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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 4 oct. 2023, n° 2022R00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro : | 2022R00114 |
Texte intégral
2022R00114 – 2327700012/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
ORDONNANCE DU 04/10/2023
PARTIE(S) EN DEMANDE
Madame X Y […], RCS
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître DUNAN Anthony – […] […] […]
PARTIE(S) EN DEFENSE
-Monsieur Z AA
[…], RCS
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maitre PIN AB – […]
-La SAS S.A.G […], RCS 849127212
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître PIN AB – […]
FORMATION
Président Monsieur AC AD, assisté de Madame PERELLO-BONNO Anna, commis-greffier,
DEBATS
Audience publique du 21/06/2023,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
h Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 04/10/2023,
Minute signée par Monsieur AC AD. Président et Monsieur Gilles COSTA, Commis-Greffier,
2022R00114 – 2327700012/2
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Madame X Y à
l’assignation en référé de la SELARL HUISSIERS MED, Huissiers de justice associés à […] ([…]), qu’elle a fait délivrer le 24/11/2022 à Monsieur Z AA et la
SAS S.A.G. reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 21/06/2023;
AG qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 21/06/2023:
AG que Maître DUNAN Anthony, Avocat au Barreau de […], pour et au nom de Madame X Y, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières
conclusions;
AG que Maître PIN AB, Avocat au Barreau de […], pour et au nom de
Monsieur Z AA et la SAS S.A.G, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions;
AG que le délibéré initialement fixé au 06.09.2023 a été prorogé au 04.10.2023
MOTIFS DE LA DECISION
AG que par acte en date du 25/11/2022 de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de
Justice associés à […] ([…]). Madame Y X ayant pour avocats Maître Anthony DUNAN, avocat au Barreau de Toulon a assigné Monsieur AA AE et la SAS SAG, à l’audience des référés du 14/12/2022;
AG que Madame Y X est associée à hauteur de 49 % du capital et dirigeant en tant que Directeur Général, de la SAS SAG créée le 11/03/2019 et inscrite au RCS de […] sous
le numéro 849 127 212;
Madame AF AG Monsieur Z etAA que Z ont créé, le 16/03/2022, la SAS ATELIER NIKKI D’OGGI inscrite au RCS de […] sous le numéro 911 412 013;
AG que Madame Y X accuse Monsieur AA Z et leur fille AF Z d’avoir ainsi créé une société concurrente dans un pur contexte d’abus de bien social;
AG que Madame Y X a alors assigné en divorce Monsieur AA
Z devant le Tribunal Judiciaire de Toulon, le 29/03/2022;
AG que Monsieur AA Z, par courrier du 13/05/2022, a révoqué Madame Y X de sa fonction de Directeur Général de la SAS SAG;
AG que Madame Y X a assigné Monsieur AA AH
AI et la société SAG devant le Tribunal de Commerce de Toulon, pour que soit ordonnée la révocation judiciaire de Monsieur AA Z ainsi que la désignation d’un administrateur judiciaire:
AG que Madame Y X motive sa demande par l’existence d’un dommage imminent caractérisé par :
Un détournement d’actifs
Un risque indemnitaire
Un risque de redressement fiscal
Un risque de cessation de paiements Un risque de dissolution
2022R00114 – 2327700012/3
AG que les documents comptables de l’exercice 2021 ne permettent pas de confirmer risque de cessation de paiement et le risque de dissolution :
AG que les mises en demeurent de l’administration fiscale concernaient la production des documents comptables de l’année 2021 qui ont été établis au mois de novembre 2022 et ne confirment
pas un risque de redressement fiscal;
AG que le risque indemnitaire n’est pas prouvé par les pièces fournies par les parties;
AG que le détournement d’actifs ne peut être établi qu’à la lecture des documents comptables de l’exercice 2022. période de création de la société concurrente SAS ATELIER NIKKI D’OGGI ;
AG les répliques du défendeur à chacun des reproches qui lui sont faits ainsi que le grand nombre de pièces versées au débat, démontrent l’existence d’une situation litigieuse entre les parties ainsi que l’existence de griefs réciproques sérieusement contestables;
AG qu’un référé est une procédure d’urgence qui permet au juge de prendre des mesures. même contestées par l’adversaire, qui sont nécessaires pour éviter un dommage qui va se produire ou pour faire cesser un trouble évident de la loi mais ne permet pas de régler définitivement le litige entre les parties;
AG que le caractère évident et urgent de la présente procédure n’est pas démontré ;
EN CONSEQUENCE nous estimons que les conditions nécessaires pour une demande en référé ne sont pas réunies et qu’il y a lieu de se déclarer incompétent;
AG qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de Monsieur AA AH
AJ les frais irrépétibles qu’elle a été obligée d’engager dans la présente instance, Madame Y X devra verser la somme ramenée à 2000.00 euros à Monsieur AA
AHAJ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AG que nous débouterons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions;
AG que les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Au principal, dès à présent, vu l’urgence,
NOUS DECLARONS incompétent,
mieux se pourvoir comme il RENVOYONS les parties à trouver une solution amiable et appartiendra
CONDAMNONS Madame Y X à verser la somme ramenée à 2000.00 euros à Monsieur AA AHAJ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile:
LAISSE à la charge de Madame X Y les entiers dépens liquidés à la somme de 57,65€
T.T.C., dont T.V.A. 9.61€, (non compris les frais de citation):
Cu DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de plein droit
义
Ainsi jugé et prononcé
Le Président
AC AD
Copie exécutoire délivrée le 04/10/2023 a Me PIN AB
2022R00114 – 2327700012/4
Pour le Greffier
Gilles COSTA
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