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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2024F01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE QBE EUROPE [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 3] et par Me Romain DUPEYRE [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS CIE GENERALE IMMOBILIERE EUROPEENNE [Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant par Me Carole NIQUIL [Adresse 6]
[Adresse 6] et par Me FREDERIC HORDOT [Adresse 2]
[Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2025,
LES FAITS
La société anonyme de droit belge QBE EUROPE (ci-après QBE) exerce des activités d’assurance.
La SAS COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE EUROPEENNE (ci-après « CGIE ») est notamment spécialisée dans la conception et construction de tout type de maisons individuelles. M. [C] [V] a été actionnaire et dirigeant de la société [V] CONSTRUCTION, dénommée CL HABITAT depuis juin 2022 (ci-après « CL HABITAT ).
Le 10 avril 2019, pour les besoins de son activité, CL HABITAT (à l’époque dénommée [V] CONSTRUCTION) régularise auprès de QBE un contrat d’assurance pour son activité de constructeur de maisons individuelles (article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation). Ce contrat de garantie de constructeur de maisons individuelles a pris effet au 1 er avril 2019.
Aux termes de ce contrat, QBE a l’obligation de payer en cas de défaillance de CL HABITAT, au lieu et place de cette dernière, les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux ou au remboursement des acomptes versés.
Le 23 mars 2021, CGIE, actionnaire à hauteur de 35 % du capital de CL HABITAT, s’engage en qualité de caution solidaire et indivisible de QBE, dans la limite de 200 000 € pour une durée de 7 ans.
Le 6 décembre 2022, CGIE estimant que M. [V], dirigeant de la société CL HABITAT, s’était livrée à des malversations dénonce ces faits au Procureur de la République dans la plainte qu’elle a déposée.
Le 22 décembre 2022, CL HABITAT est placée en redressement judiciaire. Ce redressement est converti en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Chartres du 26 janvier 2023.
QBE sollicite alors CGIE pour permettre la reprise des chantiers en cours.
Le 20 février 2023, CGIE et QBE concluent une convention de reprise aux termes de laquelle CGIE s’engage à exécuter les travaux de reprise des chantiers abandonnés permettant ainsi la reprise des chantiers de CL HABITAT par 4 franchisés :
* DCH PATRIMOINE,
* KILIC CONSTRUCTION,
* TD CONSTRUCTION,
* BACLE CONSTRUCTION.
Le 20 septembre 2023, M e [I], mandataire judicaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire de CL HABITAT, adresse à QBE un certificat d’irrécouvrabilité, aux termes duquel il indique que « les créanciers du rang auquel [QBE est] susceptible d’appartenir n’ont rien à espérer de la procédure et peuvent considérer leur créance comme irrécouvrable ».
Le 27 septembre 2023, QBE adresse une plainte contre X au Procureur de la République de Chartres pour escroquerie, tentative d’escroquerie, appel illégal de fonds et abus de confiance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2024, QBE met en demeure CGIE, en sa qualité de caution solidaire, de procéder au règlement de la somme de 200 000 € dans un délai de sept jours à compter de la réception de la lettre.
Par courriel du 13 mai 2024, CGIE indique qu’elle reviendrait prochainement vers QBE pour évoquer le dossier.
Par courrier du 27 mai 2024, QBE informe CGIE de son intention de porter le litige devant les juridictions compétentes, à défaut de trouver une issue amiable au différend.
Aucun accord n’intervient
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 28 mai 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale, QBE a fait assigner CGIE, devant ce tribunal.
Par conclusions N°3 déposées à l’audience du 1 er juillet 2025, CGIE demande à ce tribunal de : A – A titre principal,
Avant dire droit,
Vu les articles 367 et 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
* Constater que M. [V] a été régulièrement appelé à la cause dans la présente instance :
* Dire n’y avoir lieu à prononcer la disjonction de la présente instance ;
En tant que de besoin,
* Ordonner la jonction de la présente instance avec celle opposant M. [V] à CGIE, En tout état de cause,
* Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Procureur de la République ou des juridictions répressives quant aux suites apportées aux plaintes formulées par les sociétés CGIE et QBE.
B – Subsidiairement,
Vu les articles 1132 et suivants et 1137 et suivants du code civil,
* Déclarer que QBE a commis un dol en n’informant pas CGIE de l’état de l’activité et des chantiers de la société [V] CONSTRUCTION (devenue CL HABITAT) ;
A tout le moins,
* Déclarer que CGIE a commis une erreur quant à la viabilité de l’opération dont elle s’est portée caution ;
En tout état de cause,
* Prononcer la nullité du contrat de cautionnement conclu entre QBE et CGIE ;
* Débouter QBE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
C – A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 231-2 et suivants, L. 241-1 et R. 231-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
* Compte tenu les fautes commises par QBE dans le soutien apporté au comportement de la société CL HABITAT, anciennement [V] CONSTRUCTION ;
* Débouter QBE de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à tout ou partie des demandes formulées par QBE, Vu les articles 1240 et suivants du code civil
* Condamner M. [V] à relever et garantir CGIE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
* Débouter M. [V] de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions.
D –
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement QBE et M. [V] au versement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse N°3 déposées à l’audience du 25 septembre 2025, QBE demande à ce tribunal de :
Vu l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à ladite ordonnance,
Vu les articles 1103, 1130, 1135, 1137, 1221, 1231-6, 1330, 1341 et 1343-2 du code civil, Vu l’article 4 du code de procédure pénale, Vu l’article L. 443-1 du code des assurances,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
* Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société CGIE ;
* Rejeter la demande de jonction de la présente instance avec l’instance introduite par CGIE à l’encontre de M. [V] ;
Page : 4 Affaire : 2024F01322
n toute hypothèse,
* Condamner CGIE à payer à QBE la somme de 200 000 € en exécution du contrat de cautionnement solidaire du 23 mars 2021 ;
* Juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 26 février 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
* Rejeter le surplus des demandes présentées par CGIE ;
* Condamner CGIE à payer à QBE la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société CGIE aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle n°2024 F 01322
000
Par acte de commissaire de justice 13 mars 2025 délivré à personne, CGIE a assigné M. [V] (appel en cause) devant ce tribunal.
Par conclusions NUMERO UN déposées à l’audience du 3 juin 2025, M. [V] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 367 et 325 du code de procédure civile,
Vu l’article 9-1 du code civil,
* Rejeter les demandes de CGIE ;
* Condamner CGIE à payer à M. [V] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner CGIE aux entiers dépens.
Par conclusions N°3 déposées à l’audience du 1 er juillet 2025, CGIE expose à ce tribunal les mêmes demandes que celles ci-dessus exposées dans l’affaire l’opposant à QBE.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 2025 F 00541.
A l’audience du juge chargé d’instruire les affaires n°2024 F 01322 et n°2025 F 00541 du 14 octobre 2025, les parties sont comparantes et dûment représentées.
000
A l’issue de cette audience, après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et informé les parties présentes que le jugement de la demande de jonction des affaires inscrites sous les rôles n°2024 F 01322 et 2025 F 00541 était mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 17 décembre 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
A l’appui de sa demande de jonction des affaires n° 2024 F 01322 et n° 2025 F 00541, CGIE expose que :
* CGIE s’est rendu compte que M. [V], dirigeant de CL HABITAT, s’était livrée à des malversations et notamment au détournement des acomptes reçus pour la construction des maisons individuelles ;
* Elle a dénoncé ces faits au Procureur de la République dans la plainte qu’elle a déposé le 6 décembre 2022 ;
* Les manquements reprochés à M. [V] sont donc bien à l’origine des demandes formulées par QBE à l’encontre de la concluante. Le comportement de M. [V] étant à l’origine des difficultés inhérentes à ce dossier, la concluante l’a naturellement attrait à la cause. Ces deux actions sont évidemment liées ;
* On ne saurait ainsi prétendre, ni que M. [V] est étranger à cette situation, ni que les infractions qui lui sont reprochées n’ont aucun lien avec la présente procédure ;
* CGIE s’étant portée caution des engagements de la société qu’il dirigeait, elle est ainsi fondée à se retourner contre lui et solliciter sa condamnation à la relever et garantir dans le cadre de la présente procédure ;
* Il est de l’intérêt d’une bonne justice que le tribunal de céans connaisse les 2 affaires n°2024 F 01322 et 2025 F 00541 ensemble.
QBE rétorque que :
M. [V] n’est pas partie au contrat de cautionnement solidaire conclu entre QBE et CGIE ;
* Contrairement à ce qu’avance CGIE, les éventuels manquements commis par M. [V] dans l’exercice de ses anciennes fonctions de dirigeant ne sont pas à l’origine de la présente action, qui est uniquement relative à l’exécution des obligations de caution de CGIE en vertu du contrat de cautionnement solidaire ;
* Le contrat de cautionnement solidaire ne distingue ni ne détaille la cause de la défaillance du débiteur principal, de sorte que le point de savoir si M. [V] est à l’origine ou non de cette défaillance est indifférent ;
* En l’espèce, les parties sont distinctes : M. [V] est tiers au contrat de cautionnement solidaire conclu entre QBE et CGIE, et n’est pas débiteur principal de l’obligation ; Les objets des instances sont également distincts : l’objet de la procédure n°2024 F 01322 est la mise en œuvre d’un engagement de caution pris par CGIE au profit de QBE. La mise en œuve de M. [V] ne présente pas de lien tel avec la présente instance n°2024 F 01322 f 01322_qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de juger les deux affaires ensemble.
* Les demandes dirigées contre QBE et celles visant M. [V] reposent sur des fondements distincts, tant dans leur nature que dans leur régime juridique, mais surtout ne présentent aucun rapport direct entre elles.
M. [V] réplique que :
* il n’existe aucun lien entre la caution de CGIE pour CL HABITAT (précédemment [V] CONSTRUCTION) au bénéfice de QBE d’une part, et M. [V], d’autre part ;
* Pour établir un tel lien, CGIE prétend que M. [V] aurait commis des fautes pénales dans l’exercice de ses fonctions de président de CL HABITAT (précédemment [V] CONSTRUCTION), en se fondant sur une plainte qu’elle aurait déposée le 6 décembre 2022 ;
* Pourtant, à ce jour, aucune condamnation n’a été rendue à l’encontre de M. [V] et aucun renvoi devant une juridiction répressive n’a été prononcé à son encontre.
* Les demandes de CGIE doivent de ce fait être rejetées.
SUR CE
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
CGIE sollicite la jonction de l’affaire n° 2025 F 00541portant sur sa mise en cause de M. [V] avec l’affaire principale N°2024 F 01322 l’opposant à CGIE.
S’agissant de l’affaire n° 2024 F 01322 opposant QBE à CGIE
Le tribunal observe que le contrat de cautionnement de CGIE au bénéfice de QBE a été dument signé par les parties le 23 mars 2021, et que CGIE allègue sa nullité et les manquements de QBE. Les éventuels agissements fautifs de M. [V], en sa qualité d’ancien dirigeant de CL HABITAT ne sont pas de nature à remettre en cause l’acte de caution de QBE à CGIE. Cette affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et injonction de conclure faite à CGIE ; Elle peut faire l’objet d’une décision à l’issue des échanges contradictoires entre les parties.
S’agissant de l’affaire n° 2025 F 00541 opposant CGIE à M. [V]
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 octobre 2025, CGIE réitère sa demande de sursis à statuer, dans l’attente du résultat des plaintes déposées à l’encontre de M. [V]. S’agissant d’une plainte déposée auprès du Procureur de la République, ce dernier n’est tenu à aucun délai pour l’instruire, classer sans suite ou diligenter une instance à l’encontre de M. [V]. [V].
CGIE ne rapporte pas la preuve d’un lien suffisant entre la caution apportée par CGIE (pour CL HABITAT) au bénéfice de QBE d’une part, et l’affaire l’opposant à M. [V], d’autre part.
La solution à ce diffèrent n’impacte pas l’acte de caution de CGIE à QBE.
A l’audience du juge charge d’instruire l’affaire du 14 octobre 2025, CGIE déclare « se réserver la possibilité de reconclure » dans chacune des deux affaires que celles-ci soient jointes ou pas.
Joindre les deux affaires n° 2025 F 00541 et n°2024 F 01322 retarderait à l’excès le jugement sur le tout.
En conséquence,
Le tribunal dira qu’il n’apparait pas d’une bonne administration de la justice de joindre les deux affaires n°2024 F 01322 et 2025 F 00541 et déboutera CGIE de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Par jugement avant dire droit, le tribunal,
* Dit n’y avoir lieu à jonction des affaires enrôlées sous les n° 2024 F 01322 et n° 2025 F 00541 ;
* Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 27 janvier 2026 à 10 h 30 pour leurs conclusions.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Marc RENNARD et M. Bruno LEDUC, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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