Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 7 sept. 2023, n° 2023R00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro : | 2023R00323 |
Texte intégral
2023R00323 – 2325000001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE du 7 septembre 2023
Prononcée par mise à disposition au greffe et signée par :
Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 27 juillet 2023 à laquelle siégeait :
- Monsieur Luc JANICOT, président, assisté de :
- Madame Sandrine RECORDS, greffier,
Les parties avisées, à l’issue des débats, que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023 (article 450 du code de procédure civile). Après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
Rôle n° 2023R323
ENTRE
SAS Emrys La carte
[…] partie demanderesse représentée par Me LEGUEVAQUES Christophe, Me Pierre DELIVRET, avocat plaidant,
Avocats au barreau de Paris
ET
SNC BANQUE EDEL
[…] partie défenderesse représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, Avocat au barreau de Toulouse
Me Antoine CHATAIN de l’AARPI CHATAIN ET ASSOCIES,
Avocat au barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée le 07/09/2023 à Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS
A
2023R00323 – 2325000001/2
LES FAITS :
La SAS EMRYS La carte (ci-après EMRYS) a pour objet la conception, la mise au point et la commercialisation de solutions de cartes de fidélité multi-enseignes.
La SNC Banque EDEL (ci-après EDEL) a pour objet l’exercice à titre principal d’opérations bancaires et connexes et est mandatée par les magasins de l’enseigne E LECLERC pour émettre et commercialiser des cartes cadeaux.
Les cartes cadeaux E LECLERC commercialisées sont destinées à la vente en magasin ou dématérialisées sur une plateforme internet.
Elles sont mises à disposition du client dans son espace utilisateur pour une utilisation sous un an.
Entre le 14 avril 2020 et le 8 juillet 2020, EMRYS a acquis 60 342 cartes cadeaux d’un montant unitaire de 100 €, avec application de la remise de 5% au titre de
l’offre < comité d’entreprise » pour un montant total de 5 732 509 €.
Par courrier en date du 1er juillet 2020, EDEL a annoncé à EMRYS qu’elle n’était pas éligible à l’offre CSE et qu’à compter de cette date, elle ne pouvait plus passer de commandes de cartes cadeaux avec la remise réservée aux CSE soit
5%.
Au vu de la date des dernières commandes passées par EMRYS, les dernières cartes cadeaux sont arrivées à expiration le 29 juin 2021.
EMRYS soutient ne pas avoir eu à disposition sur son espace utilisateur des cartes cadeaux payées pour un montant de 482 300 €.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 28 juin 2023, par acte signifié à personne et enrôlé sous le n°2023R00323, la SAS EMRYS LA CARTE a assigné la SNC BANQUE EDEL à comparaître devant le juge des référés de notre tribunal aux fins de l’entendre :
Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile,
-Ordonner, sous astreinte de 100 € par jour de retard pour chaque document sollicité à défaut d’exécution spontanée dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir, la communication de la part de la BANQUE EDEL, des pièces et documents suivants:
Bons de commande détenus par la BANQUE EDEL correspondants aux cartes cadeaux achetées par EMRYS LA CARTE ;
○ Livres comptables de la BANQUE EDEL pour les mois d’avril 2020, mai 2020 et juin 2020;
О Copie de l’intégralité de l’historique de commande de EMRYS LA CARTE sur le site internet de la BANQUE EDEL ;
-Condamner la BANQUE EDEL au paiement des frais de communication et de transport des pièces, documents et éléments demandés ;
-Condamner la BANQUE EDEL au paiement de la somme de 3 000 €au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
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EMRYS fonde ses demandes sur :
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile concernant les mesures d’instruction, EMRYS soutient satisfaire aux conditions nécessaires :
EMRYS soutient qu’il y a un motif légitime : EMRYS s’appuie sur un constat
.
d’huissier qui fait état d’un écart de 4823 cartes entre les cartes payées et celles effectivement reçues pour un montant de 482 300€. EMRYS fait valoir qu’il n’y a, à ce jour, aucune instance ouverte entre
•
EMRYS et EDEL.
EMRYS soutient que les documents demandés permettront de vérifier les agissements d’EDEL et indique qu’elle souhaite se faire communiquer son propre historique d’achat pour vérifier si certaines cartes sont manquantes : Les bons de commandes permettront de révéler si toutes les cartes
.
commandées ont bien été reçues par EMRYS. Les livres de compte permettront de démontrer qu’EDEL a été payée par EMRYS pour les cartes commandées.
La copie de l’intégralité de son historique d’achat permettra de répertorier
•
l’ensemble des commandes passées auprès d’EDEL. EMRYS fait valoir que l’issue de la présente assignation lui permettra de suivre la voie de droit appropriée.
En défense la Banque EDEL aux termes de ses conclusions en réponse en date du 27 juillet 2023 demande au juge de :
Vu les dispositions des articles,
Vu les jurisprudences, Vu les pièces,
-Déclarer la société Emrys la Carte irrecevable et infondée en ses demandes,
-Constater que la mesure d’instruction in futurum entreprise par la société Emrys la Carte n’est justifiée par aucun motif légitime, qu’elle est disproportionnée et cause une atteinte illégitime aux droits de la société Banque Edel.
-Debouter la société Emrys la Carte de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
-Condamner la société Emrys la Carte à verser la somme de 10 000 €à la société la Banque Edel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
-Condamner la société Emrys la Carte au paiement des entiers dépens de
l’instance.
La Banque EDEL fonde ses demandes sur :
Sur l’absence de motif légitime : EDEL soutient qu’EMRYS n’énonce aucun fondement juridique à sa demande et ne caractérise ainsi pas de motif légitime.
EDEL fait valoir qu’EMRYS lui reproche de n’avoir pu utiliser des cartes qu’elle avait payées. Tout d’abord elle indique que les trois bons de commande produits par EMRYS correspondent à des cartes cadeaux qui ont été utilisées.
D’autre part, EDEL, lors de l’audience, a fait valoir que l’origine de la pièce n°10 qui fait état d’écarts entre des ventes générées sur la plateforme et des achats de cartes à EDEL n’est pas précisée et donc n’est pas une pièce probante.
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De plus EDEL rappelle que les cartes qui ne sont pas utilisées dans un délai d’un an sont périmées et soutient que si EMRYS n’a pas utilisé des cartes cadeaux commandées pour un montant de 450 000 € ceci est uniquement dû à son inaction, puisque les cartes commandées ont bien été mises à disposition dans son espace utilisateur.
Sur l’inutilité de communiquer les documents demandés : EDEL fait valoir que l’historique des commandes passées par EMRYS pour l’achat de cartes doit se retrouver dans les livres d’EMRYS.
Sur la communication des livres de compte d’EDEL : EDEL fait valoir le caractère confidentiel de ces informations et demande la protection du secret bancaire ont elle bénéficie.
Sur la carence dans l’administration de la preuve :
EDEL soutient qu’EMRYS fait preuve d'une carence manifeste dans
l’administration de la preuve.
SUR CE
Sur le motif légitime :
Le juge constate qu’EMRYS ne présente pas à l’appui de sa demande d’éléments objectifs et probants démontrant la probabilité des faits dont elle se plaint et permettant ainsi de déterminer un motif légitime à une expertise in futurum.
En effet EMRYS présente tout d’abord des bons de commande (pièces 4.1,4.2 et
4.3) sans indiquer de liens avec d’éventuelles cartes cadeaux non livrées.
EMRYS présente ensuite un constat d’huissier daté du 17 janvier 2022, faisant d’une part état des commandes passées auprès d’EDEL et d’autre part d’un listing pour lequel l’huissier indique :< selon ses dires, ledit listing a été établi par son comptable, et répertorie les cartes délivrées ». Le juge considère donc ce constat comme non probant pour confirmer la non- délivrance de cartes.
Le juge constate qu’EMRYS présente une copie d’écran indiquant que leur compte est inexistant sans précision sur la date de cette copie et donc sans possibilité de la relier aux dates concernées par le litige.
Enfin EMRYS présente un tableau en pièce n°10 présentant des écarts de cartes sans précision sur l’origine de ce tableau. Le juge considère donc ce constat comme non probant pour confirmer la non-délivrance de cartes.
D’autre part le juge rappelle qu’afin d’obtenir une expertise préventive, il faut que le cadre et les limites d’une éventuelle saisine du juge du fond soient déterminables, sans que le demandeur soit obligé, au moment de l’expertise,
d’indiquer s’il engage une action.
Le juge considère au vu des éléments fournis que le cadre d’une éventuelle saisine du juge du fond n’est pas déterminable.
Dès lors le juge considère qu’EMRYS n’a pas de motif légitime à sa demande d’expertise in futurum.
A
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Sur les documents demandés : De plus le juge considère que la fourniture des documents demandés
n’apporterait pas d’éclairage sur le débat au fond.
En effet, les historiques de commandes de cartes faites par EMRYS et de bons de commande sont disponibles dans les livres d’EMRYS et en tout état de cause EMRYS ne présente pas d’éléments pouvant expliquer leur éventuelle absence et la nécessité d’aller rechercher ces informations dans les livres d’EDEL.
Le juge constate aussi qu’EMRYS n’indique pas en quoi la fourniture des livres comptables d’EDEL apporterait des informations complémentaires permettant d’éclairer un débat au fond puisqu’il n’y a pas de contestations sur les montants payés par EMRYS mais uniquement sur les cartes effectivement délivrées.
Dès lors EMRYS n’ayant pas de motif légitime à sa demande et les documents demandés n’ayant pas d’utilité pour une éventuelle saisine du juge du fond, le juge déboutera EMRYS de sa demande de fourniture de documents sous astreinte ainsi que de sa demande de paiement des frais de communication et de transport des documents demandés.
Il parait équitable de mettre à la charge d’EMRYS par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par EDEL pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 500 €.
EMRYS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Déboutons la SAS EMRYS LA CARTE de sa demande de fourniture de documents sous astreinte ainsi que de sa demande de paiement des frais de communication et de transport des documents demandés.
Condamnons la SAS EMRYS LA CARTE au versement de la somme de 1 500 € à la SNC BANQUE EDEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS EMRYS LA CARTE aux entiers dépens de l’instance.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile): 33,88 € HT, 6,78 € TVA,
40,66 € TTC
Le Président
✓ Greffier Luc JANICOT Sandrine RECORDS
Moore
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