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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 20 janv. 2023, n° 2022R00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro : | 2022R00580 |
Texte intégral
20/01/2023
Rôle […] ENTRE 2022R580
2022R00580 – 2302000001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
ORDONNANCE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-TROIS
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 11 juillet 2022
La cause a été entendue à l’audience des référés du 2 janvier 2023 à laquelle siégeait :
Monsieur Raymond FAYET, Président,- as[…]té de :
-Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
- la société TERRE ET LAC PARTICIPATIONS SAS
12 Rue Auguste Fabregat
34500 BEZIERS
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Frédéric X -
[…] […] […] […]
Maître Y Z -
[…]
- la société TERRE & MANA SAS
18 Rue du 4 Septembre
34500 BEZIERS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Frédéric X -
[…] […] […] […]
Maître Y Z -
[…]
- la société ADONNANCE SAS […] 12 Rue Fabregat
34500 BEZIERS
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Frédéric X -
[…] […] […] […]
Maître Y Z -
[…]
- la société SEPALE SAS
59 Rue de l’Abondance
69003 LYON
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Frédéric X -
[…] […] […] […]
Maître Y Z -
[…]
2022R00580 – […]
->la société CORFU SOLAIRE SAS ET
3 Place Pierre Renaudel
69003 LYON
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AA AB -
[…] […] 722 SELARL YDES […] 09
- la société TERRE ET LAC SAS
3 Place Pierre Renaudel
69003 LYON DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AA AB -
[…] […] 722 SELARL YDES […] 09
- la société LIBRE SOLEIL SAS
3 Place Pierre Renaudel
69003 LYON
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AA AB -
[…] […] 722 SELARL YDES […] 09
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): […]4,68 € HT, 20,94 € TVA,
125,62 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me AA AB
2022R00580 – 2302000001/3
I-OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
Vu les conclusions des sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS SAS, TERRE & MANA
SAS, ADONNANCE SAS et SEPALE SAS du 30 décembre 2022?
Vu les conclusions des sociétés CORFU SOLAIRE SAS, TERRE ET LAC SAS, LIBRE
SOLEIL SAS du 30 décembre 2022.
II-MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Dans cette affaire nous comprenons que :
Par requête en date du 22 avril 2022 les sociétés CORFU SOLAIRE, TERRE ET LAC SOLAIRE et
LIBRE SOLEIL ont, sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, déposé devant le Président du tribunal de Commerce de Lyon une requête aux fins de constat in futurum à laquelle le Président a fait droit dans son ordonnance du 4 mai 2022.
Par requête en date du 18 mai 2022 les sociétés CORFU SOLAIRE, TERRE ET LAC SOLAIRE et
LIBRE SOLEIL ont, sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, déposé devant le Président du tribunal de Commerce de Lyon une requête aux fins de constat in futurum à laquelle le Président a fait droit dans son ordonnance du 20 mai 2022.
Les sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE MANA, ADONNANCE et SEPALE ont assigné la 11 juillet 2022 en référé rétractation les sociétés CORFU SOLAIRE, TERRE ET LAC SOLAIRE et
LIBRE SOLEIL. La cause a été entendue à l’audience des référés de 19 octobre 2022 et, par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des référés a rejeté la demande de rétractation formée par les sociétés TERRE ET LAC
PARTICIPATIONS, TERRE MANA, ADONNANCE et SEPALE. Il n’a pas été fait appel de cette ordonnance.
Par requête en omission de statuer et sur le fondement de l’article 463 du Code de Procédure Civile, les
CORFU SOLAIRE, TERRE ET LAC SOLAIRE et LIBRE SOLEIL soutiennent que dans l’ordonnance du 2 décembre 2022 les demandes de rétractation des ordonnances 202220P01758, 2022OP01759 et 2022OP01760 ont été rejetées, mais le juge des référés a omis de statuer la demande de rétractation de l’ordonnance […] 2022OP01818 du 20 mai 2022 propre à la société SEPALE. Les sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE MANA, ADONNANCE et SEPALE soutiennent que le juge des référés a omis de se prononcer sur le bienfondé de la mesure, que les sociétés CORFU SOLAIRE, TERRE ET LAC SOLAIRE et LIBRE SOLEIL ne disposaient d’aucun motif légitime à justifier de l’ordonnance querellée et que les mesures ordonnées ne sont pas des mesures « légalement admissibles » au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Nous constatons que dans l’ordonnance rendue le 2 décembre 2022, le juge de référés a :
Repris la société SEPALE dans les demandeurs,
Indiqué « les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 145 du code de procédure civile: vu les conclusions des sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE MANA, ADONNANCE et SEPALE du 17 octobre 2022
Indiqué que les sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE MANA, ADONNANCE et SEPALE ont demandé la rétractation des 4 ordonnances
Précisé que les < missions d’investigation in futurum ont été ensuite étendues à la société SEPALE » Indiqué que «< l’examen des pièces versées aux débats et notamment de celles visées aux termes des requêtes formées par les défenderesses à la présente instance démontrent qu’il existait des éléments objectifs rendant plausible et vraisemblable l’existence d’un litige lié aux faits suspectés '> Décrit les différents projets querellés (Montpezat de Quercy, Bourg Lastic) Indiqué «< qu’au regard des éléments précisés ci-avant portant sur les agissements des TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE MANA, ADONNANCE et SEPALE….il apparaît que les sociétés requérantes disposaient d’un intérêt légitime à établir les preuves leur permettant d’apprécier le bien-fondé et l’importance des agissements suspectés à l’encontre des sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE MANA, ADONNANCE et SEPALE… >>
Jugé qu’en « l’absence de rétractation…. le surplus des demandes des TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE MANA, ADONNANCE et SEPALE est sans objet
Condamné les sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE MANA, ADONNANCE et
SEPALE à verser une somme au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
2022R00580 – 2302000001/4
Nous disons que l’utilisation du nom «< TERRE ET LAC » sur la boîte aux lettres de la société SEPALE engage sa responsabilité et que les agissements prétendument fautifs concernent bien l’ensemble des sociétés de Monsieur AC en ce compris la société SEPALE.
Nous disons que dans l’ordonnance querellée le président a apprécié le bienfondé de la mesure d’instruction in futurum concernant la société SEPALE: « les sociétés CORFU SOLAIRE, TERRE ET LAC SOLAIRE et LIBRE SOLEIL disposaient d’un intérêt légitime à établir les preuves leur permettant d’apprécier le bien-fondé et l’importance des agissements suspectés à l’encontre des sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE MANA, ADONNANCE et SEPALE… >>>
Concernant les mesures ordonnées dans son ordonnance du 2 décembre, il est jugé que < le périmètre était circonscrit aux faits litigieux et documents sai[…] le 11 juillet 2022 » et a par la même admis l’admissibilité de ces mesures au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion et après avoir rappelé que nous sommes sai[…] d’une demande de requête en omission de statuer et que nous n’avons pas le pouvoir de remettre en cause tout ou partie de l’ordonnance querellée, ni de nous substituer à la Cour d’Appel, nous disons que les moyens soutenus par les sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE MANA, ADONNANCE et SEPALE ne peuvent prospérer. Aussi, faisant ici plein usage de notre pouvoir souverain d’appréciation, nous disons que les requérantes sont bien recevables en leur demande d’omission à statuer.
En conséquence nous rejetons la demande de rétractation de l’ordonnance […]2022OP01881 formée par les sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE MANA, ADONNANCE et SEPALE et ordonnons la remise des fichiers et documents sai[…] le juillet.
Ayant dit qu’il s’agissait bien d’une omission à statuer nous ordonnons qu’il soit fait mention de cet ajout en marge de l’ordonnance du 2 décembre 2022 et des expéditions qui en seront délivrées. Nous déboutons les sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE MANA, ADONNANCE et SEPALE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT:
DISONS que les sociétés CORFU SOLAIRE, TERRE ET LAC SOLAIRE et LIBRE SOLEIL requérantes sont recevables en leur demande d’omission à statuer.
REJETONS la demande de rétractation de l’ordonnance […]2022OP01881 formée par les sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE MANA, ADONNANCE et SEPALE.
ORDONNONS la remise des fichiers et documents sai[…] le 1er juillet 2022.
DISONS qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de l’ordonnance du 2 décembre 2022 et des expéditions qui en seront délivrées.
DEBOUTONS les sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE MANA, ADONNANCE et SEPALE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
DISONS qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages + 12 en annexe
Minute de la décision signée par Raymond FAYET, Président, et France BOMMELAER, Greffier
YDÈS 2022R00580-2302000001/5
Iyon
12, rue de la Navigation CS 80735-69009 Iyon
+33 (0)[…] 12
Palais 722
Paris
Avignon
Bourg-en-Bresse
Londres
Madame, Monsieur le Greffier Bruxelles
TRIBUNAL DE COMMERCE Société d’Avocals
LYON PALAIS www.ydes.com lyon@ydes.com
Lyon, le 12 décembre 2022 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON)
URGENT 13 DEC. 2022
CCP EM
SP | CCPCB AFF. TERRE ET LAC
Objet : requêtes en omission de statuer
Madame, Monsieur le Greffier,
Nous prenons contact en qualité de conseils des sociétés CORFU SOLAIRE, TERRE ET LAC et LIBRE SOLEIL.
Vous voudrez bien trouver sous ce pli, établie en double exemplaire, une requête en omission de statuer, que nous déposons en leurs noms, aux fins de rétractation de l’ordonnance […]2022OP01881 :
Nous joignons également une copie des pièces venant à l’appui de cette requête.
Nous vous remercions de bien vouloir la soumettre sous les plus brefs délais à Monsieur le Président et prélever le montant de vos frais sur notre compte portant les références : YDES.
Dans l’attente.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur le Greffier, nos salutations dévouées.
Unicall S AD Valério AB Avocal Avocat assocé Département résolution des litiges Département résolution dos litiges s.AE.com v.AF.com
PJ: Requête et pièces
2022R00580-2302000001/6
YDÈS 12, rue de la Navigation – CS80735
69257 Lyon Cedex 09
Tél: 0[…] 12
Fax: 0[…] 13
[…] 722
REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Article 463 du Code de procédure civile
A Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon
La société CORFU SOLAIRE, société par actions simplifiée au capital social de 2.626:260 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le […] 838 577 708, ayant son siège social […] […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La société TERRE ET LAC (ci-après désignée «< TERRE ET LAC SOLAIRE »), société par actions simplifiée au capital de 211 775,00 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le […] 518 399 548, ayant son siège social […] […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La société LIBRE SOLEIL, société par actions simplifiée au capital de 300.000 € immatriculée au
RCS de Lyon sous le […] 515 277 994, ayant son siège social est […] 3, Place Pierre Renaudel -
69003 Lyon, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat: La SELARL YDÈS
Maître AA AB
Avocat au Barreau de Lyon
[…] Tél: 04.72.20.12.12 – Fax: 0[…] 13
v.AF.com
ONT L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER
1. Par requêtes en date du 28 avril 2022, les requérantes ont sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon qu’il les autorise à charger un huissier de justice à pratiquer une mesure de constat in futurum dans les locaux des sociétés TERRE ET MANA, TERRE ET LAC
PARTICPATIONS et ADONNANCE, situés à Béziers.
2. Cette mesure a été autorisée par trois ordonnances […] 2022OP01758, 2022OP01759 et 2022OP01760 en date du 4 mai 2022.
3. Par requête du 18 mai 2022, les requérantes ont également sollicité l’autorisation de pratiquer une mesure de constat in futurum à l’établissement de la société SEPALE.
4. Cette mesure a été autorisée par ordonnance […] 2022OP01881 du 20 mai 2022.
5. Par assignation en date du 11 juillet 2022, les sociétés TERRE ET MANA, TERRE ET LAC PARTICPATIONS, ADONNANCE et SEPALE ont saisi le Président du Tribunal de commerce aux fins :
PRONONCER la rétractation des trois ordonnances rendues le 4 mai 2022 (numéros
2022OP01758, 2022OP01759 et 2022OP01760) et de l’ordonnance rendue le 20 mai 2022
(numéro 2022OP01881) par le Président du Tribunal de commerce de Lyon désignant tel huissier de justice territorialement compétent aux choix des sociétés CORFU SOLAIRE,
TERRE ET LAC SAS et LIBRE SOLEIL SAS, afin d’opérer des diligences de constat dans les termes de la mission contenue dans les ordonnances, auprès des sociétés TERRE ET
MANA, TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, ADONNANCE et SEPALE;
6. Dans le dispositif de son ordonnance du 2 décembre 2022 (RG […] 2022R580) qui a rejeté la demande de rétractation ainsi formulée par les sociétés TERRE ET MANA, TERRE ET LAC PARTICPATIONS, ADONNANCE et SEPALE, Monsieur le Président a notamment statué de la manière suivante :
REJETONS la demande de rétractation des ordonnance […] […]2022OP01758, 2022OP01759 et
2022OP01760 formées par les sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE ET MANA, ADONNANCE et SEPALE.
7. Ce faisant, Monsieur le Président a omis de statuer sur la demande de rétractation de
l’ordonnance […] 2022OP01881 du 20 mai 2022.
8. Il n’a pourtant pas manqué d’apprécier dans le motif de sa décision, le bienfondé de la mesure visant toutes les sociétés visées par les requêtes dont la société SEPALE:
Au regard des éléments précisés ci-avant portant sur les agissements des sociétés TERRE ET LAC
PARTICIPATIONS, TERRE ET MANA, ADONNANCE et SEPALE, ainsi que sur la base de l’examen des pièces versées aux débats par les parties, il apparait que les sociétés requérantes disposaient d’un intérêt légitime à établir les preuves leur permettant d’apprécier le bien-fondé et l’importance des agissements suspectés à l’encontre des sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE ET MANA, ADONNANCE et SEPALE, avant d’engager, le cas échéant, une action en responsabilité.
2
VDÈS 2/4 4
LA DEMANDE
9. Aux termes de l’article 463, alinéa 1er du Code de procédure civile :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »
[…]. Compte tenu de l’omission de statuer dans le dispositif relevée ci-avant, il est demandé à Monsieur le Président de statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance […] 2022OP01881 du 20 mai 2021, en la rejetant.
C’EST POURQUOI
11. Les sociétés CORFU SOLAIRE, TERRE ET LAC et LIBRE SOLEIL requièrent qu’il plaise à
Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon, au visa de l’article 463 du Code de procédure civile de :
DECLARER les requérantes recevables en leur demande d’omission de statuer ;
STATUER sur la demande des sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE ET MANA,
ADONNANCE et SEPALE tendant à voir prononcée la rétractation de l’ordonnance […] 2022OP01881 en date du 20 mai 2022 de la manière suivante :
° REJETONS la demande de rétractation de l’ordonnance […] 2022OP01881 formée par les sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE ET MANA, ADONNANCE et SEPALE
0 ORDONNONS la remise des fichiers et documents sai[…] le 11 juillet 2022
ORDONNER qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la de l’ordonnance du 2 décembre
2022 et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public
Fait à Lyon,
Le 12 décembre 2022
V.Nicod AA AB
Avocat Associée
v.AF.com
VDÈS 3/4
0
LISTE DES PIECES VISEES DANS LA REQUETE
Pièce […] 1: Requêtes du 28 avril 2022 et Ordonnances […] 2022OP1758, 2022OP1759 et 2022OP1760 du 4 mai 2022
Pièce […] 2: Requête du 18 mai 2022 et Ordonnance […] 2022OP1881 du 20 mai 2022
VDÈS 4/4
71
Rôle […] ENTRE
2022R580
2022R00580-202200980/11
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 11 juillet 2022
La cause a été entendue à l’audience des référés du 19 octobre 2022 à laquelle siégeait : Monsieur AG DA SILVA, Président,
-
as[…]té de :
-Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
- la société TERRE ET LAC PARTICIPATIONS SAS
12 Rue Auguste Fabregat
34500 BEZIERS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Frédéric X -
[…] […] […] […]
Maître Y Z -
[…]
- la société TERRE & MANA SAS 18 Rue du 4 Septembre
34500 BEZIERS
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Frédéric X -
[…] […] […] […]
Maître Y Z -
[…]
- la société ADONNANCE SAS […] – 12 Rue Fabregat
34500 BEZIERS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Frédéric X -
[…] […] […] […]
Maître Y Z -
[…]
- la société SEPALE SAS
59 Rue de l’Abondance
69003 LYON
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Frédéric X -
[…] […] […] […] Maître Y Z -
[…]
2022R00582202220980/21/12
ET la société CORFU SOLAIRE SAS
3 Place Pierre Renaudel
69003 LYON
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AA AB- […] […] 722 SELARL YDES […] 09
·la société TERRE ET LAC SAS
3 Place Pierre Renaudel
69003 LYON
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AA AB. […] […] 722 SELARL YDES […] 09
- la société LIBRE SOLEIL SAS
3 Place Pierre Renaudel
69003 LYON
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AA AB- […] […] 722 SELARL YDES […] 09
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): […]4,68 € HT, 20,94 € TVA,
125,62 € TTC
– OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES I-
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la
présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure
civile: vu les conclusions des sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE & MANA,
ADONNANCE et SEPALE du 17/[…]/2022, vu les conclusions de les sociétés CORFU SOLAIRE, TERRE ET LAC et LIBRE SOLEIL du
18/[…]/2022.
11-MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Le groupe TERRE ET LAC opérait dans l’industrie des énergies renouvelables au travers de 5 sociétés exerçant chacune d’elles des activités complémentaires de conception, réalisation, exploitation de centrales photovoltaïques et fermes éoliennes ainsi que de conseil auprès des opérateurs du secteur. Le groupe était principalement détenu par les sociétés holding LIBRE SOLEIL, dirigée par Monsieur AH
AI, et ADONNANCE, dirigée par Monsieur AJ AK.
· 2022R00580-2002000880/33 744
En matière de gouvernance, la société LIBRE SOLEIL était présidente des sociétés TERRE ET LAC
SOLAIRE et CORFU EOLE. Monsieur AK, était président des sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS ainsi que TERRE ET LAC CONSEIL. La société CORFU SOLAIRE, constituée en 2018 en vue de développer des projets de centrale photovoltaïques d’une capacité supérieure à IMWc, avait comme présidente la société ADONNANCE et comme directrice-générale la société LIBRE SOLEIL. Dans le cadre de l’entrée au capital en avril 2019 de la société ENERCOM INDEPENDANT POWER PRODUCER, un pacte d’associés a été conclu aux termes duquel la société TERRE ET LAC SOLAIRE « s’engage à apporter en exclusivité à la société [CORFU SOLAIRE] tous les Projets à développer supérieurs à IMWc qu’elle pourrait identifier. Monsieur AH AI et Monsieur AJ AK se portent fort que les sociétés appartenant au même groupe que TELSO [TERRE ET LAC SOLAIRE] (notamment TELCO [TERRE ET LAC CONSEIL], LIBRE SOLEIL et ADONNANCE), ainsi que Monsieur AH AI et Monsieur AJ AK, s’engagent envers la Société à la même exclusivité. »
.
Aux termes d’un protocole d’accord conclu le 30 novembre 2020 et réitéré par acte du 9 mars 2021,
Messieurs AI et AK sont convenus de mettre fin à leur association emportant des modifications au niveau de la répartition capitalistique et de la gouvernance de chacune des 5 sociétés composant jusqu’alors le groupe TERRE ET LAC.
Postérieurement à la séparation, Monsieur AI a découvert des agissements de Monsieur AK apparaissant avoir eu pour objet de détourner au cours de leur association, notamment par l’intermédiaire de la société TERRE ET MANA, des projets de centrales solaires et ce, en violation des dispositions du pacte d’associés conclu au titre de la société CORFU SOLAIRE dont Monsieur AK était alors le président au travers de sa société holding ADONNANCE.
Suivant ordonnances numéros 2022OP01758, 2022OP01759 et 2022OP01760 rendues le 4 mai 2022 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Lyon, les sociétés CORFU SOLAIRE, TERRE ET LAC ainsi que LIBRE SOLEIL ont obtenu, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’autorisation de faire procéder par tout huissier de justice as[…]té d’un expert informatique, un constat à l’encontre des sociétés TERRE ET MANA, ADONNANCE et TERRE ET LAC PARTICIPATIONS au sein de leur siège social. Les missions d’investigation in futurum ont été ensuite étendues à la société SEPALE (anciennement dénommée TERRE ET LAC CONSEIL) par ordonnance numéro 2022OP01881 rendue le 20 mai 2021 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Lyon.
Les opérations de constat ont été réalisées dans les locaux des différentes sociétés en date du
13 juin 2022.
Suivant exploit d’huissier en date du 11 juillet 2022, les sociétés TERRE ET MANA, ADONNANCE, TERRE ET LAC PARTICIPATIONS et SEPALE ont fait citer les sociétés CORFU SOLAIRE, TERRE ET
LAC et LIBRE SOLEIL devant le Juge des référés du tribunal de commerce de Lyon à l’effet d’obtenir la rétraction des 4 ordonnances sus-désignées et l’annulation des opérations de constat du 13 juin 2022.
Il résulte des conclusions récapitulatives […]2 des sociétés défenderesses à la présente instance que celles-ci demandent à la juridiction de céans de : dire et juger qu’il n’y a pas lieu de rétracter les ordonnances sus-désignées, débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La demande de rétractation, formée par les demanderesses à l’encontre des ordonnances rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Lyon sur requête des sociétés défenderesses signifiée le 11 juillet 2022 est recevable. Il y a donc lieu de réexaminer la décision du tribunal de commerce de Lyon dans le cadre d’un débat contradictoire
Dans leurs écritures, et à l’appui de leur demande de rétractation des trois ordonnances susvisées, les demanderesses soulèvent l’incompétence territoriale du président du tribunal de commerce Lyon. A la barre cependant, elles ont renoncé à soutenir ce moyen.
Concernant l’existence de circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire et à l’existence d’un motif légitime, il est rappelé que l’article 145 du code procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
2022R0058902328098901/14 *
Il est constant qu’il y a lieu d’apprécier l’existence du motif légitime invoqué par les sociétés CORFU SOLAIRE, TERRE ET LAC ainsi que LIBRE SOLEIL au jour du dépôt de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de cette requête. Toutefois, cela ne prive pas les sociétés requérantes de produire d’autres éléments de preuve devant la juridiction de céans dans le cadre de la présente procédure de
référé-rétractation.
L’examen des pièces versées aux débats et notamment de celles visées aux termes des requêtes formées par les défenderesses à la présente instance démontre qu’il existait des éléments objectifs rendant plausible et vraisemblable l’existence d’un litige lié aux faits suspectés.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur AI bénéficiait au titre de la société TERRE
ET LAC, holding de tête de son nouveau groupe, d’un droit d’accès libre à l’intégralité de l’espace de stockage et de partage des fichiers «< DROPBOX » contenant l’ensemble des données relatives à la conduite des affaires de chacune des sociétés ayant constitué jusqu’alors le groupe TERRE ET LAC. Il y a découvert des fichiers révélant l’existence possible de détournements de projets dont il a fait dresser procès-verbal de constat par huissier de justice le 9 novembre 2021. L’accès sans aucune mesure de protection à ces éléments de preuve, lesquels ont servi de fondement aux requêtes formées, n’apparait pas illicite.
La société TERRE ET MANA, filiale constituée en mai 2020 par la société TERRE ET LAC PARTICIPATIONS avant la scission des actifs du groupe TERRE ET LAC, était destinée, selon les dires de Monsieur AK, à porter « 20% d’un parc PV de 16MWc (voir peut-être d’autres également) avec nos partenaires Mana Energies ». Au visa des pièces fournies, il est évident qu’un certain nombre de projets de centrales photovoltaïques ont été apportés à la société TERRE ET MANA en violation de l’engagement d’apport exclusif au bénéfice de la société CORFU SOLAIRE prévu aux termes du pacte d’associés.
Il apparait ainsi que le projet «< Montpezat de Quercy », pour lequel une promesse de bail emphyteotique avait été conclue le 2 juin 2020 au bénéfice de la société CORFU SOLAIRE, a été apporté à la société TERRE ET MANA dont les activités sont directement concurrentes de celles de CORFU SOLAIRE (pièces 21 à 24 des défenderesses). Il est à relever que la société TERRE ET LAC CONSEIL indiquait à la société CORFU
SOLAIRE le 9 mars 2021, l’absence de perspectives de ce projet.
Le projet < Bourg Lastic » caractérise quant à lui la volonté de dissimulation de l’existence de projets dont les caractéristiques supposaient qu’ils soient apportés à la société CORFU SOLAIRE. Sur ce projet, les éléments de présentation établis en septembre 2020 démontrent que les étapes de qualification et de sécurisation du projet, présentées à la barre par les demanderesses comme préalables à l’apport du projet, faisaient obligation à la société TERRE ET LAC CONSEIL d’apporter effectivement ce projet à la société CORFU SOLAIRE et non de le porter de manière confusante sous l’image de TERRE ET LAC en mentionnant comme seule adresse de contact celle de la société TERRE ET LAC CONSEIL.
L’existence avant le 9 mars 2021 de différents projets attribués à la société TERRE ET MANA constitue ainsi un motif légitime pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un huissier aux fins de réaliser différentes mesures de constat au siège social de la société FORTIL
Lyon. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que la concurrence déloyale soit caractérisée pour justifier une mesure dont l’objet est précisément d’en recueillir les éléments de preuve.
Au regard des éléments précisés ci-avant portant sur les agissements des sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE ET MANA, ADONNANCE et SEPALE, ainsi que sur la base de l’examen des pièces versées aux débats par les parties, il apparait que les sociétés requérantes disposaient d’un intérêt légitime à établir les preuves leur permettant d’apprécier le bien-fondé et l’importance des agissements suspectés à l’encontre des sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE ET MANA, ADONNANCE et SEPALE, avant d’engager, le cas échéant, une action en responsabilité.
Les requêtes des sociétés CORFU SOLAIRE, TERRE ET LAC et LIBRE SOLEIL aux fins
d’autorisation non contradictoire de divers constats exposaient ces différents éléments. L’ensemble de ces éléments rendant crédible le risque de concurrence déloyale, c’est à bon droit et par une décision motivée que le
Président du tribunal de commerce de Lyon a estimé que le risque de dépérissement des preuves permettait de déroger au principe du contradictoire pour favoriser l’effet de surprise nécessaire à l’efficacité des mesures de constat dont il ressort que le périmètre était circonscrit aux faits litigieux dans le temps et dans l’espace.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de rétractation des ordonnances […]2022OP01758,
2022OP01759 et 2022OP01760 formées par les demanderesses à la présente instance et d’ordonner à l’huissier de justice instrumentaire de remettre aux parties tous les fichiers et documents sai[…] le 11 juillet 2022.
F 2022R00580 – 2002B00580/55
En l’absence de rétractation de l’ordonnance litigieuse, le surplus des demandes des sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE ET MANA, ADONNANCE et SEPALE est sans objet.
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 au seul bénéfice des sociétés CORFU SOLAIRE, TERRE ET LAC et LIBRE SOLEIL. Les sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS,
TERRE ET MANA, ADONNANCE et SEPALE sont condamnées in solidum à payer à chacune des sociétés
CORFU SOLAIRE, TERRE ET LAC et LIBRE SOLEIL la somme de 3.000 euros.
Les sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE ET MANA, ADONNANCE et SEPALE qui succombent, supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER
RESSORT:
REJETONS la demande de rétractation des ordonnance […] […]2022OP01758, 2022OP01759 et
2022OP01760 formées par les sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE ET MANA,
ADONNANCE et SEPALE.
REJETONS tous autres moyens, fins et conclusions.
CONDAMNONS les sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE ET MANA,
ADONNANCE et SEPALE sont condamnées à payer in solidum à chacune des sociétés CORFU SOLAIRE, TERRE ET LAC et LIBRE SOLEIL la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens sont à la charge des sociétés TERRE ET LAC PARTICIPATIONS, TERRE
ET MANA, ADONNANCE et SEPALE.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
9
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2022R00580-2302000001/16
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