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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 7 juil. 2025, n° 2024J00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 07/07/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS SunSide Backline
[Adresse 1], RCS 977871987
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [Q] [I] – [Adresse 2] Maître [N] [A] – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS 95 DEGRES [Adresse 4], RCS 832350656 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [D] [X] – [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 07/07/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS SunSide Backline à l’assignation de la SELARL KALIACT, Commissaires de justice associés à FREJUS (83601), qu’elle a fait délivrer le 07/03/2024 à La SAS 95 DEGRES, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 03/03/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 03/03/2025 ;
ATTENDU que Maître BENOIT-LIZON Marine, Avocat au Barreau de MARSEILLE, ayant pour Avocat postulant Maître MONARD Camille, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de La SAS SunSide Backline, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître LEARDO Lauris, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS 95 DEGRES, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 02/06/2025 a été prorogé en date du 07/07/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SAS SUNSIDE BACKLINE donne assignation d’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Commerce de TOULON le 08/04/2024 à la SAS 95 DEGRES en demande de paiements de diverses prestations de location de matériels pour des concerts, évènements musicaux et divers spectacles, que celle-ci organise dans le restaurant LE TELEGRAPHE ;
ATTENDU que ces prestations s’échelonnent d’octobre 2022 à juillet 2023 et que SUNSIDE BACKLINE émets une facture le 26 aout 2023 d’un montant de 9 513,52€ réglable sous 30 jours ;
ATTENDU que par mail le 29 aout la SAS 95 DEGRES sollicite des éléments complémentaires et indique le 09 septembre que la facture est en cours de traitement ;
ATTENDU que les relances du 11,16, et 24 octobre restent sans effets, et que la relance du 03 novembre par sms donnera lieu à un paiement partiel de 4757,81€ le 10 novembre 2023 correspondant à la moitié de la facture réclamée ;
ATTENDU que le 15 décembre 2023 la SAS SUNSIDE BACKLINE met en demeure la SAS 95 DEGRES, par LRAR de lui régler le solde de sa facture outre frais de recouvrement et intérêts ;
ATTENDU que la SAS 95 DEGRES entend se prévaloir dans ses conclusions du fait que les prestations concernées par l’assignation ont été facturées par SUNSIDE BACKLINE immatriculé le 17 juillet 2023 et donc qu’elle ne peut facturer des prestations réalisées avant cette date ;
ATTENDU que toujours dans ses conclusions 95 DEGRES souligne que plusieurs prestations n’ont pas fait l’objet de devis signés et qu’à ce titre elle réclame des preuves afin de valider la facture émise et conteste le montant indiqué ;
ATTENDU que les demandes de la SAS SUNSIDE BACKLINE sont de la JUGER recevable et bien fondée en son assignation et par la même de CONDAMNER la SAS 95 DEGRES au paiement du solde de sa facture d’un montant de 4747,81€ outre intérêts,de la condamner au paiement de 40€ à titre provisionnel en vertu de l’article D441-5 du Code du commerce,au paiement de 2000€ au titre d’une résistance abusive et au paiement de la somme de 1500€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et de DEBOUTER 95 DEGRES de ses demandes, fins et conclusions ;
ATTENDU que la SAS 95 DEGRES réclame de jugée irrecevable SUNSIDE BACKLINE en son assignation, de la DEBOUTER de ses demandes, de la CONDAMNER à lui rembourser la somme de 4757,81€ ainsi qu’au paiement de 3000€ au titre de l’article 700du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Discussion
ATTENDU que les échanges intervenus entre les parties notamment avant l’immatriculation de la SAS SUNSIDE BACKLINE tant par mails que par sms montrent la volonté de celles-ci de contracter ensemble, et que tous ces échanges sont réalisés au nom de la SAS SUNSIDE BACKLINE en cours de constitution ;
ATTENDU que c’est effectivement qu’une fois mise en demeure pour le solde de sa facture que 95 DEGRES, alors qu’elle a déjà réglé la moitié de cette facture, et proposé de se libérer de sa dette avec un versement de 2500€, que celle-ci va arguer du manque de devis signés et de l’incapacité de SUNSIDE BACKLINE d’émettre une facture ;
ATTENDU qu’il est tout à fait possible pour une société en cours d’immatriculation de facturer une prestation et ce de deux manières, soit de mentionner « en cours d’immatriculation », soit d’attendre son numéro d’immatriculation et de facturer à la fin de la prestation. Il est à noter que l’intitulé de la facture émise par SUNSIDE BACKLINE est libellé comme « Facture location Backline saison 2022/2023 » avec pour date de dernière prestation le 1 juillet 2023 ;
En conséquence il sera jugé que la SAS BACKLINE est recevable et bien fondée dans son assignation envers 95 DEGRES et par le fait 95 DEGRES sera débouter de sa demande en irrecevabilité. De plus le fait d’arguer des manquements qu’une fois mis en demeure de manière formelle montre la volonté de 95 DEGRES de vouloir se soustraire à tout ou partie de ses obligations ;
Elle sera donc déboutée de l’entièreté de ses demandes, et il sera fait droit aux demandes de la SAS SUNSIDE BACKLINE, mais la somme réclamée de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera ramené à 500€ ;
PAR SES MOTIFS
Le tribunal ;
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil ; Vu l’article 122 du code civil ; Vu l’article L441-9 du code du commerce ; Vu les pièces ;
DECLARE la demande de la SAS SUNSIDE BACKLINE recevable et bien fondée CONDAMNE la SAS 95 DEGRES au paiement à la SAS SUNSIDE BACKLINE de la somme de 4747,81€ outre intérêts de retard à la date du prononcé du jugement ;
CONDAMNE la SAS 95 DEGRES au paiement à la SAS SUNSIDE BACKLINE de la somme de 40€ prévue par l’article D441-5 du code du commerce ;
CONDAMNE la SAS 95 DEGRES au paiement à la SAS BACKLINE de la somme de 2000€ au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS 95 DEGRES au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de tout autres demandes, fins et conclusions ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE La SAS 95 DEGRES aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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