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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 14 mars 2025, n° 2025F00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 14/03/2025
Numéro de PC : 2025RJ19 Numéro de Rôle : 2025F35
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 10/03/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Monsieur Denis Layat
JUGES : Monsieur Bernard Hugon
Monsieur Jean-Noël Baud
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 14/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2025RJ19 à l’égard de :
DECO CUISINE SARL [Adresse 1]
[Localité 1]
Inscrite sous le numéro 851422808 au RCS de Thonon-les-Bains,
Pour une activité de conception vente et pose de cuisines ainsi que la fourniture d’appareils électroménagers et de tous matériel se rapportant à ces activités,
En présence de :
Madame [R] [O], dirigeante de la société [O] Assurance, en qualité de co-contractant, Monsieur [Y] [S], dirigeant de la société [S] Thonon-les-Bains, Invest, en qualité de co-contractant,
Par jugement en date du 17/01/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DECO CUISINE SARL, ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d’observation de six mois, et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 10/03/2025, afin d’examiner s’il y a lieu de poursuivre la période d’observation et rappelant qu’à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, pourra examiner l’opportunité d’une cessation partielle d’activité ou d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [P] [J], en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure, et la SELARL AJ [Q] & associés prise en la personne de maître [B] [U] [Q], maître [A] [Q] et maître [E] [K], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
Le 19/02/2025, une offre de reprise présentée par Neo cuisine, société en cours de constitution a été déposée au greffe de ce tribunal,
L’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations des parties par les soins du greffier de ce tribunal, ainsi que des co-contractants et créanciers inscrits dont la liste a été communiquée au greffe par l’administrateur judiciaire le 19/02/2025, et elle a été entendue à l’audience du 10/03/2025,
Lors de l’audience :
* La SELARL AJ [Q] & associés comparant en la personne de maître [E] [K], a repris les termes de son rapport écrit, fait état de la caducité de l’offre présentée et a requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
* La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [P] [J], comparant en la personne de monsieur [I] [L] avec pouvoir, a repris les termes de son rapport écrit et a requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
* Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Jack Cannard, avocat, a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
* Monsieur [F] [C], représentant les salariés de la société a fait état de la situation de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L631-15 du code de commerce dispose que «A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du C.S.E., et avoir recueilli l’avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur..»,
Attendu qu’en l’espèce, il est sollicité du tribunal de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par le mandataire judiciaire,
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que l’entreprise ne peut pas présenter un plan de redressement, ni poursuivre son activité, que dans ces conditions son redressement est manifestement impossible,
Attendu que l’article L641-2-1 du code de commerce dispose que le tribunal n’entend pas faire application du régime simplifié dans la mesure où le nombre de salariés est supérieur aux seuils fixés par l’article D641-10 du code de commerce,
Et attendu qu’il n’est pas nécessaire d’autoriser la poursuite d’activité dans la mesure où la cession de l’entreprise n’est pas envisageable et que les intérêts en présence ne le justifie pas,
Attendu qu’en conséquence, il convient de convertir la procédure en liquidation judiciaire sous le régime général,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu l’avis du ministère public, Vu l’audition en chambre du conseil sus visée, Vu le rapport du juge commissaire,
CONSTATE l’impossibilité de redressement de la société DECO CUISINE SARL,
En conséquence,
PRONONCE la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire pour : DECO CUISINE SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 851422808 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de conception vente et pose de cuisines ainsi que la fourniture d’appareils électroménagers et de tous matériel se rapportant à ces activités,
MET FIN à la période d’observation et à l’activité,
MET FIN à la mission de l’administrateur judiciaire,
MAINTIENT les organes suivants :
Monsieur Martinet Stéphane, en qualité de juge-commissaire de la procédure, Madame Fusi Brigitte en qualité de juge-commissaire suppléant de la procédure,
DESIGNE la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [P] [J], en qualité de liquidateur judicaire de la procédure qui devra tenir informé au moins tous les trois mois le juge commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations,
DESIGNE la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice, établie au [Adresse 2] à [Localité 2], à l’effet de réaliser sans délai le récolement d’inventaire prévu à l’article L. 641.1 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,
DIT qu’en application de l’article L641-5 du code de commerce, le liquidateur judiciaire procèdera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et établira l’ordre des créanciers,
RAPPELLE au débiteur qu’il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,
DIT que conformément aux dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, l’examen de la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de vingt-quatre mois à savoir avant le 14/03/2027,
RAPPELLE qu’avant l’examen de la clôture de la procédure par le tribunal, il incombe au liquidateur désigné de déposer au greffe de ce tribunal l’état des créances,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce applicables à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi des articles R641-7 et R641-8 du même code,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, communiquée au liquidateur judiciaire, à l’administrateur judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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