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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 04e ch., 19 avr. 2022, n° 2020F00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro : | 2020F00360 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 AVRIL 2022
CHAMBRE 04
N° RG: 2020F00360
DEMANDEUR
SAS LITTLE WORKER
[…]
Représentée par le Cabinet SEVELLEC DAUCHEL CRESSON -- Cabinet d’avocats en la personne de Maître Guillaume DAUCHEL – Avocat
[…]
Et par la SELARL LAUDET-LAVAUD, Société d’avocats en la personne de Maître X LAVAUD Avocat
[…]
Comparante
DEFENDEUR
SAS TSM
[…]
Représentée par Maître Sébastien RAYNAL – Avocat
41 Rue de l’Hôtel de Ville – 95300 PONTOISE
Et par Maître François LA BURTHE – Avocat […]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 08 février 2022: M. Philippe MATHIS, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge, Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge,
M. Philippe LAFITTE, Juge M. Jean-Yves PAPE, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame
Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DD
LES FAITS
La société Little Worker réclame à la société TSM une somme de 32 671 euros en raison de désordres dont cette dernière serait responsable dans le cadre d’un chantier de rénovation d’une maison individuelle qu’elle lui a confié ; La société TSM conteste cette demande et réclame à la société Little Worker une somme de 52 310,16 euros, à titre reconventionnel;
PROCEDURE
Par acte délivré le 9 juillet 2020, par Me Pascal Breda, huissier de justice à […] (77), la société Little Worker dont le siège social est au 20 rue Grande Rue – 95690
Hédouville, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 820 334 951, a fait assigner la société TSM dont le siège social est rue du Moulin Trochard 77120 Mouroux immatriculée au RCS de […] sous le n° 518 810 833, à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ce dernier :
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil ; Vu les articles 699, 700, 853 et suivants du code de procédure civile ;
Déclarer recevable l’intégralité des demandes présentées par la société Little Worker; Condamner la société TSM à verser la somme de 32 671 euros à la société Little
Worker ;
Condamner la société TSM à régler la somme de 4 000 euros à la société Little Worker au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître X Lavaud sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Sous toutes réserves ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2020F00360;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 8 février 2022, les parties ayant été entendues en leurs observations; A ce jour, le siège social de la société TSM est […], rue du Morin – 77169 Boissy-
Le-Châtel ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR A l’audience, la société Little Worker résume comme suit les motifs et explications contenus dans ses dernières conclusions n° 4 sur 34 pages, auxquelles il conviendra de se reporter ;
A l’appui de sa demande, la société Little Worker expose qu’elle agit en tant que contractant général sur des chantiers dont elle confie la réalisation à des sous-traitants;
Elle indique qu’elle signe le marché principal avec le maître de l’ouvrage ; qu’elle a conclu un contrat de partenariat avec la société TSM et qu’elle signe avec cette dernière des bons de commande chantier par chantier ; qu’ainsi, en janvier 2018, elle a conclu un contrat de construction avec M. et Mme Y Z pour la rénovation d’un appartement dont elle a confié la sous-traitance à la société TSM selon un bon de commande en date du 12 juin 2018;
Que sur ce chantier, elle a rencontré des problèmes d’exécution imputables à la société TSM ; et qu’un expert a chiffré les préjudices en résultant à un montant de 17 000 euros environ;
Elle précise que la société TSM ne conteste pas l’existence des défauts constatés mais qu’elle n’est pas d’accord sur le chiffrage de l’expert; que le sous-traitant est responsable vis-à-vis de l’entreprise générale et que l’expertise amiable lui est opposable ; En réponse aux demandes reconventionnelles de la société TSM, la société Little
Worker réplique que ces demandes sont hors sujet; qu’elles concernent des tiers différents et d’autres juridictions (d’où un problème de compétence du tribunal) et qu’il n’y a pas matière à compenser entre les divers chantiers ; Elle ajoute :
1
DP
— qu’elle n’a pas à fournir le contrat passé avec le maître d’ouvrage, celui-ci n’étant pas dans la cause;
-- que la société TSM soulève en vain un problème de cautionnement qui serait cause de la nullité du contrat ; et que si le contrat était nul on tomberait dans le domaine quasi-délictuel pour ce qui est de la responsabilité et que la société TSM ne pourrait prétendre au paiement de ses factures mais seulement à une valeur équivalente aux prestations réalisées ; Quant à la prescription d’un an alléguée par la société TSM, on n’est pas dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; c’est donc la prescription de cinq ans qui doit
s’appliquer;
Ainsi, la société Little Worker s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l’entier bénéfice de ses demandes introductives
d’instance en les modifiant comme suit:
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil ; Vu l’article 1[…]0, anciennement 1382 du code civil ;
Vu les articles 699, 700, 853 et suivants du code de procédure civile ; En tout état de cause:
Déclarer recevable l’intégralité des demandes présentées par la société Little Worker;
Condamner la société TSM à verser à titre principal la somme de 32 671 euros à la société Little Worker sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou à défaut sur le fondement de la responsabilité délictuelle, décomposée comme suit :
- 17 761 euros TTC concernant le coût des travaux de reprise ;
- 10 000 euros au titre du préjudice lié à la gestion du litige ;
- 5 000 euros pour résistance abusive ; A titre subsidiaire, la société TSM sera condamnée au paiement de la somme de 25 000 euros (10 000 + 10 000 + 5000) et ce, sur les mêmes fondements juridiques que ceux précédemment invoqués ;
Rejeter l’intégralité des prétentions de la société TSM ; Condamner la société TSM à régler la somme de 4 000 euros à la société Little Worker au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître X Lavaud sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Si par extraordinaire le contrat conclu entre les parties était considéré comme nul par le tribunal de céans :
Condamner la société TSM à payer la somme de 27 033,68 euros correspondant aux sommes versées par la société Little Worker en exécution du contrat annulé ;
Rejeter l’intégralité des prétentions de la société TSM ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal désirait juger l’ensemble des chantiers liant les parties:
Condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société TSM au paiement des sommes :
-920 euros (chantier Prudencio);
- 12 850 euros (chantier Dumke);
- 7 319,54 euros (chantier Becu); Soit la somme totale de 21 089,54 euros en faveur de la société Little Worker ;
Dire que la créance de la société TSM à l’encontre de la société Little Worker
s’élève à la somme maximale de :
- 1375 euros (chantier Guille);
- 662,06 euros (chantier Martret);
- 380,82 euros (chantier Bordeaux);
DR
Y ce fait seule la somme de 2 417,88 euros pourrait être déduite de la créance de la société Little Worker à l’encontre de la société TSM ;
REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR A l’audience, la société TSM résume comme suit les motifs et explications contenus dans ses dernières conclusions récapitulatives en duplique (n° 2) sur 15 pages, auxquelles il conviendra de se reporter ;
La société TSM répond qu’elle est une société de construction; que la société
Little Worker s’est présentée au départ comme un courtier ; mais qu’au titre du contrat cadre, c’est la société Little Worker qui se fait régler par le maître d’ouvrage et qui paie le sous-traitant; qu’il y a donc un régime particulier à respecter et que, d’ailleurs, la société Little Worker parle elle-même de sous-traitance ; Elle ajoute qu’il y a un contrat par chantier; que la société Little Worker n’a jamais respecté les échéances prévues dans les contrats (notamment les 90 %) et qu’elle lui doit de l’argent sur tous les chantiers ;
Elle souligne que la société Little Worker parle de désordres repris par une autre société, sur le chantier Y Z, mais sans préciser qu’elle n’a pas réglé la société TSM ; que la réception des travaux a été faite en juillet 2018 entre la société Little Worker et le maître d’ouvrage sans qu’elle y ait été invitée et que c’est seulement fin 2019 qu’elle a été informée de l’existence de réserves et de la demande d’intervention d’une société tierce en vue de leur levée ;
Elle ajoute que la garantie de parfait achèvement se prescrit par un an ; qu’elle n’a jamais été mise en demeure de réaliser les travaux de levée de réserves et que l’assureur de la société Little Worker a délégué un expert seulement en décembre 2019 ; La société TSM soutient : que le contrat est nul (selon l’article 14 de la loi de 1975) du fait du défaut de
-
garantie de paiement de l’entreprise générale ;
- que les travaux de reprise étaient négligeables et qu’elle n’en a été informée que 14 mois plus tard; que le droit de la construction déroge au droit général en matière de prescription; que l’action est donc prescrite;
-que, par ailleurs, la société Little Worker n’a pas fait la démonstration des malfaçons et désordres allégués ; Elle précise que cela a été pareil sur tous les chantiers, la société Little Worker soit prétextant que la retenue de garantie n’était pas échue, soit alléguant de l’existence de problèmes mais sans les justifier, soit ne payant pas alors qu’elle était d’accord sur les travaux ;
En conséquence, la société TSM conteste le bien-fondé de la demande et conclut au rejet de toutes les sollicitations formées par la société Little Worker à son encontre ;
Au surplus, elle forme des demandes reconventionnelles à l’encontre de la société
Little Worker, au motif que cette dernière n’a pas respecté ses obligations sur d’autres chantiers qu’elle lui a confiés et conclut que ses demandes reconventionnelles sont bien recevables quoi qu’en dise la société Little Worker ;
Elle demande au présent tribunal de :
Prendre acte de ce que la société concluante ne soutient pas l’incompétence territoriale de ce siège à raison de l’assignation qui lui a été délivrée ; Vu l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975; Vu l’article 1792-6 du code civil ;
Annuler le contrat de sous-traitance allégué dans le marché Y Z et dire en conséquence les prétentions du demandeur non fondées sur un contrat nul ; Dans tous les cas dire les demandes irrecevables comme prescrites et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence, débouter le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
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Reconventionnellement :
Condamner la société Little Worker à payer à la concluante :
- 12 033 euros sur le marché Y Z avec intérêts de droit à compter de la réclamation du 11 mai 2020 ;
-1375 euros sur le marché Gruille avec intérêts de droit à compter de la réclamation du 11 mai 2020 ;
- 9 702,91 euros sur le marché Martret avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2020 ;
- 497,75 euros sur le marché Prudencio avec intérêts de droit entre entreprises à compter du 11 mai 2020 ;
- 28 700,82 euros de travaux supplémentaires sollicités, réalisés et facturés le 18 septembre 2019 sur le marché de Bordeaux ;
Soit un montant total de 52 310,16 euros intérêts de droit entre entreprises à compter du 10 janvier 2020 pour 9 702,91 euros et à compter du 11 mai 2020 ou du dépôt des écritures pour le solde ;
Ordonner à la société demanderesse de constituer garantie bancaire de cette somme en exécution de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et d’en justifier dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, par tous moyens laissant preuve de réception, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant six mois ou jusqu’au paiement intégral de la somme due, principal et intérêts ; Se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire ; Très infiniment subsidiairement :
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sur toute condamnation qui par extraordinaire serait prononcée en faveur de la société Little Worker ; Mais dans tous les cas;
Condamner en outre la société Little Worker à payer 5 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’action et d’exécution; Sous toutes réserves et ce sera justice;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que la société Little Worker réclame à la société TSM une somme de
32 671 euros en raison de désordres dont cette dernière serait responsable dans le cadre d’un chantier de rénovation d’une maison individuelle qu’elle lui a confié ; Attendu que la société TSM conteste cette demande et réclame à la société Little
Worker une somme de 52 310,16 euros, à titre reconventionnel;
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
Attendu que lors de l’audience de mise en l’état du 16 décembre 2020, le tribunal de céans a indiqué qu’il entendait soulever d’office son incompétence au motif que le siège social de la défenderesse était situé à […] ;
Attendu que la société Little Worker a souligné que ses conditions générales stipulent clairement qu’en cas de différend quel qu’il soit, les tribunaux de Pontoise seront compétents;
Attendu que la société TSM, bien que prétendant, à tort selon le tribunal, n’avoir jamais consenti aux conditions générales ci-dessus évoquées, déclare qu’elle n’entend pas soutenir l’incompétence du présent tribunal et demande qu’il lui en soit donné acte ;
Qu’il conviendra, en conséquence, de donner acte à la société TSM qu’elle
n’entend pas soulever l’incompétence territoriale du présent tribunal; SUR LA NULLITE DU CONTRAT
Attendu que la société TSM soutient que le contrat conclu avec la société Little Worker pour la réalisation du chantier Y Z serait nul du fait de l’absence de cautionnement de la part de cette dernière ;
4 DP
Attendu que ce faisant la société TSM tente d’échapper à sa responsabilité contractuelle du fait de la nullité du contrat ; que le tribunal fait observer que si elle obtenait gain de cause, cela ne l’empêcherait pas de voir sa responsabilité délictuelle mise en jeu, en vertu des dispositions de l’article 1[…]0 du code civil, comme l’a souligné la société Little Worker ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 : « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d’un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie. »;
Attendu que la société Little Worker n’a fourni aucune caution, ni aucune délégation de paiement du maître d’ouvrage au sous-traitant, ce qui n’est pas contesté ; Mais attendu qu’il est constant que le non-respect de l’article 14 rappelé ci-dessus, qui a pour objet la protection des intérêts du sous-traitant, est sanctionné par une nullité relative à laquelle ce dernier peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l’affectant ; qu’en l’espèce la société TSM a réalisé l’intégralité des travaux sans avoir mis la société Little Worker en demeure de fournir la garantie de paiement requise, renonçant ainsi au bénéfice de ladite garantie ; qu’il apparaît, au surplus, à la lueur des débats que c’était la pratique habituelle entre les parties;
Attendu, au surplus, que la société TSM ne peut utilement soutenir d’un côté que le contrat est nul et demander de l’autre côté le paiement des factures qui résultent de son application;
Qu’il conviendra donc de dire la société TSM mal fondée en sa demande de nullité du contrat qui la lie à la société Little Worker et de l’en débouter ; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Attendu l’article 122 du code de procédure civile dispose que : «< Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ; Qu’en l’espèce la société TSM oppose à la société Little Worker une fin de non- recevoir tirée de la prescription de son action en responsabilité des désordres constatés à la réception et de la non levée des réserves qui en ont résulté ; qu’elle s’appuie sur le fait que la réception avec réserves a été réalisée le 31 juillet 2018 et que le PV de réception ne lui a été adressé que le 10 septembre 2019, soit au-delà du délai d’un an de la garantie de parfait achèvement à laquelle est tenue un entrepreneur ; qu’au surplus, elle prétend, avec une totale mauvaise foi comme il sera démontré ci-après, qu’elle n’a jamais été informée des réserves émises par le maître d’ouvrage, ni mise en demeure d’y remédier ; Attendu que la société TSM commet une erreur d’analyse sur le texte à appliquer concernant la garantie ; que c’est elle qui fait une confusion entre les articles 1792-6 et
22[…] du code civil ;
Attendu, en effet, que s’il est vrai que la garantie de parfait achèvement prévue à
l’article 1792-6 du code civil court pendant un an à compter de la date du PV de réception, il est constant que sa mise en jeu n’est ouverte qu’au seul maître de l’ouvrage, qui en l’espèce n’est pas partie à l’instance et dont aucun élément n’est versé aux débats démontrant qu’il aurait intenté une action;
5 고고
Attendu que la présente instance concerne la mise en œuvre de la responsabilité d’un sous-traitant par un constructeur ; qu’il est constant que les actions en garantie d’un constructeur contre un autre constructeur ou un sous-traitant sont régies par l’article 22[…] du code civil, article d’ailleurs cité par la société TSM elle-même mais à l’appui d’une conclusion erronée à l’issue d’une démonstration absconse; qu’en vertu dudit article les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer; Attendu que les deux parties mentionnent la date de la réception des travaux par le maître d’ouvrage (soit le 31 juillet 2018) comme point de départ du délai de prescription; que pour le tribunal, le jour où la société Little Worker a connu les faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de la société TSM devrait être fixé au 22 mai
2020, soit la date de la transaction conclue avec les époux Y Z, à l’issue de laquelle elle les indemnise pour les désordres causés par la société TSM, subissant ainsi un préjudice lui ouvrant la voie à demande de réparation ; mais qu’il conviendra de retenir la date retenue par les parties, soit le 31 juillet 2018; que l’assignation de la société TSM a été faite en date du 14 août 2020 ; que l’action de la société Little Worker n’est donc pas prescrite ;
Qu’ainsi il y aura lieu de dire mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société TSM et de l’en débouter ;
Qu’en conséquence le tribunal déclarera la société Little Worker recevable en ses demandes relatives au chantier Y Z ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que les dispositions de l’article 1231 du code civil énoncent que : « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » et, qu’en vertu de l’article 1231-2 du même code : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » ; Qu’en l’espèce il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu’en janvier 2018, la société Little Worker a conclu un contrat de construction avec M. et Mme Y Z pour la rénovation d’un appartement dont elle a confié la sous-traitance à la société TSM selon un bon de commande en date du 12 juin 2018 ; que le dit chantier a été réceptionné, avec réserves, par le maître d’ouvrage en date du 31 juillet 2018 ;
Sur la non-levée des réserves par la société TSM
Attendu que la société Little Worker soutient que toutes les réserves n’ont pas été levées, en particulier celle relative au béton ciré, par la société TSM ; que cette dernière prétend qu’elle n’a pas été convoquée à la réunion de réception et qu’elle a été informée très tardivement de l’existence desdites réserves ; que la société Little Worker a mandaté une autre entreprise sans même l’avoir mise en demeure de les lever elle-même ; Attendu que la société TSM travestit la réalité, allant jusqu’à affirmer, par exemple, que la transaction signée entre la société Little Worker et les époux Y Z est mensongère en mentionnant, à la page 9 de ses conclusions, que : < il y est indiqué que les réserves n’ont pas pu être levées par l’entreprise sous-traitante de LW malgré plusieurs dates d’intervention prévues et confirmées (pl), mais où sont les preuves de cela. », ou qu’elle n’a été informée de l’existence de réserves qu’à compter du 10 septembre 2019;
Attendu, qu’en effet, l’examen des échanges de mails de fin 2018 versés aux débats entre la société Little Worker, la société TSM et le maître d’ouvrage montre sans équivoque :
-que la société TSM a eu rapidement connaissance des réserves formulées dans le PV de réception du 31 juillet 2918 (qu’elle n’a d’ailleurs pas contestées); qu’ainsi, à
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titre d’illustration de sa connaissance des désordres, dans un mail du 10 septembre 2018 adressé à la société Little Worker et à M. Y Z, la société TSM écrit : nous avons fait expertiser le sol afin de comprendre pourquoi celui-ci fissure autant. Nous devons procéder à la dépose totale du sol, pour ce faire nous devons disposer du logement pendant une période d’environ 3 jours '> ;
…….
- et qu’elle a plusieurs fois pris rendez-vous directement avec le maître d’ouvrage (avec reports successifs de son fait) pour procéder à la reprise complète du béton ciré, ce qu’elle n’a en définitive jamais fait ; qu’en effet le maître d’ouvrage a fait le nécessaire plusieurs fois pour libérer le site et permettre la réalisation des travaux, mais la société TSM n’a jamais honoré les dates prévues successivement;
- que suite à un courrier du 3 avril 2020 de la société Civis Protection Juridique, elle répond qu’elle conteste la somme réclamée au titre de la réparation des désordres mais pas l’existence desdits désordres ;
Attendu que la société TSM, ayant reconnu très tôt l’existence des désordres et se montrant incapable de reprendre le béton ciré, ne peut donc utilement soutenir qu’elle n’a pas été informée des réserves formulées par le maître d’ouvrage ; qu’elle n’a pas participé à la réunion de réception des travaux ; et qu’elle n’a pas été mise en demeure de réaliser les travaux de reprise ; Qu’en conséquence, la société TSM est responsable des désordres constatés dans le PV de réception du 31 juillet 2018, ce qu’elle n’a pas contesté ; que c’est suite à ses négligences patentes quelle n’a pas remédié aux fissures constatées sur le béton ciré, dans un délai raisonnable; qu’elle ne peut donc utilement reprocher à la société Little Worker d’avoir fait le nécessaire pour solder une situation insupportable pour le maître d’ouvrage ; qu’elle porte donc seule la responsabilité de cette situation; Sur l’évaluation du préjudice subi par la société Little Worker Attendu que la société Little Worker réclame :
- une somme de 17 671 euros TTC concernant le coût des travaux de reprise ;
- une somme de 10 000 euros au titre du préjudice lié à la gestion de ce litige; Attendu que pour mettre fin à une situation d’inconfort pour le maître d’ouvrage, la société Little Worker a conclu avec ce dernier un accord transactionnel en date du 22 mai 2020 dans lequel il est stipulé : Article 2
< Sous réserve de signature du présent Accord, Little Worker s’engage à indemniser M. et Mme Y Z à hauteur de 10 000 euros TTC dans un délai de 14 jours suivant la signature du présent Accord. >> ; Article 3
« La signature du présent Accord fait office de constat de levée de réserves et met fin à toute intervention de reprise travaux de la part de Little Worker. » ; Attendu que comme stipulé à l’article 3 de l’accord ci-dessus rappelé, il est mis fin à toute intervention de reprise de travaux de la part de la société Little Worker ; que l’emploi des termes «fait office de constat de levée » montre sans ambiguïté que les travaux de levée des réserves résiduelles n’ont pas été réalisés et ne le seront pas par la société Little Worker, ce dont il se déduit que le maître d’ouvrage en fait son affaire au moyen de l’indemnité qui lui est versée ;
Qu’en conséquence, la société Little Worker ne peut donc prétendre, en plus de l’indemnité transactionnelle, se faire rembourser un montant de 17 671 euros de travaux de reprise qu’elle n’a pas eu à faire exécuter et qui, au surplus, ne résulte que d’un devis qui n’apporte pas à lui seul la preuve de la réalisation des travaux par l’entreprise concernée (absence de PV de réception des travaux), ni celle du paiement de l’éventuelle facture y afférente ;
DP
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il conviendra : de déclarer la société Little Worker mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 17 671 euros au titre des travaux de reprise et de l’en débouter, de déclarer la société Little Worker bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité transactionnelle versée aux époux Y Z et de condamner la société TSM à lui payer la somme de 10 000 euros ; SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES ET ADDITIONNELLES
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles et additionnelles
Attendu que la société TSM formule diverses demandes reconventionnelles relatives à quatre chantiers, autres que le chantier objet de la demande principale, que la société Little Worker lui a sous-traités ;
Attendu que la société Little Worker prétend que les demandes reconventionnelles de la société TSM doivent être écartées au motif qu’elles concernent d’autres clients et
d’autres juridictions et que les fondements juridiques des actions envisageables différent au point de rendre impossible une appréciation globale ;
Attendu que la société Little Worker soulève des demandes additionnelles sur deux autres chantiers également sous-traités à la société TSM ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile:
< Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elle se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » ;
Attendu que le tribunal ne voit pas en quoi les demandes reconventionnelles et additionnelles, par leur traitement global, lui permettraient de mieux apprécier la situation qui lui est soumise à titre principal et de rendre ainsi la meilleure solution possible ; que, par ailleurs, les parties auraient pu entamer des actions distinctes depuis longtemps eu égard à l’antériorité de certains faits évoqués sur les différents chantiers concernés, évitant ainsi que la présente instance ne donne lieu à une surenchère de griefs réciproques ; Qu’en conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, conclut que le lien suffisant requis par les textes entre les demandes reconventionnelles ou additionnelles et la demande principale n’est pas caractérisé ; Qu’il conviendra donc de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la société TSM et les demandes additionnelles de la société Little Worker et de les en débouter ainsi que de toutes les autres demandes y afférentes ; SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Attendu que la société Little Worker réclame, pour résistance abusive et injustifiée, le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts; Attendu que la société Little Worker ne justifie pas précisément en quoi le comportement de la société TSM est constitutif de résistance abusive, alors que cette dernière a proposé, par courrier, une réunion en vue de traiter divers problèmes en suspens sur plusieurs chantiers, dont la société Little Worker soutient qu’ils n’ont aucun rapport avec le chantier objet de la demande principale; que le tribunal ne voit pas en quoi l’absence de lien entre les chantiers empêchait la tenue d’une réunion en vue d’un traitement global ; Qu’il conviendra en conséquence de dire mal fondée la société Little Worker en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et de l’en débouter;
Attendu que la société TSM réclame à la société Little Worker une somme de
5 000 euros pour procédure abusive ;
Mais attendu que la société Little Worker, dont la demande principale a été accueillie par le présent tribunal, ne peut pas être condamnée pour procédure abusive; Qu’il conviendra en conséquence de déclarer la société TSM mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et de l’en débouter ;
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SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la société Little Worker sollicite l’allocation de la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me X Lavaud ; que la société TSM demande l’allocution d’une somme de 5 000 euros sur le même fondement ;
Attendu que la société Little Worker a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Attendu que l’article 699 du code de procédure civile dispose que : < Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. » ; que tel est le cas en l’espèce ; Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société TSM à payer à la société Little Worker la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me X Lavaud ;
Attendu, en revanche, que la société TSM qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et devra en conséquence être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; SUR LES DEPENS
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société TSM ; SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ; qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ; Qu’il y aura donc lieu de le rappeler ; SUR LE DELIBERE
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 avril 2022, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à la société TSM qu’elle n’entend pas soulever l’incompétence territoriale du présent tribunal,
En conséquence, le tribunal de commerce de Pontoise est compétent, Déclare la société TSM mal fondée en sa demande de nullité du contrat qui la lie à la société Little Worker sur le chantier Y Z, l’en déboute,
Déclare la société TSM mal fondée en sa demande de prescription des demandes de la société Little Worker, l’en déboute,
Déclare, en conséquence, la société Little Worker recevable en ses demandes relatives au chantier Y Z,
Déclare la société TSM irrecevable en ses demandes reconventionnelles, l’en déboute, ainsi que de toutes les autres demandes y afférentes, Déclare la société Little Worker irrecevable en ses demandes additionnelles, l’en déboute, ainsi que de toutes les autres demandes y afférentes, Déclare la société Little Worker mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 17 671 euros au titre des travaux de reprise, l’en déboute,
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Déclare la société Little Worker bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité transactionnelle versée aux époux Y Z,
Condamne, en conséquence, la société TSM à payer à la société Little Worker la somme de 10 000 euros,
Déclare la société Little Worker mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, l’en déboute, Déclare la société TSM mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’en déboute, Condamne la société TSM à payer à la société Little Worker la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de
Me X Lavaud,
Déclare la société TSM mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société TSM aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73.22 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Jugement prononcé publiquement le 19 avril 2022 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le président Le greffier
Rus
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