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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 15 juil. 2025, n° 2024F02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F02810 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique le 13/03/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la résolution du plan de redressement de continuation arrêté le 05 septembre 2019 et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SARL TOUT-TERRAIN, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 521 354 639, dont le siège social était fixé au, [Adresse 1], ayant pour gérante de droit, [A], [R], née le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 1], avec pour adresse déclarée, [Adresse 2] et pour gérant de fait, [N], [Y], né le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 2], demeurant à la même adresse ; que cette société exploitait depuis sa création, le 30 mars 2010, une activité de terrassement et travaux publics
Ont été désignés à l’ouverture de la procédure :
Juge-commissaire : Monsieur, [W], [D] puis Monsieur, [H], [B] Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [X], [M],, [Adresse 3].
Par requête en date du 15 juillet 2024,, [S] près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé qu’il ressort de la procédure collective que Madame, [A], [R], gérante de doit de la SARL TOUT-TERRAIN :
a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (articles L.653-1 et L.653-8 alinéa 3 du code de commerce);
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 29 juillet 2021, avec une date de cessation des paiements fixée au 31 mars 2021 par le tribunal, soit 4 mois avant l’ouverture de la procédure, correspondant à la date de la deuxième échéance du plan de redressement qui n’était pas réglée ;
Madame, [A], [R] et Monsieur, [N], [Y], de surcroît assistés d’un conseil, ne pouvaient ignorer les difficultés que rencontrait la SARL TOUT-TERRAIN pour honorer les échéances de son plan de redressement et ainsi l’existence d’un état de cessation des paiements. En effet, la première échéance semestrielle du plan, exigible au mois de mars 2020, bien que reportée au mois de septembre 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19 n’avait été soldée que tardivement le 05 novembre 2020. La seconde échéance du plan, exigible au 05 septembre 2020, ne pouvait être honorée par le SARL TOUT-TERRAIN. Alors que la société s’était engagée à régulariser l’échéance exigible en deux mensualités en décembre 2020 et janvier 2021, et au regard du retard pris dans le plan, un mail était adressé à la SARL TOUT-TERRAIN afin de rappeler que la prochaine échéance serait exigible dès le mois de mars et
que faute de pouvoir honorer ces échéances, la gérante serait contrainte de déposer une requête en résolution du plan. Le mandataire judiciaire saisissait alors le tribunal malgré une demande de délai supplémentaire en date du 09 mars 2021 soit un mois et demi après le mail de rappel ;
Or, force est de constater que malgré cet état de cessation des paiements, Madame, [A], [R] et Monsieur, [N], [Y] n’ont pas fait la déclaration au tribunal de commerce ;
Il est de ce fait permis d’affirmer que c’est sciemment que les concubins n’ont pas satisfait à leur obligation légale de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ;
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (articles L.653-1 et L.653-3-3° du code de commerce) et ont disposé des biens de la personne morale comme des siens propres (article L.653-4-1° du code de commerce) ;
Madame, [A], [R] a prélevé 6 000€ le 29 octobre 2020 et Monsieur, [N], [Y] a prélevé deux fois 5 000 € les 30 et 31 octobre 2020 sur le compte estampillé « RJ » ouvert au CREDIT AGRICOLE ;
Ces prélèvements sont sans commune mesure avec les règlements habituels au titre de la rémunération de Madame, [A], [R] ou du salaire de Monsieur, [N], [Y] (1 554,62 € bruts) ;
De surcroît, les sommes prélevées provenaient de la vente d’un camion polybenne pour un montant de 40 800 € alors que le tribunal avait prononcé l’inaliénabilité du fonds de commerce, des actifs mobiliers et notamment des véhicules liés à l’activité durant le plan de redressement ;
A l’aune de ces opérations, il apparaît que Madame, [A], [R] a vraisemblablement détourné des fonds de la société à des fins purement personnelles et sans lien avec l’objet social de la société au détriment des créanciers de la société ;
Les débiteurs ont démontré dans ce dossier des manquements graves, commis de façon délibérée et qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à leur encontre ;
Cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés aux personnes poursuivies et adaptée à sa personnalité ; il est important de protéger l’économie contre une éventuelle nouvelle défaillance des débiteurs ;
Madame la Procureure de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 643-11 III 1°, L. 653-1 à 653-11, R631-4 et R.653-1 et R.653-2 du code du commerce, prononcer à l’encontre de Madame, [A], [R] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 6 années ;
Par exploit d’huissier, le Président du tribunal de commerce de Toulouse dans son ordonnance du 12 août 2024, sur requête de Madame la Procureure de la République, a cité à comparaître Madame, [A], [R] à l’audience du 10 octobre 2024 aux fins de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre.
Le passif produit par la SELARL AEGIS, liquidateur judiciaire, s’élevait à la somme de 133 514,93 € à la date du rapport sanction du 24 juin 2024, dont 7 684,02 € de passif superprivilégié, 31 270,65 € de passif privilégié, 73 344,26 € de passif chirographaire et 31 216 € de passif à échoir ; par ailleurs, une insuffisance d’actif a été constatée.
La SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [X], [M] s’est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure d’interdiction de gérer de 6 ans à l’encontre de Madame, [A], [R].
Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 10 septembre 2024 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.
La veille de l’audience, par écrit, Madame la Procureure indique, qu’après avoir pris connaissance de l’ensemble des échanges dans ce dossier, elle se désistait de la requête déposée à l’encontre de, [N], [Y], et ne soutenait que le grief tiré du détournement d’actifs pour Mme, [A], [R].
Lors de l’audience du 13 mars 2025 :
Madame la Procureure de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé la demande de voir Madame, [A], [R] condamnée à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 3 ans au lieu des 6 ans requis initialement ; rajoutant que le débiteur a détourné un actif de la société – vente d’un véhicule – ce qui justifie qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre.
Madame, [A], [R], représentée par son avocat Maître Thomas NECKEBROECK du cabinet CTN, demande, dans ses conclusions et à l’audience, au tribunal de débouter Madame la Procureure de la République de l’intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire de rejeter ou en tout cas limiter le prononcé d’une peine d’interdiction de gérer. Elle invoque le droit à l’erreur, avoir fait preuve de transparence et ne pas avoir fait de dissimulation de manière intentionnelle.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu la requête de Madame la Procureure de la République en date du 15 juillet 2024 et le rapport sanction de la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [X], [M], ès qualités, en date du 24 juin 2024, Vu les pièces de la procédure collective,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public a relevé un seul grief à l’encontre de Madame, [A], [R] motivant sa demande d’interdiction de gérer :
1 – Madame, [A], [R] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (articles L.653-1 et L.653-3-I-3°) et ont disposé des biens de la personne morale comme des siens propres (article L.653-4-1°) :
En demande, le ministère public démontre que Madame, [A], [R] a prélevé 6 000 € le 29 octobre 2020 sur le compte estampillé « RJ » ouvert au CREDIT AGRICOLE ; Ce prélèvement est sans commune mesure avec les règlements habituels au titre de la rémunération de Madame, [A], [R] ;
Les sommes prélevées provenaient de la vente d’un camion poly-benne pour un montant de 40 800 € alors que le tribunal avait prononcé l’inaliénabilité du fonds de commerce, des actifs mobiliers et notamment des véhicules liés à l’activité durant le plan de redressement ;
En défense, bien que le plan de redressement homologué présentait le camion poly-benne comme inaliénable du fonds de commerce, Madame, [A], [R] reconnaît l’avoir vendu pour un montant de 40 800€ au motif que ce camion devenait vétuste et qu’il présentait d’important coût de fonctionnement ;
Cette vente s’est faite en toute transparence, le chèque ayant était déposé sur le compte de l’entreprise. Ayant participé personnellement à son amélioration en faisant poser un bras poly-benne lors de l’achat initial, Madame, [A], [R] et Monsieur, [N], [Y] ont de manière délibérée récupéré en leur faveur la somme de 16 800 €, ce qui n’est pas démenti ;
Le tribunal estime qu’ainsi par son comportement, Madame, [A], [R] a aggravé la situation financière de sa société en détournant une partie de l’actif en se reversant une partie de la vente du camion, cela lui sera reproché en application de l’article L653-3-I-3° du code de commerce ;
Par ailleurs, elle a vendu un actif qui était inaliénable, sa responsabilité civile pourrait être engagée, et la vente annulée, ce qui n’est pas demandé ;
Il y aura lieu en conséquence de tenir compte de la faute et de la responsabilité de Madame, [A], [R] pour fixer le quantum de la mesure d’interdiction de gérer la sanction ;
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Madame, [A], [R] au titre des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, il y aura lieu en application de l’article L. 653-8 dudit code, de prononcer l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
* toute entreprise commerciale ou artisanale,
* toute exploitation agricole,
* toute personne morale,
pour une durée de 1 an ;
à l’encontre de Madame, [A], [R], Née le, [Date naissance 3] 1984 à, [Localité 1], Domiciliée, [Adresse 4], [Localité 3] ;
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l’article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
En raison des fautes commises par Madame, [A], [R], il y aura lieu, en application de l’article L.653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire ;
Madame, [A], [R] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort ;
Après convocations, comparutions prévues par la loi,
Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions de Madame la Procureure de la République,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu.
Prononce l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
* toute entreprise commerciale ou artisanale,
* toute exploitation agricole,
* toute personne morale,
pour une durée de 1 an ;
à l’encontre de Madame, [A], [R], née le, [Date naissance 3] 1984 à, [Localité 1], domiciliée, [Adresse 2] ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce ;
Dit que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne Madame, [A], [R] aux dépens.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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