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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 2023F02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Décembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU E&M Software System [Adresse 4] comparant par Me Stéphanie KWEMO [Adresse 3] et par Me NYA SARADA [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS STUDELY [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Philippe TOISON [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Décembre 2025,
LES FAITS
La SAS STUDELY est une plateforme de services qui aide les étudiants étrangers à accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’une autorisation de séjour pour pouvoir poursuivre leurs études en France; elle a obtenu en particulier les agréments nécessaires pour remettre une attestation de virement Irrévocable (AVI) aux étudiants qui la sollicitent après avoir procédé aux vérifications nécessaires.
L’ensemble des opérations est effectué de manière dématérialisée sur le site internet « studely.com. ».
Monsieur [F] [M] [U], associé minoritaire, est entré au capital de STUDELY en 2020 ; ce dernier a, suivant pacte d’actionnaires du 27 octobre 2020, cédé à STUDELY les droits de propriété intellectuelle qu’il détenait sur la plateforme AVI développée avec STUDELY et s’était engagé à transmettre l’ensemble des documents nécessaires à la maintenance, à l’exploitation et au développement de la plateforme AVI.
M. [U] est également président de la société E&M SOFTWARE SYSTEM, ci-après dénommé « E&M », qui a pour objet le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
STUDELY a conclu avec E&M le 15 juin 2021 un contrat de prestation de services, ci-après le « contrat », par lequel STUDELY lui a confié l’exploitation et la maintenance informatique de la plateforme pour une durée de quatre ans, E&M étant responsable des aspects informatiques de la plateforme AVI.
Les relations entre les deux sociétés se sont dégradées.
Le contrat prévoyait en son article 3.2 qu’E&M s’engageait à « produire dans les 12 mois suivants la signature des présentes le dossier d’architecture technique (DAT) ainsi que le dossier de fonctionnement ou d’exploitation (DF ou DE) conformément aux spécifications techniques avec le Client. Ces deux (2) documents de références sont relatifs à la maintenance et à l’exploitation du système d’information (SI) de STUDELY ».
Ces documents, selon STUDELY, ne lui ont jamais été remis, malgré plusieurs demandes en ce sens, l’absence de transmission de ces éléments à STUDELY lui ayant causé un préjudice.
STUDELY considère qu’E&M, a abusé de son statut de prestataire informatique pour « prendre en otage » l’ensemble des données nécessaires au fonctionnement de l’interface informatique de STUDELY avec ses clients et a refusé à de nombreuses occasions de lui restituer ces codes malgré les demandes répétées de STUDELY.
STUDELY a adressé le 2 décembre 2022 un courrier de résiliation du contrat avec effet au 31 décembre 2022.
Par exploit d’huissier du 27 janvier 2023, STUDELY a assigné en référé E&M devant le président du tribunal de commerce de Nanterre pour demander la restitution sous astreinte des codes d’accès litigieux ; par ordonnance du 24 février 2023, le tribunal a considéré que le critère du dommage imminent n’était en l’espèce pas satisfait. Le juge de référés a également constaté l’existence d’un différend sur la nature et la portée de obligations respectives des parties sur lequel il n’avait pas la faculté de se prononcer. En conséquence, le Président a dit n’y avoir lieu à référé.
Une nouvelle plateforme a dû être rapidement mise en place lorsque STUDELY a réalisé que l’accès à la plateforme avait été coupé, probablement par E&M, alors qu’il était en pleine campagne de prospection de nouveaux clients.
E&M et son associé unique, M. [U] ont créé en août 2022 une société, dénommée LETUDIANTETRANGER dont l’activité est directement concurrente à celle de STUDELY ; cette société a été immatriculée au Cameroun et a trois associés : Monsieur [U], Monsieur [X] – ancien salarié de STUDELY – et M. [L] [K] ; l’objet de cette société est d’accompagner les étudiants notamment, dans le cadre de leur mobilité vers l’étranger. Les communications faites par cette société concurrencent, selon STUDELY, les services qu’elles proposent à savoir l’obtention de l’AVI.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023 remis en étude, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, E&M a assigné STUDELY devant ce tribunal et par conclusions n°4 déposées à l’audience du 23 mai 2025 demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 du code civil,
Vu les articles 1212 et suivants du code civil,
Vu l’article 1226 du code civil,
Vu les articles 700 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal :
* Juger que STUDELY a rompu le contrat à durée déterminée du 15 juin 2021 sans mise en demeure préalable ;
* Juger que STUDELY n’a pas régulièrement résilié le contrat tel qu’il est stipulé en son article 12 ;
* Juger que STUDELY a brutalement mis fin au contrat de prestation de services du 15 juin 2021 ;
* Juger qu’ E&M n’a pas commis un manquement non réparable tel que décrit par le contrat de prestation de services du 15 juin 2021 ;
* Juger que le DAT (dossier d’architecture technique) a bel et bien été transmis le 16 décembre 2022 par E&M ;
* Juger que E&M a subi un important préjudice du fait des actions de STUDELY.
En conséquence :
Condamner STUDELY à verser à E&M la somme de 20 188,80 € (Vingt Mille Cent Quatrevingts Huit € et Quatre Vingt Centimes) correspondant aux factures impayées à la suite de la résiliation irrégulière de STUDELY, correspondant aux mois de janvier 2023, février 2023, mars 2023 et avril 2023 ;
* Condamner STUDELY au paiement de la somme de 123 000 € (cent vingt-trois mille €) correspondant au reliquat des mois de paiement de la durée restante du contrat de prestations de services ;
* Condamner STUDELY au paiement de la somme de 50 000 € (cinquante mille €) à E&M correspondant au préjudice moral subi fait de la mise en obsolescence brutale de la plateforme Studely ;
* Condamner STUDELY au paiement de la somme de 10 000 € (dix mille €) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner STUDELY aux entiers dépens dont distraction au profit de Maîtres SARADA NYA et STEPHANIE KWEMO, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense n°3 déposées à l’audience du 28 février 2025, STUDELY demande au tribunal de :
In limine litis
* Déclarer irrecevables les demandes faites par E&M au titre d’une rupture brutale des relations commerciales établies du fait de l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Au fond
* Débouter E&M de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de céans faisait droit aux demandes d’E&M, il écartera les montants demandés par cette dernière.
* Condamner E&M à verser à STUDELY la somme de 197 442,73 €, au titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
* Condamner E&M à verser à STUDELY une somme de 50 000 €, au titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat et pour concurrence déloyale ;
* Condamner E&M à verser à STUDELY une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner E&M aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 octobre 2025, les parties ayant verbalement réitéré leurs dernières demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la rupture brutale des relations commerciales,
E&M a confirmé à l’audience qu’elle renonçait à sa demande.
Le tribunal en prend acte.
Sur la rupture du contrat de prestations informatiques,
E et M expose que :
STUDELY a confié par contrat du 15 juin 2021, pour une durée de quatre années la maintenance et l’exploitation de la plateforme STUDELY à E&M. Par lettre recommandée du 2 décembre 2022 soit 18 mois après sa signature, STUDELY a mis un terme au contrat en se basant sur la teneur de l’article 12 du contrat de prestation de services ; or la rupture ne peut être effective qu’à l’occurrence d’une faute contractuelle suffisamment grave et dont le manquement ne peut être réparable.
STUDELY fonde la résiliation sur la non-transmission du DAT et du DF qui serait un manquement irréparable qui lui aurait causé un préjudice ; la réalisation et la transmission du DAT et du DF ne dépendaient pas uniquement de E&M.
Le représentant légal d’E&M, M. [U] a créé la toute première plateforme qu’a utilisé STUDELY ; Dans le cadre de cette création, il s’est fait assister par M. [Y] ; M. [Y] a alors aidé dans la conception de la partie fonctionnelle de la plateforme. Ces efforts ont permis l’existence de cette plateforme et par ricochet la délivrance par STUDELY de son tout premier AVI. STUDELY va leur offrir 5 % d’actions et proposer un pacte d’actionnaires dans lequel lva introduire une clause de cession de droits d’auteur sur la plateforme par M. [U] au profit de STUDELY.
Le DAT avait été transmis au chef de projet de STUDELY qui devait finaliser la rédaction du DF car ayant participé à sa conception. Les travaux s’effectuant dans un logiciel de conception d’architecture, M. [U] avait disposé cela dans le drive qu’utilisait ceux qui avait accès à la plateforme. Le retard qui a suivi était dû au fait que le chef de projet M. [Y] avait été abusivement licencié par STUDELY. Il avait alors décidé de ne plus travailler sur la plateforme car pour lui, bien que ce travail était effectué de manière indépendante de son contrat de travail avec STUDELY, le faire profitait à son ex-employeur avec qui il était en mauvais terme.
E&M a eu des difficultés à travailler avec l’équipe technique choisie par STUDELY faute de leur incapacité à fournir le travail attendu sur les dossiers techniques sollicités. Raison pour laquelle elle a tenu à continuer de travailler avec l’ancien chef de projet de la défenderesse.
Elle a alors signé un contrat de prestations de services avec M. [Y] en date du 2 mars 2022 afin de poursuivre avec lui la réalisation du DF de la plateforme. Le tribunal constatera le défaut de qualification de l’équipe technique choisie par STUDELY et le retard de la livraison du DF comme étant le fait de STUDELY.
Aussi, E&M a transmis le DAT à STUDELY le 16 décembre 2022. Elle a produit la preuve de ladite transmission par mail à M. [Z].
Pour qu’un manquement soit qualifié de non réparable dans le cadre d’une résiliation anticipée d’un contrat de prestation de services à durée déterminée, il doit être suffisamment grave pour rendre impossible la continuation du contrat. Les critères incluent des violations graves des obligations contractuelles, telles que des actes de détournement ou de fraude, qui compromettent la confiance entre les parties.
Dans le cas d’espèce, la prétendue non-transmission de ces documents ne caractérise en soi ni une faute grave, ni un manquement non réparable et préjudiciable au déroulement dudit contrat puisque, la concluante continuait de prendre en charge la maintenance informatique de la plateforme « Studely » ; par ailleurs les dossiers sollicités avaient été transmis au chef de projet en charge au moment des faits avant qu’il ne soit licencié par STUDELY ; E&M avait pris le soin d’alerter sa cliente conformément à l’article 3.3 du contrat de récupérer lesdits documents à son ex-employé ce qui n’a pas été fait.
En sus, E&M s’est proposée dans son courrier de réponse de renvoyer un nouvel exemplaire de ces documents à l’issue d’une période en cohérence avec les contraintes techniques y relatives à déterminer avec le nouveau chef de projet désigné par STUDELY, proposition qui a été ignorée par STUDELY. En somme, pour parler de manquement non réparable, il faudrait que les critères ci-après soient réunis.
STUDELY estime avoir subi un dommage non réparable parce qu’elle espérait se développer autravers de nouveaux investisseurs. Il s’agit là d’une espérance incertaine, d’une simple possibilité qui pouvait se produire comme tout aussi bien ne pas se produire. STUDELY a aucun moment ne justifie avoir subi un dommage réel du fait de la non-livraison du DF car le DAT avait déjà été transmise à la société et la plateforme « Studely » fonctionnait sans embûches.
Aucun dommage n’ayant été établi, il ne peut par conséquent exister aucune réparation. En somme, les éléments sur lesquels la société défenderesse se base pour justifier la résiliation unilatérale du contrat sont injustifiés, douteux, hypothétique et ne revêtent pas le caractère non réparable et suffisamment graves.
En conséquence, il est demandé de condamner STUDELY pour rupture anticipée et abusive du contrat de prestations de services au préjudice de E&M. La faute reprochée à E&M ne pouvant être une faute non réparable, la résiliation du contrat de prestation de services liant les parties devait être conforme à l’article 12.1 du contrat. La résiliation contractuelle qui serait intervenue pour manquement n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable donnant la possibilité de régulariser l’éventuel manquement dans un délai de 30 jours.
L’article 13 alinéa 4 exonère de toute responsabilité le prestataire qui n’a commis aucune faute. Dans le cas d’espèce, le prestataire n’a pas commis de faute dans le retard de la livraison du DF. Cela étant dû exclusivement suite au licenciement abusif par STUDELY de M. [Y], partenaire stratégique de E&M qui en représailles à son licenciement a décidé de cesser toute action pouvant bénéficier à STUDELY. Si un manquement pouvait être retenu contre E&M, elle serait exonérée de toute responsabilité.
STUDELY répond que :
Contrairement à ce qu’indique E&M dans ses conclusions, la nécessité de démontrer l’existence d’une faute contractuelle afin de résilier par anticipation un contrat à durée déterminée ne s’applique que dans l’hypothèse où le contrat à durée déterminée ne prévoit et n’encadre pas de faculté de rupture anticipée du contrat.
En l’espèce, le contrat de prestations de service conclu entre STUDELY et E&M prévoit une faculté de résiliation anticipée dudit contrat en son article 12.
Il résulte des stipulations du contrat qu’une faculté de rupture anticipée est possible, en cas de manquement d’une partie à ses obligations, et non en cas de faute, celle-ci est possible dans deux cas de figure : lorsque le manquement est réparable mais n’a pas été réparé à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de l’envoi d’une mise en demeure ; immédiatement, lorsque le manquement est irréparable.
En l’espèce, il est manifeste que la rupture du contrat est intervenue à la suite d’un manquement clair de E&M à ses engagements contractuels qui n’a pas transmis dans les délais les documents techniques qu’elle s’était engagée à communiquer dans le cadre de l’article 3.1.a) du contrat. Dans le cadre de cet article, E&M s’est en particulier engagée à « produire dans les 12 mois suivants la signature des présentes, le dossier d’architecture technique (DAT) ainsi que le dossier de fonctionnement ou d’exploitation (DF ou DE) conformément aux spécifications techniques convenues avec le Client. Ces deux (2) documents de référence sont relatifs à la maintenance et à l’exploitation du système d’information (SI) de STUDELY ».
A cet égard, la demanderesse se contente laconiquement d’affirmer dans ses premières conclusions que: « La prétendue non-transmission de ces documents ne caractérise en soi ni une faute grave, ni un manquement non réparable et préjudiciable au déroulement du contrat puisque, les dossiers sollicités avaient été transmis au Chef de Projet en charge au moment des faits avant qu’il ne soit licencié par STUDELY, E&M avait d’ailleurs pris le soin d’alerter sa cliente conformément à l’article 3.3 du contrat de récupérer lesdits documents à son ex-employé ce qui n’a pas été fait.»
Aucune pièce n’est versée au soutien de ces affirmations relatives à la réalisation et à la transmission de ces documents. Notamment, E&M ne produit pas la preuve qu’elle aurait bien fourni lesdits documents à un ancien chef de projet de STUDELY. Sur ce point, STUDELY a déjà fait part de son étonnement sur la véracité de ces déclarations compte tenu notamment des différentes demandes de transmissions qui ont été faites par STUDELY et des réponses qui avaient été apportées par E&M à l’époque.
Il était en particulier rappelé dans le cadre de ce courrier que M. [Y] [X] n’était plus chef de projet de la société depuis novembre 2020, soit avant la signature du contrat. Ce dernier était remplacé à cette date par [I] [H], ce que E&M ne pouvait ignorer dans la mesure où les réunions hebdomadaires auxquelles elle participait dans un premier temps se faisaient avec elle. En janvier 2022, alors que STUDELY relançait E&M pour la production de ces documents, cette dernière lui a indiqué faire le nécessaire dès que possible pour transmettre le DAT, ce qui n’a pas été fait. A cette date M. [Y] ne faisait plus partie des effectifs de la société.
E&M transmet une nouvelle pièce qui est une capture d’écran d’un espace Drive et qui serait la preuve du partage du DAT à M. [X]. Toutefois, rien ne permet de dater la transmission de ce document sur cet espace ni ce que contient le document dont seul l’intitulé apparait. Par ailleurs de façon surprenante cette
espace drive est partagé via l’adresse courriel personnelle de M. [Y] et non avec son adresse générique de la société.
Par ailleurs, il ressort de la dernière pièce n° 2 transmise par E&M que le document DAT partagé avec M. [Y] aurait été créé le 31 janvier 2022, soit après son départ de STUDELY, et modifié le 16 décembre 2022, soit après la réception de la lettre de résiliation du contrat. Il n’est donc pas possible d’affirmer que M. [Y] aurait été licencié abusivement alors que le DAT lui aurait été transmis par ses soins afin qu’il réalise le DF dont la production devait être réalisée par E&M en application du contrat.
Compte tenu des éléments exposés ci-avant, il apparait peu vraisemblable qu’E&M ait remis le DAT à M. [Y] avant son départ en décembre 2021 alors que le document n’était pas, selon les propres dires d’E&M, terminé en janvier 2022. Il est par ailleurs surprenant qu’E&M n’ait pas transmis de nouveau ces documents lorsque STUDELY a renouvelé ses demandes, ou n’ait pas fait part spontanément à ce moment-là de cette première prétendue communication. En tout état de cause, il n’est pas stipulé à l’article 3.1 du contrat que seul le chef de projet pouvait être récipiendaire de cette documentation.
Il est rappelé en particulier que ces documents ont été demandés à E&M par STUDELY lors de projets de croissance dans le cadre desquels la transmission de ces documents relatifs à la plateforme qui permet à STUDELY de réaliser ses prestations était naturellement essentielle et que conformément à l’article 3.3 du contrat E&M était tenue de tenir informée STUDELY du déroulement des prestations et de toutes difficultés dans leur réalisation, ce qu’elle n’a pas fait.
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, ce manquement contractuel s’inscrit de façon plus générale dans les difficultés récurrentes rencontrées avec E&M sur le respect des engagements contractuels du fait de la mauvaise foi systématique de M. [U] et le refus permanent de restitution des éléments propriété de STUDELY, confortant STUDELY dans la nécessité de résilier le contrat.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 du même code que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Le contrat de prestations de service signé le 15 juin 2021 entre STUDELY et E&M prévoit que « le contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Studely confie à E&M la mission d’exploitation et de maintenance de la plateforme ainsi que la gestion des équipes IT et les conditions de cession au profit de STUDELY des éventuels droits de propriété intellectuelle en lien avec la plateforme ».
L’article 3.1 stipule que « le prestataire sera amené à réaliser les prestations suivantes ….. – produire dans les 12 mois suivant la signature des présentes le dossier d’architecture (DAT) ainsi que le fonctionnement ou d’exploitation (DF ou DE) conformément aux spécifications techniques convenues avec le client ; Ces deux documents de référence sont relatifs à la maintenance et à l’exploitation du système d’information de STUDELY, … ».
Le tribunal observe que le DAT (document d’architecture technique) est un document qui définit et documente tout ce qu’il faut faire et mettre en place pour réussir la mise en œuvre de l’architecture d’un système, en vue d’atteindre les objectifs et respecter les différentes contraintes. Ce document explique quelles ressources techniques (serveurs, machines, réseaux, protocoles, etc.) sont nécessaires pour répondre aux besoins et comment elles doivent être implémentées au sein du système d’information, et que le dossier fonctionnel (DF) contient lui l’ensemble des spécifications fonctionnelles (règles) qui définissent une fonctionnalité d’un système informatique. Enfin le dossier d’exploitation est le document contenant les informations dont l’équipe d’exploitation a besoin pour pouvoir assurer une exploitation en règle du système et pouvoir réagir de manière appropriée lorsqu’un problème surgi.
Le tribunal en déduit qu’ils constituent des éléments importants dans la gestion et le fonctionnement de la plateforme.
L’article 3.3 précise que : « le prestataire choisit librement les modalités pratiques et organisationnelles selon lesquelles il réalise les prestations, sous réserve de les exécuter conformément aux règles de l’art… Il est entièrement et exclusivement responsable de ces moyens et plus généralement des modalités pratiques de réalisation des prestations dont il assure la maitrise complète. ».
L’article 4 prévoit que : « le prestataire s’engage à exécuter les prestations qui lui sont confiées de manière professionnelle, dans le cadre d’une obligation de moyens renforcée compte tenu de ses compétences et du caractère intuitu personae du présent contrat, à l’exception de la remise des livrables pour lesquels il repose sur le prestataire une obligation de résultat… ».
L’article 6 mentionne que : « au cas où l’une ou l’autre des parties aurait connaissance d’un évènement ou d’un fait quelconque, y compris s’il est imputable à un tiers, susceptible de retarder l’exécution de tout ou partie des prestations confiées au prestataire au titre du contrat, cette partie s’engage à en aviser sans délai et par écrit son cocontractant. ».
L’article 9 prévoit « une cession au fur et à mesure de leur réalisation de l’ensemble des droits d’auteur afférents aux résultats des prestations et notamment aux livrables et éventuels développements informatiques. ».
L’article 12 relatif à la résiliation mentionne que « le présent contrat ne peut être résilié que dans les conditions limitatives ci-après énumérées : en cas de manquement par l’une des parties à l’une de ses obligations l’autre partie sera autorisée, trente jours après mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, restée sans effet, ou immédiatement en cas de manquement non réparable à mettre fin de plein droit, au présent contrat, en tout ou partie par simple envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, nonobstant le droit de demander indemnisation du préjudice subi….».
L’article 13.4 stipule que : '« En application de l’article 4 le prestataire qui s’est engagé à accomplir ses obligations dans le cadre général d’une obligation de moyens renforcée, à l’exception de la remise des livrables pour lesquelles il pèse une obligation de résultat. ».
E et M verse aux débats la lettre recommandée du 2 décembre 2022 envoyée par STUDELY à E&M précise que : le DAT et le DF/DE « auraient dû nous être transmis en juin 2022. Or tel n’a pas été le cas malgré nos différentes demandes… Au-delà de la nécessité technique pour nos équipes d’avoir ces documents essentiels, en lien avec une plateforme AVI qui est la propriété de STUDELY, le refus de E&M de nous transmettre ces éléments malgré nos demandes a comme tu le sais été préjudiciable pour STUDELY à plusieurs niveaux : la transmission de ces documents est un élément important dans le cadre des audits qui peuvent être menés par des entreprises qui seraient intéressés pour investir dans notre société. En effet, la plateforme « studely.com » est un élément essentiel de notre activité. L’impossibilité pour Studely de transmettre ce document a découragé certains investisseurs à aller plus loin dans un processus de discussion ; la transmission de ces documents est nécessaire pour le développement des activités nouvelles de STUDELY (par exemple l’activité de néo-banque). L’absence de ces documents induit des surcouts pour notre société notamment pour le développement de nouvelles fonctionnalités. Ce refus de nous transmettre ces documents que E&M s’est expressément engagée à produire s’inscrit de façon plus générale dans des difficultés que nous avons avec E&M. A titre d’illustration en juillet dernier, l’accès à la plateforme STUDELY a été coupé pendant cinq jours en pleine période de campagne pour STUDELY sans que E&M n’ai pu nous donner les raisons de cette longue coupure, ni nous fournir les rapports de maintenance que nous demandions ; Une telle coupure par ailleurs inexpliquée est fortement préjudiciable pour la société dans la mesure où cette plateforme est la principale interface entre Studely et ses clients en particulier pendant la période estivale. En parallèle, il apparait que tu refuses de collaborer avec le chef de projet que STUDELY a désigné conformément au contrat. ».
E&M a répondu par lettre non datée que le délai de transmission avait été respectée par transmission à M. [Y], chef de projet de STUDELY indiquant : « d’ailleurs lorsque le licenciement de ce dernier avait été porté à ma connaissance, j’avais pris soin de vous alerter sur la nécessité avant son
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départ de récupérer auprès de lui lesdits documents, ce qui ne semble pas avoir été fait. Vous ne pouvez dès lors pas m’opposer un quelconque manquement à cet égard. ».
Or le tribunal relève qu’il ressort des pièces produites par STUDELY que M. [Y] à qui le projet de DAT aurait été soumis pour recette n’était plus chef de projet de STUDELY depuis novembre 2020 et ne faisait plus partie des effectifs depuis décembre 2021. Comme indiqué dans le courrier de STUDELY de décembre 2022, le DAT n’était pas terminé en avril 2022, ce qui est confirmé par l’affirmation non contestée de E&M : « tu as reconnu lors de nos échanges de décembre 2022, ne pas en réalité avoir transmis ce document ».
STUDELY expose également dans ce dernier courrier que le bug technique de juillet 2022 n’a pas fait l’objet d’explication de la part d’E&M, que cette dernière refusait de participer et de collaborer depuis janvier 2022 aux points hebdomadaires en contradiction avec les engagements contractuels et que pour le projet néo banque STUDELY avait dû recruter un autre prestataire pour respecter les délais outre les codes et accès qui n’ont pas été transmis à STUDELY.
Cela ressort des échanges de courriels intervenus en 2022, notamment : » à ce jour tu n’as pas donné accès à la plateforme et de ce fait STUDELY est dans l’incapacité de pouvoir juger et challenger ton chiffrage ou de faire faire par nos équipes IT interne », ce à quoi E&M a répondu « aujourd’hui mon contrat ne me permet pas de le faire je t’invite donc à apporter un amendement ou tout simplement une rupture de celui-ci afin que je puisse faire le nécessaire » ; enfin le courriel du 26 juin 2022 adressé par STUDELY à E&M demandait : « je réitère une énième fois de plus suite dans ce mail que tu puisses donner les accès aux codes sources et à la plateforme aux équipes internes de STUDELY qui elles peuvent intervenir dans des situations que nous vivons en ce moment. Ton refus depuis plus de 6 mois fait subir des préjudices tant financiers que sociale à l’entreprise. ».
Il ressort notamment du courriel du 25 avril 2022de M. [U] à STUDELY au sujet du DAT « il arrive », ce qui implique qu’il n’avait pas été transmis auparavant.
En juillet 2022, l’accès à la plateforme s’est retrouvé paralysé pendant 5 jours consécutifs ; Les équipes support de STUDELY, faute d’un accès aux codes sources de la plateforme malgré leurs demandes, et à une grande partie des informations nécessaires à son fonctionnement, n’ont pu intervenir. E&M est intervenue seule pour remettre en service la plateforme, redevenue opérationnelle au bout de 5 jours. Ces éléments ne sont pas contestés par E&M.
E&M avait configuré les accès aux comptes Bitbuckets de STUDELY de telle façon qu’il en soit le seul administrateur. Les compte Bitbuckets est un outil collaboratif entre les membres de l’équipe informatique de la société (comme Teams) dans lequel sont stockés tous les codes développés par chacun des développeurs.
E&M avait refusé de donner les accès aux membres de STUDELY désignés par son président et de communiquer ces codes d’accès à STUDELY malgré les demandes en ce sens qui ont été faites, ce qu’il reconnaissait dans le courriel du 3 mai 2022 en prétendant que les transmettre au président de la société serait un « danger » : « Toi en tant que CEO ne te donne pas le droit de disposer des comptes de Studely comme tu le sens. Je t’ai dit ceci tant que tu seras le seul à décider comment gère l’argent de Studely je serais le seul à gère le code car une fois de plus te faire confiance est un danger. Donc je protège mes arrières et ceux des autres petits poucets. ».
Le tribunal constate qu’E&M n’apporte pas la preuve de la fourniture du DAT et du DF à STUDELY. De même le refus de répondre aux injonctions de STUDELY de communiquer les codes lui appartenant doit être considéré comme fautif de la part d’E&M.
Pour l’ensemble de ces raisons, E&M n’a pas respecté les dispositions contractuelles notamment en ne satisfaisant pas à son obligation de résultat consistant à fournir à STUDELY les livrables dont le DAT et le DF.
Il ressort que la résiliation prévu à l’article 12 du contrat est due aux manquements non réparables des fautes commises par E&M et qu’elle est par conséquent justifiée.
En conséquence le tribunal déboutera E&M de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de STUDELY,
STUDELY expose que :
Elle entend obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du comportement d’E&M. Elle entend aussi obtenir réparation en lien avec le manquement d’E&M à ses obligations de confidentialité. Alors qu’elle était propriétaire de la plateforme et avait acquis les différents droits de propriété intellectuelle la concernant, elle a dû, comme cela a été précédemment exposé, en moins de six mois, développer une nouvelle plateforme, sans pouvoir repartir de l’existante.
Cette décision a été prise en février 2023 suite à la position persistante d’E&M de refuser de communiquer les codes d’accès à la plateforme à STUDELY, à la restriction de certains accès à des plateformes pour des salariés de STUDELY et à la décision du tribunal de commerce indiquant qu’il n’y avait lieu à référé.
La création dans l’urgence de cette nouvelle plateforme a nécessairement généré des frais importants et mobilisé les équipes de STUDELY à compter de février 2023 pour créer un outil dont la société aurait déjà dû disposer aux termes du contrat et au détriment d’une mobilisation sur le développement commercial de l’activité.
STUDELY a sollicité sa filiale située au Mali (STUDELY Mali) qui disposait des équipes et ressources nécessaires afin que cette dernière travaille à la mise en place de cette nouvelle plateforme à compter de février 2023.
En conséquence, STUDELY est fondée à solliciter la condamnation d’E&M au paiement d’une somme de 197 442,73 € de dommages et intérêts.
Sur les préjudices relatifs à l’utilisation de la base de données confidentielle de la société, E&M a profité de l’accès qui leur était donné à la base de données de clients de STUDELY en vertu du contrat pour détourner le fichier clients numérique de STUDELY au profit d’une société de droit camerounais, la société LETUDIANTETRANGER dont M. [U] est associé.
Ces éléments caractérisent une concurrence déloyale de la part d’E&M qu’il convient de réparer.
En l’espèce, E&M et son associé unique ont utilisé les coordonnées des clients de STUDELY qu’ils détenaient en vertu d’un contrat de prestation de services informatiques qui ne les autorisait nullement à en faire usage. Toute utilisation, par E&M, des données personnelles collectées par STUDELY est de toute évidence proscrite.
En tout état de cause, STUDELY exerce bien son activité au Cameroun par le biais d’une filiale dédiée, ce que M. [U], dirigeant de E&M, ne peut ignorer puisqu’il en est actionnaire.
En l’espèce, E&M a enfreint l’obligation de confidentialité à laquelle elle était tenue en transmettant des informations sensibles à la société letudiantetranger, créée notamment par un ancien salarié de la société et par son associé unique. Cette société a récupéré la base de données des clients de la Société, qui est éminemment confidentielle, et a sollicité des étudiants figurant dessus pour leur proposer des services identiques à ceux proposés par la société. La seule utilisation de ce fichier client détourné, par l’envoi de courriels adressés directement aux clients de STUDELY, est constitutive d’une faute qui a été permise par le manquement de E&M.
Les éléments versés au débat par STUDELY démontrent le préjudice moral dont elle est victime à la suite du détournement de son fichier clients. La partie demanderesse n’apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d’un préjudice en lien de causalité avec la faute.
En conséquence il est demandé de constater que E&M et son associé unique se sont rendus coupables d’un acte de concurrence déloyale, plus spécifiquement, d’un détournement de fichier clients.
Enfin et plus généralement, le tribunal, au regard de la chronologie des événements, constatera que la demande d’immatriculation de la société LETUDIANTETRANGER date du 30 août 2022, bien avant que le contrat de prestation soit rompu et alors que les relations entre les dirigeants de STUDELY et E&M commençaient tout juste à se dégrader.
E&M répond que :
M. [U], a eu la charge de la plateforme sans problème majeur n’eût été la survenance de conflits quant à la cession de ses droits d’auteurs, M. [Z] n’a jamais eu besoin d’avoir les identifiants
et les codes d’accès de la plateforme AWS, et ce n’est que par désir de l’évincer de l’actionnariat qu’il a inventé ces griefs.
Il en ressort que nulle part M. [U], n’est tenu de communiquer les codes d’accès de laditeplateforme aux employés de STUDELY ce d’autant plus que conformément à l’article 16 du contrat de prestation de services : Confidentialité : « Chacune des Parties s’engage à garder strictement confidentiels tous les documents et informations de nature juridique, commerciale, industrielle, stratégique, technique ou financière relatifs l’autre Partie dont elle aurait eu connaissance à l’occasion de la conclusion et de l’exécution du Contrat et à ne pas les divulguer sans l’accord écrit préalable de l’autre partie ; sont notamment considérées comme des informations confidentielles les résultats etdéveloppements effectués par le prestataire, le matériel de conception préparatoire et la documentation d’utilisation de ces résultats et développements, ainsi que, le cas échéant, dont le prestataire serait destinataire dans le cadre des prestations. ».
Il est nécessaire de préciser que E&M ne s’est pas opposée à communiquer les accès AWS, nonobstant un risque très élevé à le faire à la nouvelle équipede STUDELY qui n’a jamais eu accès à cette plateforme, ni été formée à l’utilisation de ce service, ce qui pourrait grandement compromettre son fonctionnement, et causer des dysfonctionnements irréparables en attendant qu’il soit statué au fond sur la propriété de ladite Plateforme, outre la possibilité que ces dysfonctionnements soient imputés ultérieurement à E&M. Ce qui explique la raison pour laquelle M. [U] en tant que CEO d’ E&M n’a pas cru raisonnable de devoir transmettre les identifiants aux équipes IT de STUDELY après plusieurs demandes par le défendeur.
STUDELY accuse E&M de concurrence déloyale à son égard, qu’elleaurait enfreint l’obligation de confidentialité à laquelle elle était tenue en transmettant des ifnabs sensibles à une société camerounaise (L’ETUDIANT ETRANGER) dont M. [U] son président, est associé.
Elle prétend que M. [M] aurait récupéré et utilisé les informations de la base de données clients de STUDELY à laquelle il avait accès afin de démarcher ses clients
Il s’agit d’un plan pernicieux de STUDELY d’empêcher le président de la société demanderesse de prospérer dans une activité commerciale presque similaire qui en plus se déroule dans un pays et continent différent de celui dans lequel STUDELY exerce ses activités.
On ne saurait parler de concurrence déloyale alors même que les conditions de la concurrence déloyale ne sont pas remplies. En effet, la concurrence déloyale est une pratique commerciale abusive d’une entreprise à l’encontre d’entreprises tierces ; elle est prouvée par l’accumulation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de cause à effet. Parmi les méthodes de concurrence abusive on y retrouve souvent les mêmes : parasitisme, dénigrement, imitation, désorganisation.
Les services fournis par L’ETUDIANT ETRANGER consistent globalement dans l’accompagnement non seulement d’étudiants mais aussi de travailleurs et/ou particuliers. La clientèle de ladite société ne saurait se résumer à celle dela défenderesse.
L’ETUDIANT ETRANGER n’est pas apte à fournir des AVI aux clients étudiants mais collabore avec des partenaires bancaires qui ont la capacité juridique d’en fournir à la clientèle chinoise.
Les allégations de la défenderesse selon lesquelles elle aurait subi un préjudice du fait de la création de L’ETUDIANT ETRANGER au Cameroun ne sont pas assez solides pour constater l’existence d’une concurrence déloyale
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision,
Sur le préjudice d’accès à la plateforme et compte tenu de l’attitude fautive d’E&M, STUDELY a dû développer une nouvelle plateforme, sans pouvoir repartir de l’existante.
STUDELY indique qu’elle a sollicité pour cela sa filiale STUDELY Mali, la société NBK et la société RINTIO SARL pour une somme totale de 197 442,73 €.
Si STUDELY produit à cet effet les factures correspondantes desdites sociétés, elle ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier la réalité des prestations assurées pour le développement de la nouvelle plateforme ; ces factures ne présentent aucun détail et ne constituent pas une preuve qu’elles correspondent à des travaux réalisés du fait de l’attitude fautive d’E&M.
En conséquence, le tribunal déboutera STUDELY de sa demande de condamnation d’E&M à lui verser la somme de 197 442,73 €, au titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, à l’exception
de la facture de l’huissier du 2 mai 2023 qu’elle a dû mandater pour faire constater la paralysie de la plateforme le 2 mai 2023, pour la somme de 890 € TTC.
Sur le préjudice relatif à l’utilisation de la base de données confidentielle de STUDELY, l’article 16 du contrat instaure une obligation de confidentialité à laquelle les parties étaient tenues au cours du contrat et à la suite de sa résiliation : « chacune des parties s’engage à garder strictement confidentiels tous les documents et informations de nature juridique, commerciale, stratégique, technique ou financières relatifs à l’autre partie dont elle aurait connaissance à l’occasion de la conclusion et de l’exécution du contrat et à ne pas les divulguer sans l’accord préalable de l’autre partie. Cette obligation continuera à produire ses effets pendant cing ans. ».
En l’espèce, le 19 mai 2023 un courriel a été adressé depuis l’adresse [Courriel 6] aux clients de STUDELY. Le courriel avait pour objet : « Obtenez votre admission et pour l’AVI les frais de service sont gratuits ! [sic] ».
E&M est titulaire du nom de domaine « letudiantetranger.info » à l’origine de l’envoi des courriels litigieux. La déclaration aux fins d’immatriculation de la société LETUDIANTETRANGER déposée à la section du registre de commerce et du crédit mobilier de Yaoundé et versée aux débats précise que l’objet social de la société camerounaise « consiste en l’accompagnement des étudiants dans leur mobilité internationale. » ; M. [U] est associé de la société LETUDIANTETRANGER.
Le courriel de démarchage produit au soutien des prétentions de STUDELY a été adressé à l’adresse personnelle de M [B] [W] et [V] [G] avant que ceux-ci ne soient salariés de STUDELY ; ils ont été contactés parce que leurs noms ainsi que leurs adresses courriels personnelles figurent dans le fichier clients numérique de STUDELY.
E&M s’est servi du fichier clients numérique de STUDELY aux fins de les communiquer à la société LETUDIANTETRANGER car E&M ne pouvait avoir accès aux coordonnées des clients de STUDELY par un autre biais que ce fichier.
En l’espèce, E&M et son associé ont utilisé les coordonnées des clients de STUDELY qu’ils détenaient en vertu d’un contrat de prestation de services informatiques qui ne les autorisait nullement à en faire usage.
Toute utilisation, par E&M, des données personnelles collectées par STUDELY est contractuellement proscrite.
STUDELY exerce bien son activité au Cameroun par le biais d’une filiale dédiée, ce que M. [U], dirigeant d’E&M, ne peut ignorer puisqu’il en est actionnaire.
En l’espèce, E&M a enfreint l’obligation de confidentialité à laquelle elle était tenue en transmettant des informations sensibles à la société letudiantetranger, créée notamment par un ancien salarié de la société et par son associé unique. Cette société a récupéré la base de données des clients de la Société, qui est confidentielle, et a sollicité des étudiants figurant sur ce fichier pour leur proposer des services identiques à ceux proposés par la société. La seule utilisation de ce fichier client détourné, par l’envoi de courriels adressés directement aux clients de STUDELY, est constitutive d’une faute qui a été permise par le manquement d’E&M.
La Cour de cassation juge qu’en matière de concurrence déloyale, si une faute a été constatée, il en résulte nécessairement un préjudice pour la victime, même si les actes fautifs ont été limités dans le temps. La Cour de cassation reconnaît également qu’un acte de concurrence déloyale à l’égard d’une personne morale s’analyse en un dommage atteignant les intérêts extra-patrimoniaux et non-économique de la personne en ce qu’il atteint sa réputation et/ou son image. Dans ces circonstances, STUDELY s’est retrouvée dans l’obligation de justifier de ce démarchage, de l’utilisation des données personnelles auprès de ses clients.
Le tribunal constate que « LETUDIANTETRANGER » est bien une société concurrente et relève que les éléments versés aux débats par STUDELY démontrent le préjudice dont elle est victime à la suite du détournement de son fichier clients.
Au regard de la chronologie des événements, le tribunal constate que la demande d’immatriculation de la société LETUDIANTETRANGER date du 30 août 2022, soit pendant l’exécution du contrat avec STUDELY.
Ces éléments caractérisent comme faute le non-respect de l’obligation de confidentialité ainsi qu’un acte de concurrence déloyale par détournement de fichier clients de la part d’E&M qu’il convient de réparer. Si l’existence d’un comportement de concurrence déloyale imputable à E&M est avéré, STUDELY ne démontre pas le montant du préjudice allégué par elle ; en conséquence, le tribunal fixera la réparation du préjudice subi à la somme appréciée forfaitairement de 10 000 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, STUDELY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera E&M à payer à STUDELY la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Prend acte que la SASU E&M SOFTWARE SYSTEM renonce à sa demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales ;
* Déboute la SASU E&M SOFTWARE SYSTEM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamne la SASU E&M SOFTWARE SYSTEM à verser à la SAS STUDELY la somme de 890 €, au titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
* Condamne la SASU E&M SOFTWARE SYSTEM à verser à la SAS STUDELY une somme de 10 000 €, au titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat et pour concurrence déloyale ;
* Condamne la SASU E&M SOFTWARE SYSTEM à verser à la SAS STUDELY une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU E&M SOFTWARE SYSTEM aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Christian MARTINSEGUR, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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