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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 16 déc. 2025, n° 2025F00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00784 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° de RG : 2025F00784
N° MINUTE : 2025F03428
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 1]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Laure HOFFMANN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [K] [Adresse 4]
comparant par Me Arthur BENCHETRIT [Adresse 5]
M. [Y] [K] [Adresse 6]
comparant par Me Arthur BENCHETRIT [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Décembre 2025 et délibérée le 20 novembre 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : Mme Michèle LEPOUTRE M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
M. [V] [K] et M. [Y] [K] se sont portés caution d’un prêt consenti à la société BY ELLA par la Caisse d’Epargne d’Ile de France, ci-dessous dénommée la Caisse d’Epargne. Par jugement du 17 février 2025, le tribunal des Activité Economiques de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BY ELLA.
La Caisse d’Epargne appelle M.[V] [K] et M [Y] [K] en leur qualité de caution à lui verser chacun la somme de 28 771,34 €.
Les démarches amiables de la banque pour recouvrer cette créance qu’elle estime lui être due n’ont pas abouti.
C’est ainsi qu’est née la présente instance pour un montant total de 57 572,68 €.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 10 mars 2025 pour M. [V] [K] et du 13 mars 2025 pour M. [Y] [K], tous deux remis par signification en étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la Caisse d’Epargne assigne M. [Y] [K] et M [V] [K] à comparaitre le 15 mai 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu le contrat de prêt n°59884570 d’un montant de 110.000 € Vu l’engagement de caution solidaire de Monsieur [K] [V] Vu l’engagement de caution solidaire de Monsieur [K] [Y] Vu la déclaration de créance du 26 février 2025 Vu la mise en demeure du 26 novembre 2024 Vu les articles 2288 et s du Code Civil Vu l’article L622-28 du code de Commerce Vu l’article L641-3 du code de Commerce Vu l’article L643-1 du code de Commerce Vu l’article 42 du code de procédure civile
DIRE ET JUGER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE recevable et fondée en ses demandes
En conséquence
S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [K] [V] au paiement de la somme 28.771,34 € arrêtée à la date du jugement d’ouverture outre les intérêts de retard postérieurs calculés au taux contractuel de 1.800 % + 3 points jusqu’à parfait paiement.
S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme 28.771,34 € arrêtée à la date du jugement d’ouverture outre les intérêts de retard postérieurs calculés au taux contractuel de 1.800 % + 3 points jusqu’à parfait paiement.
DIRE que par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux visé ci-dessus
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
S’ENTENDRE CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [V] et Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 1.900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les CONDAMNER in solidum également en tous les dépens.
Le 18 septembre 2025, les défendeurs répondent et demandent de :
Vu le Code de la consommation, Vu le Code civil, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile ; Vu les pièces ; Vu les jurisprudences ;
DECLARER mal fondées les demandes formulées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à l’encontre des défendeurs ;
DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre de l’engagement de caution manifestement nul ;
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à une amende civile d’un montant tel qu’il plaira au Tribunal de fixer pour abus de son droit d’ester en justice au sens de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNER CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Messieurs [V] et [Y] [K] une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de Messieurs [V] et [Y] [K],
ORDONNNER un échelonnement des sommes dues sur 24 mois, ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le demandeur réplique et demande de :
Vu le contrat de prêt n°59884570 d’un montant de 110.000 € Vu l’engagement de caution solidaire de Monsieur [K] [V] Vu l’engagement de caution solidaire de Monsieur [K] [Y] Vu la déclaration de créance du 26 février 2025 Vu la mise en demeure du 26 novembre 2024 Vu les articles 2288 et s du Code Civil Vu l’article L622-28 du code de Commerce Vu l’article L641-3 du code de Commerce Vu l’article L643-1 du code de Commerce Vu l’article 42 du code de procédure civile
DIRE ET JUGER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE recevable et fondée en ses demandes
En conséquence
DEBOUTER Monsieur [Y] [K] et Monsieur [V] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [K] [V] au paiement de la somme de 28.771,34 € arrêtée à la date du jugement d’ouverture outre les intérêts de retard postérieurs calculés au taux contractuel de 1.800 % + 3 points jusqu’à parfait paiement.
S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 28.771,34 € arrêtée à la date du jugement d’ouverture outre les intérêts de retard postérieurs calculés au taux contractuel de 1.800 % + 3 points jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire
Si le tribunal devait considérer que la banque est déchue de son droit aux intérêts, frais et pénalités à compter du 31 mars 2021 :
S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [K] [V] au paiement de la somme de 28.771,34 € sous déduction des intérêts, frais et pénalités dont la banque est déchue à compter du 31 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement
S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 28.771,34 € sous déduction des intérêts, frais et pénalités dont la banque est déchue à compter du 31 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement
En tout état de cause
DIRE que par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux visé ci-dessus
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
S’ENTENDRE CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [V] et Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les CONDAMNER in solidum également en tous les dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00784 a été appelée pour mise en état à quatre audiences les 15 mai, 19 juin, 18 septembre et 16 octobre 2025. A cette dernière audience la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 13 novembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties présentes ne s’y étant pas opposées. Il a régularisé les conclusions du demandeur et du défendeur en date du 18 septembre 2025 déclarées récapitulatives. Le juge a entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries et a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leurs observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose :
A l’appui de ses demandes, la Caisse d’Epargne produit principalement les pièces suivantes :
1. acte de prêt
2. : tableau d’amortissement
3. : statuts constitutifs société BY ELLA
4. : acte de caution Monsieur [K] [V]
5. : acte de caution Monsieur [K] [Y]
6. : état d’endettement
7. : lettre à Monsieur [K] [Y]
8. : lettre à Monsieur [K] [V]
9. : déclaration de créance
10. : fiche SPF [Adresse 7] [Adresse 4]
11. Avis d’imposition de M et Mme [V] [K] sur les revenus de 2019
12. Statuts de la SCI ACHIM
13. Fiche SPF à jour au 5 juin 2025 [Adresse 8]
Le contrat de prêt et les actes de caution portent toutes les mentions manuscrites prescrites par le code la consommation. Les engagements de caution de M [V] [K] et de M [Y] [K] sont donc juridiquement fondés.
Les défendeurs invoquent la disproportion manifeste entre le montant de leurs engagements et leurs revenus et patrimoine à la date de signature des engagements de caution soit le 7 aout 2020.
En ne produisant pas aux débats une quelconque fiche de renseignement sur les revenus et patrimoine des cautions à la date de signature des actes, la banque ne peut soutenir que les engagements n’étaient pas disproportionnés. La banque a failli à son devoir de mise en garde et encoure l’annulation des actes de caution.
Messieurs [K] sans formation et expérience particulière doivent être considérés comme des cautions profanes. En conséquence la banque était tenue par un devoir de mise en garde. Ne l’ayant pas fait elle encoure la déchéance de son droit d’agir à l’encontre des cautions.
La banque n’a pas respecté son obligation d’information annuelle des cautions. Consciente du fait que les actes de caution sont nuls car disproportionnés, la banque se rend coupable d’un abus de procédure nécessitant réparation. Ils produisent leurs avis d’imposition sur les revenus de 2019 et 2020
MOTIVATION
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ; Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la créance détenue par la Caisse d’Epargne sur la société By Ella.
En vertu de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
En l’espèce, à la suite du jugement en date du 17 février 2025 du tribunal des activités économiques de Paris prononçant la liquidation judiciaire de la société By Ella, la Caisse d’Epargne a régulièrement déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire désigné par ce tribunal, par lettre RAR en date du 26 février 2025.
En conséquence de ce jugement, la banque a été bien fondée à mettre en demeure M. [V] [K] et M. [Y] [K] en leur qualité de caution, de lui régler sous huitaine, chacun la somme totale de 28 771,34 €. Lors de l’audience du 13 novembre 2025 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, les défendeurs ont déclaré ne pas contester le quantum des sommes réclamées par la Caisse d’Epargne.
Sur les actes de cautionnements signés le 7 aout 2020
L’article 2288 du code civil applicable en l’espèce, précise que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui -ci ».
L’article 2297 de ce même code dispose qu'« à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article ».
Les deux actes de caution qui comprennent l’ensemble des mentions obligatoires requises à peine de nullité n’ont pas été contestés par le défendeur, pas plus que le quantum des sommes appelées en garantie.
En revanche, les demandeurs demandent à être déchargés de leurs engagements qu’ils jugent disproportionnés par rapport à leurs biens et leurs revenus.
Il résulte des dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation applicable au présent litige qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il appartient à la caution de démontrer le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne ne produit aucune fiche de renseignements sur les revenus et le patrimoine des cautions à la date de leur engagement soit le 7 aout 2020.
Caution de M. [V] [K]
La banque verse aux débats un extrait daté du 14 février 2025, du service de publicité foncière de la Seine [Localité 2] sur lequel figure la propriété acquise le 14 novembre 1991 d’un bien immobilier sis [Adresse 9] pour 340 000 F soit 51 832,66 €, non grevé d’hypothèque, ainsi que l’avis d’imposition de M. [V] [K] et son épouse faisant apparaitre un revenu pour 2019 de 42 900 €. Sans tenir compte de l’appréciation du prix du bien immobilier depuis 1991, le cumul du patrimoine et des revenus annuels de M. et Mme [V] [K] s’élevant à 94 732 € (51 832 € + 42 900 €), l’engagement de caution de M [V] [K] n’était pas manifestement disproportionné.
L’article L 313-22 du code monétaire et financier dispose que :
« Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements
effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette »
En l’espèce, la banque ne produit pas la preuve de l’envoi des lettres telles qu’exigées par l’article susénoncé.
En conséquence le tribunal prononcera la déchéance de la totalité des intérêts depuis l’obtention du prêt. Les remboursements effectués par la société By Ella seront donc imputés sur le principal de la dette.
Le Tribunal condamnera M [V] [K] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 28 771,34 € sous déduction des intérêts, frais et accessoires dont la banque est déchue, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement avec anatocisme.
Caution de M. [Y] [K]
Le défendeur produit son avis d’imposition au titre de l’année 2019, duquel il ressort un revenu de 34 146 €, et son avis d’imposition sur les revenus de 2020 faisant ressortir un revenu de 31 869 € ;
Le tribunal dira que, à la date du 7 août 2020, date de la signature de son engagement de caution d’un montant de 71 500€, cet engagement représentant plus de deux années de revenu annuel était manifestement disproportionné au montant de ses revenus et de son patrimoine.
Il convient alors d’examiner la situation de M. [Y] [K] à la date de l’appel en garantie de la caution.
Il est versé aux débats les statuts de la SCI ACHIM a été constituée entre M. [V] [K] et M. [Y] [K] à parts égales le 22 octobre 2019. D’après la fiche du service de publicité foncière produit par la banque, il apparait que la SCI ACHIM est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 8] acquis 270 000 € le 15 juin 2021. Ce bien a été acquis à l’aide d’un prêt du même montant dont il reste à rembourser lors de l’appel en garantie de la caution 189 979,47 €. A cette date l’actif net de la SCI Achim peut donc être évalué à 50 020,53 € (240 000 – 189 979,47). M [Y] [K] étant associé à 50% dans la SCI ACHIM, on peut estimer la valeur de cet actif à 25 010,26 €.
Le tribunal dira qu’à la date de l’appel en garantie à hauteur de 28 771,34 €, le patrimoine de M [Y] [K] ne lui permet pas de faire face à son engagement et le déchargera de son engagement de caution.
Sur le devoir de mise en garde et l’abus de la procédure d’ester en justice.
Messieurs [K] ont déposé à la Caisse d’Epargne un dossier complet avec analyse du marché de la restauration et de la concurrence, et des comptes prévisionnels détaillés. Dans ce dossier il est écrit « M. [Y] [K] a acquis des compétences et une expérience couvrant l’ensemble des domaines opérationnels les plus importants pour la société :
* compétence dans le management d’équipe
* compétence du secteur de la restauration cacher.
A la lecture de ce dossier, M. [Y] [K] ne peut arguer d’un statut de caution non avertie.
Le droit d’ester en justice est un droit fondamental de tout citoyen. L’abus de ce droit lorsqu’il est caractérisé peut donner lieu à des dommages et intérêts, s’il est prouvé des manœuvres dilatoires ou abusives. A lui seul, le fait de recourir à la justice pour faire droit à ses prétentions, ne saurait constituer une manœuvre dilatoire, et de plus aucun élément de nature à chiffer l’éventuel préjudice n’a été fourni par les défendeurs.
Le tribunal DEBOUTERA M [Y] [K] et M [V] [K] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande d’échelonnement
Vu l’article 1343-5 di code civil,
M. [Y] [K] ayant été déchargé de son engagement de caution, il convient d’examiner la demande de M. [V] [K].
Au soutien de sa demande, ce dernier ne fournit aucune pièce de nature à démontrer sa capacité à respecter cet engagement dans les délais demandés.
En conséquence, le tribunal rejettera sa demande d’échelonnement.
Sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce
Sur les frais irrépétibles
Par considération d’équité, le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront partagés à parts égales entre la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France d’une part, et Monsieur [V] [K] et Monsieur [Y] [K], d’autre part.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 :
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à la CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 28.771,34 € sous déduction des intérêts, frais et accessoires dont la banque est déchue, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement avec anatocisme ;
DECHARGE Monsieur [Y] [K] de ses engagements de caution au profit de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France ;
DEBOUTE M. [V] [K] et [Y] [K] de leur demande de paiement au titre de l’abus de droit d’ester en justice et de leurs demandes de paiement échelonné ;
N’ECARTE PAS l’exécution provisoire de ce jugement ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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