Fermetures du Prarion a réalisé des travaux de pose de stores extérieurs pour le compte de la société Armachris dans le cadre de l’extension du restaurant « [Etablissement 1] » à [Localité 1].
Un litige est né à propos du défaut d’étanchéité de la structure réalisée, la société Armachris contestant la conformité des prestations et refusant le paiement du solde du prix.
Un contrat de marché de travaux simplifié pour intervention immédiate a été établi le 12 novembre 2013, auquel était annexés trois devis pour un montant total de 48.301,29 euros TTC.
* Devis n° DV3 5 535 en date du 6 novembre 2013 pour un montant de 29.922,41 Euros TTC (fournitures et pose de stores horizontaux extérieurs – véranda)
* Devis n° DV3 5 541 en date du 9 novembre 2013 pour un montant de 16.882,64 euros TTC (fourniture et pose de stores verticaux)
* Devis n° DV3 5 542 en date du 9 novembre 2013 pour in montant de 1.496,24 euros TTC (confection et pose d’une toile de store DICKSON MAX.
Les deux premiers devis ont été validés par le maitre d’œuvre, de sorte que les factures correspondantes ont été établies le 18 décembre 2013 :
* Facture n° FC3635 pour un montant de 29.922,41 euros ITC (fourniture et pose de stores horizontaux extérieurs – véranda)
* Facture n° FC3634 pour un montant de 16.882,64 euros ITC (fourniture et pose de stores verticaux)
Le 19 décembre 2013, un acompte d’un montant de 14.332 euros a été versé à la société Stores & Fermetures du Prarion avant le début des travaux.
Des facturations complémentaires ont été effectuées au fur et à mesure de l’avancement du chantier, compte tenu des demandes nouvelles formulées tant par le maitre d’œuvre que par le maitre d’ouvrage directement.
* Facture n° FC4694 en date du 12 février 2014 pour un montant de 3.798,44 euros TTC (fourniture seule d’une plaque de plexiglass)
* Facture n° FC4733 en date du 23 mars 2014 pour un montant de 4.193,28 euros TTC (fourniture et pose de stores verticaux supplémentaires)
* Facture n° FC4740 en date du 31 mars 2014 pour un montant de 2.880,00 euros TTC (fourniture d’une toile de store PVC avec pose offerte)
Un second acompte d’un montant de 10.000 euros a été versé à Société Stores & Fermetures du Prarion le 25 avril 2014, permettant ainsi la poursuite du chantier.
Depuis cette date, la Société ARMACHRIS n’a procédé à aucun autre règlement. La créance restant due par le débiteur s’élève a 33.344,77 euros.
La Société Stores & Fermetures du Prarion a adressé plusieurs relances aux fins de règlement auprès de la Société ARMACHRIS. Ces relances sont demeurées sans réponse.
Une mise en demeure a ainsi été adressée à la Société Armachris par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2015.
Le pli a été retourné a la Société Stores & Fermetures du Prarion par La Poste avec la mention « Pli avise et non réclamé ».
Une requête d’injonction de payer a été déposée par la Société Stores & Fermetures du Prarion auprès de monsieur le président du tribunal de commerce de Thonon- les-Bains en date du 3 mai 2016.
Par ordonnance en date du 17 juin 2016, monsieur le président du tribunal de commerce de Thononles-Bains a enjoint à la société Armachris de payer au demandeur la somme de 33.344,77 euros en principal, ainsi que les dépens de 39,00 euros dont 6,50 euros de TVA.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société Armachris le 10 août 2016, laquelle à formé opposition le 8 septembre 2016 contestant devoir ces sommes.
La société Armachris à formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 08 septembre 2016 et après consignation des frais d’opposition, l’affaire ainsi liée et enrôlée sous le numéro 2016J002582 été appelée à l’audience du 10 novembre 2016.
Par jugement du 06 février 2018, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains avant dire droit a nommé monsieur [M] [J] en qualité d’expert
Par ordonnance en date du 17 mai 2019, le juge en charge des expertises a procéder au remplacement de l’expert, nommant monsieur [O] [N] en lieu et place de monsieur [M] [J].
Par acte extrajudiciaire en date du 24 décembre 2021, la société Armachris a appelé en cause a fait assigner la société Aprilis pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 9 mars 2022 et aux fins de voir dire et juger que les opérations d’expertise diligentées par monsieur [O] [N] se poursuivront au contradictoire de la société Aprilis ;
Par jugement en date du 05 octobre 2022, le tribunal de commerce a dit et jugé que les opérations d’expertise diligentées par monsieur [O] [N] se poursuivront au contradictoire de la société Aprilis ;
En date du 26 juin 2023, l’expert a déposé son rapport.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 02 avril 2025 et mise en délibéré pour être rendu au greffe le 07 juillet 2025 après prorogation dont les parties ont été dûment informées.
Lors de cette dernière audience du 05 juin 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Il convient cependant de rappeler les demandes de la société SARL Store et Fermetures du Prarion dont la teneur est la suivante :
Condamner la société Armachris au paiement de la somme en principal de 33.344,77 euros à la Société Stores & Fermetures du Prarion ;
Débouter la société Armachris de l’intégralité de ses demandes ;
Débouter la société Novalis (anciennement Aprilis) de sa demande tendant à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées’a son encontre ;
Condamner la société Armachris à payer à la société Stores & Fermetures du Prarion une indemnité d’un montant de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société Armachris aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise et le coût de signification des actes de procédure, y compris de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il convient également de rappeler les demandes de la société Armachris dont la teneur est la suivante :
Débouter la SARL Stores et fermetures du Prarion et Aprilis de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Armachris
Condamner les sociétés Aprilis et SARL Stores et fermetures du Prarion in solidum à payer à la société Armachris :
* La somme de 9.627,38 € au titre des travaux conservatoires
* La somme de 42.263,72 € au titre des travaux de reprise, révisable selon l’indice BTOI à compter de la date de dépôt du rapport de l’expert judiciaire
* La somme de 159.260 € au titre de la perte d’exploitation
* La somme de 17.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les sociétés Aprilis et Stores et Fermeture du Prarion aux entiers dépens
Assortir la décision du bénéfice de l’exécution provisoire
Il convient enfin de rappeler les demandes soutenues par la société Novalis anciennement dénommée la société Aprilis dont la teneur est la suivante :
Débouter la société Armachris de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Novalis anciennement dénommée Aprilis tant irrecevable pour cause de prescription que mal fondée. Subsidiairement,
Condamner la société Stores et Fermetures Du Prarion à relever et garantir la société Novalis anciennement dénommée Aprilis de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Reconventionnellement,
Condamner la société Armachris à verser à la société Novalis anciennement dénommé Aprilis la somme de 35.941,72 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017 en règlement de sa facture.
Condamner la société Armachris à régler à la société Novalis anciennement dénommé Aprilis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre liminaire, sur le contrat liant la SARL Stores et Fermetures et la SARL Prarion et Armachris
L’article L.110-3 du code de commerce dispose que : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » ;
Le 12 novembre 2013, un marché de travaux d’un montant de 47.840€ TTC a été conclus entre la société Stores et Fermetures du Prarion et la SARL Armachris, prévoyant la pose de stores horizontaux et de stores verticaux pour la réalisation d’une couverture amovible de la terrasse, étanche à l’air et à l’eau ;
Il n’est pas contesté qu’un contrat n’a pas été signé par les parties pour autant, il ressort des pièces produites à savoir les devis acceptés, les acomptes versés, les travaux réalisés mais également du
rapport de l’expert judiciaire que les deux sociétés étaient effectivement liées par un marché de travaux
En conséquence, la société Stores et Fermetures du Prarion est débitrice d’une obligation de résultat envers la société Armachris ;
Sur les obligations contractuelles de la SARL Stores et Fermetures du Prarion
Sur la question de l’étanchéité de l’installation
La société Stores et Fermetures du Prarion indique que sur le DPGF transmis seule la mention d’un traitement anti-pluie et anti UV est mentionnée, que par mail en date du 05 novembre 2013 que le maître d’œuvre monsieur [F] (EuroIngénierie) a accepté sans réserve les produits proposés par la SARL Stores et Fermetures du Prarion à savoir les produits XLINE avec toile Dickson Max avec un traitement supplémentaire contre la pluie ;
Elle soutient avoir parfaitement exécuté ses obligations en répondant parfaitement aux exigences posées par le cahier des charges arguant que la prestation concernait des stores traités anti-pluie, et non une structure parfaitement étanche à l’air et à l’eau ;
Elle indique enfin qu’elle ne pouvait être tenu à une obligation d’étanchéité intégrale non contractualisée d’autant plus que le permis de construire interdisait de construire une structure fermée ;
La société Armachris en réponse soutient que la société Store et Fermeture du Prarion était informée de ce que le projet du maitre de l’ouvrage était la réalisation d’une terrasse exploitable toute l’année pour une activité de restauration ce qui suppose une étanchéité à l’air et à l’eau ;
L’expert judiciaire dans son rapport retient que les stores fournis ne permettent pas de rendre la terrasse étanche à l’eau, condition essentielle du projet, ce que la société Stores et Fermetures du Prarion tenue à une obligation de résultat, ne pouvait ignorer ;
Cependant il est également établi que le cahier des charges a évolué en cours de chantier, avec la suppression de la mention d’étanchéité stricte ;
La terrasse a été exploitable, au moins partiellement, depuis la livraison, ce qui exclut une inexécution totale.
En conséquence, le tribunal dira que l’inexécution est partielle, mais suffisamment grave pour justifier une réduction du prix.
Sur la question de la pente
La société Stores et Fermetures du Prarion indique avoir précisé que la pente des stores horizontaux était trop faible, que pour permettre l’écoulement de la neige et de l’eau elle a installée des pieds de manière à surélever les stores horizontaux et créer une pente ;
L’expert relève aussi une insuffisance de pente contraire au permis de construire et aux exigences techniques ;
Sur l’exception d’inexécution soulevée par la société Armachris
La société Store et Fermeture du Prarion indique que la société Armachris ne peut valablement invoquer l’exception d’inexécution car elle n’a jamais formulé de réclamation formelle avant 2016 de plus elle a continué a utiliser ses installations ;
Elle indique également que la société Armachris n’a jamais saisi le juge d’une demande de résolution de contrat, ni sollicité l’exécution forcée des prétendues corrections
Au regard des désordres constatés, le tribunal considère que l’inexécution partielle du contrat est avérée, mais n’exonère pas la société Armachris de toute obligation de paiement, d’autant plus qu’elle a continué à utiliser la terrasse, ce qui vaut acceptation tacite de la prestation avec réserves.
En conséquence, le tribunal dira que l’exception d’inexécution est donc partiellement recevable mais qu’elle ne fait pas obstacle à tout paiement mais justifie une décote du solde et condamnera la société Armachris à payer à la société Stores et Fermetures du Prarion à la somme de 15.000€ ;
Sur les demandes indemnitaires d’Armachris
La société Armachris sollicite la réparation du préjudice lié à l’inexploitation de sa terrasse et des frais exposés pour pallier les défauts (installation de plaques, perte de chiffre d’affaires,)
Cependant la société Armachris ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué, c’est pourquoi, le tribunal rejettera cette demande faute de preuve
Sur la responsabilité de Novalis (anciennement Aprilis)
La société Novalis a été appelée en cause par Armachris comme assistant à maîtrise d’ouvrage.
L’expert mentionne que ses interventions sont restées limitées à l’interface administrative, sans rôle de direction technique ni de maîtrise d’œuvre.
Le Tribunal considère que la société Novalis n’a eu qu’un rôle d’assistance, sans pouvoir décisionnel ni rôle de conception ou de validation technique. Sa responsabilité ne saurait donc être retenue.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Constate qu’un contrat de louage d’ouvrage lie la société Armachris à la société Stores Et Fermetures Du Prarion ;
Dit que la société Stores et Fermetures Du Prarion a partiellement manqué à son obligation de résultat en ne livrant pas une couverture conforme aux exigences d’étanchéité contractuellement attendues ;
Dit que la société Armachris est fondée à invoquer une exception d’inexécution à due proportion des malfaçons constatées ;
Fixe le solde dû par la société Armachris à la société Stores et Fermetures du Prarion à la somme de 15.000 euros ;
Déboute la société Stores et Fermetures du Prarion pour le surplus de ses demandes ;
Déboute la société Armachris de ces demandes reconventionnelles en dommage et intérêts faute de preuve suffisante du préjudice allégué
Déboute la société Armachris de sa demande de garantie à l’encontre de la société Novalis ;
Déboute la société Novalis de sa demande de condamnation de la société Armachris à des frais de procédure ;
Condamne la société Armachris à payer à la société Stores et Fermetures du Prarion la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Armachris aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63.60 € HT, 12.72 € TVA, 76.32 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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