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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 8 juil. 2025, n° 2025R00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00494 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 8 JUILLET 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, greffier associé
N° RG : 2025R00494
ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 4])
C/
SARL BHF
DEMANDERESSE
ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 4]), [Adresse 1] [Localité 4],
Comparaissant par Maître Philippe HONTAS, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL HONTAS MOREAU, Société d’Avocats, [Adresse 2] [Localité 4].
C/ DEFENDERESSE
SARL BHF, [Adresse 3] [Localité 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 3 juin 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
ORDONNANCE
La société SARL BHF a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Bordeaux par jugement du 18 janvier 2023.
Par jugement du 14 août 2024 le Tribunal arrêtait un plan de redressement à l’égard de cette société.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 9 mai 2025, l’association AGS (CGEA de [Localité 4]) a fait citer à comparaître la SARL BHF devant nous, à l’audience du 03 juin 2025, afin de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les faits et pièces de la cause,
JUGER l’AGS CGEA de [Localité 4] recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
CONDAMNER à titre provisionnel la SARL BHF à payer à l’AGS CGEA de [Localité 4] une provision de 21.011,23 €.
JUGER que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter de la date de la mise en demeure.
JUGER qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du Code Civil à compter d’an après cette date.
CONDAMNER la SARL BHF aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience,
L’association AGS (CGEA de [Localité 4]) se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La SARL BHF ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de l’association AGS (CGEA de [Localité 4]) pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par l’association AGS (CGEA de [Localité 4]), à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la SARL BHF ne parait pas sérieusement contestable.
Nous constatons que l’association AGS était titulaire d’une créance superprivilégiée dans le cadre de ce redressement judiciaire à hauteur de 23.346,23€ et que n’ayant été réglée que partiellement, elle sollicite dans le cadre de la présente procédure la somme de 21.011,23€.
Le plan de redressement su 14 août 2024 prévoyaient que les créances superprivilégiées seraient réglées dès l’adoption du plan conformément à l’article L 626-20 du code de commerce qui disopose que :
« I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers :
1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;
2° Les créances résultant d’un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l’article 2101 et au 2° de l’article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n’a pas été avancé par les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail ou n’a pas fait l’objet d’une subrogation;
3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l’article L. 611-11 ;
4° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l’article L. 622-17 et à l’article L. 626-10. »
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence, nous condamnerons la SARL BHF à payer à titre provisionnel, à l’association AGS (CGEA de [Localité 4]) la somme de 21.011,23 €.
Nous jugerons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter du 21 février 2025, date de la mise en demeure.
Nous jugerons qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du Code civil à compter d’an après cette date.
Nous condamnerons la SARL BHF aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la SARL BHF.
CONDAMNONS à titre provisionnel en application de l’article 873 du Code de procédure civile, la SARL BHF à payer à l’association AGS (CGEA de [Localité 4]) la somme de 21.011,23 € (VINGT-ET-UN MILLE ONZE EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter du 21 février 2025
JUGEONS qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du Code Civil à compter d’an après cette date.
CONDAMNONS la SARL BHF aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €
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