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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 mai 2024, n° 2024001729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2024001729 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire X
Y
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2024 par sa mise à disposition au Greffe
13
RG 2024001729
ENTRE : SAS SPVIE, dont le siège social est […] – RCS B
525355251
Partie demanderesse : comparant par Me Y X, Avocat (B0808)
(RPJ114349)
ET: SAS MT Assur, dont le siège social est […] -
RCS B 841478910
Partie défenderesse: non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Les sociétés SPVIE et MT Z sont spécialisées dans les activités d’agents et de courtiers d’assurances.
Le 30 mai 2019, SPVIE et MT Z ont signé une convention de partenariat prévoyant les conditions et modalités dans lesquelles MT Z distribuerait à ses clients et prospects les produits d’assurances commercialisés par SPVIE.
Le 15 mars 2021, SPVIE et MT Z ont signé un protocole d’accord dans lequel MT Z reconnaissait être redevable envers SPVIE de la somme de 93 446.81 euros sur le fondement de la convention de partenariat.
Cependant SPVIE expose que MT Z n’a procédé au paiement que de 5 000 euros au titre de cet accord.
Elle ajoute que sa créance ayant continué d’augmenter, cette dernière a mis en demeure MT
Z le 13 avril 2023 de lui payer la somme de 106 205.04 euros. En vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
RT
N° RG: 2024001729 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 23/05/2024
LB – PAGE 2 4 EME CHAMBRE
La procédure
Par acte du 22 décembre 2023, SPVIE a assigné MT Z.
L’assignation a été délivrée à MT Z dans les conditions de l’article 656 du code de
procédure civile.
Par son assignation, SPVIE demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu le Code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
CONDAMNER MT Z à payer à SPVIE la somme de 102.616,66 euros en
•
exécution de la convention de partenariat signée le 30 mai 2019 ; CONDAMNER MT Z à payer à SPVIE la somme de 10 000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER MT Z aux entiers dépens;
•
ASSORTIR sa condamnation de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER MT Z à devoir payer une astreinte de 1.000 euros par jour de
• retard d’exécution à compter de la date du jugement du Tribunal de commerce de
Paris,
LIQUIDER l’astreinte.
.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 avril 2024, SPVIE, par la voix de son conseil, mentionne que la somme due par MT Z à son égard s’élève finalement à 98 124.19 euros après compensation de précomptes de commissions avec des reliquats de commissions linéaires.
MT Z, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 avril 2024, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 mai 2024, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens de SPVIE
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par SPVIE, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SPVIE soutient que :
MT Z lui est redevable de la somme de 98 124.19 euros au titre du remboursement des commissions précomptées versées sur le fondement de la convention de partenariat en date du 30 mai 2019;
لا
N° RG: 2024001729 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 23/05/2024
LB – PAGE 3 4 EME CHAMBRE
MT Z a reconnu être redevable de la somme de 93 446.81 euros dans le cadre
d’un protocole d’accord signé par elle le 15 mars 2021 et qu’elle a commencé à exécuter en réglant la somme de 5 000 euros.
MT Z, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière.
En outre, la qualité à agir de SPVIE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ; de surcroît, MT Z est domiciliée à Paris et l’analyse de l’extrait Kbis du registre national du commerce et des sociétés en date du 2 avril 2024 démontre que MT Z est in bonis et qu’elle poursuit ses activités sans mention de l’ouverture d’une procédure collective.
Le tribunal dira donc que la demande de SPVIE est régulière et recevable.
Sur la demande en condamnation à paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la convention de partenariat signée entre les parties le 30 mai 2019 prévoit les modalités de rémunération de MT Z pour toute souscription par l’un de ses clients à un produit distribué par SPVIE.
Le process de rémunération est le suivant :
A chaque nouvelle adhésion et pour un an maximum versement par SPVIE au profit de MT Z d’une commission majorée, appelée précompte de commissions. A compter de la deuxième année : versement d’une commission linéaire.
-
Les commissions payées à MT Z par SPVIE correspondent à une partie de la prime commerciale versée par l’adhérent. Il existe cependant une exception en ce qui concerne le précompte de commissions. Ce dernier est avancé par SPVIE puisque l’adhérent n’a pas encore commencé à régler les primes commerciales.
La convention prévoit également une reprise de ces précomptes de commissions par compensation en cas d’annulation du contrat par l’adhérent ou résiliation par ce dernier ou encore par l’assureur en cas d’impayé sur les 24 premiers mois de l’adhésion. Cette compensation s’opère en ces termes : « Calcul de la reprise: le montant de la reprise de commissions correspond à la différence entre les commissions (précomptées escomptées) versées et la commission calculée sur la base du taux linéaire correspondant appliqué aux primes émises par l’Assureur ou de SPVIE Assurances » (Annexe 2 de la convention de partenariat – article 17).
که
N° RG: 2024001729 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 23/05/2024
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Dès fin 2019 et début 2020, le nombre de résiliations et d’annulations était tel que le montant des commissions linéaires ne permettait plus la compensation des précomptes de commissions.
MT Z a signé un protocole d’accord avec SPVIE le 15 mars 2021.
Dans ce protocole MT Z reconnaît être redevable envers SPVIE de la somme de
93 446.81 euros sur le fondement de la convention de partenariat du 30 mai 2019. Ledit protocole prévoyait également un premier versement de la somme de 5 000 euros à la date de signature de l’accord. Le Tribunal relève que MT Z a procédé au règlement de cette somme par virement bancaire en date du 15 mars 2021.
Dès lors, le tribunal constate que MT Z ne conteste ni l’existence de sa dette envers
SPVIE ni son quantum et qu’elle reconnaît également sa dette envers SPVIE pour un montant de 93 446.81 euros.
Par ailleurs, SPVIE a mis en demeure MT Z le 13 avril 2023 de lui régler la somme de 106 205.04 euros. L’accusé de réception de ce courrier communiqué par le demandeur mentionne que la mise en demeure a été délivrée à MT Z le 17 avril 2023 contre signature.
Le tribunal déduit donc de ce silence que MT Z ne conteste pas devoir la somme de
106 205.04 euros à SPVIE.
Le tribunal dit donc que la créance de SPVIE sur MT Z est certaine, liquide et exigible.
Et par voie de conséquence, il condamnera MT Z à payer à SPVIE la somme de 98 124.19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril
2023 jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande en condamnation de l’astreinte
Il ressort des pièces versées aux débats que les caractéristiques du litige justifient le versement d’une astreinte que le tribunal fixera à un montant de 100 euros par jour de retard
d’exécution à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SPVIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc MT Z à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il déboutera pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MT Z qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
do
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Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit l’action de la société SPVIE régulière et recevable ;
•
Condamne la société MT Z à payer à la société SPVIE la somme de 98 124.19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2023, jusqu’à parfait paiement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard d’exécution
à compter de la date de la signification du présent jugement;
Laisse au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte ; Condamne la société MT Z aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
• liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Condamne la société MT Z à payer à la société SPVIE la somme de
•
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2024, en audience publique, devant Mme AA AB, juge chargé
d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme
AC AD, M. AE AF et Mme AA AB.
Délibéré le 24 avril 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AC AD, président du délibéré et par
Mme Laurence Baali, greffier.
Le président Le greffier
Bashi
+
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