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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 8 janv. 2025, n° 2024R00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024R00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 08/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SARL MC CLOISONS
[Adresse 10], RCS 847882982
DEMANDEUR – représentée par
Maître LUCCIONI Lola – [Adresse 2] Maître MARINO Stéphane – [Adresse 1]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS T.E.C.3
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
DEBATS
Audience publique du 18/12/2024,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 08/01/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SARL MC CLOISONS à l’assignation en référé de la SELARL AZUR HUISSIERS, Commissaires de justice associés à [Localité 8], qu’elle a fait délivrer le 18/11/2024 à La SAS T.E.C.3, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 18/12/2024 ;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 18/12/2024 ;
ATTENDU que Maître MARINO Stéphane, Avocat au Barreau de GRASSE, ayant pour Avocat postulant Maître LUCCIONI Lola, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL MC CLOISONS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que La SAS T.E.C.3 ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
En préambule :
ATTENDU que la SAS T.E.C.3 a été cité par acte d’huissier le 18 novembre 2024 ;
ATTENDU que la signification de l’assignation a été régulièrement effectuée par le Commissaire de justice, conformément aux articles 653 et suivants du Code de procédure civile, ainsi qu’il résulte de l’exploit d’huissier produit aux débats ;
QUE cependant la SAS T.E.C.3 n’a pas constitué avocat ;
ATTENDU que selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;
QU’en l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile ;
ATTENDU qu’enfin le défaut de constitution d’avocat de la SAS T.E.C.3, et son silence, ne permettent pas de considérer qu’elle consent à la demande formée par la SARL MC CLOISONS ;
MOTIFS
ATTENDU que selon contrat de sous-traitance en date du 17 avril 2023, la SARL MC CLOISONS s’est vu confier par la SAS T.E.C.3, un « lot cloisons » pour des travaux dans un magasin situé au Centre Commercial [5] de [Localité 9], pour un montant ferme de 21 198 € HT (devis 2023/04/10) ;
QUE le paiement du « lot cloison » devait être payé par la SAS T.E.C.3 ;
QU’une facture datée du 16 mai 2023 a été émise par la SARL MC CLOISONS (2023/05/235) pour un montant de 21 198 € HT ;
QUE cette dernière demeure à ce jour impayée ;
Sur la compétence territoriale :
ATTENDU que le contrat signé entre les parties stipule en son article 17 – Règlement des
contestations que : « à défaut d’accord amiable, ils sont réglés selon l’un des modes suivants : Sont soumis au tribunal judiciaire compétent du siège social de l’entrepreneur principal : [Localité 6] » ;
QUE la SAS T.E.C.3 a son siège social au [Adresse 4] à [Localité 7] ;
QUE cette clause de compétence territoriale et d’attribution procède manifestement d’erreurs matérielles, dès lors que la SAS T.E.C.3 relève du Tribunal de commerce de TOULON ;
QUE l’absence aux débats de la SAS T.E.C.3, qui aurait dû soulever l’incompétence ne dispense pas celle-ci des règles du Code de procédure civile ;
QUE selon l’article 74 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence doit être soulevée : « Avant toute défense au fond, que ce soit par voie orale à l’audience ou par écrit dans les conclusions préalables » ;
QU’il n’est pas porté à la connaissance du juge toutes protestations préalables de la SAS T.E.C.3 ;
ATTENDU que le juge considérera que la SAS T.E.C.3 ne conteste pas la compétence du Tribunal de commerce de TOULON ;
QUE la clause attributive de compétence, bien qu’existante, est réputée non invoquée ;
EN CONSEQUENCE, le juge considérera la SAS T.E.C.3 comme ayant renoncé à cette exception ;
Sur les demandes de la SARL MC CLOISONS :
ATTENDU que les dispositions de l’article 1103 du Code civil imposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi conformément à l’article 1104 de ce même code ;
QU’aucune réserve n’a été porté à la connaissance du Tribunal concernant les travaux effectués par la SARL MC CLOISONS sur le chantier du Centre Commercial [5] de [Localité 9] ;
QUE suivant les pièces versées aux débats, il ne fait aucun doute que la SARL MC CLOISONS a tenté de recouvrer par tous moyens sa créance ;
QUE l’article 873 le Code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
QUE la SAS T.E.C.3, par e-mail en date du 4 mars 2024, ne conteste pas sérieusement son obligation ;
EN CONSEQUENCE le juge ordonnera à la SAS T.E.C.3 de payer la somme provisionnelle de 25 437,60 € TTC, à la SARL MC CLOISONS, outre intérêts aux taux légal à compter du 30 janvier 2024, date de réception de la lettre recommandée par le débiteur ;
QUE la demande de dommages et intérêts supplémentaires formulée par la SARL MC CLOISONS n’est pas justifiée, cette dernière ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct ;
QUE cette demande sera donc rejetée ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
ATTENDU que la SARL MC CLOISONS a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, notamment après des relances amiables demeurées infructueuses ;
QUE, dès lors, il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge ;
QUE la SAS T.E.C.3 sera condamnée à payer à la SARL MC CLOISONS la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’article 696 du Code de procédure civile :
ATTENDU que la SAS T.E.C.3, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en référé :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNE à la SAS T.E.C.3 de payer à la SARL MC CLOISONS la somme provisionnelle de 25 437,60 € TTC outre intérêts aux taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
REJETTE la demande de la SARL MC CLOISONS tendant à l’allocation de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS T.E.C.3 à payer à la SARL MC CLOISONS la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE La SAS T.E.C.3 aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A.
6,44€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Patrick ISSARTIER Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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