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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 17 avr. 2025, n° 2024J00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE17/04/2025JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 mars 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 06 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques GARNIER, Président,
* Monsieur Philippe JOUVE, Juge,
* Monsieur Mickaël GAY, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la société [Adresse 1] [Adresse 2] DEMANDERESSE – représentée par Maître Florence CHARVOLIN, Avocat associée de la SELARL ADK, IMMEUBLE LE BRITANNIA – BÂT. A [Adresse 3], substituée par Maître Aurélie MOLARD-BOUDIER.
ET – La société AGL ALLO [Y] [G] 88 [Adresse 4] DÉFENDERESSE – représentée par Maître Benoît MEILHAC, Avocat de la SELARL [H] [L], [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/04/2025 à Me Benoît MEILHAC, Avocat de la SELARL [H] [L],
Pour le contenu et les motifs de la demande il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance reproduit en annexe de la présente décision.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a fait assigner la société AGL ALLO [Y] [G] devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
* Condamner la société AGL ALLO [Y] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 20.297,04 Euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7.02 % à compter du 30 janvier 2024, date du dernier décompte, au titre de son engagement de régler les sommes dues par Monsieur [A] ;
* Condamner la société AGL ALLO [Y] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Accorder à la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Condamner la société AGL ALLO [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’Audience du 30 mai 2024.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’Audience du 06 février 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES.
Aux termes de ses conclusions n°2, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES réfute les arguments de son contradicteur et soutient à titre liminaire qu’elle a bien qualité pour agir à l’encontre de la société AGL ALLO [Y] [G] et que son action est donc recevable car elle considère qu’elle fonde sa demande sur la base du mail en date du 29 janvier 2021 et qu’elle n’a jamais entendu se prévaloir d’un quelconque contrat de prêt consenti à la société AGL ALLO [Y] [G].
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES soutient en outre que la société AGL ALLO [Y] [G] s’est engagée de façon non équivoque auprès d’elle à procéder au règlement des sommes mises à la charge de Monsieur [A] suivant jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE le 18 décembre 2020 sans qu’il ne soit opéré de novation par changement de débiteur.
Elle fait valoir par ailleurs que les paiements réalisés par la société AGL ALLO [Y] [G] ne sauraient être qualifiés de paiements indus et considère en outre qu’il n’est pas démontré que la banque aurait commis une faute dans l’exercice de son droit d’agir mais estime en revanche que la société AGLALLO [Y] [G] a fait preuve de mauvaise foi et que son comportement justifie l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 1342-1 et suivants du Code civil,
* Débouter la société AGL ALLO [Y] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
Et en conséquence,
* Condamner la société AGL ALLO [Y] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 20.297,04 Euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7,02 % à compter du 30 janvier 2024, date du dernier décompte, au titre de son engagement de régler les sommes dues par Monsieur [A] ;
* Condamner la société AGL ALLO [Y] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 5.000,00 Euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la société AGL ALLO [Y] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Accorder à la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Condamner la société AGL ALLO [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.
Par conclusions en réponse n°2, la société AGL ALLO [Y] [G] s’oppose à la demande car elle considère tout d’abord que la demanderesse n’a pas qualité à agir et qu’ainsi l’action entreprise par la CAISSE D’EPARGNE doit être déclarée irrecevable.
La société AGL ALLO [Y] [G] soutient en outre qu’elle a pris un engagement uniquement envers Monsieur [A] et qu’elle ne s’est jamais engagée envers la CAISSE D’EPARGNE, cette dernière disposant d’ores et déjà d’un jugement condamnant définitivement Monsieur [A] et tente d’obtenir un second titre exécutoire pour la même créance à l’encontre de la société AGL ALLO [Y] [G], et pourrait ainsi avoir la faculté d’être réglée deux fois.
La société AGL ALLO [Y] [G] fait valoir par ailleurs qu’en l’espèce aucun élément ne vient démontrer une quelconque volonté de sa part de remplacer le débiteur et d’opérer une novation, et qu’en outre la CAISSE D’EPARGNE n’a pas renoncé à agir contre Monsieur [A] qui a fait l’objet d’une procédure de surendettement devant la Banque de France puisqu’elle a très certainement déclaré sa créance.
A titre reconventionnel, la société AGL ALLO [Y] [G] fait valoir que dans la mesure où elle a payé directement une somme de 16.061,78 Euros entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE elle sollicite la restitution de cette somme en application des dispositions de l’article 1302 du Code civil au titre de la répétition de l’indu, et considère par ailleurs que la CAISSE D’EPARGNE a agi avec une légèreté blâmable et fautive et sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société AGL ALLO [Y] [G] demande quant à elle au Tribunal au visa des articles 31, 32-1 et 122 du Code de procédure civile et 1101, 1129, 1240 et 1302 du Code civil, de :
* Juger l’action irrecevable pour défaut de qualité à agir de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES,
* Juger que la SARL AGL ALLO [Y] [G] n’a souscrit aucun engagement envers la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES,
En conséquence,
* Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES,
Reconventionnellement,
* Dire que la SARL AGL ALLO [Y] [G] a indûment payé une somme de 16.061,78 € entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES,
En conséquence,
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à payer à la SARL AGL ALLO [Y] [G] une somme de 16.061,78 € en répétition de l’indu,
* Juger que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a commis une faute en estant en justice,
En conséquence,
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à payer à la SARL AGL ALLO [Y] [G] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation suite à la procédure abusive,
* Apprécier le prononcé d’une amende civile,
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à payer à la SARL AGL ALLO [Y] [G] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions ci-dessus visées, soutenues à l’audience par chacun des conseils.
DISCUSSION
1°) Sur la recevabilité de l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES :
Attendu que la société AGL ALLO [Y] [G] prétend que la demanderesse n’a pas qualité à agir et que son action doit être déclarée irrecevable considérant que la société AGL ALLO [Y] [G] s’est engagée envers Monsieur [A] et non envers la Caisse d’Epargne ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a assigné la société AGL ALLO [Y] [G] uniquement sur la base du mail que cette dernière a adressé le 29 janvier 2021 à l’huissier en charge de l’exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE le 18 décembre 2020, estimant que la société AGL se serait engagée à payer les sommes dues par Monsieur [A] en exécution de cette décision ;
Ainsi la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a bien qualité à agir et sa demande est donc recevable.
2°) Sur les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES :
Attendu que l’article 1199 du Code civil dispose que : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. »
Attendu qu’un contrat de prêt a été signé entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES et Monsieur [A] en date du 16 juillet 2014 ;
Attendu que le Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE a rendu un jugement en date du 18 décembre 2020 condamnant Monsieur [A] au titre des échéances du prêt impayées ;
Attendu que par mail du 29 janvier 2021, la Société AGL ALLO [Y] indique à l’huissier en charge de l’exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, qu’il prend le relais de Monsieur [A] dans l’amortissement du prêt ;
Attendu que la société AGL ALLO [Y] [G] est tiers au contrat de prêt et n’est donc pas tenue contractuellement de se substituer à Monsieur [A] ;
Attendu que la société AGL ALLO [Y] [G] a versé une somme de 16.061,78 Euros sur un compte CARPA, puis a suspendu ses règlements ;
Attendu que Monsieur [A] bénéficie d’une procédure de surendettement ;
Attendu que le montant restant à devoir par Monsieur [A] s’élève à 20.297,04 Euros ;
Attendu que cette somme figure dans la procédure de surendettement et que l’amortissement de cette somme débutera en décembre 2025 ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a saisi le Tribunal de céans pour la même créance et le même quantum ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES ne peut pas obtenir une seconde décision d’une autre juridiction contre la société AGL ALLO [Y] [G] pour la même créance et ainsi disposer de deux titres exécutoires lui permettant éventuellement d’être payée deux fois ;
Il y a donc lieu de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES de sa demande principale comme non fondée ainsi que de toutes ses autres demandes.
3°) En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société AGL ALLO [Y] [G] :
Attendu que la société AGL ALLO [Y] [G] a volontairement versé une somme de 16.061,78 Euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES ;
Attendu que dans son mail du 29 janvier 2021, la société AGL ALLO [Y] [G] s’est engagée à payer le solde de la dette de Monsieur [A] alors que rien ne l’y obligeait ;
Attendu que l’article 1302-2 du Code civil dispose que : « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. »
Attendu que la société AGL ALLO [Y] [G] s’est acquittée volontairement de la somme de 16.061,78 Euros ;
Par conséquent la demande en restitution de l’indu n’est pas fondée et sera rejetée.
4°) Sur les demandes accessoires :
Attendu que la mauvaise foi ne peut être retenue à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES qui a saisi le tribunal de céans sur la base d’un mail librement envoyé par la société AGL ALLO [Y] [G] ;
Attendu que l’action prétendue abusive de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES n’est caractérisée par aucune faute susceptible d’avoir fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice ; dès lors, la demande de dommages et intérêts présentée par la société AGL ALLO [Y] [G] sera rejetée ainsi que celle au titre d’une amende civile.
Attendu que la société AGL ALLO [Y] [G] a été contrainte d’engager des frais pour faire reconnaître ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Ainsi, il convient de lui accorder la somme de 2.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, succombant dans cette instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats,
JUGE recevable l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société AGL ALLO [Y] [G] de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir le remboursement de la somme de 16.061,78 Euros ;
DEBOUTE la société AGL ALLO [Y] [G] de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile.
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à payer à la société AGL ALLO [Y] [G] la somme de 2.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, lesquels sont liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 60,22 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Philippe JOUVE un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Philippe JOUVE, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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