Infirmation 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, 4e ch., 6 janv. 2021, n° 2020 004125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro : | 2020 004125 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
1
Numéro d’inscription au répertoire général : 2020 004125
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Quatrième chambre
Jugement du 06/01/2021
Demandeur(s) : SARL L.G. RESTAURATION 4, rue du Chemin Vert
14000 Caen immatriculé(e) au RCS de Caen n°435 077 201
Représentant(s) : Maître Anne-Laure BOILEAU, avocate au barreau de Caen
Défendeur(s) AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l’Arche
92727 Nanterre Cedex immatriculé(e) au RCS de Caen n°722 057 460
Représentant(s) : Maître Pascal ORMEN, avocat au barreau de Paris, et pour postulant Maître Etienne HELLOT, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
: Michel SAUTY Président : Jacques RIPAUX Juges : Yves DERRIEN
Alexandre ARGY
Philippe GOULAIN
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 18/11/2020
Jugement rendu le 06/01/2021 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 06/07/2020, la SARL L.G. RESTAURATION a assigné la société AXA FRANCE IARD à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 18/11/2020 afin qu’elle soit
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condamnée, au visa des articles 1103, 1104, 1170, 1194, 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, les articles L113-1 et L113-5 du codes assurances, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à garantir la société L.G. RESTAURATION au titre de ses pertes d’exploitation à hauteur de la somme de 2.051,88 € par jour par jours de fermeture, soit à ce jour 235.988,20
€ (à parfaire jusqu’en fin de cause); à titre subsidiaire, condamner la société AXA FRANCE IARD à la garantir au titre des pertes d’exploitation à hauteur de 162.098,52 € (2.051,88 € x 79 jours), outre la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens; qu’il soit fixé le point de départ des intérêts au taux légal de toutes sommes susvisées au 17/06/2020, date de réception par la société AXA FRANCE IARD de la mise en demeure de régler qui lui a été adressée, qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts légaux, et que la société AXA FRANCE IARD soit déboutée de ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été plaidée le 18/11/2020, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 02/12/2016, la société L.G. RESTAURATION exploitant un restaurant sous l’enseigne < Le sans-gêne >> a conclu un contrat d’assurance multirisque professionnelle avec la société AXA
FRANCE IARD avec effet le jour même, dont l’une des clauses dite « protection financière >> traite de la perte d’exploitation suite à fermeture administrative.
La société L.G. RESTAURATION a été contrainte de cesser toute activité par application des dispositions réglementaires consécutives à la crise du COVID-19 à compter du 15/03/2020.
Le 28/04/2020, la société L.G. RESTAURATION a adressé à la société AXA FRANCE IARD une déclaration de sinistre pour actionner la garantie souscrite au titre de la perte
d’exploitation.
Le 07/05/2020, la société AXA FRANCE IARD a accusé réception dudit courrier promettant une réponse dans les plus brefs délais.
Le 08/06/2020, en l’absence de toute réponse, la société L.G. RESTAURATION a mis en demeure la société AXA FRANCE IARD de prendre en charge ses pertes d’exploitation.
Par courrier du 16/06/2020, la société AXA FRANCE IARD a opposé un refus de garantie. C’est dans ces conditions que la société L.G. RESTAURATION a saisi ce tribunal afin d’obtenir
l’indemnisation de sa perte d’exploitation conformément au contrat d’assurance la liant à la société AXA FRANCE IARD.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société L.G. RESTAURATION a repris ses conclusions en réponse datées du
13/10/2020 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1103, 1104, 1170, 1194, 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, et des articles L113-1 et L113-5 du code des assurances, qu’il soit constaté que les conditions relatives à la garantie perte d’exploitation consécutive à la fermeture administrative du restaurant sont acquises à la société L.G.
RESTAURATION, qu’il soit dit et jugé la clause d’exclusion de garantie comme nulle et non écrite, à tout le moins non écrite et en tout état de cause non opposable à la société L.G. RESTAURATION, qu’en tout état de cause la société AXA FRANCE IARD soit condamnée à la garantir au titre de ses pertes d’exploitation et à lui verser la somme de 182.851,30 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17/06/2020, date de la mise en demeure de régler l’indemnité de perte d’exploitation; à titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser à titre de provision la somme de 130.000 € à valoir
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sur l’indemnité définitive qui serait évaluée par expert judiciaire, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, qu’il soit désigné tel expert ayant pour mission d’évaluer les pertes exploitations subies par la société L.G.
RESTAURATION, et que les frais d’expertise judiciaire soient supportés par la société AXA FRANCE IARD, ; qu’en tout état de cause, la société AXA FRANCE IARD soit condamnée au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens; qu’il soit fixé le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la mise en demeure au 17/06/2020, que la capitalisation des intérêts légaux soit ordonnée, que la société AXA FRANCE IARD soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A la barre, la société AXA FRANCE IARD a repris ses conclusions en réponse n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa de la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la SARL LG RESTAURATION, vu les articles L113-1 et L121-1 du code des assurances et 1170 du code civil, qu’il soit jugé, à titre principal, que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui applicable en l’espèce, que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L.113-1 du code des assurances, que cette clause d’exclusion ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance et qu’elle ne vide pas l’extension de garantie de sa substance, qu’en conséquence la société L.G. RESTAURATION soit déboutée de ses demandes de condamnation formulée
à son encontre. À titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal estimait que la garantie d’AXA FRANCE IARD était mobilisable en l’espèce, qu’il soit jugé que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée, qu’en conséquence, la société L.G. RESTAURATION soit déboutée de sa demande de condamnation, qu’il soit désigné tel expert judiciaire, aux frais avancés de la société L.G. RESTAURATION, avec pour mission d’examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance sur une période maximum de trois mois et de donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, ainsi que son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure d’interdiction de recevoir du public; qu’en tout état de cause, la société L.G. RESTAURATION soit condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la clause d’exclusion de garantie
Attendu que la demande d’indemnisation sollicitée impose l’interprétation des dispositions contractuelles avec le champ d’application de l’arrêté ministériel du 14/03/2020 et des textes suivants dans le cadre de la lutte contre le COVID-19;
Attendu que la garantie perte d’exploitation présente au contrat exige « que la décision de fermeture soit prise par une autorité administrative compétente et qu’elle soit la conséquence d’une maladie contagieuse, (…) d’une épidémie ou d’une intoxication », toutes conditions cumulatives;
Attendu que la décision de fermeture administrative a été prise à compter du 15/03/2020, conformément à l’article premier de l’arrêté du 14/03/2020, et a été maintenue, conformément aux décrets du 23/03/2020 puis du 11/03/2020, jusqu’au 01/06/2020 inclus, soit 79 jours;
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Attendu qu’au cours de la présente instance, la société AXA FRANCE IARD n’a contesté ni la qualification ni la réalisation de cette condition;
Attendu que, s’agissant d’arrêtés intitulés «< arrêté portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 »>, puis de décrets « décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire », il n’est pas non plus contesté que cette fermeture résulte d’une maladie contagieuse ou d’une épidémie ;
Attendu que les critères d’application et d’indemnisation de la garantie étant remplis, il convient de se prononcer sur la clause d’exclusion de garantie dont AXA FRANCE IARD entend se prévaloir;
Attendu que la clause stipule que sont < exclues les pertes d’exploitation, lorsque à la date de la décision de fermeture au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique » ;
Mais attendu que selon une jurisprudence constante, une exclusion de garantie ne peut être que formelle et limitée et ne saurait aboutir, sans retirer son objet au contrat d’assurance, à annuler une garantie stipulée ;
Attendu de plus, toujours selon une jurisprudence constante, qu’une clause d’exclusion ne doit pas vider le contrat de sa substance ;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD considère que le terme « épidémie »>, mentionné dans ses conditions particulières et générales, peut être compris comme étant limité à un établissement précis et qu’en conséquence, la clause d’exclusion prévue au contrat ne viderait pas la garantie perte d’exploitation de sa substance, et qu’elle pourrait être appliquée dès lors que seul l’établissement concerné serait touché par une épidémie qui ne se serait pas propagée à d’autres établissements;
Attendu que cette position a pour conséquence de refuser sa garantie ;
Attendu de surcroît que le vocable « épidémie » n’est pas défini au contrat et que la société AXA FRANCE IARD en faisant une utilisation originale, la définition doit être recherchée par ce tribunal;
Attendu que l’étymologie du mot découle du grec epi, sur, et démos, peuple, littéralement qui circule dans le peuple»; que le vocable d’épidémie a été utilisé pour la première fois par Hippocrate à propos des oreillons et a été employé par la suite exclusivement pour décrire les poussées aiguës de maladies infectieuses et de grande étendue ;
Attendu que dès le XVIIe siècle en France dans le Dictionnaire Universel de la Furetière,
l’épidémie est définie comme un « mal contagieux qui se communique de l’un à l’autre, comme la peste, le scorbut, la vérole. On appelle proprement épidémie la peste, lorsqu’elle vient par la corruption de l’air, qui fait mourir bien du peuple en peu de temps. Ce nom vient de ce que ces maladies sont communes à toutes sortes de personnes, de quelque sexe, âge et qualité qu’elles soient, provenant d’une cause générale. Les Latins les appellent populaires. »> ;
Attendu que les derniers événements épidémiques universellement reconnus sont la peste noire, partie de Chine dès 1333, puis aux abords de la mer noire vers 1340, et qui s’est rapidement étendue en Europe et en Asie (75 millions de morts); la Grande peste de
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Londres de l’hiver 1664-1665 (100 000 morts); la troisième pandémie de choléra de 1852 à 1860 (150000 morts en France); la grippe espagnole en 1918 et 1919 (entre 50 et 100 millions de morts, sur près de 2 milliards d’humains et 400000 en France), l’épidémie de variole en
Inde, au milieu des années 1970 (30000 morts), la grippe de Hong Kong (H3N2) de 1968 à 1969 issue de la grippe asiatique(1 million de morts dont 31000 en France); l’épidémie de VIH (32000000 morts dont 40000 en France) et aujourd’hui l’épidémie de Covid-19 qui aurait débuté en Chine le 17/11/2019 et a fait plus d'1,5 millions de morts dont 50000 en France à ce jour ;
Attendu qu’une épidémie se manifeste soit par l’apparition d’un grand nombre de cas d’une nouvelle maladie, soit par l’accroissement considérable du nombre de cas d’une maladie déjà existante, mais en toute hypothèse dans une large population;
Attendu donc que d’un point de vue sémantique, l’utilisation du terme épidémie pour évoquer un événement de faible étendue est, au mieux, impropre ;
Attendu de plus que les documents médicaux fournis par AXA FRANCE IARD présentent une sélection très parcellaire et qu’une littérature médicale présentant un avis contraire (c’est-à- dire la reconnaissance d’une épidémie comme un événement touchant nécessairement un grand nombre de personnes sur un territoire étendu), est aisément disponible dans les publications médicales reconnues dans le monde entier, dont EBM Journal, BMJ ou le Lancet, en France, en Angleterre et aux Etats-Unis ;
Attendu qu’il est donc tout à fait artificiel d’un point de vue scientifique pour la société AXA FRANCE IARD de considérer qu’une épidémie puisse être circonscrite à un seul établissement pour sauver sa clause, et que cette acception sera écartée ;
Attendu enfin que l’article L113-1 du code des assurances dispose que la clause d’un contrat
d’assurance doit indiquer clairement les faits, circonstances et obligations strictement définies de sa mise en jeu aux fins de permettre à l’assuré d’en comprendre le sens exact et la portée ;
Attendu que du point de vue du consommateur, non spécialiste de l’assurance et signataire
d’un contrat qui a les caractères d’un contrat d’adhésion, et pour lequel le vocable d’épidémie regroupe à l’évidence une notion de grande étendue (Grippe espagnole, Sida, COVID19,…) et en aucun cas un événement épidémique circonscrit à un seul établissement, la signification du terme < épidémie » sera la même ;
Attendu que partant, le tribunal retient pour définition de la notion d’épidémie celle d’une maladie nouvelle ou préexistante, concernant une large population sur une étendue de territoire importante;
Attendu que paradoxalement, du fait de l’existence de la clause litigieuse, la fermeture pour cause d’épidémie est contractuellement prévue au titre de la garantie, mais que les conséquences de cette épidémie sont exclues au titre de la clause d’exclusion ;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD a par ailleurs a minima reconnu que la clause n’était pas claire car elle a entendu faire signer à l’ensemble de ses assurés pour perte d’exploitation un avenant à leur contrat, pour que les pandémies et tout risque qui toucherait au même moment une autre entreprise du même département ne puisse plus donner lieu à indemnisation, et a résilié ceux de ses clients qui l’ont refusé ;
Attendu que ces manoeuvres prouvent que la société AXA FRANCE IARD avait conscience qu’elle devait indemnisation à ses assurés pour perte d’exploitation pour l’épisode de fermeture due au COVID19;
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Attendu en conséquence qu’en l’espèce, une définition erronée du terme épidémie qui pourrait n’être limitée qu’à un seul établissement ne saurait être opposée à l’assuré, que la clause d’exclusion prévue au contrat n’est donc pas limitée, qu’elle prive de sa substance la garantie de perte d’exploitation, et doit être réputée non écrite, et non opposable à la société L.G. RESTAURATION;
Attendu que partant, la perte d’exploitation de la société L.G. RESTAURATION devra être indemnisée ;
Sur le montant de l’indemnisation
Attendu que le mode de calcul de la société L.G. RESTAURATION et l’ensemble des documents et pièces utilisés par le cabinet comptable ont été communiqués ; que cette communication a respecté le principe du contradictoire, et que ces documents sont suffisamment probants à la fois pour prouver la perte d’exploitation et pour vérifier les calculs ;
Attendu qu’une expertise judiciaire serait inutile, que cette demande sera donc écartée ;
Attendu que, aux termes du contrat, est garantie la perte de marge brute subie durant la période d’indemnisation à la suite de la diminution de chiffre d’affaires, la marge brute étant définie comme la différence entre le chiffre d’affaires annuel hors TVA corrigé de la variation des stocks et du total des achats et des charges variables;
Attendu que dans les conditions particulières du contrat en cas d’actionnement d’une garantie perte d’exploitation faisant suite à une fermeture administrative, la période d’indemnisation
s’entend comme celle commençant le jour du sinistre et devant trouver application tant que les résultats de l’établissement sont affectés par le sinistre et dans la limite de 3 mois maximum, moins 3 jours de franchise ;
Mais attendu qu’en l’espèce, c’est de son fait que la société L.G. RESTAURATION n’a pas repris ses activités le 02/06/2020, d’abord du fait de son incapacité à complaire aux mesures matérielles d’adaptation de son établissement aux nouvelles normes sanitaires, puis du fait de la contradiction entre son concept de restauration et lesdites normes, inadaptations ne pouvant être mises à la charge de la société AXA FRANCE IARD, et que la période d’indemnisation du 02/06/2020 au 15/06/2020 devra être écartée ;
Attendu que la demande d’indemnisation portera donc sur 79 jours, desquels devront être déduits 3 jours de franchise, donc un total à retenir de 76 jours ;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société L.G. RESTAURATION la somme de 154.399,32 € au titre de l’indemnité perte d’exploitation (soit 76 jours × 2.031,57 €), majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17/06/2020 ;
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise; qu’il sera fait droit à la demande de la société L.G. RESTAURATION en capitalisation des intérêts de retard à compter de l’assignation;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de débouter la société L.G. RESTARATION de toute ses autres demandes relatives à la réparation de son préjudice de perte
d’exploitation ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
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Attendu que pour faire valoir ses droits, la SARL L.G. RESTAURATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de 3.000 €;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute les parties de leur demande d’expertise judiciaire ;
Déboute la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société L.G. RESTAURATION la somme de 154.399,32 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17/06/2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière et ce, à compter du 06/07/2020;
Déboute la société L.G. RESTAURATION de toutes ses autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société L.G. RESTAURATION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, y compris les frais de greffe
s’élevant à la somme de 65,93 €, dont TVA 10,99 €;
Le Président, Le Greffier,
Anne FREMONT Michel SAUTY
En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, COMMERCE aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers E
D de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à Maître Anne-Laure BOILEAU copie exécutoire af/12/01/2021 Page 7/7 Anne FREMONT, commis-greffier assermenté maître X Y
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