Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 1re ch., 18 janv. 2022, n° 2021F00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro : | 2021F00165 |
Texte intégral
ANS GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL IBO/2021F00165/18-01-2022
ME X ANNE
49 RUE ROUELLE
75015 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
COMME R L DU TRIBUNAL DE
COMMERCE A
N
U
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE B
I AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Creteil
REPI a rendu la décision dont la teneur suit
GREFFE DECOMMERCE
L
A
N
U
B
I
R
GREFFE
N° de rôle 2021F00165
SARL PROFIL CAR Z/SA AXA FRANCE Nom
IARD du dossier
Délivrée le 18/01/2022
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 18 JANVIER 2022 E
1ère Chambre
N° RG: 2021F00165
JUSI NA
DEMANDEUR
SARL PROFIL CAR Z […] comparant par son représentant légal, Mme Y Z.
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX comparant par Me Anne X […] ELADI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. AA AB en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Claude SERENO, Président, M. AC AD, M. AE AF, M. AA AB, M. Emmanuel BARATTE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. AC AD, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Is
Deuxième page CF
LES FAITS
La société PROFIL CAR Z (ci-après la société CAR Z) se déclare créancière de la société AXA FRANCE IARD (ci-après la société AXA) au titre de créances que lui ont cédées deux assurés de la société AXA. Cette dernière conteste l’existence de ces créances
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 1er février 2021 signifié à personne se déclarant habilitée, la société CAR Z a assigné la société AXA, demandant au Tribunal de :
Vu les garanties accordées aux contrats d’assurance,
Vu les ordres de réparation, DE CO Vu les déclarations de sinistre,
Vu les factures n° 33043 et n° 33099 non contestées,
Vu les conventions de «< cession de créance » régularisées, Vu les dispositions des articles 1321 et 1324 du Code civil,
Déclarer la créance de la société PROFIL CAR Z, certaine, exigible et liquide, Déclarer les «< cessions de créance »> régulières dans la forme comme dans le fond,
Condamner la société AXA France à payer à la société PROFIL CAR Z la somme de 1.507,50€ correspondant à la créance restée impayée, augmentée des intérêts légaux X 3 à compter du 10 juin 2020, date de la première mise en demeure,
Condamner la société AXA France à payer à la société PROFIL CAR Z la somme de 2.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la société AXA France aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 2 mars 2021 à laquelle les parties ont comparu.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles lamise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale du 1er juin 2021, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 7 septembre 2021, pour audition des parties.
A son audience du 7 septembre 2021, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé des conclusions responsives et récapitulatives n°1 de la société CAR Z, demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 211-5-1 du Code des assurances, Vu les dispositions de l’article 1171 du Code civil,
Vu la destination douteuse de la clause litigieuse du contrat d’assurance AXA Vu les manoeuvres exercées par AXA France tendant à contourner la Loi.
Dire et Juger que la clause du contrat par lequel «L’accord préalable de l’assureur avant la réparation conditionne le remboursement » est une clause abusive et donc non écrite.
Débouter la société AXA France de toutes ses demandes et prétentions. Vu les garanties accordées aux contrats d’assurance, Vu les déclarations de sinistre,
Vu les ordres de réparation,
Vu la cession de créance de Monsieur AG AH,
Vu la cession de créance de Monsieur AI AJ,
Vu les factures n° 33043 et n° 33099 non contestée (jusqu’à la date d’assignation), Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1321 et 1324 du Code civil, Vu les dispositions des articles L 211-5-1 et L 211-5-2 du Code des assurances,
Vu les dossiers déjà réglés par la société AXA attestant de l’usage instauré. Dire et juger que la créance de la société PROFIL CAR Z, certaine, exigible et liquide. Dire et juger que les «< cessions de créance » régulières dans la forme comme dans le fond. Condamner la société AXA France à payer à la société PROFIL CAR Z la somme de
1.507,50€ correspondant à sa créance restée impayée, augmentée des intérêts légaux X 3 à compter du 10/06/2020, date de la première mise en demeure.
天 2
Troisième page if
Condamner la société AXA France à payer à la société PROFIL CAR Z la somme de
1.500,00€ au titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive. Condamner la société AXA France à payer à la société PROFIL CAR Z la somme de
2.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. Condamner la société AXA France aux entiers dépens.
A cette même audience, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé des conclusions n°2 de la société AXA, demandant au Tribunal de :
Juger que les conditions générales des contrats d’assurance automobile, concernant le bris de glace prévoient que < L’accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement '> ;
Juger la clause non abusive;
Juger que la Compagnie AXA FRANCE n’a pas donné son accord préalable avant les réparations effectuées ;
En conséquence,
Débouter la SARL PROFIL CAR Z de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA FRANCE au paiement de la somme de 1.507,50€ augmentée des intérêts au taux légal x 3 à compter de sa lettre de mise en demeure ;
Débouter la société PROFIL CAR Z de toutes ses autres demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive et de voir la clause relative au bris de glace déclarée abusive et réputée non écrite ; Condamner la SARL PROFIL CAR Z à payer à la Compagnie AXA FRANCE la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés directement par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A cette même audience, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leur plaidoirie. Puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 7 décembre 2021 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal. Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 18 janvier 2022, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
Sur la demande en principal, la société CAR Z expose que :
Elle est une société spécialisée dans la réparation automobile et a développé un « SERVICE CHOC » dans le but d’effectuer dans les meilleures conditions les réparations des véhicules.
Dans ce cadre ses clients lui cèdent les créances dont ils disposent sur leurs assureurs à la suite de sinistre, lui permettant de les recouvrer en leur lieu et place. C’est ainsi que pour deux de ses clients assurés M. AK AL, contrat n°705772004, et M. AJ AM, contrat
n°20452842304, signés pour le premier le 25 mars 2016 et le second le 13 juillet 2019 auprès de la société AXA et dont les véhicules ont été accidentés en 2020, la succession des faits suivants a été établie : déclaration d’accident suite à un bris de glace, bon de travaux pour la réparation de pare- brise, cession de créance, notification de la cession de créance à la société AXA, demande de remboursement auprès de la société AXA après déduction de la franchise contractuelle. La somme globale, non contestée par les parties, demandée pour ces deux clients, est de 1.507,50€.
La société AXA n’a pas jugé nécessaire de répondre à ses courriers réitérés de demande de remboursement. Ce n’est qu’après avoir assigné la société AXA qu’elle connaît les éléments motivant cette dernière dans son refus de remboursement. Les conditions générales d’assurance stipulent que < l’accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement ». Cette clause n’existait pas dans les conditions générales d’assurance avant 2015 et a été insérée de façon déloyale à compter de cette date.
Elle soulève plusieurs arguments visant à s’opposer à l’application de cette clause :
Го
3 Quatrième pageCF
— Les conditions particulières mentionnent que la garantie < Bris de glace » est accordée au paiement des frais de réparation / remplacement sous déduction d’une franchise sans y ajouter d’autres contraintes. Aucune autre stipulation n’est indiquée. Or les conditions particulières prévalent sur les conditions générales lorsque celles-ci sont contradictoires. Le remboursement des travaux doit donc être effectué selon les conditions particulières du contrat.
-L’usage, dans le cas du « Bris de glace », veut que l’assuré soit remboursé sans formalisme particulier. Ainsi elle verse aux débats 8 dossiers réalisés postérieurement au dossier litigieux pour lesquels il n’a pas été nécessaire de faire appel à un expert dans la mesure où les barèmes opératoires conseillés par le constructeur de la marque ont été respectés. La société AXA ne saurait s’opposer à un usage qu’elle a elle-même instauré.
- La clause litigeuse nouvellement ajoutée aux Conditions Générales du contrat d’assurance est abusive. Elle conduit à un déséquilibre significatif au détriment de l’assuré qui ne peut plus s’adresser au réparateur de son choix.
- L’attitude de la société AXA est discriminatoire. En effet, cette dernière entend ainsi privilégier son réseau de réparateurs agréés en faisant pression, par le biais de la clause litigieuse, sur les assurés pour qu’ils le choisissent préférentiellement. L’art. L211-561 du Code des assurances stipule : < Tout contrat souscrit au titre de l’art. L211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans les conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre ». En l’espèce, la société AXA cherche à détourner la loi comme l’atteste les termes du fascicule confidentiel remis aux membres de son réseau.
Il y est écrit que les « nouveautés bris de glace » ont pour but < d’accroître significativement l’orientation vers nos glaciers partenaires » et qu’à compter du 12 mars 2020, il faut envoyer à tous les assurés un email < rappelant quels sont les glaciers partenaires; mettant en avant leurs avantages; prévenant qu’en cas de choix d’un réparateur non-partenaire d’AXA, la déclaration préalable conditionne l’indemnisation ». La clause litigieuse n’a d’autre but que de l’écarter abusivement du marché. Le préjudice économique subi devra être réparé au titre d’art. 1240 du Code civil.
Sa créance sur la société AXA est indiscutablement certaine, liquide et exigible. Les sinistres subis par ses deux clients sont indépendants, avérés et non contestés et la cession de créance n’est pas non plus contestable. C’est donc sans équivoque que la société AXA doit payer la somme de 1.507,50€.
⚫ Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, la société CAR Z expose
que:
Ses clients sont régulièrement priés par la société AXA de s’adresser à un autre réparateur professionnel. Cette attitude est fautive car elle constitue une atteinte à la liberté de commercer. II est donc demandé au Tribunal de condamner la société AXA au paiement de la somme de 1.500,00€
à titre de dommages et intérêts.
A l'appui de ses demandes, la société CAR CHUNG verse aux débats 25 pièces.veBEBIB SOCIEVE CAR CHUNO VO La société AXA oppose que :
Elle ne conteste ni que les clients de la société CAR Z, MM. AK AL et AJ AM, soient assurés par elle, ni la succession des faits survenus à la suite des sinistres subis par ces derniers et relatés par la société CAR Z. Elle s’oppose à l’interprétation des conditions d’application du contrat d’assurance.
L’accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement. Cette clause est explicite dans les contrats d’assurance des deux clients de la société CAR Z. Dès lors que l’accord préalable n’a pas été donné, elle n’est pas tenue de rembourser le coût de la réparation des sinistres. Ce point est sans équivoque et en l’espèce, il n’est pas contesté que l’accord préalable n’a pas été donné. Les contrats d’assurance de MM. AK AL et AJ AM sont postérieurs à 2015. Les Conditions Générales postérieures à cette date s’appliquent naturellement. Elle fait remarquer au demeurant que les modifications apportées en 2015 résultent d’une application immédiate de l’art. L113-2 du Code des assurances qui dispose que : « L’assuré est obligé […] de
IB
4 Cinquième page f
donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. >>
- la société CAR Z entend démontrer qu’un usage de remboursement sans condition préalable aurait été établi, en produisant des chèques que la société AXA a émis au titre de règlements de factures. Ce moyen est sans valeur probante puisqu’il peut s’agir d’assurés n’étant pas soumis aux mêmes conditions générales et pour lesquels la prise en charge du bris de glace n’est pas subordonnée à l’autorisation préalable de l’assureur. Il n’y a donc aucun usage établi.
- la clause, objet du litige n’est pas abusive. L’assuré est tenu, de par la loi, d’informer son assurance de tout sinistre. Il n’y a rien d’excessif ni de disproportionné à ce que l’assureur donne son accord préalable à son remboursement.
- Elle ne cherche pas plus à discriminer les acteurs du marché du remplacement de pare-brise. Le fait d’obtenir l’accord préalable de l’assureur avant toute réparation ou changement ne crée rien de fastidieux ou compliqué. Les clients sont libres de choisir leur réparateur, sous réserve d’obtenir un accord préalable, si celui-ci n’est pas agréé AXA. Au demeurant elle a mis en place une plateforme téléphonique AXA GLASS permettant d’être mis en relation < avec un conseiller pour réaliser le chiffrage et la délivrance de l’accord préalable » en cas de glacier non partenaire AXA.
La clause relative à l’accord préalable n’est pas abusive et doit s’appliquer. La société CAR Z devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 4 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
MM. AK AL et AJ AM sont assurés par la société AXA pour leur véhicule, respectivement par contrat n°705772004 daté du 25 mars 2016, et par contrat n°20452842304, daté du le 13 juillet 2019. Ils déclarent avoir subi un bris de glace, avoir fait procéder à la réparation par la société CAR Z et avoir cédé leur créance sur la société AXA au titre de leur contrat d’assurance à la société CAR Z. M. AK AL a écrit un courrier daté du 17 avril 2020 à la société AXA, la cession de créance à la société CAR Z est datée du même jour et envoyé par courrier RAR réceptionné le 23 avril 2020. La facture de réparation du bris de glace est datée du 17 avril 2020.
M. AJ AM a écrit un courrier daté du 18 mai 2020 à la société AXA, la cession de créance
à la société CAR Z est datée du même jour et envoyée par courrier RAR réceptionné le 22 mai 2020. La facture de réparation du bris de glace est datée du 19 mai 2020. Déduction faite des franchises la somme des créances cédées à la société CAR Z s’élève à 1.507,50€ dont cette dernière demande à la société AXA le remboursement. La société AXA s’y oppose en arguant des dispositions des Conditions Générales Assurance Auto Référence qui stipulent en matière de bris de glace que < l’accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement '>.
Attendu que cette clause s’impose aux parties, qu’elle est la conséquence immédiate l’art. 113-2 4° du Code des assurances qui dispose que l’assuré doit donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entrainer la garantie de ce dernier. Attendu que le Tribunal relève que les travaux ont été exécutés avant même que la société AXA n’ait été informé du sinistre ; que l’accord préalable de l’assureur n’a été ni sollicité ni obtenu.
Attendu qu’informer son assureur d’un sinistre ne constitue une exigence ni excessive ni disproportionnée et qu’à ce titre, la clause ne peut être qualifiée d’abusive.
Attendu que la société CAR Z produit une série de 8 chèques afin de justifier d’un usage établi entre les parties; que le Tribunal relève que ces chèques ont été émis à une date postérieure à celle du litige et ne sauraient constituer un usage à la date de la naissance du litige.
I 5 pag FSixième page
037
En conséquence, le Tribunal dira la société CAR Z mal fondée en sa demande, et l’en déboutera.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société CAR Z n’apporte pas la preuve d’une faute de la société AXA. En conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
ge Pour faire reconnaître ses droits, la société AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens an qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. m En conséquence, le Tribunal condamnera la société CAR Z à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société AXA du surplus de sa demande et déboutera
MMERCE la société CAR Z de sa demande formée de ce chef. rt po Sur les dépens sup
Les dépens par la société CAR Z.
B
I PAR CES MOTIFS
R
T
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Dit la société PROFIL CAR Z mal fondée en sa demande en principal, et l’en déboute.
Dit mal fondée la société PROFIL CAR Z en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboute.
Condamne la société PROFIL CAR Z à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de
1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société AXA du surplus de sa demande et déboute la société CAR Z de sa demande formée de ce chef.
Condamne la société PROFIL CAR Z aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont 20% de TVA). REPUBLIQUE FRANCAISE
H GR sême et6ème e t demière page
60 Septième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
DECOMME
L
A
N
U
B
I
R
T
GREFFE
2021F00165 N° de rôle
SARL PROFIL CAR Z / SA AXA FRANCE IARD Nom du dossier
Délivrée le 18/01/2022
Huitième et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Révocation ·
- Actionnaire ·
- Capital ·
- Mandat social ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Conseil ·
- Comités
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Provision ·
- Expert ·
- Épidémie ·
- Titre ·
- Établissement ·
- Mesure d'instruction ·
- Maladie contagieuse ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Abonnement ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Caducité ·
- Droit d'accès ·
- Commerce ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Ligne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Extrait ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Minute ·
- Conforme ·
- Copie
- Séquestre ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Secret des affaires ·
- Sociétés ·
- Instrumentaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mesure d'instruction ·
- Huissier ·
- Pièces
- Clause d 'exclusion ·
- Exploitation ·
- Fermeture administrative ·
- Restaurant ·
- Épidémie ·
- Provision ·
- Police d'assurance ·
- Lard ·
- Assurances ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Maladie contagieuse ·
- État d'urgence ·
- Chiffre d'affaires
- Protocole ·
- Ags ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fraudes ·
- Sursis à statuer ·
- Interprétation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conforme ·
- Copie
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Additionnelle ·
- Facture ·
- Location ·
- Lituanie ·
- Pénalité de retard ·
- Matériel ·
- Facturation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.