Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 mars 2023, n° 2021004195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021004195 |
Texte intégral
Copie exécutoire: Delay-Peuch REPUBLIQUE FRANCAISE Nicole, SELARL CLB AVOCATS agissant par Me Frédéric
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS X
Copie aux demandeurs : 6
Copie aux défendeurs : 5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/03/2023 par sa mise à disposition au Greffe
35 RG 2021004195 ENTRE :
1) Me Y Z, administrateur judiciaire, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société PHARMACIE AI, dont le siège social est […] Partie demanderesse : assistée de Maître Antoine POULAIN du Cabinet
CARBONNIER LAMAZE ASSOCIES Avocat (P298) et comparant par Me DELAY- PEUCH Nicole Avocat (A377)
2) SA AP, (intervenant volontaire) dont le siège social est Maison des Professions Libérales – […] Partie demanderesse: assistée de Me AA LAURENT du Cabinet TGLD ASSOCIES
Avocat (R10) et comparant par Me Frédéric X de la SELARL CLB
AVOCATS Avocat (C1851)
3) Me AA AB, ès qualités de liquidateur de la société PHARMACIE AI, (Intervenant volontaire) dont le siège social est 15 rue de l’Hôtel de Ville 92522 NEUILLY-SUR-SEINE Partie demanderesse : assistée de Maître Antoine POULAIN du Cabinet
CARBONNIER LAMAZE ASSOCIES Avocat (P298) et comparant par Me DELAY- PEUCH Nicole Avocat (A377)
ET:
1) SARL AR GROUPEMENT, dont le siège social est 54 rue Michel
Ange 75016 Paris – RCS B 509400024
2) SC PHARMACIE AN, dont le siège social est […] – RCS B 507619682
3) M. AC AD, demeurant 60 rue de l’Est 92100 Boulogne-Billancourt
4) M. AE AF, demeurant […] Parties défenderesses: assistées de Maître Michèle BRAULT Avocat (B1170) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
En présence de Madame AG AH, Pharmacienne, demeurant […]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société AR est créée en 2005 par Monsieur et Madame AC, pharmaciens de formation, pour construire la première franchise de pharmacies en France, notamment pour accompagner les jeunes diplômés dans la reprise d’une officine, leur faisant ainsi bénéficier de son groupement d’achat et de la gestion des stocks. En 2015
f كل R
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021004195 JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 2
AR anime ainsi 28 officines et génère un chiffre d’affaires de 81 millions d’euros.
Monsieur AF AE, pharmacien et dirigeant de la Pharmacie AN (ci-après dénommée AN) à Boulogne Billancourt, est franchisé AR.
De son côté Madame AG AH, pharmacienne diplômée, qui a travaillé dans plusieurs pharmacies du réseau AR, est intéressée à devenir franchisée dudit réseau. Dans ce cadre la société Pharmacie AI (ci-après dénommée AI), en cours de constitution, représentée par Madame AH, signe un contrat de franchise avec AR le 15 mai 2014 – le Document d’Information Préalable/ DIP ayant été signé par Madame AH le 12 mai 2014 -, avec un plan reposant sur un apport personnel de 300.000 € et un emprunt de 1.320.000 €. Aux termes dudit contrat, la Pharmacie AI, exploitée sous l’enseigne AR, doit acquérir un stock initial de 20.000 €, régler un droit d’entrée de 7.000 € et une redevance annuelle de 24.000 € HT, ainsi que 1% sur le chiffre d’affaires réalisé.
Afin d’aider financièrement Madame AH, qui ne dispose que d’un apport personnel de 20.000 €, Monsieur AC – au titre de AR – et Monsieur AE – au titre de la Pharmacie AN – lui remettent chacun respectivement un chèque de prêt de
250.000 € et de 30.000 €, en date du 30 juin 2014. En garantie de ce prêt Madame AH émet deux chèques de montants identiques aux sommes ci-dessus, encaissés par MM. AC et AE au mois de septembre 2014. Puis la cession du Fonds de Commerce d’officine de la pharmacie AI intervient le 30 octobre 2014.
La société AP, société financière fonctionnant sous le régime de cautionnement mutuel, se porte garant, pour le compte du Crédit Lyonnais (LCL), étrangère à l’affaire, de l’acquisition de la pharmacie AI, pour un montant de 1.320.000 € versé par LCL.
Par acte en date du 28 octobre 2014, la Pharmacie AN consent un prêt de 67.000 € à Madame AH, pour sa société en cours de formation. Une fois constituée, AI commence à rembourser la Pharmacie AN par la remise de 4 chèques de 10.000 € chacun (les 3/12/2014, 9/01/2015, 3/02/2015 et 4/03/2015), puis cesse ses remboursements d’emprunt, et doit donc encore 27.000 €.
Le 30 octobre 2014, AI signe un contrat d’émission d’obligations convertibles en actions, d’un montant de 26.295 €, au bénéfice de Monsieur AC et de Monsieur
AE, afin de concourir à son Besoin en Fond de Roulement. L’objectif étant d’associer potentiellement Madame AH et Messieurs AC et AE. La relation devenant difficile entre les parties, un acte nommé « contrat de cession » est signé le 30 juin 2015 et organise le remboursement par Madame AJ des obligations convertibles en 6 versements de 4.333,33 €, et une seule échéance sera payée.
Le 26 novembre 2014, un contrat de mise à disposition de logiciels d’exploitation de pharmacie est signé par AI, Monsieur AC et AR se portant chacun caution solidaire d’AI, qui ne paiera que 5 des 36 loyers dus, laissant ainsi un encours de 144.420 €.
Le 30 octobre 2015, AI sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui sera accordée par jugement du 10 novembre 2015, désignant Maitre Y Z en qualité d’Administrateur Judiciaire, et la SCP BTSG, prise en la personne de Maitre AA AB, en qualité de Mandataire Judiciaire. AI bénéficie, par
Af كل
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021004195 JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 3
jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 juillet 2017, d’un plan de redressement sur 10 ans.
Une procédure de liquidation judiciaire de la société AI intervient ensuite par jugement du 20 novembre 2021.
L’administrateur judiciaire met d’abord en cause la responsabilité de Messieurs AC et
AE ainsi que celle de AR et AN. Puis Maitre AA AB, es qualité de liquidateur judiciaire d’AI, reprend l’instance introduite par le Commissaire à l’exécution du plan.
A la suite de l’ouverture de la procédure collective, INTERFIRMO es qualité de caution déclare son recours au titre des sommes à échoir couvertes par son engagement de caution à hauteur de 1.388.019,38 €.
Une première assignation intervient le 20 décembre 2019, puis l’affaire est radiée le 16 janvier 2020, en raison de l’absence de l’Administrateur Judiciaire. L’affaire est ensuite réintroduite par une assignation du 30 décembre 2020.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire en date du 30 décembre 2020, Me Y Z, administrateur judiciaire, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société
PHARMACIE AI, assigne Monsieur AF AE, Monsieur AD AC, en vertu de l’article 659 du CPC, la SARL Pharmacie AN, par acte remis à personne habilitée, et la SARL AR Groupement, par acte remis à personne habilitée, et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal.
Par cet acte, et à l’audience en date du 16 mars 2022, Me AA AB, mandataire judiciaire es qualité de liquidateur de la société PHARMACIE AI, complète et modifie ses prétentions et ainsi demande au Tribunal de ;
Vu les articles 1240 du Code civil, L. 641-4, L. 631-10-1 du Code de commerce;
Dire et juger l’action du Liquidateur de la société Pharmacie Centrale Ordener à l’encontre de MM AK, AL et des sociétés Pharmavance Groupement et Pharmacie AO est recevable et bien fondée ;
- Constater que MM AK, AL, les sociétés Pharmavance Groupement et Pharmacie AO ont privé la société Pharmacie Centrale Ordener des fonds pourtant indispensables à son exploitation ;
- Dire et juger que MM AK, AL, les sociétés Pharmavance Groupement et Pharmacie AO ont fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté dans l’exécution de leur partenariat commercial avec la société Pharmacie Centrale Ordener ;
- Dire et juger que MM AK, AL, les sociétés Pharmavance Groupement et Pharmacie
S ат
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021004195 JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 4
AO ont commis une faute dans l’exécution de leur partenariat commercial avec la société Pharmacie Centrale Ordener ;
- Dire et juger que cette faute a entraîné la cessation des paiements de la société Pharmacie Centrale Ordener et la conversion en liquidation judiciaire ;
- Dire et juger que MM AK, AL, les sociétés Pharmavance Groupement et Pharmacie AO doivent être qualifiés de dirigeants de fait à l’égard de la société Pharmacie Centrale
Ordener ;
Dire et juger que les créanciers de la société Pharmacie Centrale Ordener ont subi un préjudice important du fait des agissements fautifs de MM AK, AL, et des sociétés Pharmavance Groupement et Pharmacie AO ;
En conséquence : Condamner MM AK, AL et les sociétés Pharmavance Groupement et Pharmacie AO à réparer le préjudice subi par les créanciers de la société Pharmacie Centrale
Ordener ;
- Condamner solidairement MM AK, AL et les sociétés Pharmavance Groupement et Pharmacie AO à verser la somme de 3.053.984,97 euros entre les mains du Liquidateur de la société Pharmacie Centrale Ordener au titre de l’insuffisance d’actifs ;
- Condamner solidairement MM AK, AL et les sociétés Pharmavance Groupement et Pharmacie AO à verser la somme de 176.045,75 euros entre les mains du Liquidateur judiciaire de la société Pharmacie Centrale Ordener ;
- Condamner solidairement MM AK, AL et les sociétés Pharmavance Groupement et Pharmacie AO à verser la somme de 51.592,30 euros entre les mains du Liquidateur de la société Pharmacie Centrale Ordener;
- Condamner solidairement MM AK, AL et les sociétés Pharmavance Groupement et
Pharmacie AO au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC entre les mains du Liquidateur de la société Pharmacie Centrale Ordener ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner solidairement MM. AC, AE et les sociétés Pharmavance
Groupement et Pharmacie AN aux entiers dépens ;
A l’audience en date du 30 novembre 2022, Monsieur AF AE, Monsieur AD AC, la SARL Pharmacie AN et la SARL AR
Groupement exposent leurs prétentions en défense, les modifient et ainsi dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de ;
Vu l’article L.110-4 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1310 du Code civil,
Au principal:
-JUGER que l’action d’AP est prescrite ;
كسك
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021004195
JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 5
- JUGER que les faits antérieurs au 20 décembre 2014 ne peuvent donner lieu à une action, celle-ci étant prescrite;
- Constater que les contrats et obligations commerciales nées entre les parties sont antérieures au 20 décembre 2014 ;
- Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
Subsidiairement :
JUGER que Messieurs AC et AE, les sociétés AR GROUPEMENT et PHARMACIE AN n’ont commis aucune faute dans leurs relations commerciales avec la PHARMACIE CENTRALE AI;
JUGER que Messieurs AC et/ou AE, les sociétés AR
GROUPEMENT et/ou PHARMACIE AN n’ont jamais été gérants de fait de la PHARMACIE CENTRALE AI;
JUGER que Messieurs AC et AE, les sociétés AR
GROUPEMENT et PHARMACIE AN n’ont aucune responsabilité dans la situation financière de la SELAS PHARMACIE CENTRALE AI qui a conduit cette dernière à se placer en redressement judiciaire, puis en liquidation;
- JUGER que la gestion catastrophique et les malversations de la dirigeante sont la seule cause de l’état de cessation des paiements de la PHARMACIE CENTRALE AI ;
- JUGER que le préjudice subi par les créanciers n’est pas imputable à Messieurs AC et AE, aux sociétés AR GROUPEMENT et PHARMACIE AN, en
l’absence de tout lien de causalité ;
- DEBOUTER Maître AB, es qualité de liquidateur judiciaire de la PHARMACIE CENTRALE AM, de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- DEBOUTER tous intervenants de leurs demandes, fins et conclusions;
- JUGER que les agissements fautifs de Madame AG AH ont porté préjudice à Messieurs AC et AE et à la SARL AR GROUPEMENT;
- CONDAMNER Madame AG AH à verser la somme de 8666,67 euros à
Monsieur AF AE en réparation de son préjudice matériel ;
- CONDAMNER Maître GASN1ER, es qualité de liquidateur judiciaire, à verser la somme de 10 000 euros à Monsieur AD AC, 10 000 euros à Monsieur AF AE et
20 000 euros à la SARL AR GROUPEMENT en réparation de leur préjudice moral;
- PRONONCER la suspension de l’exécution provisoire de droit ;
- CONDAMNER Maître AB, es qualité, à verser la somme de 10 000 euros à chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 ;
- CONDAMNER Madame AG AH à verser la somme de 10 000 euros à chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 ;
كسك
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021004195
JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 6
- La CONDAMNER aux dépens;
Par intervention volontaire en date du 28 janvier 2021, la SA AP intervient en qualité de caution au profit du Crédit Lyonnais, principal créancier à la procédure collective.
Par cet acte et à l’audience en date du 30 novembre 2022, la SA AP demande au tribunal de :
Donner acte à la société AP de son intervention volontaire à l’instance ouverte entre Maître Y Z ès qualité, et reprise par Me AB es-qualité d’une part, la société AR GROUPEMENT, la PHARMACIE AN, Monsieur
AD AC et Monsieur AF AE, d’autre part ; Dire que la fourniture des fonds par les sociétés AR GROUPEMENT et
PHARMACIE AN à Madame AH pour permettre de justifier d’un apport personnel à la société AP constitue une faute extracontractuelle des deux sociétés, AR GROUPEMENT et PHARMACIE AN, vis-à-vis de la société
AP;
A titre principal: Faire droit à la demande de Me AB en indemnisation pour la totalité de
l’insuffisance d’actif ;
- Condamner solidairement les sociétés AR GROUPEMENT et PHARMACIE
-
AN à payer à la société AP la somme de 1 euro au titre du préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire :
Pour le cas où, pour une raison quelconque, il ne serait pas fait droit à la demande de Me AB pour l’indemnisation à hauteur de la totalité de l’insuffisance d’actif ;
- Condamner solidairement les sociétés AR GROUPEMENT et PHARMACIE
AN à payer à la société AP la somme de 1.182.454,33 € au titre du préjudice financier subi ;
- Condamner solidairement les sociétés AR GROUPEMENT et PHARMACIE
AN à payer à la société AP la somme de 1 € au titre du préjudice moral subi ;
En tout état de cause:
Condamner les sociétés AR GROUPEMENT et PHARMACIE AN à payer à la société AP la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner les sociétés AR GROUPEMENT et PHARMACIE AN à payer les dépens ;
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé
d’instruire l’affaire en présence des parties.
A كل
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021004195 JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 7
A l’audience du 26 octobre 2022, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire
l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 30 novembre 2022.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 16 février 2023, reportée au 16 mars 2023, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de leurs demandes, Me Y Z, administrateur judiciaire, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société PHARMACIE AI, et Me AA AB mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur d’AI, exposent que :
Sur la faute des défendeurs ayant entrainé la cessation de paiements d’AI.
Tout d’abord les différents protocoles d’accord n’ont « autorité de la chose jugée » qu’à l’égard des parties, et sont inopposables au liquidateur qui n’a pas été partie au protocole accord pour mettre fin au contrat de franchise du 30 juin 2015. Or la conclusion dudit protocole est révélatrice de la responsabilité des défendeurs qui ont souhaité s’exonérer de toute responsabilité en privant AI des fonds nécessaires à son exploitation, en lui imposant des montages fictifs lui accordant un financement insuffisant et en lui retirant le droit de commercialiser sous l’enseigne
AR.
Sur la qualification de dirigeant de fait du franchiseur; les défendeurs ont pris des décisions stratégiques concernant la gestion d’AI, ont assuré la gestion de sa trésorerie sans recueillir l’accord de Madame AH, et ont eu une emprise sur sa gestion quotidienne ;
Sur le lien de causalité et le préjudice; la déloyauté et la mauvaise foi ont provoqué la cessation de paiements d’AI, notamment par l’absence de financement du BFR initial et les avances de 40 K€ et 32 K€ à AN et
AR qui ne figurent pas dans les prévisions. Les derniers états du liquidateur font apparaitre un passif de 3.603.142,47 € et un actif de 549.157,50 €, soit une insuffisance d’actifs de 3.053.984,97 €, que le liquidateur est en droit de réclamer aux défendeurs. De plus le liquidateur réclame également la somme de
176.045,75 € correspondant aux sommes indûment prélevées par les défendeurs ; et le remboursement de 51.592,30 € au titre des dépenses engagées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ;
A کس ل
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021004195 JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
3 EME CHAMBRE CS- PAGE
Dans leurs conclusions en défense, Monsieur AF AE, Monsieur AD AC, la SARL Pharmacie AN et la SARL AR Groupement exposent que :
Sur la prescription de 5 ans ; les demandes du liquidateur reposent sur des faits de 2014 contrat de prêt accordé dans le cadre de la promesse signée le 24 juillet 2014, finalisé dans l’acte de cession de Fonds de Commerce du 30 octobre 2014 – et sur des contrats de 2014. Les faits antérieurs au 20 décembre 2014 sont donc prescrits. De plus, AI dépose une déclaration de cessation de paiements le 30 octobre 2015 AP en est avisée puisqu’elle produit sa déclaration de créances le 15 décembre 2015, et ce n’est que par conclusions d’intervention volontaire du 28 janvier 2021 qu’AP présente sa demande, soit 7 ans après les faits litigieux, alors qu’elle connaissait les difficultés financières d’AI dès novembre 2015. L’action d’AP est donc prescrite ;
Sur l’absence de faute de AR et de Monsieur AC; Madame
AH a menti sur son apport personnel en annonçant un apport personnel de 300.000 € puis de 130.000 €. C’est donc dans ces conditions que le prêt de 30.000 € est intervenu pour lui laisser le temps de réunir les fonds de son apport personnel. Pendant les premiers mois d’exploitation AR a pu venir conseiller AI et l’aider dans le démarrage de son exploitation, mais n’est jamais intervenue dans la gestion quotidienne d’AI. Les logiciels loués en crédit-bail permettent de recueillir les données nécessaires à l’analyse de l’activité, sans que AR ait accès aux comptes bancaires, mais dès février 2015 AI ne les renseigne plus. Le 31 mars 2015 un audit complet est réalisé mais AI ne suit aucune préconisation. Très rapidement AI refuse toute aide;
Sur l’analyse des flux financiers ; il résulte de tous les échanges que les prêts de 30.000 € et de 250.000 € étaient à très court terme dans le seul but d’aider
AI jusqu’à l’obtention de son prêt bancaire. S’ils avaient été à long terme ils auraient fait l’objet d’un contrat. En annonçant un apport personnel de 130.000 €, AI a forcé la main des préteurs, et ces prêts n’étaient en aucun cas destinés à des avances pour financer le BFR…
Sur l’absence de faute de AN et de Monsieur AE; AN a prêté la somme de 250.000 € pour qu’AI ne soit pas désavouée pour l’obtention de son prêt. Le plan viable d’AI reposait sur un apport personnel de 130.000 € qui ne venait pas, et en octobre 2014 AN a consenti à AI un prêt de 67.000 € – pour les formalités de cession et les droits d’enregistrement – qui n’a été remboursé que partiellement. Monsieur AE ne peut être considéré comme gérant de fait d’AI, la dirigeante assurant seule la gestion de sa pharmacie. La cessation de paiement a été prononcée en octobre 2015, les difficultés ayant commencé en mars 2015 et les relations étant alors déjà rompues avec AR;
Sur la responsabilité « écrasante » de Madame AH. Ses fautes de management avec des méthodes de management brutales qui font fuir ses
-
employés -; ses fautes de gestion absence d’apport personnel, et mensonges pour forcer la main de ses interlocuteurs, anomalies dans la comptabilité, versement d’un salaire supérieur à celui prévu, incertitudes quant à l’évaluation de stocks supérieurs à la norme (de l’ordre de 300.000 €) et non inventoriés, baisse anormale du chiffre d’affaires de 25 à 30% -; l’inexécution fautive de ses obligations
contractuelles absence de déclaration de TVA, absence de règlement des
A chr
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021004195 JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 9
fournisseurs, le protocole d’accord du 20 juin 2015, afin de sortir du réseau, et qu’AI ne respectera pas - ; la dissimulation d’espèces de l’ordre de 75.000
€, que Madame AH conserve dans sa cave selon ses employés ;
Sur l’absence de lien de causalité; le rapport de COGEED, étrangère à la cause, commandé par l’administrateur judiciaire précise que le taux de marge de 43% est bien supérieur à la moyenne de la profession et que fin 2015 la société disposait d’une capacité d’autofinancement de 148 K€ suffisant pour financer son BFR. De plus ce sont les mouvements sociaux qui ont empêché AI de se rétablir en
2015. Il n’existe donc aucun lien de causalité entre les actions des partenaires
d’AI et les difficultés de cette dernière ;
Sur les demandes du liquidateur; en réclamant 3.053.985 € le liquidateur demande le paiement d’un nouveau passif qui s’est créé au cours du plan de redressement, non fondé ni justifié. Concernant les 176.045,75 € en remboursement des sommes prélevées par les défendeurs, il s’agit d’une erreur puisque les défendeurs n’avaient pas accès aux comptes bancaires d’AI et n’ont prélevé aucune somme. Concernant les 51.592,30 € en remboursement des dépenses relative à la procédure de redressement judiciaire, il y a prescription et absence de faute des défendeurs ;
Sur la demande d’AP; les défendeurs n’ont jamais agi pour tromper AP, les faits qui se sont produits en juillet 2014 sont prescrits, et
AP n’a pas d’intérêt à agir ;
Sur le préjudice subi par les défendeurs ; il existe un préjudice matériel de 13.000 € lié à l’achat des obligations convertibles. De plus AR a dû payer plusieurs loyers avant de trouver un accord avec une autre pharmacie (préjudice de 49.500 €). AO n’a jamais reçu l’intégralité du remboursement du prêt pour la formation de la société (27.000 € impayés). Aux termes du protocole du 30 juin 2015, Monsieur AE devait recevoir 13.000 € et n’en a reçu que 4.333,33 €, ce qui fait un reste dû de 8.666,67 €. Au titre du préjudice moral les défendeurs réclament la somme de 10.000 € pour atteinte à l’image de AR;
Dans le cadre de son intervention volontaire, la société AP expose que :
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage et que celle-ci correspond classiquement à la liquidation judiciaire ; que dans ces conditions il n’est encouru aucune prescription ;
Le prêt de 1.320.000 € a été accordé par LCL, avec le cautionnement de AP, en raison d’un prétendu apport en capital de 300.000 € par Madame AH. Or il s’agit en réalité d’un dol, car afin d’aider financièrement Madame AH, Monsieur AC pour AR et Monsieur AE -au titre de la Pharmacie AN – lui ont respectivement chacun remis un chèque de 250.000
€ et de 30.000 €, afin de lui permettre de justifier officiellement d’un apport personnel vis-à-vis d’AP. Dès réception des fonds prêtés par la banque, Messieurs AC et AE ont encaissé les chèques de montants équivalents émis en garantie par Madame AH, alors même que cette dernière ne disposait pas des ressources financières correspondantes ;
A cet effet AP réclame la condamnation de AR et AN à lui payer un euro au titre du préjudice moral, préjudice non couvert par la demande du
A كل
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021004195
JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 10
liquidateur. Au cas où il ne serait pas fait droit à la demande du liquidateur pour l’indemnisation à la hauteur de la totalité de l’insuffisance d’actif, AP demande l’indemnisation de sa créance à hauteur de 1.388.000 €;
LA MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir du liquidateur judiciaire
- Attendu que le liquidateur judiciaire engage la responsabilité délictuelle des défendeurs aux fins de voir réparer le préjudice collectif des créanciers après avoir recueilli l’avis favorable du contrôleur ; que l’action du liquidateur judiciaire entre dans ses attributions, telles que prévues à l’article L.641-4 du code de commerce;
En conséquence le tribunal constate que le liquidateur judiciaire a qualité à agir,
Sur l’irrecevabilité pour prescription de l’action d’AP du 21 janvier 2021, et sur la prescription des faits antérieurs au 20 décembre 2014
Attendu qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer >> ;
Attendu que les défendeurs font valoir que leurs relations commerciales avec AI ont eu lieu essentiellement en 2014, soit plus de 5 ans avant la première assignation du 20 décembre 2019; qu’à l’occasion du redressement judiciaire prononcé le 10 novembre 2015, par requête en date du 14 novembre 2016, Maitre
Z es qualité d’Administrateur judiciaire a sollicité la désignation de la COGEED société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes – < en qualité de technicien au visa de l’article L 621-9 avec pour mission de rechercher l’origine et les causes réelles des difficultés de la société PHARMACIE CENTRALE
AI et d’apprécier l’implication éventuelle de la société AR dans celles-ci >> ; que COGEED a remis son rapport intitulé « Recherche de l’origine et des causes des difficultés de SELAS PHARMACIE AI » en date du 24 mars
2017; que pour l’établissement dudit rapport COGEED a consulté l’ensemble des parties; que dans ces conditions le tribunal considère qu’avant cette date du 24 mars 2017 les faits sont inconnus d’AP et que depuis cette date seulement, AP est en mesure d’exercer son droit en connaissance de cause ; que
l’action d’AP en date du 22 janvier 2021 n’est pas prescrite car elle intervient moins de cinq ans après la connaissance des faits par AP ;
En conséquence le tribunal déboutera Monsieur AF AE, Monsieur AD
AC, la SARL Pharmacie AN et la SARL AR Groupement, de leur demande de juger l’action d’AP comme étant prescrite; et de leur demande de prescription des faits antérieurs au 20 décembre 2014;
Sur les conditions d’exécution du partenariat commercial entre d’une part Messieurs AC et AE, AR Groupe et la Pharmacie AN, et d’autre part la
Pharmacie AI
Attendu que Madame AH signe un contrat de franchise avec AR le 15 mai 2014; que trois jours avant seulement, c’est-à-dire le 12
A كسل
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021004195 JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 11
mai 2014, Madame AH signe le Document d’Information Préalable / DIP; alors que la loi impose à tout franchiseur de remettre un DIP au franchisé sur le point de s’engager au minimum 20 jours avant la signature du contrat de franchise; que ce document doit rassembler toutes les informations dont le franchisé a besoin pour signer le contrat en parfaite connaissance de cause et nécessite donc la transparence la plus totale; qu’outre le fait que AR n’apporte pas la preuve d’avoir transmis le DIP au minimum 20 jours avant la date de signature du contrat de franchise, le DIP produit par AR comporte une seule page concernant le Marché et les Perspectives; que dans ces conditions le tribunal observera que AR n’apporte pas la preuve d’avoir rempli son obligation légale, en ce qui concerne le DIP, en sa qualité de franchisé ;
Attendu que le plan de financement du projet retenu par Madame AH, et
-
repris par AP dans son courrier d’accord de financement adressé le
23/09/2014 à Madame AH et signé par cette dernière et AP, repose sur un « apport en capital » et « en compte courant d’associés » de Madame
AH pour la somme totale de 300.000 €, et un « prêt LCL / AP, objet de la présente lettre d’accord », garanti par la « caution solidaire d’AP » pour un montant de 1.320.000 €, destiné à l’acquisition du fonds de commerce d’AI; que AR soutient que Madame AH a menti sur son apport personnel en annonçant un apport personnel de 300.000 € puis ensuite de 130.000 €; que c’est donc dans ces conditions que le prêt de 30.000 € de AR est, selon cette dernière, intervenu pour lui laisser le temps de réunir les fonds de son apport personnel car elle affirmait qu’elle attendait un virement de famille ; que AN dit avoir également prêté à Madame AH la somme de 250.000 € pour qu’AI ne soit pas désavouée, puisque le plan viable d’AI reposait sur un apport personnel de 130.000 € qui tardait ; que Messieurs AC et AE ont donc émis deux chèques au bénéfice de Madame AH d’un montant respectif de 30.000 € et de 250.000 € le 30 juin 2014, afin de lui permettre de justifier d’un apport officiellement personnel auprès d’AP, mais qui ne constituaient, selon Messieurs AC et AE, qu’un prêt provisoire destiné à faciliter l’octroi du prêt de Madame AH par LCL / AP, car après réception du montant du prêt par la banque en juillet 2014, Messieurs AC et AE ont alors encaissé les chèques de montants identiques que Madame AH leur avait faits en garantie de leurs chèques respectifs; que dans ces conditions le tribunal considère d’une part que l’avance consentie à Madame AH par les défendeurs a été réalisée uniquement pour justifier des fonds auprès de LCL afin de faciliter l’obtention du prêt, et afin d’influencer AP, qui n’aurait pas apporté son cautionnement au prêt de LCL de 1.320.000 €, si cette dernière avait eu connaissance de ce que Madame AH ne justifiait pas d’un apport personnel réel ; et d’autre part que l’encaissement desdits chèques de 30.000 € et de 250.000 €, par AR et AN, ne permettait plus, aux dires de COGEED, que Madame AH puisse assurer le financement du besoin en fonds de roulement d’AI ;
Attendu qu’il ressort également du rapport de COGEED, l’impossibilité pour Madame AH de financer le Besoin en Fonds de Roulement d’AI, en dépit des nouveaux et nombreux financements mis en place à l’initiative de AR et de AN, et qui ont entrainé une fragilité financière d’AI dès les premiers mois de sa création ;
A كن
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021004195 JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 12
Attendu en effet qu’un contrat de prêt de 67.000 € a dû être signé le 28 octobre 2014 entre AN et Madame AH d’une durée de 3 mois avec un intérêt de 2% par an, et dont cette dernière n’a pu rembourser que la somme de 40.000 € ;
Attendu également que le 30 octobre 2014, un contrat d’émission d’obligations convertibles en actions a été signé entre AI et Messieurs AC et
AE; que seuls ces derniers pouvaient souscrire lesdites obligations; qu’en cas de souscription ils auraient alors détenu 49,9% du capital d’AI, mais que finalement aucun document comptable ne valide la souscription desdites obligations;
Attendu que de plus AI a également dû signer un contrat de location de trois ans avec la société MCLB, étrangère à la cause, pour l’utilisation de logiciels d’exploitation de pharmacie, moyennant un loyer mensuel de 4.980 € HT (soit un montant cumulé de 179.280 € HT); qu’en réalité lesdits logiciels appartenaient à AR; que la société MCLB les a donc achetés à AR pour un montant de 156.800 € HT (contrat du 17 novembre 2014); qu’AI n’a pas pu continuer à payer ses loyers, et que, selon COGEED, ces loyers devaient servir de couverture à un apport de trésorerie qui devait être réalisé par AR à AI pour un montant de 156.800 €, qui a vraisemblablement été encaissé par
AR; que finalement, selon COGEED, grâce à cette opération de financement avec la société MCLB, AR a été la principale bénéficiaire du montage en encaissant un flux de 107.400 € ;
Attendu que toujours selon COGEED, il apparait également que le besoin en fonds de roulement réel a été sous-estimé lors du montage du projet ; qu’il avait en effet été estimé à 60.000 € alors qu’il s’est révélé être proche de 340.000 €, le stock apparaissant à 430.000 € au 31 décembre 2015 ;
Attendu que concernant l’activité d’AI, COGEED constate que dans un environnement de baisse de chiffre d’affaires en 2015 par rapport aux prévisions, les charges de structure ont été alourdies par les locations mobilières et les loyers des logiciels de la société MCLB ; que par ailleurs la dirigeante Madame AH a réduit les pertes d’exploitation en ne se rémunérant pas en 2015; que dans ces conditions le résultat net dégagé est de 32.000 €; mais qu’en dépit de ce résultat net positif et d’une capacité d’autofinancement de 148.000 € à fin 2015, AI a été contrainte de déposer son bilan le 30 octobre 2015; que toutefois dans son rapport COGEED retient la date de cessation de paiements d’AI au 28 février 2015, « … avec une insuffisance d’actif de plus de 200 K€. … il apparait que les origines de cette insuffisance de trésorerie née dès la première année d’exploitation sont les suivantes: absence de financement du besoin en fonds de roulement initial qui avait été sous-estimé; avances consenties aux Pharmacies AN (40 K€) et
AR (32 K€) qui ne figurent pas dans les prévisions… » ; que par courrier RAR en date du 11 mai 2015 AR met AI en demeure de solder ses impayés pour un montant de 159.817,64 €; que par courrier RAR en date du 21 mai 2015 AR informe AI qu’elle résilie de façon anticipée le « contrat de prestations signé le 14 mai 2014 », c’est-à-dire un an auparavant qu’un Protocole d’Accord daté du 20 juin 2015 met définitivement < fin au contrat de collaboration du 15 mai 2014 », avec des engagements sévères pour Madame AH, tels que notamment le paiement immédiat de toutes sommes et redevances dues, le règlement des échéances contractuelles jusqu’à leurs termes, la cession du stock à 50% de sa valeur… ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021004195 JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 13
Attendu que dans ces conditions, il apparait que Messieurs AC et AE ainsi que AR et AN ont agi en qualité de dirigeants de fait d’AI ; qu’en effet, il ressort de ce qui précède, qu’ils ont agi en toute indépendance, hors du lien de subordination par rapport au dirigeant de droit, et qu’ils ont effectué des actes positifs, qui ont été des actes de direction, de gestion et d’administration; qu’ils avaient également connaissance des plans de financement et de l’absence de capacité de financement de son besoin en fonds de roulement d’AI, et n’ont pas mis en place les moyens de financement qui auraient permis à AI de renforcer sa structure financière; alors que le contrat de franchise, dans son article 7 intitulé «< La transmission du savoir-faire », à la rubrique « Assistance Commerciale », puis < Assistance lors de la création d’activité », précise que « Le franchiseur s’engage à assister le Franchisé lors de l’ouverture du point de vente ou la création de l’activité de franchise dans le point de vente, par les services suivants :….Aide au financement ou cautionnement » ; que dans ces conditions Messieurs AC et AE ainsi que AR et AN ont également manqué à leur obligation contractuelle ;
En conséquence le tribunal constatera que Monsieur AF AE, Monsieur
-
AD AC, la SARL Pharmacie AN et la SARL AR
Groupement ont agi en qualité de dirigeants de fait d’AI, en effectuant des actes de direction, de gestion et d’administration; et ont manqué à leur obligation contractuelle d’aide au financement, en mettant en place des montages financiers qui ont privé AI des financement nécessaires au bon fonctionnement de son activité, provoquant ainsi la liquidation judiciaire d’AI ;
Sur la demande de condamnation solidaire de Messieurs AC, AE et les sociétés AR et Pharmacie AN à verser la somme de 3.053.984,97 € entre les mains du liquidateur judiciaire de la Pharmacie AI au titre de l’insuffisance d’actif
Attendu que les derniers états du liquidateur font état d’un passif d’AI d’un montant de 3.603.142,47 € et d’un actif après perception du prix de cession du fonds de commerce d’un montant de 549.157,50 €; qu’il existe donc une
-
insuffisance d’actif de 3.053.984,97 €; que le liquidateur judiciaire d’AI réclame la condamnation solidaire de Messieurs AC, AE et les sociétés
AR et Pharmacie AN à lui verser ladite somme de 3.053.984,97 €;
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, il est établi que les agissements des défendeurs et leur manquement contractuel, ont provoqué la liquidation judiciaire d’AI; que toutefois le rapport COGEED souligne que « L’importance du stock non justifié au 31 décembre 2015 révèle également une irrégularité qui pourrait être liée soit à une mauvaise gestion du stock, soit à des produits toujours en stock qui auraient été en réalité vendus et dont les ventes n’auraient pas été déclarées » ; que Madame AH au titre d’AI, ne conteste pas les dires de COGEED quant à sa gestion de stock, ni que certaines ventes n’auraient pas été déclarées; que dans ces conditions le tribunal considère que la responsabilité de Messieurs AC, AE et les sociétés AR et Pharmacie AN, doit être limitée en raison des irrégularités accomplies par Madame AH au titre de l’activité d’AI ;
كل
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021004195
JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 14
En conséquence, le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera Messieurs AC, AE et les sociétés AR et Pharmacie AN à verser la somme de 750.000 € entre les mains du liquidateur judiciaire de la Pharmacie AI à titre d’indemnité, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande de condamnation solidaire de Messieurs AC, AE et les sociétés AR et Pharmacie AN à verser la somme de 176.045,75 € entre les mains du liquidateur judiciaire de la Pharmacie AI
Attendu que le liquidateur judiciaire d’AI réclame la condamnation solidaire de Messieurs AC, AE et les sociétés AR et Pharmacie
AN à lui verser la somme de 176.045,75 € correspondant aux sommes indument prélevées par les défendeurs ;
Attendu toutefois que Maitre AA AQ mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur d’AI, n’apporte pas la preuve que la somme de 176.045,75 € a été indument prélevée par les défendeurs ;
En conséquence le tribunal déboutera Maitre AA AQ mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur d’AI de sa demande de condamnation solidaire de
Messieurs AC, AE et les sociétés AR et Pharmacie AN à lui verser la somme de 176.045,75 € ;
Sur la demande de condamnation solidaire de Messieurs AC, AE et les sociétés AR et Pharmacie AN à verser la somme de 51.592,30 € entre les mains du liquidateur judiciaire de la Pharmacie AI
- Attendu que le liquidateur judiciaire d’AI réclame la condamnation solidaire de Messieurs AC, AE et les sociétés AR et Pharmacie
AN à lui verser la somme de 51.592,30 €, correspondant aux dépenses engagées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu toutefois que Maitre AA AQ mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur d’AI, n’apporte pas la preuve que la somme de 51.592,30 €, correspond aux dépenses engagées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ;
En conséquence le tribunal déboutera Maitre AA AQ mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur d’AI de sa demande de condamnation solidaire de
Messieurs AC, AE et les sociétés AR et Pharmacie AN lui verser la somme de 51.592,30 €;
Sur la demande de condamner Madame AH à verser la somme de 8.666,67 € à
Monsieur AE en réparation de son préjudice matériel
- Attendu que Monsieur AE fait valoir qu’il aurait dû recevoir, au terme du protocole signé le 30 juin 2015, la somme de 13.000 € pour l’achat des obligations convertibles, dont il faut déduire le versement d’une première mensualité de 4.333,33
€, et que la somme de 8.666,67 € reste due par Madame AJ ;
عسل
N° RG: 2021004195 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 15
Attendu que compte tenu de ce qui précède les agissements et les manquements contractuels de Monsieur AE sont avérés, le tribunal déboutera Monsieur
AE de sa demande de condamnation de Madame AH à lui verser la somme de 8.666,67 € en réparation de son préjudice matériel ;
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de Maitre AB, es qualité de liquidateur judiciaire, à verser la somme de 10.000 € à Monsieur AC, la somme de
10.000 € à Monsieur AE et la somme de 20.000 € à AR en réparation de leur préjudice moral
Attendu que Messieurs AC et AE font valoir qu’ils ignoraient les dissimulations de Madame AH; que l’image d’agressivité de cette dernière dans la gestion d’AI, ainsi que le fait qu’elle ne payait pas ses factures ; que la procédure en cours leur cause du stress ; que dans ces conditions les défendeurs considèrent avoir subi un préjudice moral ;
Attendu toutefois que compte tenu de ce qui a été mis en avant ci-dessus, le tribunal considère que préjudice moral des défendeurs n’est pas établi ;
En conséquence le tribunal déboutera Monsieur AC, Monsieur AE et
AR de leurs demandes de condamnation de Maitre AB à leur payer respectivement les sommes de 10.000 €, 10.000 € et 20.000 € en réparation de leur préjudice moral respectif ;
Sur la demande d’AP de condamner solidairement AR et AN
à lui payer la somme de 1.182.454,33 € au titre du préjudice financier subi
- Attendu que par courrier RAR en date du 15 décembre 2015, AP a effectué, en sa qualité de caution mutuelle, « sa déclaration de créances au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SELASU Pharmacie centrale
AI… prononcée le 10/11/2015 par le tribunal de commerce de Paris '>, pour la somme totale de 1.388.019,38 €, au titre d’un prêt; que dans ces conditions AP ne peut pas potentiellement être indemnisée une seconde fois de la même somme;
En conséquence, le tribunal déboutera AP de sa demande de condamner solidairement AR et AN à lui payer la somme de 1.182.454,33 € au titre du préjudice financier subi ;
Sur la demande d’AP de condamner solidairement AR et AN
à lui payer la somme de 1 € au titre du préjudice moral subi
- Attendu que la démarche de AR et AN a contribué à influencer
AP dans le cautionnement du prêt accordé par LCL à AI, le tribunal condamnera solidairement AR et AN à lui payer la somme de 1 euro au titre du préjudice moral subi ;
s كان
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021004195
JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 16
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que Maitre AA AQ mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur d’AI, ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le Tribunal condamnera solidairement Messieurs AC et AE ainsi que AR et AN à payer à Maitre AB mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire d’AI, la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution;
Sur les dépens
Attendu que Messieurs AC, AE et les sociétés AR et
Pharmacie AN succombent, le tribunal les condamnera aux dépens ;
Et sans qu’il soit besoin de d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Constate que le liquidateur judiciaire a qualité à agir, et le déclare compétent pour connaitre du litige ; Déboute Monsieur AF AE, Monsieur AD AC, la Pharmacie
AN et la SARL AR Groupement, de leur demande de juger l’action d’AP comme étant prescrite ; Déboute Monsieur AF AE, Monsieur AD AC, la Pharmacie
AN et la SARL AR Groupement, de leur demande de prescription des faits antérieurs au 20 décembre 2014;
Condamne Messieurs AD AC, AF AE et les sociétés
AR Groupement et Pharmacie AN à verser la somme de 750.000 €, entre les mains de Maître AA AS liquidateur judiciaire de la Pharmacie AI, à titre d’indemnité ;
Déboute Maître AA AS liquidateur judiciaire de la Pharmacie AI de
->
sa demande de condamnation solidaire de Messieurs AD AC, AF
AE et les sociétés AR Groupement et la SARL Pharmacie AN à lui verser la somme de 176.045,75 € ;
Déboute Maître AA AS liquidateur judiciaire de la Pharmacie AI de sa demande de condamnation solidaire de Messieurs AD AC, AF
AE et les sociétés AR Groupement et Pharmacie AN à lui verser la somme de 51.592,30 €;
كسن
d
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021004195 JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 17
Déboute Monsieur AF AE de sa demande de condamnation de Madame
AH à lui verser la somme de 8.666,67 € en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute Monsieur AD AC, Monsieur AF AE et AR
-
Groupement de leurs demandes de condamnation de Maître AA AS liquidateur judiciaire de la Pharmacie AI, à leur payer respectivement les sommes de 10.000 €, 10.000 € et 20.000 € en réparation de leur préjudice moral respectif ; Déboute la SA AP de sa demande de condamner solidairement les Sociétés
AR Groupement et Pharmacie AN à lui payer la somme de
1.182.454,33 € au titre du préjudice financier subi ; Condamne solidairement les sociétés AR Groupement et Pharmacie
AN à payer à la SA AP la somme de 1 euro au titre du préjudice moral subi ;
Condamne solidairement Messieurs AD AC et AF AE ainsi que les sociétés AR Groupement et Pharmacie AN à payer à Maître AA AS liquidateur judiciaire de la Pharmacie AI, la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant
->
appel et sans caution;
Condamne Messieurs AD AC, AF AE et les sociétés
AR Groupement et Pharmacie AN aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 180,10 € dont 29,80 € de TVA.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2022, en audience publique, devant M. AT AU, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge en a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
AV AW, M. AT AU et Mme AX AY ;
Délibéré le 23 février 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AV AW, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier Le président
ہے
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Délégation ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Dépens
- Distribution ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Vienne ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Plâtre ·
- Mission ·
- Débours ·
- Dire
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Pont ·
- Expert ·
- Maladie contagieuse ·
- Exclusion ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radio ·
- Contrats ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Image ·
- Suspension ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Convention réglementée ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Technique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Extrait ·
- Siège ·
- Signification
- Intempérie ·
- Région ·
- Congé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délégation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Acceptation ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Développement ·
- Facture ·
- Contrôle ·
- Lot ·
- Commerce ·
- Donneur d'ordre ·
- Titre ·
- Photos ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commande ·
- Procédure civile ·
- Astreinte ·
- Obligation contractuelle ·
- Exception d'incompétence ·
- Référé ·
- Siège ·
- Loi applicable ·
- Retard
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Prolongation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Mandataire
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Frais irrépétibles ·
- Exécution forcée ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Photocopieur ·
- Copie ·
- Règlement amiable ·
- Scanner
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.