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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 24 avr. 2026, n° 2025J07473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2025J07473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J07473 – 2611400001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 24/04/2026
PARTIES
Demandeur – LOCAL.FR [Adresse 1],
représentée par Maître DJOUADI Lucie – (LYON) avocat plaidant Maître Antoine GUERINOT ([Localité 1]) – avocat postulant
Défendeur – [W] [Y] [Adresse 2],
représentée par Maître Bertrand DENIAU-(ALENCON) avocat plaidant Maître Léa DAUBIGNEY – (AIN) avocat postulant
Débats à l’audience publique du 27/03/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré,
Greffier : Maître François-Xavier PORTE Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/04/2026.
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 avril 2022, la société [W] [Y], ci-après dénommée société [W], spécialisée dans les activités de charpente, couverture et zinguerie a conclu avec la société LOCAL.FR, qui exerce une activité de marketing et de médias de proximité, un contrat de partenariat d’une durée de 48 mois.
Ce contrat prévoyait la création d’un site internet, ainsi qu’un abonnement « LocalVisibilité ».
En contrepartie, la société [W] s’est engagée à régler la somme de 538,80 € TTC au titre des frais techniques de création du site internet et 48 mensualités de 154,80 € TTC au titre de l’abonnement « Local/Visibilité », soit une somme globale de 7 969,20 € TTC.
La société LOCAL.FR a livré le site internet le 28 avril 2022 et la société [W] s’est acquittée de la facture, ainsi que des mensualités de l’abonnement jusqu’au mois de septembre 2023 inclus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2025, le conseil de la société LOCAL.FR mettait en demeure la société [W] d’avoir à régler la somme de 6 355,84 € TTC, correspondant aux mensualités échues à hauteur de 3 250,80 €, celles à échoir à hauteur de 2 012,40 €, ainsi qu’une pénalité contractuelle de 1 052,64 € et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
En l’absence de réponse ou d’exécution, la société LOCAL.FR, par exploit signifié non à personne le 6 aout 2025, a assigné la société [W] à l’audience du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 26 septembre 2025.
Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l’affaire à l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 5 février 2026.
La société [W], ayant soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, à cette audience, et en accord avec les parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2026 pour qu’il soit statué uniquement sur cette exception.
LES DEMANDES
Par conclusions n°2 dites récapitulatives, réitérées à l’audience, la société [W] demande au tribunal :
Vu le contrat signé,
Vu les articles 42 à 48 du code de procédure civile,
Se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce du Mans ou de Nanterre ;
Condamner la société LOCAL.FR à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 dites récapitulatives, réitérées à l’audience, la société LOCAL.FR demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du code civil,
In limine litis,
Juger que le tribunal de commerce de Bourg en Bresse est territorialement compétent.
LES MOYENS
Au soutien de son exception, la société [W] invoque :
Que dans le contrat, la clause d’attribution de compétence en cas de litige ou d’interprétation désigne le siège des sociétés [B] ou [R] et que le siège social de la société LOCAL.FR est à Boulogne Billancourt, de sorte que le tribunal compétent est soit celui du Mans, soit celui de Nanterre.
Que le moyen invoqué en réponse par la société LOCAL.FR selon lequel la société [W] aurait confondu les clauses attributives de compétence contenues dans le contrat démontre que la condition de validité d’une clause attributive de compétence imposant qu’elle soit apparente, claire et dépourvue d’ambiguïté n’est pas remplie.
Pour justifier la compétence territoriale du tribunal de commerce de Bourg en Bresse, la société LOCAL.FR soutient :
Que les conditions générales du contrat signé prévoient, en leur article 1.11 intitulé « compétence juridictionnelle », que tout différend relatif à l’interprétation, l’exécution ou la validité sera soumis au tribunal de commerce de Bourg en Bresse.
Que cette clause, imprimée en caractères gras, est visible, lisible et claire.
Que la société [W] ne peut se prévaloir de l’article 3.17 de ces mêmes conditions générales qui concernent le cas particulier d’une location financière inapplicable en l’espèce.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’exception
Soulevée avant toute défense au fond et désignant les juridictions dont la compétence territoriale est revendiquée l’exception d’incompétence de la société [W] est recevable en application des dispositions des articles 74 et 75 du Code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de l’exception
Les conditions générales annexées au contrat signé le 12 avril 2022 prévoient, sous les articles 1 et suivants, les conditions générales de services de la société LOCAL.FR, puis, sous les articles 2 et suivants, les conditions particulières et enfin, sous les articles 3 et suivants, la location financière lorsque le contrat est cédé aux sociétés [B] ou [R].
L’attribution de compétence prévue par l’article 3.17 invoqué par la société [W] mentionne, sans ambiguïté, qu’elle concerne « tout différend né entre le client et le cessionnaire ([B] ou [R]) ».
En l’absence de location financière et de cession du contrat, elle est donc inapplicable aux différends opposant le client, en l’espèce la société [W], à la société LOCAL.FR qui relèvent de la clause attributive de compétence prévue par l’article 1.11.
Cette clause régissant les rapports entre le client et la société LOCAL.FR satisfait aux conditions de validité, de visibilité et d’apparence prévues à l’article 48 du Code de procédure civile, dès lors
qu’imprimée en caractères gras, elle est précédée du titre « Compétence juridictionnelle » et comme telle est dépourvue d’ambiguïté.
Il importe peu que la société LOCAL.FR ait désormais son siège à Boulogne Billancourt, aux motifs que, sans référence au siège de la société, la clause attributive de compétence désigne nommément le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, et qu’à la date de conclusion du contrat la société LOCAL.FR était encore domiciliée dans cette ville.
En conséquence, le tribunal se déclare territorialement compétent et déboute la société [W] de son exception.
A défaut d’appel dans les quinze jours de la notification de la présente décision, conformément aux articles 83 et 84 du Code de procédure civile, l’affaire sera donc rappelée devant le Juge Chargé d’instruire l’Affaire le 4 juin 2026 à 14 h 00, la société [W] devant conclure sur le fond avant le 30 mai 2026.
Il n’y a pas lieu à statuer, à ce stade de la procédure, sur les autres demandes, en ce compris les frais irrépétibles.
Les dépens sont à la charge de la société [W], qui succombe dans son exception de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement avant dire droit,
Déclare recevable, mais non fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SAS [W] [Y],
Se déclare compétent pour examiner et juger l’affaire au fond,
Dit qu’à défaut d’appel dans les quinze jours de la notification de la présente décision conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du Code de procédure civile, la SAS [W] [Y] devra conclure sur le fond avant le 30 mai 2026 et que l’affaire sera rappelée devant le juge chargé d’instruire l’affaire (JCIA) le 4 juin 2026 à 14h00,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes, en ce compris les frais irrépétibles,
Condamne la SAS [W] [Y] aux entiers dépens de l’incident.
Liquide les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile.
Signe electroniquement par [V] [C]
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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