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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 16 juin 2025, n° 2024J00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 16/06/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS CORAUB [Adresse 1], RCS 807575584 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BALENCI Christine – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SARL CALORIA [Adresse 3], RCS 482420510 DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur André MISERICORDIA Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision par défaut et en dernier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16/06/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS CORAUB à l’assignation de la SELARL AHCNOR, Commissaires de justice associés au HAVRE (76000), qu’elle a fait délivrer le 27/03/2024 à La SARL CALORIA, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 16/12/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 16/12/2024 ;
ATTENDU que Maître BALENCI Christine, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS CORAUB, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions;
ATTENDU que la SARL CALORIA ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 17/03/2025 a été prorogé à la date du 16/06/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la société CORAUB dont l’enseigne est bagel coffee a commandé auprès de la société CALORIA un toaster convoyeur par le paiement d’une facture en date du 21 août 2020 ;
ATTENDU qu’à la suite d’un désordre la société CORAUB a contacté la société CALORIA le 9 janvier 2023 pour l’informer d’un problème concernant la résistance chauffante qui empêchait le bon fonctionnement de l’appareil ;
ATTENDU que cette demande et restée sans réponse la société CORAUB a assigné la société CALORIA par devant la juridiction de céans on lui demandant de dire que le toaster convoyeur est atteint d’un défaut le rendant impropre à sa destination ;
ATTENDU que la société CORAUB demande au tribunal :
* de condamner la SAS CALORIA à rembourser intégralement le prix du toaster convoyeur soit une valeur de 832,50€ hors taxes ;
* de donner acte à la société corrobores que le dit toasteur est à disposition de la SAS CALORIA qui devra le récupérer à ses frais dans les 10 jours suivant la signification du jugement ;
* de condamner la société CALORIA à payer à la SAS CORAUB (Bagel-coffe) La somme de 2000€au titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
* de condamner La SAS CALORIA à payer à la société CORAUB la somme de 1000€au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* de condamner la SAS CALORIA à payer à la société CAUROB la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* de condamner la SAS CALORIA aux entiers dépens de l’instance
ATTENDU que la société CORAUB a fait jouer son assurance responsabilité civile aux fins d’obtenir une aide juridique pour résoudre ce problème ;
ATTENDU que la société d’assurance abeille a mandaté un expert afin d’examiner le désordre ;
ATTENDU que celui-ci a constaté un dysfonctionnement du toaster convoyeur ;
ATTENDU qu’une tentative de conciliation organisée au mois de janvier 2024 a échoué en raison de la carence de la société CALORIA ;
ATTENDU que la Société CALORIA n’est ni présente ni représentée ;
ATTENDU que le tribunal dira qu’il n’est pas contesté que le produit livré par la société CALORIA présente un défaut le rendant impropre à sa destination ;
ATTENDU en application de l’article 1603 du code civil qui dispose que : « Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
Le tribunal fera droit aux demandes de la requérante et condamnera la société CALORIA :
* à payer à la société CORAUB la somme de 832,50€ en principal ;
* à payer à la société COARUB la somme de 2000€au titre de dommages et intérêts
* à payer à la société CORAUB la somme de 1000€pour résistance abusive
* à payer à la société CORAUB la somme de 1000€au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;e
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, et condamnera en outre la société CALORIA aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS ;
Le tribunal ;
Vu les articles 1603 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société CALORIA à payer à la société CORAUB à la somme de 832,50€ en principal ;
CONDAMNE la société CALORIA à payer à la société CORAUB à la somme de 2000€au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société CALORIA à payer à la société CORAUB la somme de 1000€pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société CALORIA à payer à la société CORAUB la somme de 1000€au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE La SARL CALORIA aux entiers dépens liquidés à la somme de 124,57€ T.T.C., dont T.V.A. 20,76€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Claude SANTIAGO
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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