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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, 27 avr. 2021, n° 2020 002068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro : | 2020 002068 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2020 002068
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2021
DEMANDEUR(S) : S.A.R.L. BART’S (SARL)
Zone Artisanale de la Marre
35780 La Richardais
DECAP (SARL)
6, Boulevard Villebois Mareuil
35400 Saint-Malo
REPRESENTANT(S): SELARL ARES
*************************
DEFENDEUR(S) : AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES – ALEADE (SARL)
55, avenue Marceau
75016 Paris 16
HUBENER VERSICHERUNGS AG (SDE)
Ballidamm 37
HAMBOURG 20095
ALLEMAGNE
M X Y
6, rue Saint Eloi 35360 Montauban-de-Bretagne
REPRESENTANT(S): SCP NOUVEL – Z – AA SELARL KERJEAN-LE AB
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT : Mr MACE
JUGE(S) : Mr DUGUEST
Mme DUTERTRE GALON
GREFFIER : Mme AF Rozenn
*************************
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/03/2021
*******: ******
DD
2020002068
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur AC AD est le gérant de deux sociétés ayant une activité de discothèque et de bar: La SARL
BART’S gère l’établissement «< LA SUITE » à […] (35780), et la SARL DECAP gère
l’établissement < LA BOITE A MUSIQUE » à […] (35400).
Afin d’assurer leur activité, Monsieur AD s’est rapproché de son courtier habituel, Monsieur Y X, qui lui-même s’est rapproché du courtier COVER INSURANCE lequel prenait alors contact avec la société AVENIR ET LOISIR ASSURANCE (ALEADE), mandataire d’assurance de la compagnie HÜBENER VERSICHERUNGS-
AG (HÜBENER).
Chacune des sociétés BART’S et DECAP a ainsi souscrit une police d’assurance multirisques professionnelle auprès de HÜBENER en date du 6 mars 2018.
Dans les suites de l’émergence du virus Covid-19, par arrêté du 14 mars 2020, complété le 15 mars, portant diverses mesures relatives à la lutte contre sa propagation, interdiction était faite à certains établissements d’accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020, parmi lesquels les restaurants et débits de boissons, salles de danse et salles de jeux.
Par décrets suivants, le dernier en date du 29 octobre 2020, la fermeture des salles de danse était prorogée jusqu’à nouvel ordre.
Par courrier du 15 avril 2020, la compagnie HÜBENER informait ses partenaires et clients que les pertes d’exploitation découlant de la fermeture administrative des établissements suite à la pandémie de Covid-19 n’étaient pas garanties.
Par courriers en date du 15 mai 2020 adressé à COVER ASSURANCE et à Monsieur X, chacune des sociétés
BART’S et DECAP sollicitait l’indemnisation de leurs pertes d’exploitation.
Par courriers en date des 18 et 25 mai 2020, la société ALEADE répondait respectivement aux sociétés BART’S et
DECAP que la prise en charge de leurs pertes d’exploitation ne serait pas possible étant donné la non-garantie des pertes d’exploitation non consécutives à un sinistre garanti par le contrat d’assurance.
Par courriers en date du 1er juillet 2020, le conseil des sociétés BART’S et DECAP contestait la position de la société ALEADE. Parallèlement, une mise en demeure était adressée à Monsieur X en vue d’obtenir les conditions générales et particulières des contrats souscrits auprès de HÜBENER.
Ces dernières étaient communiquées aux sociétés BART’S et DECAP par transmission email du même jour avec copie des réponses déjà apportées par la société ALEADE en date des 18 et 25 mai 2020.
C’est dans ces circonstances que les sociétés BART’S et DECAP ont assigné la société ALEADE, la compagnie
HÜBENER et Monsieur X devant le Tribunal de céans en date du 20 novembre 2020.
L’affaire a été entendue à l’audience de contentieux du 16 mars 2021. Monsieur le Président a informé les parties que le jugement serait rendu par remise au greffe le 27 avril 2020 dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile,
PRETENTIONS DES PARTIES
Les sociétés BART’S et DECAP, demanderesses, requièrent du Tribunal de :
1
DD
L
Vu les articles 1110, 1119, 1188 à 1192, 1241 et 1242 du Code civil,
Vu l’article L.541-4 du Code des assurances,
A titre principal,
Débouter les sociétés ALEADE, HÜBENER et Monsieur X de leurs fins de non-recevoir;
Prononcer la disjonction de cette instance en deux instances distinctes si, par extraordinaire, le Tribunal devait considérer qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les préjudices subis par la SARL
BART’S et par la SARL DECAP,
Constater que les conditions relatives à la garantie Pertes d’exploitation consécutive à la fermeture administrative totale de la discothèque LA SUITE sont acquises à la SARL BART’S,
Constater que les conditions relatives à la garantie Pertes d’exploitation consécutive à la fermeture administrative totale de la discothèque LA BOITE A MUSIQUE sont acquises à la SARL DECAP,
Constater que les conditions générales produites par la société ALEADE ne subordonnent l’indemnisation de la perte du chiffre d’affaires qu’à l’interruption ou à la réduction des activités déclarées (si le Tribunal considère qu’elles à la SARL BART’S et à la SARL DECAP).
En conséquence,
Juger que la société HÜBENER et la société ALEADE doivent garantir les pertes d’exploitation conséquentes de la fermeture administrative des discothèques gérées par la SARL BART’S et la SARL DECAP dans les conditions prévues au contrat,
Condamner in solidum la société HÜBENER et la société ALEADE à payer, à titre de provision, la somme de
400.000 € à la SARL BART’S, sous astreinte de 500 € par jour à compter du 15ème jour de la signification de la décision, et ce pendant 60 jours, outre intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation,
Condamner in solidum la société HÜBENER et la société ALEADE à payer, à titre de provision, la somme de
200.000 € à la SARL, DECAP, sous astreinte de 500 € par jour à compter du 15ème jour de la signification de la décision, et ce pendant 60 jours, outre intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation,
Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de […] avec pour mission de :
Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période
.
d’indemnisation,
Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de revenus pendant la période d’indemnisation,
•
• Donner tous éléments motivés sur l’impact de la fermeture administrative de l’établissement et des mesures sanitaires sur les résultats de l’activité de la SARL BART’S et de la SARL DECAP,
• Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, de même que tous éléments permettant de comprendre l’objet, la nature et les engagements des différentes parties,
• Entendre tout sachant qu’il jugera utile,
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DD
:
. Dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré-rapport,
• Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige,
• Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d’appréhender les préjudices subis.
Surseoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice de la SARL BART’S et de la SARL DECAP dans
l’attente du dépôt du rapport,
A titre subsidiaire,
Constater que Monsieur X a manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de la SARL
BART’S et de la SARL DECAP concernant la souscription d’une garantie Pertes d’Exploitation sans dommages,
Constater que la SARL BART’S et la SARL DECAP justifient de la perte de chance qu’elles ont subie,
Condamner Monsieur X à payer à la SARL BART’S la somme de 400.000 € au titre de la perte de chance,
Condamner Monsieur X à payer à la SARL DECAP la somme de 200.000 € au titre de la perte de chance,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés HÜBENER et ALEADE à payer à la SARL BART’S et à la SARL DECAP la somme de 5.000 € chacune par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter les sociétés HÜBENER, ALEADE et Monsieur X de leurs demandes, fins et conclusions.
Les sociétés ALEADE et HÜBENER, défenderesses, requièrent du Tribunal de :
Vu les articles L.623-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 122, 700 et 858 du Code de Procédure civile,
A titre liminaire :
Déclarer la SARL BART’S et la SARL DECAP irrecevables en leurs demandes,
Mettre hors de cause la société ALEADE, celle-ci n’étant pas assureur,
Condamner la SARL BART’S et la SARL DECAP à régler à la société ALEADE la somme de 2.000 € au titre de
l’article 700 CPC.
A titre principal :
Dire que les pertes d’exploitation ne sont pas garanties par la Police,
En conséquence,
Débouter la SARL BART’S et la SARL DECAP de toutes leurs demandes à l’encontre de la compagnie
HÜBENER,
A titre subsidiaire :
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DD
Dire et juger que les demandes de la SARL BART’S et de la SARL DECAP au titre de l’indemnisation de leurs pertes d’exploitation ne sont pas justifiées,
En conséquence,
Débouter la SARL BART’S et la SARL DECAP de l’ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
Prendre acte de ce que la société ALEADE et la compagnie HÜBENER ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire et émettent à ce titre toutes protestations et réserves d’usage,
Condamner la SARL BART’S et la SARL DECAP à supporter les frais de la mesure d’expertise,
En tout état de cause:
Débouter la SARL BART’S et la SARL DECAP de leur demande tendant à la condamnation in solidum de la société ALEADE et de la compagnie HÜBENER à leur verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Condamner la SARL BART’S et la SARL DECAP à régler à la société ALEADE la somme de 2.000 € au titre de
l’article 700 CPC,
Condamner la SARL BART’S et la SARL DECAP à verser la somme de 1.000 € à la compagnie HÜBENER au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens.
Monsieur Y X, défendeur, requiert du Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 4 et 56 du CPC, Vu
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, les dispositions de l’article R.511-3 du Code des assurances,
Dire et juger nul et sans effet l’assignation délivrée par les SARL BART’S et DECAP à l’encontre de Monsieur
X,
Dire et juger irrecevables et infondées les SARL BART’S et DECAP à agir à l’encontre de Monsieur X,
Débouter les SARL BART’S et DECAP reconventionnellement au paiement de la somme de 5.000 € au titre de
l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de leurs demandes, les SARL BART’S et DECAP soutiennent que :
Sur la recevabilité de leurs demandes.
En premier lieu, il est opposé par les défendeurs que les demandes formulées par les SARL BART’S et DECAP sont irrecevables pour défaut de qualité à agir dès lors qu’une action de groupe aurait dû être initiée.
L’argument est radicalement inopérant.
Il sera rappelé que l’action de groupe a été instaurée en France par le biais de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
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DD
Il est nécessaire pour qu’une action puisse être qualifiée d’action de groupe qu’elle ait pour but la défense des consommateurs.
Or, le consommateur est défini à l’article préliminaire du Code de la consommation comme < toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
Les SARL BART’S et DECAP ne relèvent absolument pas de cette définition dès lors qu’il s’agit de personnes morales. Elles ne sont pas des consommateurs mais des non-professionnels au sens du Code de la consommation.
Elles n’ont pas qualité pour initier une action de groupe mais, étant gérées par le même gérant, Monsieur AC
AD, ont parfaitement qualité à agir de manière conjointe dans le cadre de cette instance.
Néanmoins, si par extraordinaire le Tribunal considère qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les préjudices subis par les deux requérantes, ces dernières sollicitent la disjonction de cette instance en deux instances distinctes sur le fondement de l’article 367 du Code de Procédure civile.
En second lieu, la société ALEADE soutient que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables et sollicite
sa mise hors de cause.
Rien ne justifie qu’elle soit mise hors de cause. Les demanderesses recherchent sa responsabilité en tant que mandataire de la compagnie HÜBENER, disposant d’une délégation de souscription sur le territoire français, et non pas en tant que compagnie d’assurance.
La convention de délégation de souscription n’est pas versée aux débats, ce qui interdit aux sociétés concluantes de connaître exactement l’étendue de ses pouvoirs. Les relations entre les deux sociétés sont, en toute hypothèse, extrêmement étroites comme en témoigne le fait qu’elles ont constitué le même avocat qui conclue en leurs deux
noms.
En conséquence, les sociétés HÜBENER, ALEADE et Monsieur X seront déboutées des fins de non-recevoir qu’ils opposent.
Sur le principe de la garantie de la compagnie HÜBENER.
A titre principal, sur les conditions d’application de la garantie Pertes d’exploitation dans les conditions particulières du contrat
Les contrats d’assurance ont été souscrits par les deux sociétés concluantes pour couvrir les conséquences financières d’un arrêt d’activité. Ils font référence aux Dispositions Générales HV RAMBAM ALA.
Ces Dispositions Générales ne leur ont pas été remises, ce qui interdit qu’elles puissent leur être opposées pour les
raisons suivantes :
En premier lieu,
Il sera rappelé les dispositions de l’article 1119 du Code civil selon lesquelles les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Au cours des discussions amiables, ces Conditions Générales ont été sollicitées auprès de ALEADE et de Monsieur
X, mais elles n’ont jamais été transmises.
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DD
Monsieur X a uniquement adressé des Conditions Générales au conseil des deux sociétés, conditions générales non identifiées et non identifiables.
Il est simplement indiqué «< Police d’assurance Multirisque Discothèques, Bowlings, Restaurants, Bars et autres
Lieux de loisirs de nuit – Avenir et Loisirs Assurances ».
Il n’y a aucun moyen de les identifier formellement comme étant les conditions générales HV RAMBAM ALA.
En conséquence, elles ne sont pas opposables aux sociétés concluantes et toute clause restrictive pour l’application de la garantie < Pertes d’exploitation » qui y serait mentionnée n’est pas applicable.
Les sociétés défenderesses rétorquent que les Conditions Générales sont opposables aux sociétés assurées au motif que les clauses de renvoi aux Conditions Générales mentionnées dans les Conditions Particulières ont été jugées valides par la Cour de cassation.
Or, tel n’est pas le débat. Les sociétés BART’S et DECAP ne contestent pas qu’elles puissent s’appliquer mais encore faudrait-il qu’elles soient identifiables, ce qui n’est absolument pas le cas.
En deuxième lieu,
Le propre assureur HÜBENER ainsi que son mandataire ALEADE sont également dans l’impossibilité la plus totale
d’identifier quelles sont les Dispositions Générales applicables aux contrats.
Les Dispositions Générales qu’elles ont produites aux débats sont en effet différentes de celles qu’elles ont produites
en phase amiable.
Les premières étaient dénommées « Police d’assurance Multirisque Discothèques, Bowlings, Restaurants, Bars et autres Lieux de loisirs de nuit – Avenir et Loisirs Assurances » et faisaient 47 pages, et celles-ci sont désignées comme étant < A-L-A Police MRP – Métiers de la nuit » et font 78 pages.
Outre l’intitulé, la mise en forme, le nombre de pages et la ponctuation qui diffèrent grandement entre les deux versions, le Tribunal constatera également que les garanties prévues ne sont pas : similaires.
Pour s’en convaincre, le Tribunal observera que la garantie « Responsabilité civile » est présente dans un exemplaire alors qu’elle n’est pas prévue dans l’autre.
Rien ne permet de déterminer que ces Dispositions Générales, pas plus que celles précédemment transmises, sont les
Dispositions Générales HV RAMBAM ALA visées par les conditions particulières.
Dès lors qu’on ignore le contenu des Dispositions Générales HV RAMDAM ALA, seules les Conditions
Particulières s’appliquent.
En troisième lieu,
Les Conditions Particulières de ce contrat prévoient un tableau des garanties avec une garantie < Pertes
d’exploitation '>
- à hauteur de 610.000 € avec une franchise de 500 € ainsi qu’une « Responsabilité civile exploitation '> pour la SARL BART’S
- à hauteur de 400.000 € avec une franchise de 500 € ainsi qu’une «< Responsabilité civile exploitation '> pour la SARL DECAP
DD
Aucune condition pour la mobilisation de la garantie « Pertes d’exploitation » n’est prévue dans les Conditions Particulières.
En réponse, les sociétés défenderesses tirent des conclusions hâtives en considérant que dès lors que le tableau des garanties fait référence à «l’Assurance Dommages aux biens » et qu’y figure la garantie « Pertes d’exploitation '>, sa mise en œuvre ne peut résulter que d’un sinistre matériel garanti au titre de la police.
Cette déduction réductrice est manifestement erronée.
Cette mention < Assurance Dommages aux biens » est générale dès lors que le tableau englobe toutes les garanties du contrat: celles relatives à la protection des biens, à la protection des responsabilités et à la protection financière avec les Pertes d’exploitation.
Pour illustration, la garantie «< Responsabilité civile exploitation » est présente dans ledit tableau alors qu’elle est relative aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de dommages corporels, matériels, immatériels causés à autrui et n’est absolument pas subordonnée à la réalisation d’un sinistre matériel garanti.
Dès lors, il est démontré qu’aucune conclusion ne peut être tirée de cette simple mention dans le tableau des garanties.
Les sociétés défenderesses indiquent par ailleurs que le tableau ne précise pas que la garantie est due pour une fermeture administrative.
Il n’est effectivement mentionné aucune limitation de la garantie de sorte que précisément l’assureur et son mandataire ne peuvent opposer aucune exclusion ou limitation de garantie.
Les Pertes d’exploitation sont assurées dans la limite du plafond de garantie sans autre condition en l’absence
d’opposabilité des Conditions Générales.
A titre subsidiaire, sur l’absence de restriction de la garantie Pertes d’exploitation dans les Conditions Générales produites par ALEADE
Si i par extraordinaire, le Tribunal considère que les Conditions Générales non identifiées et non soumises aux sociétés concluantes leur sont opposables ou que la société HÜBENER rapporte la preuve que ces Conditions
Générales sont les Conditions Générales HV RAMBAM ALA visées dans les Conditions Particulières des polices d’assurance, il sera jugé que ces Conditions Générales ne les privent pas de la possibilité de mobiliser les garanties
Pertes d’exploitation qu’elles ont souscrites.
En premier lieu,
Il sera rappelé que les Conditions Générales prévoient trois volets distincts dans la protection professionnelle : la protection des biens, la protection des responsabilités, la protection financière.
La garantie Pertes d’exploitation est intégrée dans la protection financière de l’activité professionnelle et non dans la protection des biens de l’entreprise.
Selon les termes des Conditions Générales, elle comporte une distinction de régime entre l’indemnisation de la Perte de chiffre d’affaires et celle des Frais supplémentaires d’exploitation :
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DD
L’indemnisation des Frais supplémentaires d’exploitation apparait comme étant soumise à la réalisation d’un dommage matériel indemnisé aux termes du contrat, de dommages matériels directs non assurables ou encore d’une impossibilité matérielle d’accès.
L’indemnisation de la Perte de chiffre d’affaires n’est quant à elle subordonnée à aucune autre condition que
l’interruption ou la réduction des activités déclarées. Il s’agit d’une garantie Pertes d’exploitation sans dommages.
Les sociétés défenderesses persistent à affirmer que l’article 2.13 des Conditions Générales limite la garantie des
Pertes d’exploitation à ces trois cas.
La rédaction des Conditions Générales, compte tenu de la formulation utilisée, de la présentation et de la ponctuation, conduit au contraire nécessairement le lecteur à considérer qu’il est assuré au titre de ses Pertes
d’exploitation sans restriction en cas d’arrêt d’activité.
Contrairement aux Conditions Générales communiquées lors des discussions amiables, où chaque phrase était séparée par une virgule, la distinction entre «< la perte de chiffre d’affaires » et « les frais supplémentaires '> est encore plus nette lorsqu’elles font l’objet de deux phrases distinctes séparées par un point.
Il ne fait aucun doute, si cette séparation a été marquée par un point, que les trois conditions énumérées s’appliquent uniquement pour les Frais supplémentaires d’exploitation à la suite des deux points (:) et non pour la Perte du chiffre d’affaires.
Il n’échappera pas au Tribunal que la ponctuation précise le sens d’une phrase et sert à fixer les rapports entre les différentes propositions et idées.
En second lieu,
La société ALEADE a fourni une réponse standardisée en considérant qu’aucune prise en charge n’était possible dès lorsque les Pertes d’exploitation non consécutives à un sinistre garanti par le contrat d’assurance ne sont pas garanties.
Elle ne peut se référer à une définition donnée par la Fédération Française de l’Assurance pour lire et interpréter un contrat d’assurance.
Il sera rappelé que les contrats d’assurance sont divers et variés et qu’aucune clause type ne saurait s’imposer à
l’assuré sans qu’elle ait été contractuellement et expressément prévue.
La rédaction de la clause est très claire : les conditions énumérées après les tirets par le symbole (losange) ne
s’appliquent qu’aux frais supplémentaires d’exploitation.
En troisième et dernier lieu, et à supposer qu’il puisse exister une divergence d’interprétation, il serait fait application des articles 1188 et 1192 du Code civil.
En droit :
Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Par ailleurs, il sera rappelé que le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
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DD :
Le contrat d’adhésion est défini comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à
l’avance par l’une des parties.
En l’espèce:
D’une part, le contrat d’assurance litigieux doit être considéré comme un contrat d’adhésion.
Eu égard à la définition civiliste du contrat d’adhésion, il ne fait aucun doute que les contrats d’assurance souscrits par les défenderesses sont bel et bien des contrats d’adhésion dès lors qu’ils comportent un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance par HÜBENER.
D’autre part, dès lors que le contrat est qualifié de contrat d’adhésion, l’article 1190 du Code civil trouve application. Le contrat s’interprète contre celui qui l’a proposé.
Dès lors, l’indemnisation de la perte du chiffre d’affaires doit être considérée comme n’étant subordonnée à aucune autre condition que l’interruption ou la réduction des activités déclarées.
Les sociétés défenderesses devront donc garantir in solidum les pertes d’exploitation des sociétés demanderesses dans les conditions prévues dans leur contrat.
Sur le quantum du préjudice.
LA SUITE et LA BOITE A MUSIQUE, établissements gérés par les SARL BART’S et DECAP, sont fermés depuis le 13 mars 2020.
Leur préjudice se poursuit sans malheureusement qu’on puisse en voir la fin.
Cette potentielle prolongation des mesures d’exception prévues pour faire face à l’épidémie de Covid-19 jusqu’à
l’été 2021 aura de lourdes conséquences sur l’activité des deux sociétés.
Il en résulte de ce qui précède que la garantie due par HÜBENER est acquise aux deux sociétés qui ne peuvent néanmoins, à ce stade, liquider définitivement leur préjudice.
Sur le préjudice subi par les sociétés demanderesses:
Sur l’indemnité provisionnelle
La SARL BART’S est d’ores et déjà fondée à se voir allouer une indemnité provisionnelle à hauteur du montant de sa perte de marge brute.
Le cabinet SOGECOM a d’ores et déjà chiffré la perte de marge brute à hauteur de 443.537,86 € pour la période allant du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020.
En conséquence, la SARL BART’S sollicite la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à lui verser la somme provisionnelle de 400.000 €, sous astreinte de 500 € par jour à compter du 15ème jour de la signification de la décision, et ce pendant 60 jours, outre intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation.
La SARL DECAP est également fondée à se voir allouer une indemnité provisionnelle à hauteur du montant de sa perte de marge brute.
Le cabinet SOGECOM a d’ores et déjà chiffré la perte de marge brute à hauteur de 234.355,81 € pour la période allant du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020.
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En conséquence, la SARL DECAP sollicite la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à lui verser la somme provisionnelle de 200.000 €, sous astreinte de 500 € par jour à compter du 15ème jour de la signification de la décision, et ce pendant 60 jours, outre intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation.
Sur le préjudice à venir,
Les Conditions Particulières précisent uniquement que chaque société est assurée pour le risque Pertes
d’exploitation sans aucune précision supplémentaire.
La seule précision est relative au montant maximal qui est couvert par évènement garanti, à savoir la somme de
610.000 € pour la SARL BART’S et la somme de 400.000 € pour la SARL DECAP.
Cependant, les Conditions Générales (si l’on considère qu’elles sont applicables) fixent une limite de temps à
l’application de la garantie, à savoir 12 mois. Elles prévoient aussi un mode de calcul de l’indemnisation.
Il sera ainsi nécessaire de différencier le quantum du préjudice en fonction de l’application ou non des conditions générales produites par la société ALEADE. I
En tout état de cause, les sociétés demanderesses sont dans l’incapacité de déterminer à ce jour les effets de cette fermeture administrative sur leur exercice.
C’est la raison pour laquelle elles sollicitent la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer avec précision les conséquences financières de cette fermeture administrative sur les résultats de leur activité.
En conséquence de ce qui précède, il sera sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice des deux sociétés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Réponse aux écritures des sociétés HÜBENER et ALEADE.
En premier lieu, sur la justification des montants sollicités :
Il sera précisé que les sociétés demanderesses ne demandent pas au Tribunal de se prononcer sur le quantum définitif des Pertes d’exploitation mais uniquement sur une indemnité provisionnelle dans l’attente du rapport de
l’expert judiciaire qui statuera sur le préjudice définitif des deux sociétés.
Il reviendra donc à l’expert judiciaire de se prononcer sur la prise en compte ou non des aides perçues de l’Etat, sur le montant total de l’indemnisation, sur le calcul effectué par l’expert-comptable et sur la liquidation du préjudice, et non au Tribunal.
En deuxième lieu, il était précisé dans les Conditions Générales que le chiffre d’affaires doit être déterminé à dire
d’expert, sans précision complémentaire sur la nature de cet expert.
Les attestations fournies ont été réalisées par un expert-comptable et font état, non seulement du chiffre d’affaires de
l’année 2019, de la marge brute avant sinistre, du taux de marge brute mais également de la baisse du chiffre
d’affaires.
Les chiffres annoncés sont donc suffisants pour fonder une indemnité provisionnelle.
Les discothèques sont fermées depuis maintenant plus de 10 mois. Les demandes formulées, à hauteur de 400.000 € pour BART’S et 200,000 € pour DECAP, sont parfaitement justifiées au regard des pertes d’exploitation subies et à venir.
10
DD 2
En troisième lieu, l’argumentaire de la compagnie HÜBENER, tendant à considérer que le mode de calcul de l’indemnité ne peut pas être déterminé dès lors que si l’activité des discothèques ne reprend jamais l’indemnisation se fera sur la base de la « valeur vénale du fonds de commerce » et non sur la base «< pertes d’exploitation »>, ne peut être retenu.
Il est simplement écrit dans les Conditions Générales que « les indemnités versées au titre de la garantie pertes
d’exploitation ne se cumulent pas avec une indemnité de perte de la valeur vénale du fonds » et que si
< l’interruption temporaire de l’exploitation du fonds se transforme en une impossibilité complète et définitive
d’exploitation, l’indemnité versée viendra en déduction de celle pour perte totale de la valeur vénale ».
Cela ne signifie donc pas qu’aucune somme ne peut être versée aux sociétés BART’S et DECAP sur le fondement de la garantie Pertes d’exploitation.
Enfin et en dernier lieu, les sociétés défenderesses indiquent qu’il faut prendre en compte le contexte épidémiologique lié au Covid-19 qui a nécessairement eu pour effet d’entrainer des pertes d’exploitation indépendamment de toute fermeture administrative de l’établissement concerné.
Il reviendra à l’expert judiciaire de se prononcer sur la prise en compte de la situation sanitaire actuelle, et non au
Tribunal.
A titre subsidiaire, sur la responsabilité de Monsieur X.
Les demandes initiales des SARL BART’S et DECAP
Monsieur X, unique interlocuteur de Monsieur AD, a effectué une activité de courtage pour les deux sociétés BART’S et DECAP.
Il apparait qu’il a sous-traité sa mission auprès de la société COVER INSURANCE qui est intervenue en tant que courtier pour obtenir le contrat d’assurance auprès de HÜBENER.
Il n’en résulte pas moins qu’il est débiteur de l’obligation d’information en tant que professionnel de l’assurance et en tant qu’intermédiaire entre ses clientes et les entreprises d’assurance.
Le courtier est soumis aux exigences de l’article L.521-4 du Code des assurances et a tout d’abord une obligation de conseil qui a été très tôt imposée par la jurisprudence.
Cette obligation de conseil et d’information comprend tous les renseignements en possession du courtier relatifs aux garanties d’assurance, les limites, les exclusions, les déchéances ainsi que l’insuffisance des garanties.
Le manquement à cette obligation d’information et de conseil ne fait pas l’objet d’une sanction spécifique dans le
Code des assurances.
Toutefois, des manquements de l’intermédiaire sont susceptibles d’entrainer la mise en cause de la responsabilité du courtier sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil (anciens articles 1382 et 1383).
En l’espèce, Monsieur X a sous-traité l’activité de courtage à COVER INSURANCE et il lui revenait
d’informer les sociétés demanderesses sur la garantie Pertes d’exploitation et les conditions de son application. Dès lors qu’un risque n’est pas assuré, il appartient à l’intermédiaire de l’expliquer au souscripteur, profane en la matière.
11
DD d
Depuis quelques années, la garantie Pertes d’exploitation fait l’objet d’une réelle demande des entreprises au vu des évolutions sociétales, et les assureurs et intermédiaires sont frileux à l’idée de délivrer des garanties de type Pertes
d’exploitation sans dommages dans les polices traditionnelles.
Monsieur X ne justifie pas d’éléments permettant de considérer qu’il a rempli son obligation de conseil et d’information sur les Pertes d’exploitation sans dommages, preuve dont il a pourtant la charge.
Dès lors, il convient de qualifier le préjudice subi par les sociétés demanderesses et de l’analyser sur le terrain de la
perte de chance.
Ces dernières pensaient être assurées pour leur Pertes d’exploitation dans tous les cas, avec ou sans dommages. Il est évident qu’elles auraient souscrit une garantie Pertes d’exploitation sans dommages si des explications leur avaient correctement été données.
Ce préjudice est chiffré dès lors que les sociétés concluantes produisent des attestations comptables relatives à leur perte de marge.
Réponses aux écritures de Monsieur X.
En premier lieu, Monsieur X indique qu’il exerce la profession d’agent général de la compagnie AXA et qu’il
n’a fait que mettre en contact les sociétés demanderesses avec le courtier COVER INSURANCE et la société
ALEADE dès lors que sa mandante ne couvre pas ce type de risque.
Il en déduit donc qu’il n’est pas débiteur d’une obligation de conseil dès lors que le contrat litigieux n’a pas été souscrit par son intermédiaire.
Il importe de revenir sur la qualité de Monsieur X.
A la lecture du registre unique des intermédiaires d’assurance, banque et finance (ORIAS), il s’avère que Monsieur
Y X est non seulement agent général d’assurance pour le compte d’AXA mais également courtier
d’assurance depuis le 9 juillet 2007.
Les sociétés concluantes n’ont toujours eu que Monsieur X comme interlocuteur. Et ce dernier n’a d’ailleurs pas contesté en juillet dernier être intervenu en tant que courtier pour le compte de ces dernières.
Au contraire, il a fourni les éléments sollicités, ainsi que des mails de la part de COVER INSURANCE et de
ALEADE concernant les pertes d’exploitation de ses «< clients '>.
S’il n’était intervenu que pour effectuer une mise en relation tel qu’il l’affirme aujourd’hui, il n’aurait pas eu ces éléments en sa possession et COVER INSURANCE et ALEADE les auraient transmis directement aux sociétés
BART’S et DECAP.
En second lieu, Monsieur X considère qu’en l’absence de preuve de la possibilité pour une discothèque d’être garantie dans les termes que revendiquent BART’S et DECAP, aucun préjudice ne peut être retenu.
Cet argument est pour le moins étonnant et procède d’un curieux renversement de la charge de la preuve.
Il est évidemment possible pour une discothèque d’être garantie au titre de ses pertes d’exploitation dans l’hypothèse
d’une fermeture administrative. Il n’existe aucune interdiction légale d’assurer les conséquences de la fermeture administrative d’un établissement quel qu’il soit.
La preuve en est que certains restaurateurs par exemple ont pu être indemnisés à ce titre.
12
DD d
Monsieur X ne démontre pas qu’aucun assureur n’aurait accepté de garantir les pertes d’exploitation résultant d’une fermeture administrative.
Il est exact que la perte de chance, pour être prise en compte, doit être réelle et sérieuse.
De jurisprudence constante, la Cour de cassation considère de surcroit qu’il est possible d’indemniser une faible voire même une chance minime.
Le simple fait que de nombreuses entreprises en France bénéficient d’une garantie de type Pertes d’exploitation sans dommages est suffisant pour caractériser la perte de chance des sociétés demanderesses.
En défense, la société ALEADE et la compagnie HÜBENER soutiennent que:
A titre liminaire,
Sur l’irrecevabilité des demandes des sociétés BART’S et DECAP.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, le défaut de qualité pour agir constitue une fin de non- recevoir.
En effet, il est manifeste qu’il s’agit de deux affaires distinctes qui auraient dû faire l’objet de deux assignations différentes.
Il appartenait aux demanderesses, si elles entendaient intenter ensemble une action conjointe à l’encontre des défenderesses, d’initier une action de groupe conformément aux articles L.623-1 et suivants du Code de la consommation.
La SARL BART’S et la SARL DECAP n’ont, par conséquent, pas qualité pour agir conjointement aux termes d’une assignation unique pour solliciter la réparation de préjudices distincts.
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société ALEADE.
La société ALEADE est une SARL de droit français qui exerce une activité de mandataire d’assurance.
Conformément à l’article L.322-1 du Code des assurances, elle ne peut être assureur. Seule des sociétés anonymes, des sociétés d’assurance mutuelle ou des sociétés européennes peuvent délivrer des garanties d’assurance.
Or, la jurisprudence considère qu’en vertu du contrat d’assurance, l’assureur est seul tenu envers l’assuré à
l’exécution de ses obligations de garantie, et donc au paiement des prestations d’assurances, peu important qu’un mandat limité de gestion des sinistres ait été donné par l’assureur au courtier.
En outre, aucun grief n’est reproché à la société ALEADE. Et il est impossible de comprendre de quel comportement la société ALEADE aurait pu se rendre fautive, puisqu’elle n’a fait que répercuter le refus de garantie de la compagnie HÜBENER, lui-même fondé sur les stipulations de la police d’assurance.
En outre, la société ALEADE n’a reçu aucun mandat pour représenter la compagnie HÜBENER en justice et ne peut être assignée en ses lieu et place ou être condamnée à sa place.
Par conséquent, la société ALEADE ne pourra qu’être mise hors de cause de la présente instance.
A titre principal, sur le rejet des demandes de la SARL BART’S et de la SARL DECAP, les Pertes
d’exploitation n’étant pas garanties en l’espèce.
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L D D
Précisions sur le fonctionnement de la police souscrite.
Les polices multirisques, comme celle-ci, comportent toujours deux volets: une partie garantissant les dommages causés à l’assuré lui-même, et une partie garantissant les dommages causés aux tiers.
La première partie, qui nous intéresse ici, est alors subdivisée en trois catégories : les sinistres matériels couverts (11 types listés), la responsabilité de l’exploitant en sa qualité d’occupant découlant d’un dommage matériel garanti (ex : vis-à-vis du propriétaire en cas d’incendie), la protection financière, incluant de manière subsidiaire les Pertes
d’exploitation (si l’activité est un jour reprise) et la valeur vénale du fonds de commerce (si l’activité ne reprend jamais).
Si donc la garantie Pertes d’exploitation existe de principe dans la police souscrite, elle est bien évidemment soumise à des conditions.
Il ne peut y avoir de garantie Pertes d’exploitation en toutes circonstances. Si cela était le cas, cela reviendrait à rendre cette garantie parfaitement potestative et toute réduction d’activité indemnisable par l’assureur.
C’est ainsi que l’article 2.13 des conditions générales limite la garantie des Pertes d’exploitation à un nombre de cas bien précis :
Le premier de ces cas est bien entendu les Pertes d’exploitation consécutives à un dommage matériel indemnisé par le contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les SARL BART’S et DECAP n’ayant en tout état de cause eu à déplorer aucun sinistre matériel.
Le deuxième cas est les Pertes d’exploitation consécutives à des dommages matériels directs non assurables à
l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Ce n’est pas non plus le cas ici.
Le dernier cas est une impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels par suite d’un incendie ou
d’explosion, d’évènements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles. Ce n’est pas non plus le cas en l’espèce.
En conséquence, la réclamation des demanderesses ne se situe dans aucun des cas pour pouvoir bénéficier de
l’indemnité Pertes d’exploitation.
Afin de tenter de contourner ces exigences, les demanderesses semblent prétendre que seuls les Frais supplémentaires d’exploitation seraient subordonnés à la réalisation d’une des trois conditions énumérées, ce qui est parfaitement inexact, et que la Perte de chiffre d’affaires ne serait soumise à aucune autre condition que
l’interruption ou la réduction des activités déclarées.
Ceci est parfaitement faux, le paragraphe précité n’a pas vocation à décrire deux postes de garantie différents mais bien le seul et même poste relatif aux Pertes d’exploitation (tel que cela figure d’ailleurs dans le titre).
Or, ce poste correspond à la Perte de marge brute de l’assuré qui regroupe les deux éléments Perte de chiffre
d’affaires et Frais supplémentaires d’exploitation.
Le débat sur la présence d’un point ou d’une virgule n’a aucune incidence sur l’article 2.13 et son sens puisqu’il est bien constitué d’un seul et même bloc qui prévoit, tant pour les Pertes d’exploitation que pour les frais supplémentaires d’exploitation trois cas qui permettent de mettre en œuvre cette garantie.
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Q صو
Or, en l’espèce, les Pertes d’exploitation subies par les assurées sont consécutives aux arrêtés ministériels ayant entrainé la fermeture administrative de ces établissements et ne résultent pas des évènements énumérés dans la police.
Sur les termes clairs et précis des Conditions générales.
L’article 1192 du Code civil dispose que « on ne peut interpréter les choses claires et précises à peine de dénaturation '>.
Les conditions générales de la police HÜBENER sont parfaitement claires et précises. Il ne peut donc y avoir aucune interprétation.
L’opposabilité des Conditions générales.
Aux termes de leur assignation, les demanderesses soutiennent que les Conditions générales de la police ne leur seraient pas opposables dans la mesure où celles-ci ne seraient pas identifiées de manière précise dans les Conditions particulières.
Les Conditions générales sont acceptées par la clause de renvoi des Conditions particulières signées par chacune des demanderesses.
La Cour de cassation reconnait la validité de ce type de clauses de renvoi. Ainsi lorsque l’assuré ne démontre pas qu’il n’a pas été en possession du second document, il est considéré avoir bien eu connaissance de l’objet et de
l’étendue du contrat d’assurance.
Si la SARL BART’S et la SARL DECAP estimaient ne pas être en possession des Conditions générales applicables, pourquoi ne pas les avoir réclamées ou refusé de signer une telle clause reconnaissant qu’ils étaient en possession desdites Conditions générales.
Les Conditions générales sont identifiées.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demanderesses reconnaissent finalement qu’elles ne «< contestent pas que les dispositions générales HV RAMBAM ALA puissent s’appliquer » (page 12) mais que cela ne serait pas possible en l’espèce car les Conditions générales ne seraient pas identifiables.
Il était facile d’identifier le document puisque celui-ci leur a été remis par leur courtier lors de la souscription de la police, ce qui est confirmé par la signature des Conditions particulières.
Les Conditions Générales envoyées par la société ALEADE sont identiques aux Conditions générales initiales.
Il s’agit là d’un faux débat.
Les Conditions Particulières sont aussi claires sur l’étendue de la garantie.
Les Conditions particulières signées par chacune des demanderesses comportent un tableau récapitulant les
Garanties accordées, les plafonds ainsi que les franchises applicables pour chaque Garantie.
Ce tableau récapitule l’ensemble des garanties relevant de l’Assurance Dommage aux Biens, tels que cela est inscrit dans la première case de la colonne de gauche.
Dans cette même case, sont repris les évènements pouvant donner lieu à application de l’assurance, également énumérés dans les Conditions générales incendie, explosion, foudre, etc.
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D
Dans cette même colonne de gauche, figure la Garantie «< Valeur vénale des éléments incorporels du fonds et/ou
Pertes d’exploitation ».
Il est ainsi manifeste que la garantie Pertes d’exploitation fait bien partie de la partie «< Dommages aux Biens » de la police, et, en tant que telle, que sa mise en œuvre ne peut résulter que d’un sinistre matériel garanti au titre de la police.
Il sera par ailleurs souligné que dans ce tableau de garantie il n’est jamais indiqué de garantie pour fermeture administrative. Or, la présente police est une «< Police Multirisques à périls dénommés », ce qui implique que tout ce qui n’y est pas prévu n’est pas couvert.
Ainsi, quand bien même le Tribunal viendrait à retenir que les Conditions Générales ne seraient pas opposables aux demanderesses, il ne pourrait cependant que constater que la mise en œuvre de la garantie Pertes d’exploitation, aux termes des Conditions particulières, est subordonnée à la réalisation d’un sinistre matériel garanti.
A titre subsidiaire, sur le rejet des demandes des sociétés BART’S et DECAP en l’absence de justification de leurs demandes.
Le montant des pertes d’exploitation sollicité n’est pas établi.
Les montants sollicités, respectivement pour 400.000 € et 200.000 €, n’ont pas été établis de manière contradictoire et ne sont pas justifiés.
En effet, ce chiffrage doit répondre à des calculs et conditions précis imposés par la police.
Or, les réclamations des demanderesses sont seulement fondées sur les attestations de leur expert-comptable qui ne
mentionnent que les chiffres d’affaires hors taxes et les taux et montants de marge brute qui auraient été réalisés en
2019 et 2020.
Aucune écriture comptable ou résultat des exercices antérieurs ne sont produits puisqu’aucun justificatif n’est joint à ces attestations.
En outre, la franchise contractuelle n’a pas été appliquée.
Enfin, les demanderesses ne prennent pas en compte les aides qu’elles ont pu percevoir en raison de l’épidémie, qui ont pourtant vocation à être intégrées au calcul.
Le mode de calcul de l’indemnité ne peut aujourd’hui être déterminé
La garantie < protection financière » est divisée en deux sous-garanties qui peuvent jouer de manière alternative : les pertes d’exploitation et la valeur vénale du fonds de commerce.
Si l’activité est un jour reprise, l’indemnisation se fait sur la base «< pertes d’exploitation ». Si elle ne reprend jamais,
l’indemnisation se fait sur la base « valeur vénale du fonds de commerce >>.
En conséquence, aucune somme ne pourrait être accordée aujourd’hui sur un calcul «< pertes d’exploitation » dans la mesure où il ne peut malheureusement être certain que l’activité pourra reprendre.
A titre infiniment subsidiaire, sur les protestations de la société ALEADE et de la compagnie HÜBENER quant à la demande d’expertise judiciaire.
En effet, une telle mesure d’expertise judiciaire ne concernerait pas la société ALEADE qui n’est quemandataire
d’assurance et non le véritable assureur.
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DP
La compagnie HÜBENER quant à elle ne doit pas sa garantie, comme il a été développé ce dessus.
Par ailleurs, la mesure étant sollicitée par les demanderesses, il appartiendrait bien évidemment à ces dernières de supporter les frais de l’expertise.
En défense, Monsieur Y X soutient que :
Sur l’irrecevabilité des demandes.
Il résulte de l’exploit introductif d’instance délivré par les requérantes que ces dernières ont assigné ensemble le concluant et les autres défendeurs alors qu’à l’évidence il s’agit de deux personnes morales distinctes, qui ont souscrit deux contrats d’assurance différents.
Une telle action est à l’évidence irrecevable au regard des dispositions légales sur les actions de groupe et au visa des articles 4 et 56 du Code de procédure civile.
Sur l’articulation des demandes : une action subsidiaire.
L’action en responsabilité contre un intermédiaire en assurance ne peut exister qu’à défaut du sinistre par l’assureur.
Dans le cas contraire, l’assuré n’a aucun préjudice à faire valoir contre l’intermédiaire.
En conséquence, le tribunal n’aura à examiner l’éventuelle responsabilité de Monsieur X que s’il écarte au préalable la garantie contractuelle de la compagnie HÜBENER.
Sur le recours subsidiaire dirigé à l’encontre de Monsieur X.
A l’examen des documents contractuels versés aux débats, il apparait que le courtier concerné est COVER
INSURANCE et la compagnie concernée est HÜBENER, ALEADE étant l’agent de souscription de l’assureur.
S’il n’est pas du propos du concluant de contester que le courtier en assurance est débiteur d’une obligation de conseil, force est de constater en l’état que le contrat litigieux n’ayant pas été souscrit par son intermédiaire, le concluant ne peut être débiteur d’une telle obligation.
Dès lors, la qualité de courtier ne se présumant pas, il appartient aux sociétés requérantes de rapporter la preuve du mandat dont elles prétendent avoir investi Monsieur X.
En réalité, Monsieur X s’est borné à mettre en relation les assurées avec le courtier COVER INSURANCE. Le fait d’être immatriculé à l’ORIAS n’implique pas l’évidence d’un contrat de courtage.
En conséquence, aucune faute ne saurait être reprochée à Monsieur X, à l’évidence non débiteur d’un quelconque devoir de conseil à l’encontre des requérantes.
En complément, absence de préjudice.
En toutes hypothèses, le préjudice causé par un manquement du courtier à son obligation d’information et de conseil ne peut s’analyser que comme une perte de chance, ce que reconnaissent les requérantes.
Il appartient donc à ces dernières de rapporter la preuve de la possibilité pour une discothèque d’être garantie dans les termes qu’elles revendiquent aujourd’hui.
La preuve de l’existence d’un tel contrat distribué incombant aux sociétés demanderesses n’étant pas rapportée, le préjudice sera jugé inexistant.
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DD
SUR CE, LE TRIBUNAL.
Sur la recevabilité des demandes de la SARL BART’S et de la SARL DECAP.
Il est retenu, d’une part, que les sociétés demanderesses ne répondent pas à la définition de «< consommateurs '> pouvant initier une action de groupe.
D’autre part, si comme le font remarquer les parties défenderesses, les sociétés demanderesses sont deux personnes morales distinctes ayant souscrit des polices d’assurances distinctes, il sera aussi retenu qu’elles sont dirigées par le même gérant et intentent strictement la même action à l’encontre des parties défenderesses avec des demandes qui ne diffèrent que dans leur quantum et font l’objet des mêmes conclusions en réplique de la part de ces dernières.
Il est dès lors considéré qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les deux litiges dans le cadre de cette même instance.
Sur la recevabilité de la mise en cause de la société ALEADE.
La société ALEADE est intervenue dans la souscription des contrats litigieux en tant que mandataire de la compagnie d’assurance HÜBENER et non pas en tant que représentant légal de cette dernière.
En sa seule qualité de mandataire de l’assureur, elle n’est aucunement tenue d’indemniser l’assuré au titre des
sinistres garantis.
N’étant pas, par ailleurs, mandataire des sociétés demanderesses, elle n’a pas non plus engagé sa responsabilité
d’intermédiaire envers ces dernières.
En conséquence, la société ALEADE sera mise hors de cause de la présente instance.
Sur le principe de la garantie de la compagnie HÜBENER.
Sur l’opposabilité des Conditions Générales.
Sur l’acceptation des Conditions Générales.
En signant leur contrat d’assurance en date du 6 mars 2018, les sociétés demanderesses ont reconnu, au sein des
Conditions Particulières, « avoir reçu, pris connaissance, compris et accepter expressément les Dispositions
Générales ALA ci-jointes '>.
Si, comme elles l’indiquent, ces Conditions Générales ne leur ont pas été remises au moment de la souscription, il leur appartenait de les réclamer avant signature du contrat.
Or, elles n’apportent pas la preuve, ni de n’avoir pas été en leur possession (ce qui, au demeurant, apparaît difficile en l’absence de toute signature prévue spécifiquement pour l’acceptation desdites Conditions Générales), ni-même de les avoir réclamées.
Il est donc considéré que, de par leur signature du contrat, les sociétés demanderesses ont effectivement eu connaissance et accepté les Dispositions Générales référencées ALA.
Sur l’identification des Conditions Générales.
Deux documents sont produits aux débats au titre des Dispositions Générales :
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DO
Un premier exemplaire, communiqué en pièce n°13 des sociétés demanderesses, a été transmis à ces dernières en accompagnement d’un courrier en date du 18 mai 2020 par lequel la société ALEADE confirmait à ces dernières l’absence de garantie < Pertes d’exploitation » en se référant à l’article 2.13 en page 38 (sur 47) dudit exemplaire,
Un second exemplaire, communiqué en pièce n°3 des sociétés défenderesses, lequel comporte 78] pages.
Les deux documents émanent de la société ALEADE en tant qu’agent intermédiaire de la compagnie HÜBENER.
Le premier, intitulé «< Police d’assurance Multirisque Discothèque, Bowlings, Restaurants, Bars et autres lieux de loisirs de nuit – Avenir et Loisirs Assurances », ne consiste qu’en un contrat Multirisque.
Le second, intitulé «< A-L-A Police MRP – Métiers de la nuit », comporte, outre le même contrat
Multirisque sur ses 47 premières pages, une deuxième partie afférente à un contrat spécifique
Responsabilité civile.
Si, comme le font valoir les sociétés demanderesses, les défenderesses sont dans l’impossibilité d’identifier quel est
l’exemplaire applicable aux contrats souscrits, il est néanmoins constaté que la garantie < Pertes d’exploitation '> objet du présent litige est similairement couverte à l’article 2.13 en page 38 de chacun des exemplaires.
Si elles font aussi valoir que rien ne permet de déterminer que ces dispositions générales sont les dispositions générales HV RAMBAM ALA visées par les conditions particulières, les demanderesses ne sont pas pour autant en capacité de produire un document avec des Dispositions Générales différentes.
En outre, il est utilement précisé en audience par le conseil des défenderesses que le sigle HV RAMBAM ALA se réfère spécifiquement aux contrats multirisques des restaurants, bars et métiers de la nuit couverts par les deux exemplaires.
Il est dès lors considéré que les Dispositions Générales afférentes au contrat Multirisque telles qu’elles relèvent des deux exemplaires produits aux débats sont opposables aux sociétés demanderesses.
Sur la lecture des Conditions Générales.
Ainsi que le soutiennent les sociétés demanderesses, la garantie < Pertes d’exploitation » apparait clairement en pages 7 et 22 des Conditions Générales comme étant intégrée dans un des trois volets de la protection de l’activité, à savoir la < Protection Financière », volet distinct tout comme le deuxième volet «< Protection de la responsabilité
d’occupant '> du volet «< Protection des biens ». Classification qui n’introduit à ce stade aucun lien de causalité entre la < Protection des biens » et la «< Protection financière ».
Par ailleurs, la formulation plus spécifique de l’article 2.13 consacré à la garantie « Pertes d’exploitation », avec la disposition de ses paragraphes, conduit à comprendre, littéralement, qu’est garantie la perte de marge brute résultant:
܀ D’une part, de la perte de chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction des activités déclarées,
D’autre part, des frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés, lorsque l’assuré se trouve dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite :
D’un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat,
De dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat,
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До е
D’une impossibilité matérielle d’accès à ses locaux professionnels …
Que dès lors, la survenance d’un des trois évènements ci-avant cités ne conditionnerait que l’indemnisation de la pertede marge résultant des frais supplémentaires d’exploitation et ne s’appliquerait pas à l’indemnisation de la perte de marge résultant de la perte de chiffre d’affaires.
Sur la lecture des Conditions Particulières.
Néanmoins, ainsi que le soutiennent les sociétés défenderesses, le tableau des garanties figurant dans les Conditions
Particulières, avec l’en-tête «< Garanties – Assurance Dommages aux Biens » indique clairement que la mise en œuvre de la garantie Pertes d’exploitation s’applique dans le cadre de l’Assurance Dommage aux Biens, au même titre que les dommages matériels eux-mêmes, et qu’existe donc un lien de causalité entre les dommages aux biens et
l’indemnisation des Pertes d’exploitation, sans qu’il soit fait de distinction, dans la définition de ces dernières, entre
< Perte de chiffre d’affaires » et « Frais supplémentaires d’exploitation ».
Il convient dès lors d’interpréter restrictivement l’indemnisation de la «< Perte de Chiffre d’affaires » prévue aux
Conditions Générales et de la subordonner, tout comme les « Frais supplémentaires d’exploitation »>, à la survenance d’un des trois évènements ci-avant cités, et ce en dépit d’une disposition des paragraphes prêtant à confusion. Ce qui apparait justifié tant au regard du principe général de couverture des « Pertes d’exploitation » qui ne peut que résulter d’un sinistre lui-même garanti et non pas de tout évènement aléatoire sans cause définie ou condition attachée, que de la logique de traiter de façon similaire la «< perte du chiffre d’affaires » et les «< frais supplémentaires d’exploitation » dans le cadre de détermination de la « Perte de marge brute ».
Si, comme le notent à juste titre les demanderesses, le lien de causalité justifiant une telle interprétation ne se vérifie pas en ce qui concerne la garantie Responsabilité civile exploitation, pourtant également listée dans le tableau des garanties bien qu’elle ne soit pas subordonnée à la réalisation d’un sinistre matériel, il est néanmoins relevé que la garantie < Responsabilités liées à la propriété et/ou à l’occupation d’immeubles » qui constitue le deuxième volet
< Protection de la responsabilité d’occupant » ci-avant cité est une forme de responsabilité civile spécifiquement subordonnée à la survenance d’un dommage matériel, au même titre que la Perte d’exploitation.
Ce qui peut expliquer que, par extension, la garantie « Responsabilité civile d’exploitation » se trouve figurer dans
l’unique tableau intitulé « Garanties – Assurance Dommages aux biens » récapitulant ainsi l’ensemble des garanties couvertes par le contrat multirisque des demanderesses, et qu’elle renvoie aux Conditions Générales pour une compréhension détaillée de ses termes.
Il est considéré que cette nouvelle source de confusion dans la présentation des garanties n’est toutefois pas de nature à remettre en question le lien de causalité entre la garantie « Pertes d’exploitation » et la survenance d’un sinistre matériel.
Il est par ailleurs noté que le contrat souscrit par les demanderesses est une police d’assurance Dommage aux Biens qui n’inclut pas la garantie pour fermeture administrative.
En conséquence, il est considéré que les conditions relatives à la garantie « Pertes d’exploitation » consécutive à la fermeture administrative des discothèques gérées par les sociétés demanderesses ne trouvent pas à s’appliquer dans le contrat qu’elles ont souscrit avec la compagnie HÜBENER.
Sur le recours subsidiaire dirigé à l’encontre de Monsieur X.
Il ressort, de l’examen des documents contractuels, des avis d’échéance, quittances et courriers adressés par la société ALEADE aux sociétés demanderesses, que le courtier concerné, aussi dénommé « Apporteur conseil »>, est
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DD
COVER INSURANCE, confirmant que Monsieur X n’ait pas été partie prenante dans la souscription des contrats litigieux
Il apparait toutefois que l’intervention de Monsieur X n’ait pas été limitée à la seule mise en relation initiale des demanderesses avec le courtier COVER INSURANCE. Il apparait notamment avoir joué un rôle d’intermédiaire entre ces derniers et aussi vis-à-vis de la société ALEADE dans les échanges afférents au sinistre litigieux, ou plus exactement d’intervenant additionnel car tant les déclarations de sinistre que les correspondances en retour ont aussi été adressées directement entre les parties aux contrats que sont les demanderesses, COVER INSURANCE et
ALEADE.
Si ce rôle d’intervenant additionnel exercé en tant qu’interlocuteur de confiance des sociétés demanderesses a pu introduire une nouvelle source de confusion chez ces dernières, il ne confère pas pour autant à Monsieur X la qualité de courtier ayant reçu mandat de les représenter dans la souscription des contrats litigieux, et débiteur d’une obligation de conseil et d’information à leur égard.
En conséquence, l’action des requérantes à l’encontre de Monsieur X est jugée non fondée.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais qu’ils se sont trouvés contraints d’engager dans le cadre de cette instance.
En conséquence, la SARL BART’S et la SARL DECAP seront condamnées solidairement à verser la somme de 800
€ à la société ALEADE, la somme de 4.000 € à la compagnie HÜBENER et la somme de 1.200 € à Monsieur
X, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier
ressort,
Déclare les sociétés BART’S et DECAP recevables en leurs demandes,
Met hors de cause la société ALEADE, celle-ci n’étant pas assureur,
A titre principal,
Dit et juge que les Pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative des discothèques gérées par les sociétés BART’S et DECAP ne sont pas garanties par leur police d’assurance multirisques souscrite avec la compagnie HÜBENER,
En conséquence,
Déboute les sociétés BART’S et DECAP de leurs demandes à l’encontre de la compagnie HÜBENER,
A titre subsidiaire,
Dit et juge infondées les sociétés BART’S et DECAP à agir à l’encontre de Monsieur X.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes
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l DAD
Condamne solidairement les sociétés BART’S et DECAP à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 800 € à la société ALEADE, 4 000 € à la compagnie HÜBENER et 1 200 € à Monsieur
X, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi prononcé par remise au greffe le 27 avril 2021
Le Greffier Le Président
R. AF D. DUGUEST
Substituant le président empêché
22
DP
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2020 002068
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2021
DEMANDEUR(S) : S.A.R.L. BART’S (SARL)
Zone Artisanale de la Marre
35780 La Richardais
DECAP (SARL)
6, Boulevard Villebois Mareuil
35400 Saint-Malo
REPRESENTANT(S): SELARL ARES
****** ********
DEFENDEUR(S) : AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES – ALEADE (S ARL) 55, avenue Marceau
75016 Paris 16
HUBENER VERSICHERUNGS AG (SDE)
Ballidamm 37
HAMBOURG 20095
ALLEMAGNE
MX Y
6, rue Saint Eloi 35360 Montauban-de-Bretagne
REPRESENTANT(S): SCP NOUVEL – Z – AA
SELARL KERJEAN-LE AB
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT : Mr MACE
JUGE(S) : Mr DUGUEST
Mme DUTERTRE GALON
GREFFIER : Mme AF Rozenn
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DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/03/2021
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DD
2020002068
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur AC AD est le gérant de deux sociétés ayant une activité de discothèque et de bar: La SARL
BART’S gère l’établissement « LA SUITE » à […] (35780), et la SARL DECAP gère
l’établissement « LA BOITE A MUSIQUE » à […] (35400).
Afin d’assurer leur activité, Monsieur AD s’est rapproché de son courtier habituel, Monsieur Y X, qui lui-même s’est rapproché du courtier COVER INSURANCE lequel prenait alors contact avec la société AVENIR ET LOISIR ASSURANCE (ALEADE), mandataire d’assurance de la compagnie HÜBENER VERSICHERUNGS-
AG (HÜBENER).
Chacune des sociétés BART’S et DECAP a ainsi souscrit une police d’assurance multirisques professionnelle auprès de HÜBENER en date du 6 mars 2018.
Dans les suites de l’émergence du virus Covid-19, par arrêté du 14 mars 2020, complété le 15 mars, portant diverses mesures relatives à la lutte contre sa propagation, interdiction était faite à certains établissements d’accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020, parmi lesquels les restaurants et débits de boissons, salles de danse et salles de jeux.
Par décrets suivants, le dernier en date du 29 octobre 2020, la fermeture des salles de danse était prorogée jusqu’à nouvel ordre.
Par courrier du 15 avril 2020, la compagnie HÜBENER informait ses partenaires et clients que les pertes d’exploitation découlant de la fermeture administrative des établissements suite à la pandémie de Covid-19 n’étaient
pas garanties.
Par courriers en date du 15 mai 2020 adressé à COVER ASSURANCE et à Monsieur X, chacune des sociétés
BART’S et DECAP sollicitait l’indemnisation de leurs pertes d’exploitation.
Par courriers en date des 18 et 25 mai 2020, la société ALEADE répondait respectivement aux sociétés BART’S et
DECAP que la prise en charge de leurs pertes d’exploitation ne serait pas possible étant donné la non-garantie des pertes d’exploitation non consécutives à un sinistre garanti par le contrat d’assurance.
Par courriers en date du 1er juillet 2020, le conseil des sociétés BART’S et DECAP contestait la position de la société ALEADE. Parallèlement, une mise en demeure était adressée à Monsieur X en vue d’obtenir les conditions générales et particulières des contrats souscrits auprès de HÜBENER.
Ces dernières étaient communiquées aux sociétés BART’S et DECAP par transmission email du même jour avec copie des réponses déjà apportées par la société ALEADE en date des 18 et 25 mai 2020.
C’est dans ces circonstances que les sociétés BART’S et DECAP ont assigné la société ALEADE, la compagnie
HÜBENER et Monsieur X devant le Tribunal de céans en date du 20 novembre 2020.
L’affaire a été entendue à l’audience de contentieux du 16 mars 2021. Monsieur le Président a informé les parties que le jugement serait rendu par remise au greffe le 27 avril 2020 dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Les sociétés BART’S et DECAP, demanderesses, requièrent du Tribunal de :
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L
Vu les articles 1110, 1119, 1188 à 1192, 1241 et 1242 du Code civil,
Vu l’article L.541-4 du Code des assurances,
A titre principal,
Débouter les sociétés ALEADE, HÜBENER et Monsieur X de leurs fins de non-recevoir ;
Prononcer la disjonction de cette instance en deux instances distinctes si, par extraordinaire, le Tribunal devait considérer qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les préjudices subis par la SARL
BART’S et par la SARL DECAP,
Constater que les conditions relatives à la garantie Pertes d’exploitation consécutive à la fermeture administrative totale de la discothèque LA SUITE sont acquises à la SARL BART’S,
Constater que les conditions relatives à la garantie Pertes d’exploitation consécutive à la fermeture administrative totale de la discothèque LA BOITE A MUSIQUE sont acquises à la SARL DECAP,
Constater que les conditions générales produites par la société ALEADE ne subordonnent l’indemnisation de la perte du chiffre d’affaires qu’à l’interruption ou à la réduction des activités déclarées (si le Tribunal considère
'elles à la SARL BART’S et à la SARL DECAP).qu'
En conséquence,
Juger que la société HÜBENER et la société ALEADE doivent garantir les pertes d’exploitation conséquentes de la fermeture administrative des discothèques gérées par la SARL BART’S et la SARL DECAP dans les conditions prévues au contrat,
Condamner in solidum la société HÜBENER et la société ALEADE à payer, à titre de provision, la somme de
400.000 € à la SARL BART’S, sous astreinte de 500 € par jour à compter du 15ème jour de la signification de la décision, et ce pendant 60 jours, outre intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation,
Condamner in solidum la société HÜBENER et la société ALEADE à payer, à titre de provision, la somme de
200.000 € à la SARL DECAP, sous astreinte de 500 € par jour à compter du 15ème jour de la signification de la décision, et ce pendant 60 jours, outre intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation,
Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de […] avec pour mission de :
Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période
d’indemnisation,
Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de revenus pendant la période d’indemnisation,
•
Donner tous éléments motivés sur l’impact de la fermeture administrative de l’établissement et des mesures
.
sanitaires sur les résultats de l’activité de la SARL BART’S et de la SARL DECAP,
Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de
•
sa mission, de même que tous éléments permettant de comprendre l’objet, la nature et les engagements des différentes parties,
• Entendre tout sachant qu’il jugera utile,
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. Dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré-rapport,
• Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige,
• Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d’appréhender les préjudices subis.
Surseoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice de la SARL BART’S et de la SARL DECAP dans
l’attente du dépôt du rapport,
A titre subsidiaire,
Constater que Monsieur X a manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de la SARL
BART’S et de la SARL DECAP concernant la souscription d’une garantie Pertes d’Exploitation sans dommages,
Constater que la SARL BART’S et la SARL DECAP justifient de la perte de chance qu’elles ont subie,
Condamner Monsieur X à payer à la SARL BART’S la somme de 400.000 € au titre de la perte de chance,
Condamner Monsieur X à payer à la SARL DECAP la somme de 200.000 € au titre de la perte de chance,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés HÜBENER et ALEADE à payer à la SARL BART’S et à la SARL DECAP la somme de 5.000 € chacune par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter les sociétés HÜBENER, ALEADE et Monsieur X de leurs demandes, fins et conclusions.
Les sociétés ALEADE et HÜBENER, défenderesses, requièrent du Tribunal de :
Vu les articles L.623-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 122, 700 et 858 du Code de Procédure civile,
A titre liminaire :
Déclarer la SARL BART’S et la SARL DECAP irrecevables en leurs demandes,
Mettre hors de cause la société ALEADE, celle-ci n’étant pas assureur,
Condamner la SARL BART’S et la SARL DECAP à régler à la société ALEADE la somme de 2.000 € au titre de
l’article 700 CPC.
A titre principal :
Direque les pertes d’exploitation ne sont pas garanties par la Police,
En conséquence,
Débouter la SARL BART’S et la SARL DECAP de toutes leurs demandes à l’encontre de la compagnie
HÜBENER,
A titre subsidiaire :
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Dire et juger que les demandes de la SARL BART’S et de la SARL DECAP au titre de l’indemnisation de leurs pertes d’exploitation ne sont pas justifiées,
En conséquence,
Débouter la SARL BART’S et la SARL DECAP de l’ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
Prendre acte de ce que la société ALEADE et la compagnie HÜBENER ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire et émettent à ce titre toutes protestations et réserves d’usage,
Condamner la SARL BART’S et la SARL DECAP à supporter les frais de la mesure d’expertise,
En tout état de cause:
Débouter la SARL BART’S et la SARL DECAP de leur demande tendant à la condamnation in solidum de la société ALEADE et de la compagnie HÜBENER à leur verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Condamner la SARL BART’S et la SARL DECAP à régler à la société ALEADE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC,
Condamner la SARL BART’S et la SARL DECAP à verser la somme de 1.000 € à la compagnie HÜBENER au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens.
Monsieur Y X, défendeur, requiert du Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 4 et 56 du CPC, Vu
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, les dispositions de l’article R.511-3 du Code des assurances,
Dire et juger nul et sans effet l’assignation délivrée par les SARL BART’S et DECAP à l’encontre de Monsieur
X,
Dire et juger irrecevables et infondées les SARL BART’S et DECAP à agir à l’encontre de Monsieur X,
Débouter les SARL BART’S et DECAP reconventionnellement au paiement de la somme de 5.000 € au titre de
l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de leurs demandes, les SARL BART’S et DECAP soutiennent que :
Sur la recevabilité de leurs demandes.
En premier lieu, il est opposé par les défendeurs que les demandes formulées par les SARL BART’S et DECAP sont irrecevables pour défaut de qualité à agir dès lors qu’une action de groupe aurait dû être initiée.
L’argument est radicalement inopérant.
Il sera rappelé que l’action de groupe a été instaurée en France par le biais de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
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Il est nécessaire pour qu’une action puisse être qualifiée d’action de groupe qu’elle ait pour but la défense des consommateurs.
Or, le consommateur est défini à l’article préliminaire du Code de la consommation comme «< toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
Les SARL BART’S et DECAP ne relèvent absolument pas de cette définition dès lors qu’il s’agit de personnes morales. Elles ne sont pas des consommateurs mais des non-professionnels au sens du Code de la consommation.
Elles n’ont pas qualité pour initier une action de groupe mais, étant gérées par le même gérant, Monsieur AC
AD, ont parfaitement qualité à agir de manière conjointe dans le cadre de cette instance.
Néanmoins, si par extraordinaire le Tribunal considère qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les préjudices subis par les deux requérantes, ces dernières sollicitent la disjonction de cette instance en deux instances distinctes sur le fondement de l’article 367 du Code de Procédure civile.
En second lieu, la société ALEADE soutient que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables et sollicite sa mise hors de cause.
Rien ne justifie qu’elle soit mise hors de cause. Les demanderesses recherchent sa responsabilité en tant que mandataire de la compagnie HÜBENER, disposant d’une délégation de souscription sur le territoire français, et non pas en tant que compagnie d’assurance.
La convention de délégation de souscription n’est pas versée aux débats, ce qui interdit aux sociétés concluantes de connaître exactement l’étendue de ses pouvoirs. Les relations entre les deux sociétés sont, en toute hypothèse, extrêmement étroites comme en témoigne le fait qu’elles ont constitué le même avocat qui conclue en leurs deux
noms.
En conséquence, les sociétés HÜBENER, ALEADE et Monsieur X seront déboutées des fins de non-recevoir qu’ils opposent.
Sur le principe de la garantie de la compagnie HÜBENER.
A titre principal, sur les conditions d’application de la garantie Pertes d’exploitation dans les conditions particulières du contrat
Les contrats d’assurance ont été souscrits par les deux sociétés concluantes pour couvrir les conséquences financières d’un arrêt d’activité. Ils font référence aux Dispositions Générales HV RAMBAM ALA.
Ces Dispositions Générales ne leur ont pas été remises, ce qui interdit qu’elles puissent leur être opposées pour les raisons suivantes :
En premier lieu,
Il sera rappelé les dispositions de l’article 1119 du Code civil selon lesquelles les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Au cours des discussions amiables, ces Conditions Générales ont été sollicitées auprès de ALEADE et de Monsieur
X, mais elles n’ont jamais été transmises.
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Monsieur X a uniquement adressé des Conditions Générales au conseil des deux sociétés, conditions générales non identifiées et non identifiables.
Il est simplement indiqué «< Police d’assurance Multirisque Discothèques, Bowlings, Restaurants, Bars et autres
Lieux de loisirs de nuit – Avenir et Loisirs Assurances ».
Il n’y a aucun moyen de les identifier formellement comme étant les conditions générales HV RAMBAM ALA.
En conséquence, elles ne sont pas opposables aux sociétés concluantes et toute clause restrictive pour l’application de la garantie < Pertes d’exploitation » qui y serait mentionnée n’est pas applicable.
Les sociétés défenderesses rétorquent que les Conditions Générales sont opposables aux sociétés assurées au motif que les clauses de renvoi aux Conditions Générales mentionnées dans les Conditions Particulières ont été jugées valides par la Cour de cassation.
Or, tel n’est pas le débat. Les sociétés BART’S et DECAP ne contestent pas qu’elles puissent s’appliquer mais encore faudrait-il qu’elles soient identifiables, ce qui n’est absolument pas le cas.
En deuxième lieu,
Le propre assureur HÜBENER ainsi que son mandataire ALEADE sont également dans l’impossibilité la plus totale
d’identifier quelles sont les Dispositions Générales applicables aux contrats.
Les Dispositions Générales qu’elles ont produites aux débats sont en effet différentes de celles qu’elles ont produites
en phase amiable.
Les premières étaient dénommées «< Police d’assurance Multirisque Discothèques, Bowlings, Restaurants, Bars et autres Lieux de loisirs de nuit – Avenir et Loisirs Assurances » et faisaient 47 pages, et celles-ci sont désignées comme étant « A-L-A Police MRP – Métiers de la nuit » et font 78 pages.
Outre l’intitulé, la mise en forme, le nombre de pages et la ponctuation qui diffèrent grandement entre les deux versions, le Tribunal constatera également que les garanties prévues ne sont pas similaires.
Pour s’en convaincre, le Tribunal observera que la garantie «< Responsabilité civile » est présente dans un exemplaire alors qu’elle n’est pas prévue dans l’autre.
Rien ne permet de déterminer que ces Dispositions Générales, pas plus que celles précédemment transmises, sont les
Dispositions Générales HV RAMBAM ALA visées par les conditions particulières.
Dès lors qu’on ignore le contenu des Dispositions Générales HV RAMDAM ALA, seules les Conditions
Particulières s’appliquent.
En troisième lieu,
Les Conditions Particulières de ce contrat prévoient un tableau des garanties avec une garantie < Pertes
d’exploitation '>
- à hauteur de 610.000 € avec une franchise de 500 € ainsi qu’une « Responsabilité civile exploitation » pour la SARL BART’S
à hauteur de 400.000 € avec une franchise de 500 € ainsi qu’une «< Responsabilité civile exploitation '> pour la SARL DECAP
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Aucune condition pour la mobilisation de la garantie « Pertes d’exploitation » n’est prévue dans les Conditions Particulières.
En réponse, les sociétés défenderesses tirent des conclusions hâtives en considérant que dès lors que le tableau des garanties fait référence à « l’Assurance Dommages aux biens » et qu’y figure la garantie « Pertes d’exploitation »>, sa mise en œuvre ne peut résulter que d’un sinistre matériel garanti au titre de la police.
Cette déduction réductrice est manifestement erronée.
Cette mention < Assurance Dommages aux biens » est générale dès lors que le tableau englobe toutes les garanties du contrat celles relatives à la protection des biens, à la protection des responsabilités et à la protection financière avec les Pertes d’exploitation.
Pour illustration, la garantie «< Responsabilité civile exploitation » est présente dans ledit tableau alors qu’elle est relative aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de dommages corporels, matériels, immatériels causés à autrui et n’est absolument pas subordonnée à la réalisation d’un sinistre matériel garanti.
Dès lors, il est démontré qu’aucune conclusion ne peut être tirée de cette simple mention dans le tableau des garanties.
Les sociétés défenderesses indiquent par ailleurs que le tableau ne précise pas que la garantie est due pour une fermeture administrative.
Il n’est effectivement mentionné aucune limitation de la garantie de sorte que précisément l’assureur et son mandataire ne peuvent opposer aucune exclusion ou limitation de garantie.
Les Pertes d’exploitation sont assurées dans la limite du plafond de garantie sans autre condition en l’absence
d’opposabilité des Conditions Générales.
A titre subsidiaire, sur l’absence de restriction de la garantie Pertes d’exploitation dans les Conditions Générales produites par ALEADE
Si par extraordinaire, le Tribunal considère que les Conditions Générales non identifiées et non soumises aux sociétés concluantes leur sont opposables ou que la société HÜBENER rapporte la preuve que ces Conditions Générales sont les Conditions Générales HV RAMBAM ALA visées dans les Conditions Particulières des polices
d’assurance, il sera jugé que ces Conditions Générales ne les privent pas de la possibilité de mobiliser les garanties
Pertes d’exploitation qu’elles ont souscrites.
En premier lieu,
Il sera rappelé que les Conditions Générales prévoient trois volets distincts dans la protection professionnelle : la protection des biens, la protection des responsabilités, la protection financière.
La garantie Pertes d’exploitation est intégrée dans la protection financière de l’activité professionnelle et non dans la protection des biens de l’entreprise.
Selon les termes des Conditions Générales, elle comporte une distinction de régime entre l’indemnisation de la Perte de chiffre d’affaires et celle des Frais supplémentaires d’exploitation:
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L’indemnisation des Frais supplémentaires d’exploitation apparait comme étant soumise à la réalisation d’un dommage matériel indemnisé aux termes du contrat, de dommages matériels directs non assurables ou encore d’une impossibilité matérielle d’accès.
L’indemnisation de la Perte de chiffre d’affaires n’est quant à elle subordonnée à aucune autre condition que
l’interruption ou la réduction des activités déclarées. Il s’agit d’une garantie Pertes d’exploitation sans dommages.
Les sociétés défenderesses persistent à affirmer que l’article 2.13 des Conditions Générales limite la garantie des
Pertes d’exploitation à ces trois cas.
La rédaction des Conditions Générales, compte tenu de la formulation utilisée, de la présentation et de la ponctuation, conduit au contraire nécessairement le lecteur à considérer qu’il est assuré au titre de ses Pertes
d’exploitation sans restriction en cas d’arrêt d’activité.
Contrairement aux Conditions Générales communiquées lors des discussions amiables, où chaque phrase était séparée par une virgule, la distinction entre « la perte de chiffre d’affaires » et « les frais supplémentaires '> est encore plus nette lorsqu’elles font l’objet de deux phrases distinctes séparées par un point.
Il ne fait aucun doute, si cette séparation a été marquée par un point, que les trois conditions énumérées s’appliquent uniquement pour les Frais supplémentaires d’exploitation à la suite des deux points ( : ) et non pour la Perte du chiffre d’affaires.
Il n’échappera pas au Tribunal que la ponctuation précise le sens d’une phrase et sert à fixer les rapports entre les différentes propositions et idées.
En second lieu,
La société ALEADE a fourni une réponse standardisée en considérant qu’aucune prise en charge n’était possible dès lors que les Pertes d’exploitation non consécutives à un sinistre garanti par le contrat d’assurance ne sont pas garanties.
Elle ne peut se référer à une définition donnée par la Fédération Française de l’Assurance pour lire et interpréter un contrat d’assurance.
Il sera rappelé que les contrats d’assurance sont divers et variés et qu’aucune clause type ne saurait s’imposer à
l’assuré sans qu’elle ait été contractuellement et expressément prévue.
La rédaction de la clause est très claire : les conditions énumérées après les tirets par le symbole (losange) ne
s’appliquent qu’aux frais supplémentaires d’exploitation.
En troisième et dernier lieu, et à supposer qu’il puisse exister une divergence d’interprétation, il serait fait application des articles 1188 et 1192 du Code civil.
En droit :
Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Par ailleurs, il sera rappelé que le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
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Le contrat d’adhésion est défini comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à
l’avance par l’une des parties.
En l’espèce:
D’une part, le contrat d’assurance litigieux doit être considéré comme un contrat d’adhésion.
Eu égard à la définition civiliste du contrat d’adhésion, il ne fait aucun doute que les contrats d’assurance souscrits par les défenderesses sont bel et bien des contrats d’adhésion dès lors qu’ils comportent un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance par HÜBENER.
D’autre part, dès lors que le contrat est qualifié de contrat d’adhésion, l’article 1190 du Code civil trouve application. Le contrat s’interprète contre celui qui l’a proposé.
Dès lors, l’indemnisation de la perte du chiffre d’affaires doit être considérée comme n’étant subordonnée à aucune autre condition que l’interruption ou la réduction des activités déclarées.
Les sociétés défenderesses devront donc garantir in solidum les pertes d’exploitation des sociétés demanderesses dans les conditions prévues dans leur contrat.
Sur le quantum du préjudice.
LA SUITE et LA BOITE A MUSIQUE, établissements gérés par les SARL BART’S et DECAP, sont fermés depuis le 13 mars 2020.
Leur préjudice se poursuit sans malheureusement qu’on puisse en voir la fin.
Cette potentielle prolongation des mesures d’exception prévues pour faire face à l’épidémie de Covid-19 jusqu’à
l’été 2021 aura de lourdes conséquences sur l’activité des deux sociétés.
Il en résulte de ce qui précède que la garantie due par HÜBENER est acquise aux deux sociétés qui ne peuvent néanmoins, à ce stade, liquider définitivement leur préjudice.
Sur le préjudice subi par les sociétés demanderesses:
Sur l’indemnité provisionnelle
La SARL BART’S est d’ores et déjà fondée à se voir allouer une indemnité provisionnelle à hauteur du montant de sa perte de marge brute.
Le cabinet SOGECOM a d’ores et déjà chiffré la perte de marge brute à hauteur de 443.537,86 € pour la période allant du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020.
En conséquence, la SARL BART’S sollicite la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à lui verser la somme provisionnelle de 400.000 €, sous astreinte de 500 € par jour à compter du 15ème jour de la signification de la décision, et ce pendant 60 jours, outre intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation.
La SARL DECAP est également fondée à se voir allouer une indemnité provisionnelle à hauteur du montant de sa
perte de marge brute;
Le cabinet SOGECOM a d’ores et déjà chiffré la perte de marge brute à hauteur de 234.355,81 € pour la période allant du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020.
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En conséquence, la SARL DECAP sollicite la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à lui verser la somme provisionnelle de 200.000 €, sous astreinte de 500 € par jour à compter du 15ème jour de la signification de la décision, et ce pendant 60 jours, outre intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation.
Sur le préjudice à venir,
Les Conditions Particulières précisent uniquement que chaque société est assurée pour le risque Pertes
d’exploitation sans aucune précision supplémentaire.
La seule précision est relative au montant maximal qui est couvert par évènement garanti, à savoir la somme de
610.000 € pour la SARL BART’S et la somme de 400.000 € pour la SARL DECAP.
Cependant, les Conditions Générales (si l’on considère qu’elles sont applicables) fixent une limite de temps à
l’application de la garantie, à savoir 12 mois. Elles prévoient aussi un mode de calcul de l’indemnisation.
Il sera ainsi nécessaire de différencier le quantum du préjudice en fonction de l’application ou non des conditions générales produites par la société ALEADE.
En tout état de cause, les sociétés demanderesses sont dans l’incapacité de déterminer à ce jour les effets de cette fermeture administrative sur leur exercice.
C’est la raison pour laquelle elles sollicitent la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer avec précision les conséquences financières de cette fermeture administrative sur les résultats de leur activité.
En conséquence de ce qui précède, il sera sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice des deux sociétés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Réponse aux écritures des sociétés HÜBENER et ALEADE.
En premier lieu, sur la justification des montants sollicités :
Il sera précisé que les sociétés demanderesses ne demandent pas au Tribunal de se prononcer sur le quantum définitif des Pertes d’exploitation mais uniquement sur une indemnité provisionnelle dans l’attente du rapport de
l’expert judiciaire qui statuera sur le préjudice définitif des deux sociétés.
Il reviendra donc à l’expert judiciaire de se prononcer sur la prise en compte ou non des aides perçues de l’Etat, sur le montant total de l’indemnisation, sur le calcul effectué par l’expert-comptable et sur la liquidation du préjudice, et non au Tribunal.
En deuxième lieu, il était précisé dans les Conditions Générales que le chiffre d’affaires doit être déterminé à dire
d’expert, sans précision complémentaire sur la nature de cet expert.
Les attestations fournies ont été réalisées par un expert-comptable et font état, non seulement du chiffre d’affaires de
l’année 2019, de la marge brute avant sinistre, du taux de marge brute mais également de la baisse du chiffre
d’affaires.
Les chiffres annoncés sont donc suffisants pour fonder une indemnité provisionnelle.
Les discothèques sont fermées depuis maintenant plus de 10 mois. Les demandes formulées, à hauteur de 400.000 € pour BART’S et 200.000 € pour DECAP, sont parfaitement justifiées au regard des pertes d’exploitation subies et à venir.
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En troisième lieu, l’argumentaire de la compagnie HÜBENER, tendant à considérer que le mode de calcul de l’indemnité ne peut pas être déterminé dès lors que si l’activité des discothèques ne reprend jamais l’indemnisation se fera sur la base de la «< valeur vénale du fonds de commerce » et non sur la base «< pertes d’exploitation »>, ne peut être retenu.
Il est simplement écrit dans les Conditions Générales que « les indemnités versées au titre de la garantie pertes
d’exploitation ne se cumulent pas avec une indemnité de perte de la valeur vénale du fonds '> et que si
< l’interruption temporaire de l’exploitation du fonds se transforme en une impossibilité complète et définitive
d’exploitation, l’indemnité versée viendra en déduction de celle pour perte totale de la valeur vénale ».
Cela ne signifie donc pas qu’aucune somme ne peut être versée aux sociétés BART’S et DECAP sur le fondement de la garantie Pertes d’exploitation.
Enfin et en dernier lieu, les sociétés défenderesses indiquent qu’il faut prendre en compte le contexte épidémiologique lié au Covid-19 qui a nécessairement eu pour effet d’entrainer des pertes d’exploitation indépendamment de toute fermeture administrative de l’établissement concemé.
Il reviendra à l’expert judiciaire de se prononcer sur la prise en compte de la situation sanitaire actuelle, et non au
Tribunal.
A titre subsidiaire, sur la responsabilité de Monsieur X.
Les demandes initiales des SARL BART’S et DECAP
Monsieur X, unique interlocuteur de Monsieur AD, a effectué une activité de courtage pour les deux sociétés BART’S et DECAP.
Il apparait qu’il a sous-traité sa mission auprès de la société COVER INSURANCE qui est intervenue en tant que courtier pour obtenir le contrat d’assurance auprès de HÜBENER.
Il n’en résulte pas moins qu’il est débiteur de l’obligation d’information en tant que professionnel de l’assurance et en tant qu’intermédiaire entre ses clientes et les entreprises d’assurance.
Le courtier est soumis aux exigences de l’article L.521-4 du Code des assurances et a tout d’abord une obligation de conseil qui a été très tôt imposée par la jurisprudence.
Cette obligation de conseil et d’information comprend tous les renseignements en possession du courtier relatifs aux garanties d’assurance, les limites, les exclusions, les déchéances ainsi que l’insuffisance des garanties.
Le manquement à cette obligation d’information et de conseil ne fait pas l’objet d’une sanction spécifique dans le
Code des assurances.
Toutefois, des manquements de l’intermédiaire sont susceptibles d’entrainer la mise en cause de la responsabilité du courtier sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil (anciens articles 1382 et 1383).
En l’espèce, Monsieur X a sous-traité l’activité de courtage à COVER INSURANCE et il lui revenait
d’informer les sociétés demanderesses sur la garantie Pertes d’exploitation et les conditions de son application. Dès lors qu’un risque n’est pas assuré, il appartient à l’intermédiaire de l’expliquer au souscripteur, profane en la matière.
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DD d
Depuis quelques années, la garantie Pertes d’exploitation fait l’objet d’une réelle demande des entreprises au vu des évolutions sociétales, et les assureurs et intermédiaires sont frileux à l’idée de délivrer des garanties de type Pertes
d’exploitation sans dommages dans les polices traditionnelles.
Monsieur X ne justifie pas d’éléments permettant de considérer qu’il a rempli son obligation de conseil et
d’information sur les Pertes d’exploitation sans dommages, preuve dont il a pourtant la charge.
Dès lors, il convient de qualifier le préjudice subi par les sociétés demanderesses et de l’analyser sur le terrain de la
perte de chance.
Ces dernières pensaient être assurées pour leur Pertes d’exploitation dans tous les cas, avec ou sans dommages. Il est évident qu’elles auraient souscrit une garantie Pertes d’exploitation sans dommages si des explications leur avaient correctement été données.
Ce préjudice est chiffré dès lors que les sociétés concluantes produisent des attestations comptables relatives à leur perte de marge.
Réponses aux écritures de Monsieur X.
En premier lieu, Monsieur X indique qu’il exerce la profession d’agent général de la compagnie AXA et qu’il
n’a fait que mettre en contact les sociétés demanderesses avec le courtier COVER INSURANCE et la société
ALEADE dès lors que sa mandante ne couvre pas ce type de risque.
Il en déduit donc qu’il n’est pas débiteur d’une obligation de conseil dès lors que le contrat litigieux n’a pas été souscrit par son intermédiaire.
Il importe de revenir sur la qualité de Monsieur X.
A la lecture du registre unique des intermédiaires d’assurance, banque et finance (ORIAS), il s’avère que Monsieur
Y X est non seulement agent général d’assurance pour le compte d’AXA mais également courtier
d’assurance depuis le 9 juillet 2007.
Les sociétés concluantes n’ont toujours eu que Monsieur X comme interlocuteur. Et ce dernier n’a d’ailleurs pas contesté en juillet dernier être intervenu en tant que courtier pour le compte de ces dernières.
Au contraire, il a fourni les éléments sollicités, ainsi que des mails de la part de COVER INSURANCE et de
ALEADE concernant les pertes d’exploitation de ses «< clients '>.
S’il n’était intervenu que pour effectuer une mise en relation tel qu’il l’affirme aujourd’hui, il n’aurait pas eu ces éléments en sa possession et COVER INSURANCE et ALEADE les auraient transmis directement aux sociétés
BART’S et DECAP.
En second lieu, Monsieur X considère qu’en l’absence de preuve de la possibilité pour une discothèque d’être garantie dans les termes que revendiquent BART’S et DECAP, aucun préjudice ne peut être retenu.
Cet argument est pour le moins étonnant et procède d’un curieux renversement de la charge de la preuve.
Il est évidemment possible pour une discothèque d’être garantie au titre de ses pertes d’exploitation dans l’hypothèse
d’une fermeture administrative. Il n’existe aucune interdiction légale d’assurer les conséquences de la fermeture administrative d’un établissement quel qu’il soit.
La preuve en est que certains restaurateurs par exemple ont pu être indemnisés à ce titre.
12
DD d
Monsieur X ne démontre pas qu’aucun assureur n’aurait accepté de garantir les pertes d’exploitation résultant
d’une fermeture administrative.
Il est exact que la perte de chance, pour être prise en compte, doit être réelle et sérieuse.
De jurisprudence constante, la Cour de cassation considère de surcroit qu’il est possible d’indemniser une faible voire même une chance minime.
Le simple fait que de nombreuses entreprises en France bénéficient d’une garantie de type Pertes d’exploitation sans dommages est suffisant pour caractériser la perte de chance des sociétés demanderesses.
En défense, la société ALEADE et la compagnie HÜBENER soutiennent que :
A titre liminaire,
Sur l’irrecevabilité des demandes des sociétés BART’S et DECAP.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, le défaut de qualité pour agir constitue une fin de non- recevoir.
En effet, il est manifeste qu’il s’agit de deux affaires distinctes qui auraient dû faire l’objet de deux assignations différentes.
Il appartenait aux demanderesses, si elles entendaient intenter ensemble une action conjointe à l’encontre des défenderesses, d’initier une action de groupe conformément aux articles L.623-1 et suivants du Code de la
consommation.
La SARL BART’S et la SARL DECAP n’ont, par conséquent, pas qualité pour agir conjointement aux termes d’une assignation unique pour solliciter la réparation de préjudices distincts.
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société ALEADE.
La société ALEADE est une SARL de droit français qui exerce une activité de mandataire d’assurance.
Conformément à l’article L.322-1 du Code des assurances, elle ne peut être assureur. Seule des sociétés anonymes, des sociétés d’assurance mutuelle ou des sociétés européennes peuvent délivrer des garanties d’assurance.
Or, la jurisprudence considère qu’en vertu du contrat d’assurance, l’assureur est seul tenu envers l’assuré à
l’exécution de ses obligations de garantie, et donc au paiement des prestations d’assurances, peu important qu’un mandat limité de gestion des sinistres ait été donné par l’assureur au courtier.
En outre, aucun grief n’est reproché à la société ALEADE. Et il est impossible de comprendre de quel comportement la société ALEADE aurait pu se rendre fautive, puisqu’elle n’a fait que répercuter le refus de garantie de la compagnie HÜBENER, lui-même fondé sur les stipulations de la police d’assurance.
En outre, la société ALEADE n’a reçu aucun mandat pour représenter la compagnie HÜBENER en justice et ne peut être assignée en ses lieu et place ou être condamnée à sa place.
Par conséquent, la société ALEADE ne pourra qu’être mise hors de cause de la présente instance.
A titre principal, sur le rejet des demandes de la SARL BART’S et de la SARL DECAP, les Pertes
d’exploitation n’étant pas garanties en l’espèce.
13
до
1
Précisions sur le fonctionnement de la police souscrite.
Les polices multirisques, comme celle-ci, comportent toujours deux volets: une partie garantissant les dommages causés à l’assuré lui-même, et une partie garantissant les dommages causés aux tiers.
La première partie, qui nous intéresse ici, est alors subdivisée en trois catégories : les sinistres matériels couverts (11 types listés), la responsabilité de l’exploitant en sa qualité d’occupant découlant d’un dommage matériel garanti (ex : vis-à-vis du propriétaire en cas d’incendie), la protection financière, incluant de manière subsidiaire les pertes
d’exploitation (si l’activité est un jour reprise) et la valeur vénale du fonds de commerce (si l’activité ne reprend jamais).
Si donc la garantie Pertes d’exploitation existe de principe dans la police souscrite, elle est bien évidemment soumise à des conditions.
Il ne peut y avoir de garantie Pertes d’exploitation en toutes circonstances. Si cela était le cas, cela reviendrait à rendre cette garantie parfaitement potestative et toute réduction d’activité indemnisable par l’assureur.
C’est ainsi que l’article 2.13 des conditions générales limite la garantie des Pertes d’exploitation à un nombre de cas bien précis :
Le premier de ces cas est bien entendu les Pertes d’exploitation consécutives à un dommage matériel indemnisé par le contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les SARL BART’S et DECAP n’ayant en tout état de cause eu à déplorer aucun sinistre matériel.
Le deuxième cas est les Pertes d’exploitation consécutives à des dommages matériels directs non assurables à
l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Ce n’est pas non plus le cas ici.
Le dernier cas est une impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels par suite d’un incendie ou
d’explosion, d’évènements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles. Ce n’est pas non plus le cas en l’espèce.
En conséquence, la réclamation des demanderesses ne se situe dans aucun des cas pour pouvoir bénéficier de
l’indemnité Pertes d’exploitation.
Afin de tenter de contourner ces exigences, les demanderesses semblent prétendre que seuls les Frais supplémentaires d’exploitation seraient subordonnés à la réalisation d’une des trois conditions énumérées, ce qui est parfaitement inexact, et que la Perte de chiffre d’affaires ne serait soumise à aucune autre condition que
l’interruption ou la réduction des activités déclarées.
Ceci est parfaitement faux, le paragraphe précité n’a pas vocation à décrire deux postes de garantie différents mais bien le seul et même poste relatif aux Pertes d’exploitation (tel que cela figure d’ailleurs dans le titre).
Or, ce poste correspond à la Perte de marge brute de l’assuré qui regroupe les deux éléments Perte de chiffre
d’affaires et Frais supplémentaires d’exploitation.
Le débat sur la présence d’un point ou d’une virgule n’a aucune incidence sur l’article 2.13 et son sens puisqu’il est bien constitué d’un seul et même bloc qui prévoit, tant pour les Pertes d’exploitation que pour les frais supplémentaires d’exploitation trois cas qui permettent de mettre en œuvre cette garantie.
14
1
Or, en l’espèce, les Pertes d’exploitation subies par les assurées sont consécutives aux arrêtés ministériels ayant entrainé la fermeture administrative de ces établissements et ne résultent pas des évènements énumérés dans la police.
Sur les termes clairs et précis des Conditions générales.
L’article 1192 du Code civil dispose que «< on ne peut interpréter les choses claires et précises à peine de dénaturation '>.
Les conditions générales de la police HÜBENER sont parfaitement claires et précises. Il ne peut donc y avoir aucune interprétation.
L’opposabilité des Conditions générales.
Aux termes de leur assignation, les demanderesses soutiennent que les Conditions générales de la police ne leur seraient pas opposables dans la mesure où celles-ci ne seraient pas identifiées de manière précise dans les Conditions particulières.
Les Conditions générales sont acceptées par la clause de renvoi des Conditions particulières signées par chacune des demanderesses.
La Cour de cassation reconnait la validité de ce type de clauses de renvoi. Ainsi lorsque l’assuré ne démontre pas qu’il n’a pas été en possession du second document, il est considéré avoir bien eu connaissance de l’objet et de
l’étendue du contrat d’assurance.
Si la SARL BART’S et la SARL DECAP estimaient ne pas être en possession des Conditions générales applicables, pourquoi ne pas les avoir réclamées ou refusé de signer une telle clause reconnaissant qu’ils étaient en possession desdites Conditions générales.
Les Conditions générales sont identifiées.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demanderesses reconnaissent finalement qu’elles ne «< contestent pas que les dispositions générales HV RAMBAM ALA puissent s’appliquer » (page 12) mais que cela ne serait pas possible en l’espèce car les Conditions générales ne seraient pas identifiables.
Il était facile d’identifier le document puisque celui-ci leur a été remis par leur courtier lors de la souscription de la police, ce qui est confirmé par la signature des Conditions particulières.
Les Conditions Générales envoyées par la société ALEADE sont identiques aux Conditions générales initiales.
Il s’agit là d’un faux débat.
Les Conditions Particulières sont aussi claires sur l’étendue de la garantie.
Les Conditions particulières signées par chacune des demanderesses comportent un tableau récapitulant les
Garanties accordées, les plafonds ainsi que les franchises applicables pour chaque Garantie.
Ce tableau récapitule l’ensemble des garanties relevant de l’Assurance Dommage aux Biens, tels que cela est inscrit dans la première case de la colonne de gauche.
Dans cette même case, sont repris les évènements pouvant donner lieu à application de l’assurance, également énumérés dans les Conditions générales: incendie, explosion, foudre, etc.
15
DD
Dans cette même colonne de gauche, figure la Garantie «< Valeur vénale des éléments incorporels du fonds et/ou
Pertes d’exploitation '>.
Il est ainsi manifeste que la garantie Pertes d’exploitation fait bien partie de la partie « Dommages aux Biens » de la police, et, en tant que telle, que sa mise en œuvre ne peut résulter que d’un sinistre matériel garanti au titre de la police.
Il sera par ailleurs souligné que dans ce tableau de garantie il n’est jamais indiqué de garantie pour fermeture administrative. Or, la présente police est une «< Police Multirisques à périls dénommés », ce qui implique que tout ce qui n’y est pas prévu n’est pas couvert.
Ainsi, quand bien même le Tribunal viendrait à retenir que les Conditions Générales ne seraient pas opposables aux demanderesses, il ne pourrait cependant que constater que la mise en œuvre de la garantie Pertes d’exploitation, aux termes des Conditions particulières, est subordonnée à la réalisation d’un sinistre matériel garanti.
A titre subsidiaire, sur le rejet des demandes des sociétés BART’S et DECAP en l’absence de justification de leurs demandes.
Le montant des pertes d’exploitation sollicité n’est pas établi.
Les montants sollicités, respectivement pour 400.000 € et 200.000 €, n’ont pas été établis de manière contradictoire et ne sont pas justifiés.
En effet, ce chiffrage doit répondre à des calculs et conditions précis imposés par la police.
Or, les réclamations des demanderesses sont seulement fondées sur les attestations de leur expert-comptable qui ne mentionnent que les chiffres d’affaires hors taxes et les taux et montants de marge brute qui auraient été réalisés en
2019 et 2020.
Aucune écriture comptable ou résultat des exercices antérieurs ne sont produits puisqu’aucun justificatif n’est joint à ces attestations.
En outre, la franchise contractuelle n’a pas été appliquée.
Enfin, les demanderesses ne prennent pas en compte les aides qu’elles ont pu percevoir en raison de l’épidémie, qui ont pourtant vocation à être intégrées au calcul.
Le mode de calcul de l’indemnité ne peut aujourd’hui être déterminé
La garantie < protection financière » est divisée en deux sous-garanties qui peuvent jouer de manière alternative : les pertes d’exploitation et la valeur vénale du fonds de commerce.
Si l’activité est un jour reprise, l’indemnisation se fait sur la base « pertes d’exploitation ». Si elle ne reprend jamais,
l’indemnisation se fait sur la base «< valeur vénale du fonds de commerce >>.
En conséquence, aucune somme ne pourrait être accordée aujourd’hui sur un calcul «< pertes d’exploitation '> dans la mesure où il ne peut malheureusement être certain que l'activité pourra reprendre.
A titre infiniment subsidiaire, sur les protestations de la société ALEADE et de la compagnie HÜBENER quant à la demande d’expertise judiciaire.
En effet, une telle mesure d’expertise judiciaire ne concernerait pas la société ALEADE qui n’est que mandataire
d’assurance et non le véritable assureur.
16
DO l
La compagnie HÜBENER quant à elle ne doit pas sa garantie, comme il a été développé ce dessus.
Par ailleurs, la mesure étant sollicitée par les demanderesses, il appartiendrait bien évidemment à ces dernières de supporter les frais de l’expertise.
En défense, Monsieur Y X soutient que:
Sur l’irrecevabilité des demandes.
Il résulte de l’exploit introductif d’instance délivré par les requérantes que ces dernières ont assigné ensemble le concluant et les autres défendeurs alors qu’à l’évidence il s’agit de deux personnes morales distinctes, qui ont souscrit deux contrats d’assurance différents.
Une telle action est à l’évidence irrecevable au regard des dispositions légales sur les actions de groupe et au visa des articles 4 et 56 du Code de procédure civile.
Sur l’articulation des demandes : une action subsidiaire.
L’action en responsabilité contre un intermédiaire en assurance ne peut exister qu’à défaut du sinistre par l’assureur.
Dans le cas contraire, l’assuré n’a aucun préjudice à faire valoir contre l’intermédiaire.
En conséquence, le tribunal n’aura à examiner l’éventuelle responsabilité de Monsieur X que s’il écarte au préalable la garantie contractuelle de la compagnie HÜBENER.
Sur le recours subsidiaire dirigé à l’encontre de Monsieur X.
A l’examen des documents contractuels versés aux débats, il apparait que le courtier concerné est COVER
INSURANCE et la compagnie concernée est HÜBENER, ALEADE étant l’agent de souscription de l’assureur.
S’il n’est pas du propos du concluant de contester que le courtier en assurance est débiteur d’une obligation de conseil, force est de constater en l’état que le contrat litigieux n’ayant pas été souscrit par son intermédiaire, le concluant ne peut être débiteur d’une telle obligation.
Dès lors, la qualité de courtier ne se présumant pas, il appartient aux sociétés requérantes de rapporter la preuve du mandat dont elles prétendent avoir investi Monsieur X.
En réalité, Monsieur X s’est borné à mettre en relation les assurées avec le courtier COVER INSURANCE. Le fait d’être immatriculé à l’ORIAS n’implique pas l’évidence d’un contrat de courtage.
En conséquence, aucune faute ne saurait être reprochée à Monsieur X, à l’évidence non débiteur d’un quelconque devoir de conseil à l’encontre des requérantes.
En complément, absence de préjudice.
En toutes hypothèses, le préjudice causé par un manquement du courtier à son obligation d’information et de conseil ne peut s’analyser que comme une perte de chance, ce que reconnaissent les requérantes.
Il appartient donc à ces dernières de rapporter la preuve de la possibilité pour une discothèque d’être garantie dans les termes qu’elles revendiquent aujourd’hui.
La preuve de l’existence d’un tel contrat distribué incombant aux sociétés demanderesses n’étant pas rapportée, le préjudice sera jugé inexistant.
17
DD
SUR CE, LE TRIBUNAL.
Sur la recevabilité des demandes de la SARL BART’S et de la SARL DECAP.
Il est retenu, d’une part, que les sociétés demanderesses ne répondent pas à la définition de «< consommateurs '> pouvant initier une action de groupe.
D’autre part, si comme le font remarquer les parties défenderesses, les sociétés demanderesses sont deux personnes morales distinctes ayant souscrit des polices d’assurances distinctes, il sera aussi retenu qu’elles sont dirigées par le même gérant et intentent strictement la même action à l’encontre des parties défenderesses avec des demandes qui I ne diffèrent que dans leur quantum et font l’objet des mêmes conclusions en réplique de la part de ces dernières.
Il est dès lors considéré qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les deux litiges dans le cadre de cette même instance.
Sur la recevabilité de la mise en cause de la société ALEADE.
La société ALEADE est intervenue dans la souscription des contrats litigieux en tant que mandataire de la compagnie d’assurance HÜBENER et non pas en tant que représentant légal de cette dernière.
En sa seule qualité de mandataire de l’assureur, elle n’est aucunement tenue d’indemniser l’assuré au titre des
sinistres garantis.
N’étant pas, par ailleurs, mandataire des sociétés demanderesses, elle n’a pas non plus engagé sa responsabilité
d’intermédiaire envers ces dernières.
En conséquence, la société ALEADE sera mise hors de cause de la présente instance.
Sur le principe de la garantie de la compagnie HÜBENER.
Sur l’opposabilité des Conditions Générales.
Sur l’acceptation des Conditions Générales.
En signant leur contrat d’assurance en date du 6 mars 2018, les sociétés demanderesses ont reconnu, au sein des
Conditions Particulières, «< avoir reçu, pris connaissance, compris et accepter expressément les Dispositions
Générales ALA ci-jointes »,
Si, comme elles l’indiquent, ces Conditions Générales ne leur ont pas été remises au moment de la souscription, il leur appartenait de les réclamer avant signature du contrat.
Or, elles n’apportent pas la preuve, ni de n’avoir pas été en leur possession (ce qui, au demeurant, apparaît difficile en l’absence de toute signature prévue spécifiquement pour l’acceptation desdites Conditions Générales), ni-même de les avoir réclamées.
Il est donc considéré que, de par leur signature du contrat, les sociétés demanderesses ont effectivement eu connaissance et accepté les Dispositions Générales référencées ALA.
Sur l’identification des Conditions Générales.
Deux documents sont produits aux débats au titre des Dispositions Générales :
18
DD
Un premier exemplaire, communiqué en pièce n°13 des sociétés demanderesses, a été transmis à ces dernières en accompagnement d’un courrier en date du 18 mai 2020 par lequel la société ALEADE confirmait à ces dernières l’absence de garantie « Pertes d’exploitation » en se référant à l’article 2.13 en page 38 (sur 47) dudit exemplaire,
pages.Un second exemplaire, communiqué en pièce n°3 des sociétés défenderesses, lequel comporte 78:
Les deux documents émanent de la société ALEADE en tant qu’agent intermédiaire de la compagnie HÜBENER.
Le premier, intitulé «< Police d’assurance Multirisque Discothèque, Bowlings, Restaurants, Bars et autres lieux de loisirs de nuit – Avenir et Loisirs Assurances », ne consiste qu’en un contrat Multirisque.
Le second, intitulé «< A-L-A Police MRP – Métiers de la nuit », comporte, outre le même contrat
Multirisque sur ses 47 premières pages, une deuxième partie afférente à un contrat spécifique
Responsabilité civile.
Si, comme le font valoir les sociétés demanderesses, les défenderesses sont dans l’impossibilité d’identifier quel est
l’exemplaire applicable aux contrats souscrits, il est néanmoins constaté que la garantie « Pertes d’exploitation '> objet du présent litige est similairement couverte à l’article 2.13 en page 38 de chacun des exemplaires.
Si elles font aussi valoir que rien ne permet de déterminer que ces dispositions générales sont les dispositions générales HV RAMBAM ALA visées par les conditions particulières, les demanderesses ne sont pas pour autant en capacité de produire un document avec des Dispositions Générales différentes.
En outre, il est utilement précisé en audience par le conseil des défenderesses que le sigle HV RAMBAM ALA se réfère spécifiquement aux contrats multirisques des restaurants, bars et métiers de la nuit couverts par les deux exemplaires.
Il est dès lors considéré que les Dispositions Générales afférentes au contrat Multirisque telles qu’elles relèvent des deux exemplaires produits aux débats sont opposables aux sociétés demanderesses.
Sur la lecture des Conditions Générales.
Ainsi que le soutiennent les sociétés demanderesses, la garantie « Pertes d’exploitation » apparait clairement en pages 7 et 22 des Conditions Générales comme étant intégrée dans un des trois volets de la protection de l’activité, à savoir la «< Protection Financière », volet distinct tout comme le deuxième volet < Protection de la responsabilité
d’occupant » du volet «< Protection des biens ». Classification qui n’introduit à ce stade aucun lien de causalité entre la < Protection des biens » et la « Protection financière ».
Par ailleurs, la formulation plus spécifique de l’article 2.13 consacré à la garantie « Pertes d’exploitation », avec la disposition de ses paragraphes, conduit à comprendre, littéralement, qu’est garantie la perte de marge brute résultant:
D’une part, de la perte de chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction des activités déclarées,
܀
D’autre part, des frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés, lorsque l’assuré se trouve
܀ dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite :
A D’un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat,
De dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat, …
19
до
D’une impossibilité matérielle d’accès à ses locaux professionnels …
Que dès lors, la survenance d’un des trois évènements ci-avant cités ne conditionnerait que l’indemnisation de la perte de marge résultant des frais supplémentaires d’exploitation et ne s’appliquerait pas à l’indemnisation de la perte de marge résultant de la perte de chiffre d’affaires.
Sur la lecture des Conditions Particulières.
Néanmoins, ainsi que le soutiennent les sociétés défenderesses, le tableau des garanties figurant dans les Conditions
Particulières, avec l’en-tête < Garanties – Assurance Dommages aux Biens» indique clairement que la mise en œuvre de la garantie Pertes d’exploitation s’applique dans le cadre de l’Assurance Dommage aux Biens, au même titre que les dommages matériels eux-mêmes, et qu’existe donc un lien de causalité entre les dommages aux biens et
l’indemnisation des Pertes d’exploitation, sans qu’il soit fait de distinction, dans la définition de ces dernières, entre
< Perte de chiffre d’affaires » et « Frais supplémentaires d’exploitation »>.
Il convient dès lors d’interpréter restrictivement l’indemnisation de la «< Perte de Chiffre d’affaires » prévue aux
Conditions Générales et de la subordonner, tout comme les «< Frais supplémentaires d’exploitation »>, à la survenance d’un des trois évènements ci-avant cités, et ce en dépit d’une disposition des paragraphes prêtant à confusion. Ce qui apparait justifié tant au regard du principe général de couverture des « Pertes d’exploitation » qui ne peut que résulter d’un sinistre lui-même garanti et non pas de tout évènement aléatoire sans cause définie ou condition attachée, que de la logique de traiter de façon similaire la «< perte du chiffre d’affaires » et les « frais supplémentaires d’exploitation » dans le cadre de détermination de la «< Perte de marge brute ».
Si, comme le notent à juste titre les demanderesses, le lien de causalité justifiant une telle interprétation ne se vérifie pas en ce qui concerne la garantie Responsabilité civile exploitation, pourtant également listée dans le tableau des garanties bien qu’elle ne soit pas subordonnée à la réalisation d’un sinistre matériel, il est néanmoins relevé que la garantie < Responsabilités liées à la propriété et/ou à l’occupation d’immeubles » qui constitue le deuxième volet
< Protection de la responsabilité d’occupant » ci-avant cité est une forme de responsabilité civile spécifiquement subordonnée à la survenance d’un dommage matériel, au même titre que la Perte d’exploitation.
Ce qui peut expliquer que, par extension, la garantie « Responsabilité civile d’exploitation » se trouve figurer dans
l’unique tableau intitulé «< Garanties – Assurance Dommages aux biens » récapitulant ainsi l’ensemble des garanties couvertes par le contrat multirisque des demanderesses, et qu’elle renvoie aux Conditions Générales pour une compréhension détaillée de ses termes.
Il est considéré que cette nouvelle source de confusion dans la présentation des garanties n’est toutefois pas de nature à remettre en question le lien de causalité entre la garantie «< Pertes d’exploitation » et la survenance d’un sinistre matériel.
Il est par ailleurs noté que le contrat souscrit par les demanderesses est une police d’assurance Dommage aux Biens qui n’inclut pas la garantie pour fermeture administrative.
En conséquence, il est considéré que les conditions relatives à la garantie < Pertes d’exploitation » consécutive à la fermeture administrative des discothèques gérées par les sociétés demanderesses ne trouvent pas à s’appliquer dans le contrat qu’elles ont souscrit avec la compagnie HÜBENER.
Sur le recours subsidiaire dirigé à l’encontre de Monsieur X.
Il ressort, de l’examen des documents contractuels, des avis d’échéance, quittances et courriers adressés parla société ALEADE aux sociétés demanderesses, que le courtier concerné, aussi dénommé «< Apporteur conseil »>, est
20
DD
COVER INSURANCE, confirmant que Monsieur X n’ait pas été partie prenante dans la souscription des contrats litigieux
Il apparait toutefois que l’intervention de Monsieur X n’ait pas été limitée à la seule mise en relation initiale des demanderesses avec le courtier COVER INSURANCE. Il apparait notamment avoir joué un rôle d’intermédiaire entre ces derniers et aussi vis-à-vis de la société ALEADE dans les échanges afférents au sinistre litigieux, ou plus exactement d’intervenant additionnel car tant les déclarations de sinistre que les correspondances en retour ont aussi été adressées directement entre les parties aux contrats que sont les demanderesses, COVER INSURANCE et
ALEADE.
Si ce rôle d’intervenant additionnel exercé en tant qu’interlocuteur de confiance des sociétés demanderesses a pu introduire une nouvelle source de confusion chez ces dernières, il ne confère pas pour autant à Monsieur X la qualité de courtier ayant reçu mandat de les représenter dans la souscription des contrats litigieux, et débiteur d’une obligation de conseil et d’information à leur égard.
En conséquence, l’action des requérantes à l’encontre de Monsieur X est jugée non fondée.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais qu’ils se sont trouvés contraints d’engager dans le cadre de cette instance.
En conséquence, la SARL BART’S et la SARL DECAP seront condamnées solidairement à verser la somme de 800
€ à la société ALEADE, la somme de 4.000 € à la compagnie HÜBENER et la somme de 1.200 € à Monsieur
X, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier
ressort,
Déclare les sociétés BART’S et DECAP recevables en leurs demandes,
Met hors de cause la société ALEADE, celle-ci n’étant pas assureur,
A titre principal,
Dit et juge que les Pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative des discothèques gérées par les sociétés BART’S et DECAP ne sont pas garanties par leur police d’assurance multirisques souscrite avec la compagnie HÜBENER,
En conséquence,
Déboute les sociétés BART’S et DECAP de leurs demandes à l’encontre de la compagnie HÜBENER,
A titre subsidiaire,
Dit et juge infondées les sociétés BART’S et DECAP à agir à l’encontre de Monsieur X.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes
21
l DAD
Condamne solidairement les sociétés BART’S et DECAP à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 800 € à la société ALEADE, 4 000 € à la compagnie HÜBENER et 1 200 € à Monsieur
X, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi prononcé par remise au greffe le 27 avril 2021
Le Greffier Le Président
R. AF D. DUGUEST
Substituant le président empêché
22
DP
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