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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 18 juin 2025, n° 2019J00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2019J00375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 18/06/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1], RCS 954507976 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître FARACI Lucie – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [F] [Y] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître BONVINO-ORDIONI Corinne – [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Gauthier PEREZ
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18/06/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SA LYONNAISE DE BANQUE à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET – VERNANGE, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 22/08/2019 à Monsieur [F] [Y], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 20/11/2024 ;
ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SA LYONNAISE DE BANQUE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître BONVINO-ORDIONI Corinne, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [F] [Y], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 19/02/2025 a été prorogé en date du 18/06/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Les faits, la procédure
La SAS [F] a contracté auprès de la LYONNAISE DE BANQUE un prêt professionnel de 300 000 € le 2 Septembre 2010.
A ce titre Monsieur [Y] [F] s’est porté Caution de ce prêt professionnel pour un montant de 360 000 €.
La SAS [F] a fait l’objet d’une procédure de Sauvegarde le 2 Juin 2014. La créance de la LYONNAISE DE BANQUE a été déclarée auprès de SCP BR ASSOCIES qui est en charge de la procédure collective, le 4 Juin 2015.
Le Plan de sauvegarde a été modifié selon un jugement du 26 Janvier 2017 et la société SAS [F] est actuellement dans un plan de redressement judiciaire, arrêté par le tribunal.
Les moyens, les demandes
Les Demandes exprimées par le demandeur à savoir La LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Monsieur [Y] [F] sont :
VU les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1344-1, 2288 et suivants du Code Civil, VU l’article L.6626_11 du Code de Commerce, Vu les pièces produites aux débats,
CONDAMNER Monsieur [Y] [F] en sa qualité de caution solidaire de la SAS [F] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme en principal de 158 177,92 €, outre les intérêts au taux de 3,60 % à compter du 12 Aout 2019 jusqu’au parfait paiement.
DIRE ET JUGER que l’exécution du jugement à intervenir sera suspendu tant que les modalités du plan de sauvegarde de la SAS [F] seront respectées, et jusqu’au jugement prononçant sa liquidation.
CONDAMNER enfin Monsieur [Y] [F] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 su CPC, outre aux entiers dépens.
En défense, les demandes exprimées par Monsieur [Y] [F] à l’encontre de la LYONNAISE DE BANQUE sont:
DIRE irrecevable l’action initiée par la LYONNAISE DE BANQUE
LA CONDAMNER à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 et aux entiers dépens.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [Y] [F] à payer en sa qualité de caution la somme de 158 177,93 € à La LYONNAISE DE BANQUE :
ATTENDU QUE LA SOCIÉTÉ [F] fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et qu’elle bénéficie d’un plan de sauvegarde depuis le 4 Juin 2015.
ATTENDU QU’UN plan de redressement judiciaire a été mis en place et respecté par la SOCIÉTÉ [F]
ATTENTU QU’A ce jour aucune échéance se trouve impayée ou en retard
ATTENDU QUE Monsieur [Y] [F] en qualité de caution doit se substituer à la SOCIÉTÉ [F] uniquement si celle-ci n’y satisfait pas elle-même.
ATTENDU QUE LA LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas la défaillance de la SOCIETE [F] quant au bon suivi du plan de redressement arrêté par le tribunal.
ATTENDU QUE la demande de paiement de la somme de 158 177,92 € ne peut donc être exigée par LA LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Monsieur [Y] [F].
Sur la demande d’irrecevabilité de l’action initiée par La LYONNAISE DE BANQUE par la défense de Monsieur [Y] [F] :
ATTENDU QUE l’article L626-11 du Code de Commerce dispose qu’un jugement de condamnation est recevable uniquement qu’en présence de créances.
ATTENDU QUE la demande de créance n’est pas antérieure au plan de sauvegarde.
ATTENDU QUE la créance a été reportée dans le plan de redressement judiciaire.
ATTENDU QUE lors de l’assignation émise par LA LYONNAISE DE BANQUE pour la demande d’activation de la caution de Monsieur [Y] [F] aucune créance n’était inscrite.
ATTENDU QUE lors de la procédure de sauvegarde et jusqu’à la liquidation judiciaire, les cautions sont suspendues.
ATTENDU QUE la caution a pour délais celui du plan de la procédure collective.
ATTENDU QUE la caution personne physique est protégée durant la période d’observation de la procédure
ATTENDU QUE la caution ne peut pas faire l’objet de mesure d’exécution forcée et que les intérêts légaux et de retards sont arrêtés durant la procédure.
ATTENDU QUE la demande de LA LYONNAISSE DE BANQUE est irrecevable du fait de la procédure en cours.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE LA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de paiement par Monsieur [Y] [F] de la somme de 158 177,92 €, en sa qualité de caution.
DEBOUTE la demande de paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 de CPC de LA LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Monsieur [Y] [F].
DIT irrecevable l’action intentée par la LYONNAISE DE BANQUE
CONDAMNE LA LYONNAISE DE BANQUE à payer la somme de 1500 € à Monsieur [Y] [F] au titre de l’article 700 de CPC.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
LAISSE à la charge de La SA LYONNAISE DE BANQUE les entiers dépens liquidés à la somme de 73,22€ T.T.C., dont T.V.A. 12,20€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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