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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 12 juin 2025, n° 2024F00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024F00995 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 12/06/2025
Numéro de PC : 2024RJ176 Numéro de Rôle : 2024F995
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de prolongement exceptionnel de période d’observation d’une procédure de redressement judiciaire
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 02/06/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Madame Roseline Cabé
JUGES : Monsieur Michel Gravier
Monsieur Jacques Berger
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER:
Madame Delphine Ancel, commis-greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et madame Delphine Ancel, commis-greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2024RJ176 à l’égard : SOUVENIRS SHOP SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 921 344 172 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de vente d’articles de souvenirs et de produits alimentaires régionaux,
Par jugement en date du 14/06/2024, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SOUVENIRS SHOP SARL ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d’observation de six mois et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 02/06/2025 fixée pour examiner le maintien de la PO],
Par ce même jugement, la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [N] [L], a été désignée en qualité de mandataire de justice de ladite procédure,
Par jugement en date du 06/12/2024, ce même tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 02/06/2025, afin d’examiner l’opportunité du maintien de l’activité, sa prolongation exceptionnelle, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
L’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 02/06/2025,
Lors de l’audience :
Lecture a été faite du rapport du juge-commissaire donnant un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation,
* La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [N] [L], comparant en personne a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur la prolongation exceptionnelle de la période d’observation,
* Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Florent Cuttaz, avocat a sollicité du tribunal qu’il ordonne la prolongation exceptionnelle de la période d’observation,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L621-3 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-7 du même code dispose que « Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. »,
Attendu qu’en l’espèce, la seconde période d’observation expirera le 14/06/2025, que le mandataire judiciaire est favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation, que le débiteur sollicite que celle-ci soit prolongée et que le tribunal estime, aux vues des éléments qui lui ont été communiqués, nécessaire de prolonger la période d’observation afin que la société soit en mesure de présenter un plan de redressement,
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 14/06/2025 et jusqu’au 14/12/2025 et la poursuite de l’activité de la société SOUVENIRS SHOP SARL conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et d’ordonner le rappel de l’affaire à notre audience du 13/10/2025, afin d’examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l’activité ou la cessation partielle ou de prononcer la liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.631-7 et L.621-3, R.631-7 et R621-9 du code de commerce, Vu le rapport du mandataire de justice, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l’avis favorable du ministère public,
ORDONNE la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de : SOUVENIRS SHOP SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 921 344 172 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de vente d’articles de souvenirs et de produits alimentaires régionaux,
Pour une durée de six (6) mois, à compter du 14/06/2025 et jusqu’au 14/12/2025,
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon les Bains se tenant en son prétoire habituel du 13/10/2025 à 09 heures 00, afin d’examiner l’opportunité du maintien de l’activité, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
DIT qu’il incombera au mandataire judiciaire ou au débiteur de nous saisir avant la date ainsi fixée s’il l’estime nécessaire,
DIT que la poursuite de l’activité est de principe durant la période d’observation,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R631-7 et R631-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision emporte convocation aux parties et qu’elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur communiquée au mandataire de justice et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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