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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, 11 juin 2024, n° 2022/3243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro : | 2022/3243 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
Rôle n° 2022/3243
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 11 juin 2024
ENTRE: SARLU ELAUTHIS
Avenue Gabriel Péri
83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BA UME
Représentée par M. X Y, qui a indiqué être le gérant.
GMF ASSURANCES SA ET:
[…]
Représentée par Maître Paul BUISSON, Avocat au Barreau de PONTOISE, Avocat plaidant et par la SCP BRUNET DEBAINES, Avocats au Barreau de Draguignan
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre: Mme Rosine PICHOT
Juges: Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Z Nicolle
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 05/03/2024
Par ordonnance en date du 02/08/2022, le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre a fait injonction à la SA GMF ASSURANCES de payer à la SARLU ELAUTHIS :
- la somme de 989,08 € en principal augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter de l’ordonnance rendue
- La somme de 40 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du code de procédure civile
-La somme de 33.47 € au titre des dépens (frais de greffe)
Cette ordonnance précise qu’en cas d’opposition l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Draguignan en application de l’article 1408 du code de procédure civile.
Ladite ordonnance a été signifiée le 12/08/2022 à Mme AA AB, hôtesse qui a déclarée être habilitée à recevoir l’acte ;
Par courrier du 01/09/2022, reçu au Greffe du Tribunal de commerce de Nanterre le 02/09/2022, la GMF a formé opposition à la sus dite ordonnance. Par courrier du 19/10/2022, le greffe du Tribunal de commerce de Nanterre a transmis l’entier dossier de cette affaire au Tribunal de commerce de Draguignan ;
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 25/10/2022, les parties ont été convoquées par le Greffier à l’audience du Tribunal de commerce de Draguignan du Mardi 29/11/2022 à 9 Heures. Après huit renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 05/03/2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
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A cette audience, la SARLU ELAUTHIS a demandé au Tribunal de commerce de Draguignan :
Vu l’absence de motif sérieux dans l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formulée par la société GMF ASSURANCES,
Vu l’ordre de réparation,
Vu la garantie prévue au contrat d’assurance,
Vu la convention de «< cession de créance » régularisée,
Vu les articles 1321 et 1324 suivants du code civil,
Vu les articles L113-5 et L211-5-1 du code des assurances, Vu les articles L410-2, L420-1 du code du commerce,
Vu l’article R326-4 du code de la route,
Vu la Chartre professionnelle experts/réparateurs,
Vu le paiement partiel intervenu,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan, Vu la décision du Tribunal de commerce de Saint-Etienne,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble, Vu les arrêts de la Cour de Cassation,
Vu les affaires similaires à la présente, déjà réglée par la société GMF,
Vu les prix pratiqués par les sociétés concurrentes, De débouter la société GMF de toutes ses demandes, fins et prétentions, De dire que le rapport d’expertise de BCA USC COVEA contrevient aux impératifs d’indépendance de l’expert,
De dire que la société GMF s’est immiscée arbitrairement dans la politique des prix de la société ELAUTHIS,
De dire que les prélèvements financiers imposés par GMF Assurances faits en violation de la garantie contractuelle prévue par la police, sont constitutifs de fraude, De confirmer l’ordonnance de l’injonction de payer dans toutes ses dispositions, en ramenant la créance due en principal au solde restant due 34.28 € et donc de condamner la société GMF ASSURANCES à payer à la société ELAUTHIS la somme de 34,28 € correspondant au solde de sa créance restée impayée, De condamner la société GMF Assurances à payer à la société ELAUTHIS SARLU la somme de 73,47 € (40,00 +33,47) prévue à l’Ordonnance de l’injonction de payer ainsi que la somme de 129.83 € (24.[…].29) pour les provisions avancées De condamner la société GMF Assurances à payer à la société ELAUTHIS SARLU la somme de 800 € au titre de dommages et intérêts en raison de la faute frauduleuse sciemment commise, De condamner la société GMF Assurances à payer à la société ELAUTHIS SARLU la somme de
2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, De condamner la société GMF Assurances aux entiers dépens.
La société GMF Assurances a répliqué en demandant au Tribunal : Pour les causes énoncées,
Vu les dispositions des articles 1405 du code de procédure civile et du décret n°2019-1333 du 11/12/2019 codifié à l’article 7501-1,
De juger la société ELAUTHIS SARLU irrecevable en ses demandes et de la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Plus subsidiairement,
Vu les dispositions des articles 1321 et suivants du code civil,
Vu les dispositions du contrat d’assurance souscrit par M. DELAVAL,
Vu les dispositions des articles L121-1 et L11-2 du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1103 du Code Civil et L113-5 du Code des Assurances,
Vu les dispositions des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce, Vu les dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil,
De débouter la société ELAUTHIS SARLU de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Dans tous les cas,
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De condamner la société ELAUTHIS SARLU à payer à la société GMF ASSURANCES la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, De condamner la société ELAUTHIS SARLU à supporter les entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI:
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
Vu les conclusions responsives et récapitulatives n°5 prises aux intérêts de la SARL ELAUTHIS, déposées à l’audience du 05/03/2024,
Vu les conclusions en réponse n°4 prises aux intérêts de la SAS GMF ASSURANCES, déposées à l’audience du 05/03/2024,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
-Sur la forme:
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 12/08/2022, que l’opposition a été formulée par courrier du 01/09/2022, reçu le 02/09/2022, soit dans le délai légal d’un mois, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, et de dire et juger que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article1420 du code de procédure civile.
Attendu que l’instance a été introduite par une requête en injonction de payer formulée par la SARLU ELAUTHIS, et que la société GMF ASSURANCE, en application des dispositions de l’article 1405 du code de procédure civile, demande au tribunal de voir déclarer la SARLU ELAUTHIS irrecevable en ces demandes, car la somme dont le paiement est réclamé n’est pas d’un montant déterminé par le contrat ; Attendu que la SARLU ELAUTHIS intervient au terme d’une cession de créance, que l’ordre de réparation fait état du cout de la réparation, qu’elle n’est pas signataire du contrat d’assurance, que la facture comporte un montant déterminé et connu par l’assureur qui en a payé une partie; que la requête en injonction de payer comporte précisément le montant dont le paiement est réclamé ; Il y a lieu de déclarer la SARLU ELAUTHIS recevable en la procédure d’injonction de payer;
- Sur le fond:
Attendu que la société ELAUTHIS SARLU a revendiqué auprès de la société GMF ASSURANCES le 14/03/2022 une cession de créance de réparation du véhicule de M. DELAVAL faisant suite à une déclaration de sinistre survenu le 10/03/2022, et d’un ordre de réparation du 14/03/2022 ayant donné lieu à une facture N°3622 du même jour d’un montant TTC de 1 042.08 € avec une franchise de 53 €;
Que la société GMF ASSURANCES a réglé la facture à la hauteur de 954.80 € le 29/07/2022 soit quelques jours après le dépôt d’injonction de payer reçue au greffe le 25/07/2022, il apparaît une différence de 34.28 €, objet du litige en principal.
Attendu que la société ELAUTHIS SARLU a régulièrement informé la société GMF ASSURANCES le 14/03/2022 de la cession de créance de la réparation du véhicule de M. DELAVAL pour la facture N°3622 du 14/03/2022 d’un montant de de 1 042.08 € avec une franchise de 53 €; Attendu que l’ordonnance de l’injonction de payer du 02/08/2022 rendue par le juge délégué eu Président du Tribunal de Commerce de Nanterre précise qu’en cas d’opposition, affaire devait être jugée au
Tribunal de commerce de Draguignan ; Attendu que devant le Tribunal de commerce de Draguignan, la société ELAUTHIS SARLU a maintenu ses demandes telles que formulées en la requête en injonction de payer et qu’elle a formulé des demandes supplémentaires;
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Il y a lieu de déclarer que l’action en justice de la société ELAUTHIS est donc recevable, en raison de la cession de créance dont elle bénéficiait;
Attendu que la société ELAUTHIS SARLU a informé régulièrement la société GMF ASSURANCES le 14/03/2022 de la cession de créance de la réparation du véhicule de M. DELAVAL pour la facture N°3622 du 14/03/2022 d’un montant de de 1 042.08 € avec une franchise de 53 €;
Attendu que la société GMF ASSURANCES a réglé en date du 29/07/2022 la société ELAUTHIS
SARLU cette facture à hauteur de 954.80 €
Il y a lieu de dire que la société GMF ASSURANCES a bien reconnu le principe juridique de la
< cession de créance » et ainsi que la procédure d’injonction de payer est bien fondée.
Attendu que la société ELAUTHIS SARLU est un professionnel et qu’il ne peut ignorer que les subrogations régulièrement formées ne peuvent modifier les termes du contrat qui lie les assurés et leur assureur;
Attendu que le contrat indique clairement qu’en cas de sinistre (Art 5.1.1) M. DELAVAL doit, entre autres points, indiquer à l’assureur le lieu où les dommages subis par le véhicule assuré pourront être constatés par l’expert de l’assureur avant de procéder à toute réparation;
Attendu que la société ELAUTHIS SARLU n’a pas jugé bon d’attendre l’intervention de l’expert et n’a pas d’ailleurs conservé ni photos ni autres éléments pour justifier du sinistre ; Attendu qu’elle a pris le risque en toute connaissance de cause puisqu’elle connait ce principe en qualité de professionnel, de s’exposer à un litige avec l’assureur puisqu’il n’existe pas de convention écrite entre les parties, mêmes si elles ont déjà travaillé ensemble;
Attendu que malgré le non-respect de cette clause, l’assureur a accepté le sinistre et le règlement du sinistre selon les conditions contractuelles ;
Attendu que si l’assuré est libre de choisir son réparateur et que le réparateur fixe librement ses prix, il appartient à l’expert désigné par l’assureur de se prononcer sur le tarif horaire applicable sans être tenu d’entériner les devis et factures présentées par le réparateur (Civ, 2e, 2 février 2017, n° 16-13.505);
Attendu que la société GMF ASSURANCES ne conteste pas le libre choix du réparateur qui fixe librement ses prix ;
Attendu que le cabinet d’expertise BCA a été saisi par la société GMF ASSURANCES pour effectuer malgré tout l’expertise dont le rapport a été établi le 27/07/2022 pour un montant de 1 007.80 € TTC, d’où une différence de 34.29 € TTC provenant de conditions de facturation;
Attendu que le cabinet d’expertise BCA verse aux débats le mode de calcul concernant le coût de la main-d’œuvre, selon une moyenne nationale pondérée et revalorisée tous les six mois, sur un échantillon national selon le principe énoncé dans la mission du cabinet d’expertise;
Attendu que ce rapport a été adressé à l’assuré M. DELAVAL et que l’expert indique avoir pris contact le 31/03/2022 avec le réparateur, ce que ce dernier conteste en précisant n’en avoir pris connaissance qu’au moment de la procédure;
Attendu que la société ELAUTHIS SARLU ne peut outrepasser le contrat établi entre l’assuré et la compagnie d’assurance la société GMF ASSURANCES;
Attendu qu’en cas de litige, il est précisé dans le contrat que l’assuré doit mandater un nouvel expert à ses frais pour le confronter au premier expert et que si un accord n’est pas trouvé un troisième expert à la charge des deux parties sera nécessaire pour trancher;
Attendu que la société ELAUTHIS SARLU n’a pas jugé bon de suivre cette clause et estime que le montant facturé lui est dû sans tenir compte de l’expertise ;
Attendu que même si cette clause a été dénoncée comme abusive par le tribunal d’Auray dans le jugement du 12/11/1993, il n’en demeure pas moins que le principe de calcul fourni aux débats par l’expertise BCA est tout à fait régulier et impartial; Attendu qu’il est bien défini dans la charte professionnelle entre l’expert BCA et la FFC que produit la société ELAUTHIS SARLU aux débats que l’expert doit passer sur le terrain (ce que n’a pas attendu la société ELAUTHIS SARLU) ou que l’expertise peut se faire à distance (ce qui a été fait étant donné que la
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société ELAUTHIS SARLU avait déjà procédé à la réparation avant passage de l’expert), mais la société ELAUTHIS SARLU n’a pas pris le soin d’avoir photographies ou autres éléments probants, il y a lieu de constater et que la société ELAUTHIS SARLU n’a respecté aucun de ses principes;
Il y a lieu de dire que la société GMF ne s’est pas immiscée dans le politique de prix de la société ELAUTHIS SARLU, qu’elle a respecté son contrat contrairement à la société ELAUTHIS SARLU et, par conséquent, il y a lieu de débouter la société ELAUTHIS SARLU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Attendu que la société GMF ASSURANCES a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, reçoit la société GMF ASSURANCES en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge sur délégation du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE le 02/08/2022 sous le numéro de rôle 2022103568. Substitue le présent jugement à ladite ordonnance.
Déclare recevable la SARLU ELAUTHIS en la procédure.
Au fond, déboute la SARLU ELAUTHIS de l’ensemble de ses demandes et met à néant ladite ordonnance d’injonction de payer. Condamne la société ELAUTHIS SARLU à payer la somme de de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société ELAUTHIS SARLU aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 105,47 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne,à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers
DE COOMMERCA L de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. A N
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. U
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Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à Me Paul BUISSON, SELARL BUISSON & ASSOCIES, Avocat I
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(Pontoise) cople exécutoire sk/14/06/2024 Me Odile GIULIANO, greffier UIGNAN me paul buisson, selari buisson & associes, avocat (pontoise) Page 5/5
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