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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 9 sept. 2025, n° 2023J00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00878 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2023J00878
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 06 mai 2025 devant Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Gérard PUJOS, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 9 septembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS TEAMBER
Immatriculée sous le numéro 800 365 702, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Nathalie BLANCHET de la SCP D’AVOCATS BLANCHET – DELORD – RODRIGUEZ, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS ADENT INGENIERIE
Immatriculée sous le numéro 490 151 420, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-ESPAGNO-SALVADOR, Avocat et par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Avocat au barreau de Rennes
Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me Nathalie BLANCHET de la SCP D’AVOCATS BLANCHET – DELORD – RODRIGUEZ
LES FAITS
La SAS TEAMBER est spécialisée dans la commercialisation de logiciels.
La SAS ADENT INGÉNIERIE est spécialisée dans l’ingénierie et bureau d’études dans le domaine industriel.
Le 04 août 2022, la SAS TEAMBER et la SAS ADENT INGÉNIERIE signent un contrat pour la fourniture et la mise en place d’une solution logiciel « Wandeed » pour un montant de 21 420 € TTC.
Le 31 janvier 2023, la Société TEAMBER édite une facture n°2023-01-T-001327 d’un montant de 13 140,00 € TTC à l’attention de la SAS ADENT INGÉNIERIE.
Les 23 mars 2023, 17 et 28 avril 2023 par courriers recommandés avec AR dument réceptionnés, la SAS TEAMBER met en demeure la SAS ADENT INGÉNIERIE de lui payer la facture du 31 janvier 2023 de 13 140,00 € TTC.
Par courrier du 10 mai 2023, la SAS ADENT INGÉNIERIE expose son refus de régler cette facture, en indiquant :
Que le logiciel installé présenterait un dysfonctionnement qualifié « d’anomalie bloquante ». Que la dernière séance de formation à l’utilisation du logiciel n’avait pas été dispensée.
Le 02 août 2023, en réponse la SAS TEAMBER par courriel conteste les griefs invoqués et retourne la responsabilité à la SAS ADENT INGENIERIE.
Le 3 août 2023, par courrier recommandé avec AR d’avocat dument réceptionné, la SAS TEAMBER met en demeure la SAS ADENT INGÉNIERIE de payer la facture du 31 janvier 2023 de 13 140,00 € TTC.
LA PROCEDURE & LES MOYENS
Le 30 octobre 2023 par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée à le recevoir et enrôlé sous le n° 2023J00878, la SAS TEAMBER assigne la SAS ADENT INGENIERIE à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre aux termes de ses conclusions n°3 du 18 mars 2025 :
Vu l’article 48 du Code de Procédure Civile et l’article 26 « Loi applicable – Attribution de compétence » des conditions générales du contrat,
* Se déclarer territorialement compétent ;
Vu les articles 1231-1, 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles 56 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les tentatives amiables de résolution du litige en dernier lieu par mise en demeure d’avocat du 03 août 2023,
* Condamner la Société ADENT INGÉNIERIE à payer à la Société TEAMBER la somme de 13 140,00 € TTC correspondant à la Facture n°2023-01-T-001327 du 31 janvier 2023 ;
Vu l’article « L.441-6 » du Code de Commerce,
* Juger que cette somme portera intérêts de retard au taux égal à « trois fois le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » et ce à compter de la présentation du courrier d’avocat portant mise en demeure de payer par avocat soit le 11 août 2023 ;
Vu l’article 1154 du Code Civil,
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 11 août 2023 et jusqu’à complet paiement ;
* Condamner la Société ADENT INGÉNIERIE à verser à la Société TEAMBER une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais d’impayés ;
Sur les demandes reconventionnelles de la Société ADENT INGÉNIERIE : Vu l’article 1353 du Code Civil : A titre principal,
* Juger que la Société ADENT INGÉNIERIE ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements graves du logiciel qu’elle allègue à l’appui de sa demande de résolution du contrat ;
A titre subsidiaire,
* Juger que la Société TEAMBER était fondée à suspendre ses interventions de paramétrage de présentation de la facturation sur la solution fournie, dans l’attente du paiement de sa facturation ;
En conséquence,
* Débouter la Société ADENT INGÉNIERIE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile : -Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile :
* Condamner la Société ADENT INGÉNIERIE à payer à la Société TEAMBER la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La SAS TEAMBER soutient qu’elle a signé un contrat avec la SAS ADENT INGENIERIE pour la mise en place du logiciel Wandeed. Elle affirme qu’elle a parfaitement rempli sa part du contrat mais que la SAS ADENT INGENIERIE pour sa part a failli au règlement de la dernière facture.
La SAS TEAMBER soutient que la SAS ADENT INGENIERIE n’apporte pas la preuve d’une défaillance de sa part dans l’exécution du contrat et de ce fait que sa demande de résolution ne peut pas prospérer.
En défense de ses intérêts, dans ses conclusions n°4 du 25 février 2025 la SAS ADENT INGENIERIE demande au Tribunal de commerce de Toulouse de :
Vu l’article 1217 et 1219 du Code civil.
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
Vu les pièces contractuelles versées au débat.
* Débouter la société TEAMBER de la totalité de ses demandes formées à l’encontre de la société ADENT INGENIERIE.
* Prononcer la résolution du contrat et des annexes conclus entre la société TEAMBER et la société ADENT INGENIERIE.
* Condamner la société TEAMBER à restituer le prix indument versé par la société ADENT INGENIERIE pour la solution WANDEED soit 7 500 €.
* Condamner la société TEAMBER à réparer l’entier préjudice de la société ADENT INGENIERIE, soit au paiement de la somme de 2 790 € au titre du temps passé et perdu par les salariés de la société ADENT INGENIERIE pour l’adaptation de la solution.
* Condamner la société TEAMBER au paiement de la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
* Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La SAS ADENT INGENIERIE affirme que le contrat qu’elle a signé avec la SAS TEAMBER pour le déploiement du logiciel Wandeed n’a jamais été mis en œuvre tel que prévu dans le contrat. Elle soutient que la SAS ADENT INGENIERIE n’a jamais terminé sa part dans le contrat, que le logiciel n’a jamais été installé ou utilisé par la société ADENT INGENIERIE autrement que dans sa phase de démonstration, qui s’est avérée dysfonctionnelle, qu’elle a donc suspendu le paiement de la dernière facture, elle demande la résolution de ce contrat et le remboursement des factures déjà réglées pour cette solution qu’elle affirme être inutilisable.
Lors de l’audience interactive du 06 mai 2025, les parties ont présenté oralement leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles se sont également référées aux prétentions et aux moyens qu’elles avaient formulés par écrit dans leurs dernières conclusions. Après les avoir entendus, l’affaire a été mise en délibéré 01 juillet 2025. Le délibéré de l’affaire a été prorogé le 15 juillet 2025 puis au 09 septembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence du Tribunal :
Lors de l’audience du 6 mai 2025, les 2 parties reconnaissent la compétence du tribunal de commerce de Toulouse conformément aux dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile et de l’article 26 des conditions générales du contrat « Loi applicable – Attribution de compétence ». Nous nous déclarerons territorialement compétent.
Sur le fond :
En droit, La SAS TEAMBER s’appuie sur les articles 1103 et 1104 du Code Civil sur la force des contrats. En l’espèce, elle demande le paiement de sa dernière facture de 13 140,00 € TTC conformément au contrat signé entre les parties.
Pour sa défense, la SAS ADENT INGENIERIE se réfère aux articles 1615, 1616 et 1610 du Code civil qui disposent que : « Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.», que « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. » et enfin que « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur »
La SAS ADENT INGENIERIE fait également référence aux articles 1217 et 1219 du Code civil qui disposent que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.» et que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
* Provoquer la résolution du contrat
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution.»
En l’espèce, la SAS ADENT INGENIERIE affirme que le contrat qu’elle a signé avec la SAS TEAMBER pour le déploiement du logiciel Wandeed n’a jamais été mis en œuvre tel que prévu dans le contrat.
Elle affirme que le logiciel a montré des dysfonctionnements majeurs comme :
* Impossibilité d’établir une facture.
* Montant et quantité qui doivent être inversés pour pouvoir calculer correctement les différentes étapes d’un chantier.
* Des bugs récurrents
* Problèmes de serveur qui a rendu l’accès au logiciel Wandeed impossible.
La SAS ADENT INGENIERIE soutient que les différents éléments listés ci-dessus présentaient un risque pour la société et en conséquence l’ont amenée à arrêter sa mise en place.
Dans son courrier du 10 mai 2023, la SAS ADENT INGÉNIERIE invoquait l’exception d’inexécution. Elle affirmait que la SAS TEAMBER n’a pas livré un produit conforme à ses attentes, exprimées dans le cahier des charges, et que la solution livrée n’a jamais dépassé la phase de démonstration.
La SAS ADENT INGENIERIE estimait qu’en conséquence elle était légitime à ne pas payer la dernière facture de la SAS TEAMBER, et elle demandait la résolution du contrat pour le déploiement du logiciel Wandeed.
La SAS TEAMBER oppose que c’est à la SAS ADENT INGÉNIERIE, qu’incombe la charge de prouver que les dysfonctionnements du logiciel rendent impossible son utilisation et entravent gravement son activité. La SAS ADENT INGÉNIERIE indique avoir rencontré des dysfonctionnements relatifs à l’édition des factures. La SAS TEAMBER conteste le caractère grave de ces « anomalies » et soutient qu’il s’agit en réalité d’évolutions de la mise en forme des factures (couleurs utilisées, présentation). La SAS ADENT INGÉNIERIE n’apporte pas la preuve que les dysfonctionnements rendaient impossible l’utilisation de cette solution informatique installée par la SAS TEAMBER.
Sur la question de l’import des données, la SAS ADENT INGÉNIERIE affirme que cette prestation n’a pas été apportée correctement par la SAS TEAMBER.
La SAS TEAMBER pour sa part affirme qu’elle a rendu cette prestation dans la mesure de ses moyens en important les données qui étaient fournies en l’état, et que surtout, cette prestation ne faisait pas partie du contrat entre les parties et qu’il s’agit là d’un service supplémentaire exécuté en dehors du contrat.
La SAS ADENT INGÉNIERIE n’apporte pas la preuve qu’il s’agit d’une prestation, qui était prévue au contrat entre les parties. L’échange de mails entre les parties ne permet pas d’établir l’existence de dysfonctionnements graves et que les interventions de la SAS TEAMBER ne permettaient pas un usage satisfaisant pour la SAS ADENT INGENIERIE.
A partir de la réception de la dernière facture du 31 janvier 2023, la SAS ADENT INGÉNIERIE ne paye pas cette facture.
La SAS ADENT INGÉNIERIE n’a pas mis en demeure la SAS TEAMBER de corriger des défaillances majeures sur le logiciel pour le rendre opérationnel, de sorte qu’il apparait que les améliorations ou les modifications à apporter à la solution proposée ne peuvent être qualifiées de dysfonctionnement rendant impossible l’utilisation de la solution informatique livrée.
En conclusion, la SAS ADENT INGENIERIE n’apporte pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave ou d’une notification par mise en demeure infructueuse pour prononcer la résolution du contrat.
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS ADENT INGENIERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le tribunal fera droit à la demande de la SAS TEAMBER au titre du paiement de la dernière facture de déploiement du logiciel.
L’article L441-10 du code de commerce prévoit que « … le taux d’intérêt est, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage… ».
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS ADENT INGENIERIE à payer à la SAS TEAMBER la somme de 13 140 € TTC au titre de à la Facture n°2023-01-T-001327 du 31 janvier 2023 assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 août 2023 date de présentation du courrier de mise en demeure de payer.
La SAS TEAMBER sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l’article 1343-2 du code civil
Le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012, dispose que tout client professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l’égard de son créancier, outre des pénalités de retard déjà prévues par la loi, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS ADENT INGENIERIE à payer à la SAS TEAMBER la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Pour faire valoir ses droits, la SAS TEAMBER a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la SAS ADENT INGENIERIE à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l’exécution provisoire de droit, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
La SAS ADENT INGENIERIE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la SAS ADENT INGENIERIE à payer à la SAS TEAMBER la somme de 13 140 € TTC majorée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 août 2023.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la SAS ADENT INGENIERIE à payer à la SAS TEAMBER la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Déboute la SAS ADENT INGENIERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la SAS ADENT INGENIERIE à payer à la SAS TEAMBER la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne la SAS ADENT INGENIERIE aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,28 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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