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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 31 mars 2021, n° 2017000154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2017000154 |
Texte intégral
92
Copie exécutoire: Delay-Peuch REPUBLIQUE FRANCAISE Nicole, SEP ORTOLLAND
Copie aux demandeurs : 7 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 10
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 31/03/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2017000154
14 AFFAIRE 2005062609
ENTRE: SAS AA, dont le siège social est […] ou encore Parc Activité «Les portes de la […] » […] 163 Avenue
Galliéni – 2ème étage 93170 BAGNOLET – RCS de Meaux B 302475322 Partie demanderesse : assistée de Me Matthieu Chauveau Avocat (A980) et comparant par SEP Ortolland Avocat (R231)
ET:
1) SOCIETE AB, dont le siège social est 13 rue Saint Honoré 78000
VERSAILLES, Partie défenderesse: assistée de Me Lamotte Philippe Avocat (K162) et comparant par Me Lassegues Katie Avocat (NAN65) 2) SA BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE anciennement dénommée
BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE (LOREQUIP BAIL), dont le siège social est […] – RCS de METZ 356801571
Partie défenderesse: assistée de Me Bruno de Gastines membre de la SELARL Bruno de de Gastines & Associés Avocat (A605) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
15 AFFAIRE 2011077050
ENTRE: SA BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE anciennement dénommée
BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE (LOREQUIP BAIL), dont le siège social est […] – RCS de METZ 356801571 Partie demanderesse: assistée de Me Bruno de Gastines membre de la SELARL
Bruno de de Gastines & Associés Avocat (A605) et comparant par Me Delay-Peuch
Nicole Avocat (A377)
ET: SAS AA, dont le siège social est Parc Activité «Les portes de la […] '> […] ou encore […] RCS de Meaux B 302475322, représentée par M. X Y domicilié […] à […], ès qualités de mandataire ad hoc
Partie défenderesse: assistée de Me Matthieu Chauveau Avocat (A980) et comparant par SEP Ortolland Avocat (R231)
CE
аз
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JUGEMENT DU MERCREDI 31/03/2021
19 EME CHAMBRE PAGE 2
16 AFFAIRE 2013024621
ENTRE:
SA BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE anciennement dénommée
BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE (LOREQUIP BAIL), dont le siège social est […] – RCS de METZ 356801571 Partie demanderesse: assistée de Me Bruno de Gastines membre de la SELARL
Bruno de de Gastines & Associés Avocat (A605) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
ET:
SAS AA, dont le siège social est […] – RCS B 302475322
Partie défenderesse: assistée de Me Matthieu Chauveau Avocat (A980) et comparant par SEP Ortolland Avocat (R231)
17 AFFAIRE 2017008959
SA BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE anciennement dénommée
BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE (LOREQUIP BAIL), dont le siège social est […] – RCS de METZ 356801571
Partie demanderesse: assistée de Me Bruno de Gastines membre de la SELARL
Bruno de de Gastines & Associés Avocat (A605) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
ET:
1) M. X Z, ès qualités de liquidateur amiable de la SAS AA, dont le siège social est […] […]
2) SAS AA, dont le siège social est Parc Activité «Les portes de la […] '> […] – RCS de Meaux B 302475322, représentée par M. X
Y domicilié […] à […], ès qualités de mandataire ad hoc
Parties défenderesses: assistées de Me Matthieu Chauveau Avocat (A980) et comparant par SEP Ortolland Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société AA est une société d’imprimerie. Elle s’est équipée de matériels de bureautique par l’intermédiaire de FORCE BUREAUTIQUE (ci-après dénommée FB).
AA a loué le 1er aout 2001 un copieur CANON CLC 1130 moyennant 63 loyers mensuels de 900 euros HT pour un coût total de 62 370 euros HT.
Au printemps 2002, elle décidait de s’équiper auprès de la même société d’un photocopieur CANON CLC 5000 associé à un color Pass 5000 et elle sollicitait que le coût de la location du photocopieur CACON CLC 1130, soit inclus dans le nouveau contrat de location. Ce nouveau matériel a été acquis auprès de AB puis revendu par cette dernière à
LOREQUIP BAIL BANQUE POPULAIRE, devenue BANQUE POPULAIRE LORRAINE
CHAMPAGNE (ci-après dénommée AC).
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Un contrat était ainsi conclu le 7 mai 2002 entre AB intervenant en tant que vendeur,
AA et AC, le bailleur.
L’établissement de crédit louait ainsi l’ensemble du matériel à AA sur une période de 5 années du 1er juin 2002 au 31 août 2007 contre le versement de 63 mensualités de
2 490 euros HT pour un coût total de 156 870 euros HT.
Le 26 août 2004, AA passait commande auprès de FB d’un système d’impression CANON IRC 3200 et de ses accessoires d’une valeur de 27 120 euros HT, en remplacement du copieur CANON CLC 1130. Souhaitant conserver le photocopieur CLC 5000 et le color
Pass 5000, AA convenait avec FB de remplacer le contrat de location en cours par un contrat englobant l’ensemble du matériel CANON.
AA affirme que le contrat de location daté du 26 août 2004 qui lui fut envoyé par
AB le 21 septembre 2004 prévoyait 66 mensualités de 2 490 euros, portant la somme due à 164 340 euros HT contrairement à l’accord pris et au bon de commande daté du 28 août 2004 qui prévoyait des loyers mensuels de 2 490 euros HT jusqu’au 28 août 2007, soit
36 mensualités, pour un cout total de 89 640 euros HT.
Par courrier du 5 octobre 2004, AA informait AB d’une erreur dans le terme du contrat. AB, dans sa réponse du 6 octobre 2004, manifestait sa surprise et lui demandait de régler ce désaccord directement avec FB, le fournisseur des produits.
AA décidait d’assigner devant le tribunal de céans AB et AC par acte du 29 juillet et 2 août 2005 au motif de nullité du contrat.
Au cours de cette procédure, AA constatant des irrégularités, décidait de déposer plainte avec constitution de partie civile le 10 novembre 2006 contre FB, pour abus de confiance, faux et escroquerie pour complicité. Par jugement en date du 21 mars 2007, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer dans l’attente de la suite donnée à la mesure d’instruction devant le tribunal de grande instance de Paris.
AA a cessé de payer les loyers à partir du 1er septembre 2007, date présumée par elle de la fin de son contrat.
Par courrier recommandé AR du 14 mai 2010 et 20 juillet 2010, AC a rappelé à
AA qu’elle restait lui devoir, au titre des loyers échus impayés, la somme totale de
89 341,20 euros, puis l’a formellement mise en demeure de payer cette somme en lui rappelant qu’en application des dispositions de l’article 17 des conditions générales du contrat, celui-ci serait résilié à défaut de paiement sous huitaine. AA n’ayant pas réglé la somme due, la déchéance du terme est intervenue le 29 juillet 2010.
Par acte du 20 octobre 2011, AC assignait AA pour obtenir condamnation à lui payer la somme de 89 341,20 euros. Le tribunal de céans faisait droit à la demande de sursis à statuer faite par AA dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction en cours. Par acte des 3 et 5 avril 2013, AC assignait à nouveau AA. Par jugement du 19 mars 2014, le tribunal de céans faisait droit à la demande de sursis à statuer de
AA dans l’attente de la mesure d’instruction pendante devant le tribunal de grande instance.
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Le 12 juin 2015, le juge d’instruction qui avait été saisi par AA a rendu une ordonnance au terme de laquelle le directeur de FB était renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’escroquerie. Le magistrat instructeur n’ayant pas reporté dans le dispositif le renvoi du directeur de FB, le tribunal correctionnel de PARIS a déclaré par jugement du 15 septembre 2016 irrecevable la constitution de partie civile de AA.
Le 15 octobre 2015, AA était radié et Monsieur Z désigné mandataire ad hoc de AA.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du code de procédure civile, le Tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
N° RG J2017000154
Par acte extrajudiciaire des 23 janvier et 1er février 2017, AC assigne Monsieur
Z et AA, délivré selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC.
Par cet acte et à l’audience du 5 septembre 2017, AC demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondée AC en ses demandes,
" Dire qu’il n’y a plus lieu de surseoir à statuer
Condamner AA et Monsieur Z, in solidum, à payer à AC la somme de 89 341, 20 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2010
Condamner AA et Monsieur Z, in solidum, à payer à AC la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner AA et Monsieur Z, in solidum, en tous les dépens
A l’audience du 13 février 2012, AA demande au tribunal de :
Surseoir à statuer sur les demandes présentées par AC dans son assignation du
20 octobre 2011 et ce, dans l’attente d’une décision définitive qui sera rendue par une juridiction pénale au vu de la plainte déposée par AA
Réserver les dépens
A l’audience du 13 juin 2017, Monsieur Z demande au tribunal de :
Surseoir à statuer sur les demandes de AC dans l’attente d’une décision pénale sur la plainte déposée par AA
Subsidiairement,
Déclarer irrecevable la demande présentée par AC contre AA.
Condamner AC à payer à Monsieur Z une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
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Par acte extrajudiciaire du 20 octobre 2011, AC assigne AA selon les dispositions de l’article 658 du CPC.
Par cet acte et à l’audience du 21 janvier 2020, AC demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée AC en ses demandes "
Joindre les différentes instances n°J2017000154 avec l’instance 2013024621
-
(Jugement du 19 mars 2014)
Dire qu’il n’y a plus lieu à surseoir à statuer
-
Déclarer AA et Monsieur Z irrecevables en leurs demandes de "
résolution du contrat de vente FORCE BUREAUTIQUE / AB et du contrat de location du 26 août 2004, et de condamnations pécuniaires
Et en tout état de cause les dire mal fondés,
Condamner AA et Monsieur Z, in solidum, à payer à AC la somme de 89 341,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2010
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article
1343-2 du code civil
Condamner AA et Monsieur Z, in solidum, à payer à AC la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner AA et Monsieur Z, in solidum, en tous les dépens.
A l’audience du 26 novembre 2019, AA et Monsieur Z demandent au tribunal de :
Joindre la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro de RG
2005062609
Constater que le contrat fondant la demande de la banque est l’un des documents qualifiés de faux par le juge d’instruction
Constater le dol commis au détriment de AA
En conséquence,
- Prononcer la nullité ou la résolution de l’acte de location litigieux en date du 26 août
2004, avec effet au 31 août 2007
En conséquence et en tout état de cause,
Débouter AC de l’ensemble de ses demandes fin et prétentions notamment celle tendant à obtenir la condamnation de BURORIM et/ou de Monsieur Z au paiement des 30 mensualités frauduleuses
Condamner AC à payer à Monsieur Z, es qualité de mandataire ad hoc de
BUREAUPRIM, la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner la AC aux entiers dépens.
Co
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N° RG 2013024621
Par acte extrajudiciaire en date 5 avril 2013, délivrée selon les dispositions de l’article 658 du CPC, AC assigne AA.
Par cet acte et à l’audience du 8 décembre 2020, AC demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée AC en ses demandes "
Dire qu’il n’y a plus lieu à surseoir à statuer
-
Déclarer AA et Monsieur Z irrecevables en leurs demandes de résolution du contrat de vente FB/AB et du contrat de location du 26 août 2004, et de condamnation pécuniaires,
Et en tout état de cause les dire mal fondés,
Condamner AA et Monsieur Z, in solidum, à payer à AC la somme de 89 341, 20 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2010
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article
1343-2 du code civil
Condamner AA et Monsieur Z, in solidum, à payer à AC la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner AA et Monsieur Z, in solidum, en tous les dépens.
A l’audience du 1er octobre 2013, AA demande au tribunal de :
Surseoir à statuer sur les demandes présentées par AC dans ses assignations délivrées les 3 et 5 avril 2013 et ce, dans l’attente d’une décision définitive qui sera rendue par une juridiction pénale au vu de la plainte déposée par AA
Condamner AC à payer à AA une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC
Ordonner l’exécution provisoire dudit jugement
- Condamner AC aux entiers dépens.
A l’audience du 10 mars 2020, le juge chargé d’instruire l’affaire renvoie l’affaire pour arrangement.
Les parties sont convoquées le 9 février 2021 à 14 heures pour plaidoirie.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, le président de la formation prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 31 mars 2021 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
d
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LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
AC fait valoir :
Sur les contrats de location et de vente: AA n’a pas agi avant la résiliation intervenue de plein droit du contrat de location et est irrecevable à solliciter
l’annulation du contrat de vente FB,
Sur les manoeuvres dolosives invoquées par AA: AA invoque le dol commis par FB et non un dol commis par son bailleur. AB, bailleur initial, ne peut se voir imputer des manoeuvres frauduleuses constitutives de dol pouvant justifier la résolution du contrat. AB a bénéficié d’un non-lieu et FB n’a pas été mise en cause devant le juge pénal. Il n’est pas démontré de manoeuvre ayant arraché le consentement du locataire, la société AA,
Sur l’erreur et la cause: une erreur sur le prix n’a jamais permis l’annulation d’une convention,
AA ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait été victime d’une quelconque manceuvre de la part de l’établissement financier avant de signer le contrat du 26 août 2004.
AA et Monsieur Z indiquent :
Sur la nullité de l’acte litigieux: en cas de nullité ou de résolution de l’un des contrats,
l’autre est simultanément anéanti,
AA, prise en la personne de son mandataire ad hoc sollicite du tribunal qu’il
-
prononce la nullité du contrat de location. Il y a une incohérence entre les dates mentionnées dans le bon de commande et dans le contrat de location litigieux,
AA n’aurait pas signé le contrat de location si elle avait su que l’engagement qu’elle allait prendre l’aurait conduite à payer des loyers mensuels d’une valeur nettement supérieure à la valeur réelle du bien loué,
Il est établi que le juge d’instruction a rendu une ordonnance au terme de laquelle le directeur de FB était renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’escroquerie commis à l’égard de AA, les faits de faux et usage de faux entrant dans les manœuvres constitutives du délit d’escroquerie,
FB avait mis en place des procédés pour s’octroyer des rémunérations indues, notamment via des ventes surfacturées. Ce procédé était connu de AB, Sur la mise en cause de Monsieur Z es qualité de liquidateur de AA :
La banque n’a pas déclaré sa prétendue créance au passif de la liquidation de
AA et est donc forclose à réclamer le paiement de cette prétendue créance.
SUR CE
Sur la jonction
Attendu que les instances enregistrées au répertoire général sous les numéros
J2017000154 et 2013024621 concernent les mêmes faits; qu’il est de l’intérêt d’une bonne
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justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble; que les parties ne s’opposent pas à cette jonction, le tribunal joindra d’office les causes ;
Sur le sursis à statuer
Attendu que AA sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale déposée par AA; que l’action civile de AA a été déclarée irrecevable ;
Le tribunal déboutera AA de sa demande de sursis à statuer.
Sur la recevabilité de AC
Attendu que le litige porte sur un contrat signé le 26 août 2004 dans lequel AC est bailleur ; qu’en conséquence, le tribunal dira l’action de AC recevable.
Sur la demande de nullité par AA
Attendu que le dol est cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ses manoeuvres l’autre partie
n’aurait pas contracté ; que le dol doit être prouvé ; que AA invoque le dol commis par FB et non un dol commis par son bailleur; que AA n’a pas mis en cause FB dans la présente instance; que AA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle aurait été la victime d’une manœuvre de la part de AC; que AA ne démontre pas
l’existence de manoeuvre ayant entaché son consentement; que AA invoque une erreur sur le prix ; que le prix a été librement fixé d’un commun accord par le locataire et son fournisseur; que AC est étrangère à la fixation du prix; que AA ne prouve pas une erreur substantielle sur la chose objet du contrat ;
Le tribunal déboutera AA de se demande au titre de la nullité du contrat.
Sur la demande de résolution du contrat
Attendu que le contrat signé le 26 août 2004 a été normalement exécuté jusqu’au 1er août
2007, soit pendant 3 années ; que le locataire a signé le procès-verbal de réception sans réserve qui certifie la conformité du matériel livré par le fournisseur qui est alors payé par le loueur; que comme le stipule les conditions générales, le loueur est «< intervenu à la demande du locataire pour acquérir l’équipement du fournisseur aux seuls fins de le donner en location au locataire » ; qu’en contrepartie, le locataire reçoit «< mandat général et particulier >> du loueur et s’interdit « tout recours à l’encontre du loueur en résolution de la convention pour défaut de conformité de l’équipement dès lors qu’il a signé le procès-verbal de réception dudit équipement » ; que AA est irrecevable à solliciter la résolution du contrat ;
Le tribunal déboutera AA de sa demande de voir prononcer la résolution du contrat
Sur la demande de condamnation de Monsieur Z
Attendu que AC demande de condamner AA et Monsieur Z in solidum;
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Attendu que le liquidateur est responsable tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ; que l’action en responsabilité contre le liquidateur se prescrit dans les conditions prévues à
l’article L 225-254; que la condamnation de Monsieur Z nécessite la démonstration qu’il a commis une faute dans ses fonctions de liquidateur; que AC ne démontre pas la faute de Monsieur Z dans sa fonction de liquidateur, ni ne l’allègue précisément ;
En conséquence, le tribunal mettra Monsieur Z hors de cause et déboutera AC de sa demande de condamnation in solidum.
Sur la demande condamnation de AA
Attendu que AC produit la facture que lui a adressée AB et qu’elle a réglé pour un montant total de 147 790,21 euros HT, soit 176 757, 09 euros TTC; que le contrat entre
AA et AC prévoit le règlement de 66 mensualités de 2490 euros HT, soit la somme de 164 340 euros HT;
Attendu que par lettre recommandée AR du 14 mai 2010 et 20 juillet 2010, AC a mise en demeure AA de lui régler la somme totale de 89 341,20 euros TTC au titre des loyers échus impayés de 30 échéances mensuelles du 1 septembre 2007 au 1 février 2010;
Attendu que le contrat stipule qu’en cas de non-paiement d’une facture échue, celui-ci sera résilié de plein droit et ce 8 jours après mise en demeure restée infructueuse; qu’en cas de résiliation, le locataire devra verser la totalité des loyers échus non payés et restant à courir
à la date de la résiliation augmentée d’une indemnité de résiliation d’un trimestre HT; que la lettre recommandée AR du 20 juillet 2010 ne prévoit pas d’indemnité de résiliation; qu’en conséquence les factures impayées à cette date sont dues conformément aux clauses contractuelles ;
Attendu que le tribunal constate la résiliation du contrat le 28 juillet 2010 aux torts exclusifs de AA; que les factures impayées à la date de résiliation du contrat sont dues à concurrence de 30 fois 2 978,04 euros, soit 89 341,20 euros TTC ;
Attendu que AA a bénéficié des matériels loués pendant toute la durée du contrat ; que le contrat est arrivé à son terme le 25 janvier 2010;
Le tribunal condamnera BUREAUPRIM à payer à AC la somme de 89 341,20 euros au titre des loyers échus impayés, majorés des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet
2010.
Sur l’anatocisme
Attendu qu’en application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce, qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la capitalisation des intérêts précités ;
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Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que AC pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AA à verser à AC la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus et condamnera AC à payer à Monsieur
Z la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, AA sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
joint les causes RG n°J2017000154 avec l’instance 2013024621, déboute la société AA de sa demande de sursis à statuer, dit l’action de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE recevable, 1
déboute la société AA de sa demande de voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat, met M. X Z, ès qualités de liquidateur amiable de la SAS AA hors de cause et déboute la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande de condamnation in solidum, condamne la société AA à payer à la BANQUE POPULAIRE LORRAINE
CHAMPAGNE la somme de 89 341,20 euros au titre des loyers échus impayés, majorés des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2010, avec anatocisme, condamne la société AA à verser à la BANQUE POPULAIRE LORRAINE
CHAMPAGNE la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à M. X Z, ès qualités de liquidateur amiable de la SAS
AA la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie, déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. condamne la société AA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 février 2021, en audience publique, devant : M. AD AE, M. AF AG et M. AH AI. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
логі
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG:J2017000154 JUGEMENT DU MERCREDI 31/03/2021
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Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal du 16 mars 2021, composé des mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AD AE, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le président Le greffier
Meny く
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