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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 1re ch., 16 sept. 2020, n° 2019F00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro : | 2019F00804 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE VERSAILLES CGL/2019F00804/16-09-2020
Me BENITAH MARGARET
32 Avenue DE SAINT CLOUD
TOQUE 409
78000 VERSAILLES EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Versailles
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE
L
A
N
U
B
I
R
T
GREEFE
N° de rôle 2019F00804
SARLU CARACT’ R IMPRIMERIE AULNAYSIENNE / Nom
SARL Club Groupe du dossier
Délivrée le 16/09/2020
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2020
Décision contradictoire et en premier ressort
1ère chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2019F00804
EURL CARACT’ R IMPRIMERIE AULNAYSIENNE contre
SARL Club Groupe
DEMANDEUR
EURL CARACT’ R IMPRIMERIE AULNAYSIENNE 3 Ave De Tourraine 93600
AULNAY SOUS BOIS comparant par Me MARGARET BENITAH 32 Avenue De
Saint Cloud 78000 VERSAILLES et par Me Claude COHEN MIZRAHI 26 av de la
Grande Armée 75017 PARIS
DEFENDEURS
SARL Club Groupe […] comparant par Me Aude CREPIN […]
SAS DE LAGE LANDEN LEASING 53 Ave Jean Jaurès Immeuble Le Mermoz
93350 LE BOURGET comparant par Me Laurent SIMON […] et par Me Julie MALLET […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, Mme
X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 24 Juin 2020,
l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Jean-Pierre MERIAUD, président de chambre, Mme X Y, juge, M. Christian PERRIER, juge, M. Stéphane
EBALARD, juge, M. Jean-Régis CAROF, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Jean-Pierre MERIAUD président chambre et Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le,
Juge signataire. я ли
Deuxième page
3
LES FAITS
La SARL CARACT’R à enseigne « IMPRIMERIE AULNAYSIENNE » (RCS Bobigny n°490 387 487) a, le 25 septembre 2018, conclu un « contrat de vente », portant sur une machine d’impression dite « table à plat » EFI PRO 16H, avec la SARL CLUB Groupe (RCS
Versailles n° 442 581 096), distributeur exclusif des machines EFI en France, moyennant un loyer de 2 350 € HT pour une durée de 63 mois. En date du 16 novembre 2018, CLUB Groupe
a cédé la machine d’impression EFI à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING – ci-après DLL- (RCS Bobigny n°393 439 575) pour un montant de 132 500 € HT. Le 20 novembre 2018
CARACT’R a conclu un contrat de location avec DLL portant sur la machine d’impression EFI pour une durée de 63 mois et pour un loyer mensuel de 2 350 € HT. L’installation s’est achevée le 16 novembre 2018, et la formation initiale a été dispensée les 11 et 12 décembre
2018. Les 28 et 29 janvier 2019, CARACT’R a alerté CLUB Groupe que ses salariés, suite à l’utilisation de la machine souffriraient de gêne respiratoire et de picotements dans les yeux. CARACT’R a, par ailleurs, saisi l’INRS et la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’lle de France ci-après CRAMIF – Par mail du 14 février 2019 adressé à CARACT’R la CRAMIF lui
-
demande de « stopper le fonctionnement de cette machine… tant qu’elle n’est pas équipée… d’un captage à la source et d’une protection contre les rayonnements… ». Le producteur de la machine EFI informera CLUB Groupe le 8 février 2019 de la nécessité d’une ventilation qui renouvelle l’air dans la zone d’impression 6 à 10 fois par heure. CARACT’R a constaté par lettre RAR du 6 novembre 2019 adressée à CLUB Groupe la non-conformité de la machine, le manquement aux obligations d’information et de conseil, les dysfonctionnements non résolus et a introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes signifiés à personne en date du 15 novembre 2019, CARACT’R a assigné CLUB
Groupe et DLL d’avoir comparaitre, devant le tribunal de commerce de Versailles, le 11 décembre 2019.
Par conclusions soutenues à l’audience du 4 mars 2020, CARACT’R a demandé au tribunal
de:
Vu notamment l’article 1112-1, 1130 et suivants du code civil ;
Les articles 1602 et suivants du code civil; l’article 1186 du code civil ;
L’article 1383-2 du code civil ;
Vu l’article L. 4311-5 du code du travail, les dispositions du code du travail relatives à la sécurité des éléments d’équipements et également les articles R 4313- 20 et suivants;
Vu les pièces à l’appui de la demande et la jurisprudence citée ;
Débouter les sociétés défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
A TITRE PRINCIPAL
Constater que la déclaration de la société CLUB Groupe selon laquelle elle « n’a jamais eu connaissance de la part du fabricant EFI des préconisations spécifiques sur des contraintes de ventilation à prendre lors de l’installation de la machine dans les locaux de son client '> constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil ;
Prononcer la nullité du contrat conclu avec la société CLUB Groupe le 16 novembre 2018 pour non-respect de l’obligation d’information et de conseil et pour vice du consentement ainsi que de tout contrat annexe notamment d’assurance qui aurait été conclu en lien avec ли ce contrat ;
А
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A TITRE SUBSIDIAIRE : Prononcer la résolution du « contrat de vente » en date du 16 novembre 2018 conclu entre
-
la société CARACT’R et la société CLUB Groupe sur le fondement de l’article 1227 du code civil ainsi que de tout contrat annexe notamment d’assurance qui aurait été conclu en lien avec ce contrat ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE: Prononcer la résolution du « contrat de vente » en date du 16 novembre 2018 conclu entre la société CARACT’R et la société CLUB Groupe et du contrat de location conclu entre la société CARACT’R et la société DE LAGE LANDEN pour non-respect de l’obligation de délivrance conforme sur le fondement des articles 1602 et 4311-1 et suivants du code du travail ainsi que de tout contrat annexe notamment d’assurance qui aurait été conclu en lien avec ce contrat ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE Quel que soit le fondement de l’anéantissement du contrat conclu entre la société
CARACT’R et la société CLUB Groupe, prononcer la caducité du contrat de location financière souscrit par la société CARACT’R auprès de la société SASU DE LAGE
LANDEN LEASING le 20 novembre 2018 et de même pour tout contrat annexe notamment
d’assurance qui aurait été conclu en lien avec ce contrat ; Condamner solidairement la société CLUB Groupe et la SASU DE LAGE LANDEN
-
LEASING à rembourser à la société CARACT’R le montant des échéances de loyers acquittées à ce jour depuis la conclusion du contrat soit la somme de 46 232,41 € ainsi que les loyers postérieurs et de dire que cette somme sera à parfaire au jour du jugement
à intervenir et de son exécution en considération des loyers qui auront été payés par la société CARACT’R et ce avec intérêt au taux légal ; Dire que les sociétés CLUB Groupe et DE LAGE LANDEN supporteront les conséquences financières de l’annulation ou de la résolution ainsi que de la caducité de tous les contrats conclus de sorte que la société CARACT’R se retrouve dans l’état antérieur à la conclusion des contrats avec les sociétés CLUB Groupe et de LAGE LANDEN LEASING ;
Donner acte à la société CARACT’R qu’elle s’engage à restituer la machine EFI 16 H et que la société CLUB Groupe devra récupérer le matériel, par mise à disposition dans les locaux de la société CARACT’R; Condamner en conséquence la société CLUB Groupe à venir récupérer la machine EFI PRO 16 H, par ses moyens et à ses frais dans les locaux de CARACT’R et sous astreinte de 500 € par jour de retard ladite astreinte commençant à courir dans les 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir; Condamner la société CLUB Groupe à payer à la société CARACT’R à titre de dommages et intérêts les sommes de 3 294 euros au titre du remboursement de la formation, 40 000 euros pour les atteintes à la santé et à la sécurité, 3 964,86 euros au titre du préjudice commercial, 108 000 euros au titre de la perte de chance et 20 000 euros au titre du
préjudice moral ; Condamner la société CLUB Groupe à payer à la société CARACT’R somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire que l’intégralité de ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement
à intervenir et seront majorées conformément aux dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier en cas d’inexécution.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
-
Condamner la société CLUB Groupe en tous les dépens
Quatrième page
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Par conclusions soutenues à l’audience du 4 mars 2020, DLL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1137, 1199 et 1240 du code civil,
DECLARER la société CARACT’R irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; DEBOUTER la société CARACT’R de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société DE LAGE LANDEN LEASING.
Reconventionnellement
CONDAMNER la société CLUB Groupe à garantir la société DE LAGE LANDEN LEASING de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, CONDAMNER la société CLUB Groupe à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 177 660 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par cette dernière en application de l’article 1240 du code civil,
AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING, ou à tout mandataire qu’il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender le matériel à savoir une machine table à plat EFI
PRO 16H et ses accessoires en quelque lieu qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la Force Publique si besoin est.
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER la partie succombante à payer à la Société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 3 000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience du 13 mai 2020, CLUB Groupe demande au tribunal de :
Vu les articles
56 du code de procédure civile 1104; 1112-1; 1137; 1186 du code civil
L 4311-1 et suivants du code du travail
Vu les pièces à l’appui et la Jurisprudence citée
A titre principal PROPOSER une mesure de conciliation au regard des obligations posées par le code de procédure civile ;
CONSTATER l’absence de bonne foi du Demandeur au regard de l’article 1104 du code civil ;
Et par conséquent,
DEBOUTER la société CARACT’R en toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société CARACT’R à payer à la société CLUB GROUPE la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Les parties ont été convoquées pour être entendues devant le juge chargé d’instruire l’affaire le 24 juin 2020; toutes se sont présentées, ont été entendues. Lors de l’audition, elles ont déclaré que leurs dernières conclusions reprenaient l’ensemble de leurs demandes et argumentations. Le juge chargé d’instruire l’affaire a proposé aux parties la mise en place d’une procédure de conciliation en vue d’une résolution amiable du litige: CARACT’R et DLL se sont opposées à sa mise en place. A l’issue de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire
a clôturé les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 septembre 2020 par mise à disposition au greffe.
Capatient Cinquième page
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MOYENS DES PARTIES
CARACT’R fournit les pièces à l’appui de ses demandes et expose qu’elle n’a pas disposé de la documentation de la machine que ce soit au moment de la commande, de la signature du contrat ou de l’installation et que ce n’est que le 29 janvier 2019 que le fournisseur de la machine EFI l’a informée de la nécessité de disposer d’un système de ventilation pour l’utilisation de la machine. Elle produit un courriel du 14 février 2019 de la CRAMIF lui demandant de stopper le fonctionnement de la machine et une lettre RAR adressée par la
CRAMIF en date du 19 février 2019 lui demandant de mettre en place une aspiration permettant de capter les émanations d’encre et d’ozone et de protéger les lampes UV.
CARACT’R expose que la solution de ventilation proposée par CLUB Groupe le 25 février
2019 n’était pas adaptée. Elle s’oppose à la conciliation demandée par CLUB Groupe au motif que CLUB Groupe et EFI ont été informées des demandes de la CRAMIF au cours de l’année 2019 et que CLUB Groupe n’a pas répondu à sa demande de prise en charge des préconisations techniques de la
CRAMIF qu’elle lui a adressée par courriel le 6 novembre 2019. Elle expose que CLUB Groupe a manqué à son devoir précontractuel d’information et de mise en garde en ne l’alertant pas de la nécessité de faire intervenir un expert en vue de vérifier la ventilation et que CLUB Groupe a reconnu par un aveu judiciaire sa méconnaissance des spécificités de la machine; elle prétend qu’elle n’a pas la qualité de professionnel car elle n’est pas fabricante de machine d’imprimerie; elle se fonde sur l’article 1130 du code civil pour justifier un vice du consentement: tant du fait des manoeuvres dolosives de CLUB Groupe et DLL qui n’ont pas proposé un contrat clair à CARACT’R que du fait des manoeuvres dolosives de CLUB Groupe seul qui en tant que vendeur professionnel avait l’obligation de se renseigner sur les qualités et contraintes des produits qu’elle commercialise; ces manoeuvres dolosives ont conduit à l’erreur de CARACT’R et doivent conduire à l’annulation du contrat principal conclu avec CLUB Groupe et du contrat de location avec DLL, les 2 contrats étant interdépendants. A titre subsidiaire elle s’appuie sur l’article 1227 du code civil pour demander la résolution du
< contrat de vente ». A titre plus subsidiaire, elle s’appuie sur la Directive Machines 2006/42 CE, les articles 1602 du code civil et L. 4311-1 et suivants du code du travail pour mettre en cause le fabricant, le distributeur et le loueur qui ont manqué à leur obligation de délivrance conforme pour demander la résolution des contrats, s’ils ne devaient pas être annulés, exposant que les contrats avec CLUB Groupe et DLL sont interdépendants; elle se fonde sur les rapports de la CRAMIF et d’IXI IDF Expertises; elle expose que le « guide de sécurité » et le document technique ne lui ont été remis que le 12 février 2019, que ce dernier document est en anglais.
CLUB Groupe fournit les pièces à l’appui de ses demandes et expose qu’il n’y a pas eu de volonté de la part de CARACT’R d’engager une tentative de résolution amiable du litige, la lettre recommandée adressée par CARACT’R ayant été réceptionnée le 8 novembre 2019 et l’assignation délivrée le 15 novembre 2019. Le délai de 7 jours était trop court pour que CLUB
Group puisse y répondre. Sur le fondement de l’article 1104 du code civil elle invoque l’absence de bonne foi de CARACT’R qui n’a pas répondu à sa proposition de travaux de ventilation du 27 février 2019 et qui a effectué des commandes pour 15 litres d’encre entre décembre 2018 et septembre
2019 et aurait donc continué à utiliser la machine. Elle expose qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information, car elle n’a pas eu connaissance avant l’installation de la machine de préconisations spécifiques du fabricant EFI sur des contraintes de ventilation à prendre en compte. Elle expose que CARACT’R en tant que professionnel était en mesure d’apprécier la conformité de la machine avec la pièce dans laquelle elle est installée et que CARACT’R a confondu déclaration commerciale et aveu judiciaire. Elle récuse la demande de nullité du contrat pour vices du consentement au motif
que : A ли Sixième page
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les contrats signés avec DLL et CARACT’R constituent des montages classiques permettant au client d’obtenir un financement les travaux de VMC demandés ne sont pas des gros travaux et n’auraient pas constitués un motif de ne pas contracter pour CARACT’R.
Sur le défaut de délivrance conforme, elle soutient que « la machine ne présente d’inconvénients pour ses opérateurs qu’en raison de l’inadaptation des locaux aux spécificités de celle-ci », que la ventilation préconisée règlerait le problème, et que les exigences de sécurité sont respectées dès lors que les utilisateurs mettent les lunettes de protection fournies. Elle expose que la directive < Machines »> ne concerne pas le distributeur, que la machine est conforme et dispose de la certification CE. Enfin, elle souligne que les préconisations de la CRAMIF concernent CARACT’R et non CLUB Group.
DLL s’oppose à la demande de nullité au motif que le dol n’est pas prouvé par CARACT’R et que l’obligation d’information a été respectée dans la mesure où CARACT’R et CLUB group se sont rendus simultanément au show-room d’EFI. Elle récuse le défaut de délivrance conforme et expose que CARACT’R a procédé à un mauvais usage de la machine en ne prévoyant pas la ventilation mentionnée tant dans le document de préparation de site que dans le guide de sécurité. Elle réfute l’interdépendance des contrats conclus par CARACT’R au motif que DLL n’est que financeur et que les contrats de location et de maintenance sont divisibles.
MOTIFS du JUGEMENT
Sur la demande principale
CARACT’R demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société CLUB Groupe le 16 novembre 2018 pour non-respect de l’obligation d’information et de conseil et pour vice du consentement ainsi que de tout contrat annexe notamment d’assurance qui aurait été conclu en lien avec ce contrat ;
CARACT’R prétend que le devoir précontractuel d’information auquel est tenu CLUB Groupe n’est pas respecté concernant la nature des contrats, vente ou location, ce qui a entraîné un vice du consentement, qui s’apparente à des manoeuvres dolosives; la proposition commerciale transmise par CLUB Groupe à CARACT’R le 24 septembre 2018 mentionne
< table à plat EFI PRO 16H condition Imprimerie Aulnaysienne location 2350 € HT/mois … conditions de paiement: Location Financière » ; le contrat signé le 25 septembre 2018 entre
CARACT’R et Club Groupe est un « contrat de vente », mentionnant « loyer de 63 mois à 2 350 € HT »; le 16 novembre 2018, Club Groupe a cédé la machine d’impression EFI à DLL pour un montant de 132 500 € HT ; le « procès-verbal de réception définitive du matériel objet du contrat de location… » signé conjointement par CLUB Groupe et CARACT’R < le Locataire >> le 16 novembre 2018 est à l’entête de DLL; le 20 novembre 2018 CARACT’R a signé un contrat de location avec DLL portant sur la machine d’impression EFI pour une durée de 63 mois et pour un loyer mensuel de 2 350 € HT ; le contrat signé entre CARACT’R et DLL stipule en son article 2.1: « il est rappelé que le Locataire a choisi le Matériel… et le
Fournisseur sous sa seule responsabilité… >>; par la signature du procès-verbal de livraison à l’en-tête DLL et la signature du contrat de location avec DLL, CARACT’R démontre qu’elle est informée que le contrat de location avec DLL se substitue au contrat avec CLUB Groupe; le tribunal ne retiendra pas ce moyen ;
CARACT’R expose que le devoir précontractuel d’information auquel est tenu CLUB Groupe n’est pas respecté quant aux caractéristiques et aux contraintes environnementales de l’objet commercialisé et que c’est par abstention intentionnelle que CLUB Groupe s’est rendue
l’auteur d’un dol; CARACT’R expose, sans que ce soit contesté par CLUB Groupe, que lors de sa visite au show-room, elle a posé la question « l’installation de la machine nécessite-t-
А ли Septième page
elle un système d’extraction ? » et qu’EFI lui aurait répondu « vous avez de la chance, sur cette nouvelle génération de machines, aucune extraction n’est nécessaire »; CLUB Groupe expose sans en apporter la preuve, que les spécifications techniques de la machine « EFI
PRO-16h Spécification » ont été communiquées à CARACT’R lors de sa visite du show-room en septembre 2018 et qu’elles mentionnent « EFI does not supply a ventilation system for the EFI Pro 16h printing system. However, EFI highly recommends the following… for proper operation, the air conditioning system must completely change the air in the print area 6 (six) to 10 (ten) times per hour… EFI strongly recommends that customers contact an HVAC specialist to ensure that the facility has the proper air system capabilities » ; CLUB Groupe soutient, par ailleurs, qu’EFI ne l’avait pas informée de la nécessité d’une ventilation et produit le courriel du 29 janvier 2019 adressé à EFI, « Merci de mettre le client copie de vos réponses. Nous n’avons jamais eu de préconisations de votre part sur la ventilation. Le client avait une Hp FB 550 avant la Efi, nous n’avons jamais eu de remarques à ce sujet… » ; par courriels du 29 janvier 2019 EFI répond «< this does not come as a surprise. There is no ventilation or air extraction at imprimerie Aulnaysienne. Furthermore, the room where the printer is located, is relatively small and has low ceilings… during my training..I remember stressing in front of everybody… how the ventilation system should be a priority to avoid eye irritation. »… et adresse à CARACT’R le document « EFI PRO-16h Spécification » en anglais; CARACT’R n’a pas bénéficié de l’information avant l’installation de la machine en novembre 2018; CLUB Groupe n’a pas eu connaissance des informations concernant la ventilation avant le 29 janvier 2019; dans son courriel adressé à CLUB Groupe le 12 février 2019, CARACT’R étant copie du courriel, EFI écrit «< dans le cadre de la préparation du site et du suivi des visites de préparation du site, cela aurait dû être capturé avant et pendant l’installation de l’imprimante >> ; CLUB Groupe n’ayant pas connaissance de l’information concernant les caractéristiques de la ventilation à mettre en place, l’obligation d’information ne peut être mise à sa charge; CLUB Groupe n’apporte pas la preuve qu’il y ait eu des visites de préparation du site et un suivi de ces visites. CLUB Groupe soutient que son obligation d’information est atténuée par le fait que CARACT’R est un acheteur professionnel dont la compétence lui permet d’apprécier les caractéristiques techniques de l’imprimante qui lui a été vendue; CARACT’R est un professionnel de l’impression et non de la fabrication des imprimantes, d’autant que l’imprimante précédemment installée ne nécessitait pas d’installation spécifique comme le précise le guide utilisateur HPFB550, produit par CLUB Groupe, dans ses avertissements de sécurité : «< assurez-vous que la pièce est correctement ventilée… l’installation d’un système de ventilation spécifique est
à la discrétion du client, aucune recommandation spécifique HP n’est prévue. »; le tribunal ne retiendra pas ce moyen. CLUB Groupe a manqué à son obligation de conseil et à l’obligation de se renseigner; le caractère intentionnel de ces manquements n’est pas démontré ; CARACT’R n’apporte pas la preuve que ce défaut d’information a entraîné une erreur déterminante de son consentement.
Le tribunal ne prononcera pas la nullité du contrat conclu avec la société CLUB Groupe le 16 novembre 2018 pour non-respect de l’obligation d’information et de conseil et pour vice du consentement ainsi que de tout contrat annexe notamment d’assurance qui aurait été conclu
en lien avec ce contrat ;
Sur la demande subsidiaire
CARACT’R demande au tribunal de prononcer la résolution du « contrat de vente » en date du 16 novembre 2018 conclu entre la société CARACT’R et la société CLUB Groupe sur le fondement de l’article 1227 du code civil ainsi que de tout contrat annexe notamment
d’assurance qui aurait été conclu en lien avec ce contrat ; En vue de résoudre les problèmes de ventilation du local de CARACT’R, CLUB Groupe a proposé dans un premier temps par courriel du 27 février 2019 « suite à ta demande Club
Groupe est prêt à prendre en charge l’installation de la VMC pour ton imprimante EFI… >> et
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produit un devis de 4 280 € HT pour la mise en place d’un système VMC de 400 M³/H;
l’expertise conduite par IXI le 9 mai 2019, à la demande de CARACT’R, en présence de toutes les parties, a conclu « il faut attendre les résultats de la CRAMIF afin de connaître le rayonnement et savoir si celui-ci est conforme aux différentes directives européennes… si celui-ci est conforme, la machine restera en place et il sera mis en place un système d’extraction à la charge complète de la société CLUB Groupe… au cas où la conformité n’était pas avérée, cette machine serait intégralement reprise par la société CLUB Groupe… >> ; le rapport d’intervention CRAMIF du 30 août 2019 a conclu: concernant la ventilation : « … nous proposons la mise en place d’un réseau de ventilation centralisé de 1 500 M³/H, équipé de deux hottes d’aspiration en partie supérieure de la machine d’impression et d’un conduit de reprise d’air placé sous la machine >> ; concernant les rayonnements optiques artificiels : « tous les indices de risque mesurés lors de notre intervention sont inférieurs ou égaux à Irc'0,7… dans les conditions représentatives d’une activité normale… le niveau d’exposition aux rayonnements optiques artificiels est inférieur ou égal à 30% de VLE [valeur limite d’exposition] … nous recommandons d’adopter des mesures de précaution afin d’éviter tout risque lié à des expositions aux rayonnements UV….à court terme nous conseillons de porter des vêtements couvrant la peau… et des lunettes de protection anti UV… il parait important de tenir compte de la gêne exprimée par les opérateurs… il semble intéressant de chercher à prolonger les écrans de protection qui sont présents… fixer des écrans anti-UV ou des balais souples facilement réglables… >>
CARACT’R adresse le 6 novembre 2019 à CLUB Groupe le rapport de la CRAMIF et lui demande par courriel «< ces valeurs sont supérieures à celles proposées sur ton devis du 25 février et nécessitent une installation bien plus complexe. Pourrais-tu me confirmer prendre en charge l’intégralité de ces travaux selon ces nouveaux éléments techniques ? » ; l’exécution des travaux à laquelle CARACT’R n’est pas opposée pourrait donc permettre de poursuivre l’exécution du contrat; les manquéments de CLUB Groupe à son obligation de conseil et d’information ne sont pas d’une gravité suffisante, pour entraîner la résolution de la vente.
Le tribunal ne prononcera pas la résolution du «< contrat de vente » en date du 16 novembre
2018 conclu entre la société CARACT’R et la société CLUB Groupe sur le fondement de
l’article 1227 du code civil ainsi que de tout contrat annexe notamment d’assurance qui aurait été conclu en lien avec ce contrat.
Sur la demande à titre encore plus subsidiaire
CARACT’R demande au tribunal de prononcer la résolution du «< contrat de vente >> en date du 16 novembre 2018 conclu entre la société CARACT’R et la société CLUB Groupe et du contrat de location conclu entre la société CARACT’R et la société DE LAGE LANDEN pour non-respect de l’obligation de délivrance conforme sur le fondement des articles 1602 et 4311-
1 et suivants du code du travail ainsi que de tout contrat annexe notamment d’assurance qui aurait été conclu en lien avec ce contrat ;
La Directive européenne Machines 2006/42/CE du 17 mai 2006 transposée en droit français par le décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle impose au fabricant et au distributeur la remise au preneur de la déclaration CE de conformité, d’une notice d’instruction en français qui doivent accompagner la machine; la table d’impression EFI est un « équipement de travail '> qui est soumis à la Directive européenne < Machines » transposée en droit français ; CLUB Groupe étant le < distributeur exclusif en France des machines de marque EFI » est soumis à la
Directive européenne «< Machines '> transposée en droit français en tant que distributeur;
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Concernant la déclaration CE de conformité, le « Test Verification of conformity » a été établi le 16 mars 2019 par Intertek pour le compte de EFI sur la base de tests conduits les 12 et 13 décembre 2016; la « EU Declaration of Conformity » concernant la machine PRO 16H a été signée par EFI le 21 mars 2019, soit 4 mois après la livraison de la machine; CLUB Groupe
n’a donc pu la fournir en accompagnement de la machine. Concernant la notice d’instruction, la Directive européenne «< Machines » transposée en droit français prévoit « Lorsqu’il n’existe pas de «< Notice originale » en français, une traduction dans cette langue est fournie par le fabricant ou par la personne qui introduit la machine en France.
Cette traduction porte la mention « Traduction de la notice originale ». La notice d’instruction en français n’ayant pas été établie, elle n’a pas été communiquée en accompagnement de la machine c’est à CLUB Groupe en tant que distributeur en France des machines EFI de la fournir; l’expertise conduite par IXI le 9 mai 2019, à la demande de CARACT’R, en présence de toutes les parties, indique « parallèlement la société CLUB Groupe communiquera de nouveaux documents en français pour remplacer ceux préalablement signés en anglais concernant les différentes mises en conformité des locaux et particulièrement le renouvellement d’air ». En ne respectant pas la réglementation liée aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle CLUB Groupe a contrevenu à : l’article L4311-3 du code du travail qui prévoit qu’ «< il est interdit d’exposer, de mettre en vente, d’importer, de louer… des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III » . L’article 8 du décret n° 2008-1156 prévoit : « Les dispositions du chapitre
III «< Procédure de certification de conformité » sont remplacées par les dispositions suivantes…. Art. R. 4313-2. – La déclaration CE de conformité est remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d’une machine. >> l’article L4311-1 du code du travail qui prévoit que « les équipements de travail destinés
à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n’exposent pas les personnes à un risque d’atteinte à leur santé ou leur sécurité. ». Conformément au « contrat de vente » signé entre CLUB Groupe et
CARACT’R, CLUB Groupe prenait en charge l’installation, ce qui est confirmé par les bons
d’intervention technique établi par CLUB Groupe les 13, 14 et 15 novembre 2018. CLUB Groupe a effectué la formation de CARACT’R les 16 novembre, et 11 et 12 décembre
2018, ce qui est confirmé par le bon d’intervention technique et l’état d’émargement de la formation professionnelle. CLUB Groupe étant en charge de l’installation et n’ayant pas connaissance des contraintes de ventilation comme elle l’a indiqué dans son courriel du
29 janvier 2019, n’a pas respecté les préconisations prévus dans la notice « EFI Pro 16h
Printer Specifications… use these specifications during the initial phase of printer logistics planning and for installation site preparation prior to shipment of the printer… the area where the printer is installed should have adequate climate control for operations personnel, room size and printer requirements… for proper operation, the air conditioning system must completely change the air in the print area 6(six) to 10 (ten) times per hour ». CLUB Groupe ne produit pas le « site readiness checklist » rempli et signé par CARACT’R qui prévoit au paragraphe ventilation : « recommendations found on page 6 to 14 in printer specs have been reviewed. I’m aware no vent ports are provided, as no VOC or Ozone emmissions are generated. Facility air system capabilities should be directed to an HVAC expert. Comments :… ». Par ses manquements, tant dans la phase de préparation du site, que dans la phase d’installation CLUB Groupe a manqué à son obligation de délivrance conforme et exposé les personnes à un risque d’atteinte à leur santé ou leur sécurité, ce qui est confirmé par le rapport de la CRAMIF.
Dixième page
11
L’article L 4311 -5 du code du travail prévoit : « L’acheteur ou le locataire d’un équipement de travail ou d’un moyen de protection qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions des articles L 4311-1 et L 4311-3 peut, nonobstant toute clause contraire, demander la résolution de la vente ou du bail dans le délai d’une année à compter du jour de la livraison.
Le tribunal qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l’acheteur ou au locataire. » Le procès-verbal de réception définitive du matériel a été signé par CARACT’R et CLUB Groupe le 16 novembre 2018. La demande de CARACT’R a été formée le 15 novembre 2019, « dans le délai d’une année à compter du jour de la livraison ».
Le tribunal prononcera la résolution du «< contrat de vente » conclu entre la société CARACT’R et la société CLUB Groupe pour non-respect de l’obligation de délivrance conforme. L’obligation de délivrance conforme incombe à CLUB Groupe et non à DLL; le tribunal ne prononcera pas la résolution du contrat de location conclu entre la société CARACT’R et DLL pour non-respect de l’obligation de délivrance conforme.
Sur la demande de caducité du contrat de location financière
CARACT’R demande au tribunal de prononcer la caducité du contrat de location financière souscrit par la société CARACT’R auprès de la société SASU DE LAGE LANDEN LEASING le 20 novembre 2018 et de même pour tout contrat annexe notamment d’assurance qui aurait été conclu en lien avec ce contrat ;
Les différents contrats conclus par un commerçant avec des partenaires différents sont indivisibles lorsque conformément à la commune intention des parties, les contrats concourent
à la réalisation d’une opération économique unique, qu’il s’ensuit que l’anéantissement de l’un de ces contrats doit avoir pour effet de mettre fin automatiquement à l’autre ; CARACT’R a signé avec CLUB Groupe le 25 septembre 2018 un « contrat de vente >> concernant une machine d’impression EFI, mentionnant «loyer de 63 mois à 2 350 € HT '> ; le16 novembre 2018, CLUB Groupe a cédé la machine d’impression EFI à DLL; cette cession a été formalisée par la facture émise par CLUB Groupe à l’ordre de DLL mentionnant une adresse de livraison « CARACT’R… Aulnay sous Bois» pour un montant de 132 500 € HT ; par ce fait DLL connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement; le « procès-verbal de réception définitive du matériel objet du contrat de location… » signé conjointement par CLUB Groupe et CARACT’R « le Locataire » le 16 novembre 2018 est à l’entête de DLL ; le 20 novembre 2018 CARACT’R a signé un contrat de location avec DLL portant sur la machine d’impression EFI pour une durée de 63 mois et pour un loyer mensuel de 2 350 € HT ; ces 2 contrats successifs sont interdépendants et forment un ensemble contractuel indivisible; comme indiqué précédemment le tribunal prononcera la résolution judiciaire du contrat de vente entre CARACT’R et CLUB Groupe; la résolution judiciaire du contrat de vente entre CARACT’R et CLUB Groupe entraîne la caducité du contrat de location conclu entre DLL et CARACT’R;
En conséquence le tribunal prononcera la caducité du contrat de location conclu entre DLL et
CARACT’R à compter du 20 novembre 2018, date d’effet de la résolution du contrat de vente entre CLUB Groupe et CARACT’R.
Sur la demande de remboursement des échéances de loyer
CARACT’R demande au tribunal de condamner solidairement la société CLUB Groupe et la
SASU DE LAGE LANDEN LEASING à lui rembourser le montant des échéances de loyers
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acquittées à ce jour depuis la conclusion du contrat soit la somme de 46 232,41 € ainsi que les loyers postérieurs et de dire que cette somme sera à parfaire au jour du jugement à intervenir et de son exécution en considération des loyers qui auront été payés par la société
CARACT’R et ce avec intérêt au taux légal ; Comme indiqué précédemment, le tribunal prononcera la caducité du contrat conclu entre DLL et CARACT’R. La caducité du contrat conclu avec DLL doit permettre à CARACT’R d’obtenir la restitution des loyers qu’elle a versés sans recevoir les contreparties prévues ; la résolution du contrat de location conclu le 20 novembre 2018 entre DLL et CARACT’R a pour effet
d’anéantir rétroactivement la créance de celle-ci. CARACT’R produit 15 factures DLL du 1er décembre 2018 au 1er février 2020 pour un montant total de 46 232,41 € TTC et les relevés bancaires mentionnant les prélèvements pour les factures du 1er décembre 2018 au 1er octobre 2019 pour un montant total de 33 777,21 €; CARACT’R n’apporte pas la preuve que les loyers compris entre le 1er novembre 2019 et le 1er février 2020 ont été payés. Le tribunal retiendra donc la somme de 33 777,21 €. De même
CARACT’R ne démontre pas avoir poursuivi le paiement des loyers et sa demande à ce titre sera rejetée. Le tribunal condamnera DLL à payer à CARACT’R la somme de 33 777,21 € au titre des loyers acquittés en sus les intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir.
Sur la demande de condamner CLUB Groupe à venir récupérer la machine
CARACT’R demande au tribunal de condamner en conséquence la société CLUB Groupe à venir récupérer la machine EFI PRO 16 H, par ses moyens et à ses frais dans les locaux de
CARACT’R et sous astreinte de 500 € par jour de retard ladite astreinte commençant à courir dans les 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir; Comme indiqué précédemment le tribunal prononcera la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre CARACT’R et CLUB Groupe; la résolution judiciaire anéantit rétroactivement le contrat conclu entre CARACT’R et CLUB Groupe. Le tribunal condamnera CLUB Groupe à venir récupérer la machine EFI PRO 16 H, par ses moyens et à ses frais dans les locaux de CARACT’R et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et pendant deux mois après quoi il appartiendra à CARACT’R de faire une nouvelle demande d’astreinte, le
cas échéant ;
Sur la demande de dommages et intérêts
CARACT’R demande au tribunal de condamner la société CLUB Groupe à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 3 294 euros au titre du remboursement de la formation,
40 000 euros pour les atteintes à la santé et à la sécurité, 3 964,86 euros au titre du préjudice commercial, 108 000 euros au titre de la perte de chance et 20 000 euros au titre du préjudice
moral; Concernant la formation, CARACT’R produit la facture CLUB Groupe du 16 janvier 2019 d’un montant de 3 294 € TTC (2 745 € HT), et les états d’émargement correspondants; CLUB Groupe ne conteste pas cette demande; compte tenu de ce qui précède, les contrats qui justifient le besoin de formation seront résolus ; les indemnités pour dommages et intérêts ne sont pas soumises à TVA; le tribunal retiendra la somme de 2745 € au titre du
remboursement de la formation. Concernant les atteintes la santé et à la sécurité, CARACT’R ne justifie pas de son préjudice; le tribunal déboutera CARACT’R de sa demande. Concernant son préjudice commercial, CARACT’R expose qu’elle a du faire appel à un sous- traitant et qu’elle n’a pas dégagé de marge; compte tenu de ce qui précède, les loyers payés par CARACT’R à DLL seront remboursés; CARACT’R ne justifie pas qu’elle ait essuyé une
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13
perte et que cette perte soit égale à son coût de sous-traitance; le tribunal déboutera
CARACT’R de sa demande.
Concernant la perte de chance, CARACT’R justifie son préjudice par le chiffre d’affaires qu’elle aurait perdu; le chiffre d’affaires ne constitue pas un préjudice indemnisable; le tribunal déboutera CARACT’R de sa demande.
Concernant le préjudice moral, CARACT’R justifie son préjudice moral par le temps passé en réunion et expertise, sans le détailler; le tribunal évaluera le préjudice moral de CARACT’R à
2 000 €.
Le tribunal condamnera CLUB Groupe à payer à CARACT’R la somme de 4745 € (2 745+2 000) au titre des dommages et intérêts;
Sur les demandes reconventionnelles de DLL
DLL demande au tribunal de condamner la société CLUB GROUPE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; Compte tenu de ce qui précède, le tribunal prononcera la caducité du contrat liant DLL et CARACT’R comme conséquence de la résolution du contrat de vente liant CARACT’R et CLUB Groupe; sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le tribunal condamnera CLUB
GROUPE à garantir DLL de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
DLL demande au tribunal de condamner la société CLUB GROUPE à lui payer la somme de
177 660 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par cette dernière en application de l’article 1240 du code civil ;
Le préjudice financier de DLL sur la durée du contrat est évalué à 148 050 € (soit
2 350 € HT*63); les indemnités pour dommages et intérêts ne sont pas soumises à TVA; le tribunal condamnera CLUB GROUPE à lui payer la somme de 148 050 €, sous déduction des garanties apportées par CLUB Groupe à DLL, en réparation du préjudice financier subi par cette dernière augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir.
DLL demande au tribunal de l’autoriser, ou d’autoriser tout mandataire qu’il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender le matériel à savoir une machine table à plat EFI PRO
16H et ses accessoires en quelque lieu qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la Force Publique si besoin est ;
Compte tenu du jugement à intervenir le tribunal déboutera DLL de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamnera :
CLUB Groupe à payer la somme de 3 000 € à CARACT’R et la somme de 1 500 € à DLL.
Sur l’exécution provisoire du présent jugement
L’exécution provisoire est demandée; elle est nécessaire et compatible avec la nature de
l'affaire le tribunal l'ordonnera ; سے ہو
Treizième page
14
Sur les dépens
CLUB Groupe qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Déboute la SARL CARACT’R de sa demande de nullité du contrat conclu avec la SARL
CLUB Groupe le 16 novembre 2018 pour non-respect de l’obligation d’information et de conseil et pour vice du consentement;
Déboute la SARL CARACT’R de sa demande de résolution du « contrat de vente >> conclu entre la SARL CARACT’R et la SARL CLUB Groupe sur le fondement de l’article 1227 du code civil ; Prononce la résolution du «< contrat de vente » conclu entre la SARL CARACT’R et la SARL
-
CLUB Groupe pour non-respect de l’obligation de délivrance conforme ; Déboute la SARL CARACT’R de sa demande de résolution du contrat de location conclu entre la SARL CARACT’R et la SASU DE LAGE LANDEN LEASING pour non-respect de
l’obligation de délivrance conforme ; Prononce la caducité du contrat de location conclu entre la SASU DE LAGE LANDEN
-
LEASING et la SARL CARACT’R;
Condamne la SASU DE LAGE LANDEN LEASING à payer à la SARL CARACT’R la somme de 33 777,21 € au titre des loyers acquittés au 1er octobre 2019 en sus les intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement à intervenir ;
Condamne la SARL CLUB Groupe à venir récupérer la machine EFI PRO 16 H, par ses moyens et à ses frais dans les locaux de la SARL CARACT’R et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la date de signification du jugement et pendant deux mois ; après quoi il appartiendra à la SARL CARACT’R de faire une nouvelle demande d’astreinte, le cas échéant;
Condamne la SARL CLUB Groupe à payer à la SARL CARACT’R la somme de 4 745 € à titre de dommages et intérêts;
Condamne la SARL CLUB GROUPE à garantir la SASU DE LAGE LANDEN LEASING de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Condamne la SARL CLUB GROUPE à payer à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 148 050 € sous déduction des garanties apportées par la SARL CLUB Groupe
à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement à intervenir; Déboute la SASU DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande de restitution du matériel;
Condamne la SARL CLUB Groupe à payer la somme de 3 000 € à la SARL CARACT’R et la somme de 1500 € à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement; Condamne la SARL CLUB GROUPE aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 94.34 €.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Quatorzième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMM DE
L
A
N
U
B
I
R
T
CREFE
2019F00804 N° de rôle
SARLU CARACT’ R IMPRIMERIE AULNAYSIENNE / Nom
SARL Club Groupe du dossier
16/09/2020 Délivrée le
Quinzième et dernière page.
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