Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 12 janv. 2026, n° 2024014252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024014252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 014252
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 12/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : LYONNAISE DE BANQUE 8, rue de la République 69001 Lyon N° SIREN : 954 507 976 Représentant (s) : DORIA AVOCATS – ME TREZEGUET Caroline
Défendeur (s) : [Y] [C] 10, chemin de la Perche 34190 Montoulieu N° SIREN : 490 677 119 Représentant(s) : MAITRE NEANT Sébastien
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Bruno BALDUCCI
Juges : M. Patrice GENET
Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 03/11/2025
Faits et Procédure :
Le CIC LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954 507 976, dont le siège social est situé 8 rue de la république, 69000 Lyon, est en relation avec la SARL MADEMOISELLE KAYLA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 490 677 119, dont le siège social est Zone d’activité commerciale Tapis Vert, 30170 Saint-Hyppolyte-du-Fort, au titre d’un compte courant professionnel Global N° 00036400501 assorti d’une autorisation de découvert de 20.000 € et du solde d’un prêt professionnel garanti par l’Etat dit PGE n°10096 18275 00036400507 outre intérêts au taux contractuel de 0,70% et assurance PTIA au taux de 0,50% sur le capital restant dû de 21.239.37 € jusqu’à parfait paiement.
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2024, M. [C] [Y], en qualité de gérant de la SARL MADEMOISELLE KAYLA depuis le 23 novembre 2023, a souscrit un cautionnement solidaire garantissant tous les engagements contractés par la SARL MADEMOISELLE KAYLA dans la limite de 24 000 €, couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retards et pour la durée de 5 ans.
La SARL MADEMOISELLE KAYLA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 2 octobre 2024.
En date du 2 octobre 2024, le CIC LYONNAISE DE BANQUE déclare avoir avisé par lettre recommandée avec accusé de réception la SARL MADEMOISELLE KAYLA de sa décision de résilier l’autorisation de découvert de 20.000 € sur le compte courant N° 00036400501, sous la
gérance de Monsieur [C] [Y], et l’avoir invité d’avoir à faire fonctionner ce compte en position exclusivement créditrice à compter du 6 décembre 2024. Monsieur [C] [Y] conteste avoir reçu ce courrier
Le CIC LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 22 octobre 2024 pour les montants échus de 20.626,10 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N° 00036400501 et 23.119.78 € au titre du solde du prêt professionnel garanti par l’ État dit PGE n°10096 18275 00036400507 outre intérêts au taux contractuel de 0,70% et assurance PTIA au taux de 0,50% sur le capital restant dû de 21.239.37 € jusqu’à parfait paiement.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2024, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure M. [C] [Y] d’avoir à payer la somme totale de 20.626,10 €, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel N° 0003640050.
En l’absence de règlement, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné M. [C] [Y] devant le Tribunal de commerce de Montpellier par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024.
C’est en l’état qu’après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 12 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
* Pour le CIC LYONNAISE DE BANQUE :
Par ses conclusions responsives n°1 en date du 3 novembre 2025, régulièrement reprises à la Barre, le CIC LYONNAISE DE BANQUE sollicite du tribunal de céans de :
DÉCLARER recevables les présentes écritures en application du principe du respect du contradictoire.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REJETER les écritures de Monsieur [C] [Y] communiquées le 29 octobre à 18h38 en parfaite méconnaissance du calendrier de procédure auquel il avait expressément consenti.
AU FOND ET EN TOUTES HYPOTHESES,
CONDAMNER Monsieur [C] [Y] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 20.626,10 €, outre intérêts légaux à compter du 2 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1342-2 du Code civil.
RAPPELER QUE l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNER Monsieur [C] [Y] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
CONDAMNER Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour Monsieur [C] [Y] :
Par ses conclusions responsives en date du 2 novembre 2025, régulièrement reprises à la Barre, Monsieur [Y] sollicite du tribunal de céans de :
DÉBOUTER la Banque de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DÉCHARGER la caution de sa garantie pour les intérêts et pénalités (commission, intérêts débiteurs et intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 à l’égard de la Banque).
PRENDRE ACTE que Monsieur [Y] s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions consistent essentiellement à soutenir :
Pour le CIC LYONNAISE DE BANQUE :
Au visa des articles 1103, 1104 1892, 1902 et 2288 à 2316 du Code civil, et 16, 446–2, 446–3, 469 et 472 du Code de procédure civile, la société demanderesse évoque 3 moyens :
1) La recevabilité de ses dernières écritures :
En application de l’article 16 du Code de Procédure civile et de l’article 446-2 alinéas 4 et 5, elle serait fondée à demander au Tribunal de Commerce la recevabilité de ses présentes écritures.
2) L’existence d’une créance incontestable :
Le CIC LYONNAISE DE BANQUE serait bien-fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [C] [Y] à lui régler la somme de 20.006,26 € outre intérêts au titre du compte courant professionnel global N° 0003640050 de son cautionnement omnibus.
En effet, Monsieur [Y] ne pourrait soutenir que la créance de la banque n’est pas certaine faute d’une vérification par le liquidateur judiciaire puisque ce dernier n’a pas à vérifier la créance lorsque la société en liquidation est impécunieuse.
3) L’exigibilité de sa créance :
La liquidation judiciaire aurait entrainé la clôture de plein droit du compte courant de la SARL MADEMOISELLE KAYLA de telle sorte que le CIC LYONNAISE DE BANQUE serait en droit de rechercher paiement auprès de Monsieur [Y] es qualité de caution de la société MADEMOISELLE KAYLA.
Pour Monsieur [C] [Y] :
Au via des articles 2298 du Code de procédure civile et l’article 1353 du Code civil, Monsieur [Y] fait valoir 2 moyens à l’appui de ses prétentions :
1) Le caractère incertain de la créance du CIC LYONNAISE DE BANQUE :
La société demanderesse ne produirait qu’un extrait de compte, ne permettant pas au tribunal de vérifier sa créance.
Par ailleurs, la déclaration de créance effectuée par le CIC LYONNAISE DE BANQUE n’aurait pas fait l’objet d’une vérification par le mandataire liquidateur,
En conséquence, la créance du CIC LYONNAISE DE BANQUE ne serait pas démontrée,
2) L’absence d’exigibilité de la créance revendiquée par le CIC LYONNAISE DE BANQUE :
La caution peut se prévaloir de l’absence de déchéance du terme prononcée par le créancier à l’encontre du débiteur principal,
Il s’ensuit que le courrier du liquidateur du 3 octobre 2024 qui évoque de manière inopérante la clôture du compte courant de la SARL KAYLA serait sans fondement,
Au demeurant, le CIC LOYONNAISE DE BANQUE ne prouverait pas avoir clôturé le compte de la SARL KAYLA.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité des conclusions du CIC LYONNAISE DE BANQUE :
Aux termes de l’article 16 du Code de Procédure civile :
«Le juge doit en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations »
L’article 446-2 alinéas 4 et 5 du Code de procédure civile prévoit que
« À défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixé par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense »
En l’espèce, il apparaît que le calendrier de procédure mise en place à l’audience du 31 janvier 2025 en vue de l’organisation des échanges entre les parties n’a pas été respecté par le défenseur puisque ses conclusions n’ont été transmises aux demandeur qu’en date du 29 octobre 2025 soit plus de sept mois après le délai qui lui était imparti et seulement quatre jours avant l’audience de plaidoirie fixée au 3 novembre 2025, et ce, malgré une relance par courrier au conseil du demandeur en date du 24 mars 2025.
Pour ne pas retarder l’examen de l’affaire la CIC LYONNAISE DE BANQUE a déposé de nouvelles écritures pour lesquelles Monsieur [Y] n’a formulé aucune demande de rejet,
Il en résulte que Monsieur [Y] a estimé avoir eu suffisamment de temps pour prendre connaissance des conclusions du CIC LYONNAISE DE BANQUE et y répondre si besoin était,
Le tribunal jugera, en conséquence, que le principe du contradictoire a été respecté et statuera sur les dernières écritures de la CIC LYONNNAISE DE BANQUE,
Sur l’existence de la créance du CIC LYONNAISE DE BANQUE :
Monsieur [Y] soutient que la CIC LYONNNAISE DE BANQUE ne serait pas à même de la rechercher en paiement sur le fondement de son engagement cautionnement omnibus en date du 19 juillet 2024, puisque la créance déclarée par la société demanderesse n’aurait pas été validée par le Liquidateur judiciaire,
Toutefois, la CIC LYONNNAISE DE BANQUE produit au débat sa déclaration de créance qui, au regard des pièces versées au débat, n’a pas fait l’objet de contestation dans les délais légaux,
Par ailleurs, en liquidation judiciaire de régime général, les créances chirographaires ne sont pas vérifiées s’il apparaît que leurs titulaires ne seront pas désintéressés, à moins qu’une action
en responsabilité pour insuffisance d’actif soit envisagée. Dès lors l’absence de vérification de la créance par le Liquidateur judiciaire ne constitue pas un moyen permettant de rejeter les demandes du CIC LYONNAISE DE BANQUE,
Le tribunal jugera, en conséquence, que la créance de la CIC LYONNAIRE DE BANQUE n’est pas contestable, pour la somme en principal de 20.626,10 €,
Sur l’exigibilité de la créance du CIC LYONNAISE DE BANQUE :
Si la jurisprudence considérait depuis 2016 que le jugement de liquidation judiciaire entraînait la clôture du compte courant et rendait le solde exigible à l’encontre de la caution (Cass. com., 13 déc. 2016, n° 14-16.037), la chambre commerciale a opéré un revirement de jurisprudence et considère désormais que le compte courant n’est plus clôturé par l’effet de la liquidation judiciaire; qu’ainsi le compte courant n’étant pas clôturé par l’effet de la liquidation judiciaire, son solde n’est pas exigible, de sorte que la caution ne saurait être tenue (cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-12.695).
Il n’en reste pas moins vrai, que le Liquidateur judiciaire – représentant légal de la SARL KAYLA – a (à tort ou raison) informé le CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa volonté de clôturer le compte-courant de ladite société,
Dès lors, pour statuer, le tribunal doit rechercher si le CIC LYONNAISE DE BANQUE a ou non effectué la clôture du compte,
Le Tribunal réouvrira, en conséquence, les débats pour que le CIC LYONNAISE DE BANQUE produise au débat tout élément permettant à la juridiction de céans de statuer sur la réalité ou non de la clôture du compte courant de la SARL KAYLA,
Sur le devoir d’information annuelle de la caution
Aux termes de l’article 2302 du Code civil :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information »
En l’espèce, le CIC LYONNAISE DE BANQUE ne rapporte la preuve de l’exécution de son obligation d’information que pour l’état des compte au 31 mars 2025,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 16, 446-2, 446-3, 469 du Code de procédure civile
Vu les articles 1103, 1104, 1892, 1902 et 2288 à 2316 du Code civil,
Vu l’article R622-22 du Code commerce,
Vu les pièces du dossier ;
Rejetant toutes les autres demandes des parties,
JUGE recevable les dernières conclusions du CIC LYONNAISE DE BANQUE,
JUGE que le CIC LYONNAISE DE BANQUE rapporte la preuve que sa créance en principal s’élève à la somme de 20.006,26 € outre les intérêts à Monsieur [C] [Y], en sa qualité de caution personnelle.
PRONONCE la réouverture de débat sur le moyen tiré de l’exigibilité de la créance du CIC LYONNAISE DE BANQUE et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 09/02/2026 à 10h30.
JUGE que le CIC LYONNAISE DE BANQUE ne rapporte la preuve d’avoir satisfait à son obligation d’information annuelle qu’à compter du mois de mars 2025 rendant ainsi inopérante la demande des intérêts contractuels pour les années antérieures pour lesquelles la créance ne peut porter intérêt qu’au taux légal,
RESERVE les dépens.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marc ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Cessation
- Désistement d'instance ·
- Gestion ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Maintenance ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Vente aux enchères ·
- Actif
- Sociétés ·
- Accès ·
- Activité économique ·
- Mise en demeure ·
- León ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Recouvrement ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Pont ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Créanciers ·
- Menuiserie ·
- Créance
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Référé ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Juridiction competente ·
- Liste ·
- Créance
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidation ·
- Prorogation ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- République
- Fonds commun ·
- Parfaire ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Management ·
- Date ·
- Paiement ·
- Privé ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.