Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 nov. 2024, n° 2022061759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022061759 |
Texte intégral
*1DE/06/34/28/00*
Copie exécutoire : ANCELET
RYUBLIQUE FRANCAISE Guillaume
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/11/2024 par sa mise à disposition au Greffe RG 2022061759
ENTRE : SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est […] – RCS de Paris B 789 177 391 Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume ANCELET Avocat (RPJ036243)
ET : SAS Z IMMO, dont le siège social est […] – RCS de Nancy B 848 052 825 Partie défenderesse : assistée de Me VARIN Claire Avocat (C2162) et comparant par la Selarl NOUAL-DUVAL, Me Nicolas Duval Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société DIGITAL CLASSIFIEDS France, ci-après « DIGITAL CLASSIFIEDS », a pour objet l’activité de presse édition, réalisation, gestion et exploitation d’un site portail immobilier sur internet. DIGITAL CLASSIFIEDS a absorbé la société SELOGER par transmission universelle de patrimoine, le 24 février 2020.
La société Z IMMO a une activité d’agence immobilière.
Le 28 février 2019, Z IMMO a souscrit auprès de DIGITAL CLASSIFIEDS un bon de commande n°559431 pour des parutions sur le site SELOGER, comprenant un abonnement dit Pack Bronze + et découverte Silver d’un montant mensuel de 149€ HT.
DIGITAL CLASSIFIEDS a émis les factures mensuelles d’abonnement du 1er avril 2019 au 1er juillet 2021 pour un montant total de 4 839,13 € TTC, qui sont restées impayées. COPIE CONFORME
Le 26 avril 2021, DIGITAL CLASSIFIEDS a suspendu le service. Sans réponse à ses relances, elle a adressé un courrier de résiliation du service à Z IMMO le 25 août 2021.
Le 10 novembre 2021, un courrier de mise en demeure a été envoyé en vain.
Z IMMO affirme ne pas avoir utilisé ce service et conteste la validité du bon de commande.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022061759 JUGEMENT DU MERCREDI 27/11/2024 8 EME CHAMBRE PAGE 2
Par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2022, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile CLASSIFIEDS DIGITAL a assigné Z.
À l’audience du 14 mai 2024, par ses conclusions n°1, dernier état de ses prétentions, DIGITAL CLASSIFIEDS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ; Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil ; Vu les conditions Générales et particulières,
− Condamner la société Z IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 4.839,13 € en principal avec intérêts à compter du 10 novembre 2021, conformément à l’article 1302 du Code Civil ;
− Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du Code Civil ;
− Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code Civil ;
− Condamner la société Z IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.120,00 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de Commerce ;
− Condamner la société Z IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
− Débouter la société Z IMMO de ses demandes reconventionnelles ;
− Condamner la société Z IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
− Condamner la société Z IMMO aux entiers dépens.
A l’audience du 2 avril 2024, par ses conclusions au fond, dernier état de ses prétentions, Z IMMO demande au tribunal de : COPIE CONFORME
Vu les articles 1128, 1163, 1178 et 1984 du Code Civil, Vu les articles 56, 700 et 750-1 du Code de Procédure Civile, Vu le contrat liant les parties,
- Déclarer la société Z IMMO recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, In limine litis,
- PRONONCER la nullité du bon de commande du 28 février 2019 et le contrat en découlant,
- CONSTATER l’irrecevabilité de l’assignation,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022061759 JUGEMENT DU MERCREDI 27/11/2024 8 EME CHAMBRE PAGE 3
- CONDAMNER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à verser à la société Z IMMO la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 3 septembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel, les parties sont convoquées pour le 22 octobre 2024.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 novembre 2024, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
In Limine litis, sur la nullité du contrat et l’irrecevabilité de l’assignation :
Z IMMO affirme que :
• La commande est nulle, Monsieur X n’ayant pas le pouvoir de signer, ce dernier étant un simple actionnaire minoritaire. Au surplus, DIGITAL CLASSIFIEDS a spécifiquement demandé que Monsieur Y, gérant de la société, signe la commande ;
• L’assignation est irrecevable car aucune tentative de conciliation n’a été tentée alors que pour les litiges inférieurs à 5 000€, elle doit être faite préalablement à l’assignation.
DIGITAL CLASSIFIEDS fait valoir que :
• Le contrat n’est pas nul. Au terme de la théorie de l’apparence, elle pouvait penser que Monsieur X avait le pouvoir de signer, ce dernier s’étant présenté comme associé de la société. Elle n’avait pas à aller vérifier sur Infogreffe et elle était de bonne foi ;
• C’est donc à Z IMMO de se retourner contre son associé ;
• L’assignation est bien recevable, l’obligation de conciliation relevant du décret du 11 mai 2023, date postérieure à la date d’assignation du 16 décembre 2022. De surcroit, COPIE CONFORME Z IMMO n’a répondu à aucune relance et courrier de mise en demeure de DIGITAL CLASSIFIEDS.
Sur le mérite :
DIGITAL CLASSIFIEDS affirme que
• sa créance est certaine, exigible et liquide.
• Le comportement de Z IMMO ayant été parfaitement dilatoire, elle a subi un préjudice qui mérite réparation.
Z IMMO n’apporte aucun élément de contestation sur le fond.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022061759 JUGEMENT DU MERCREDI 27/11/2024 8 EME CHAMBRE PAGE 4
Sur ce, le tribunal,
In Limine LITIS,
sur la demande de Z IMMO de nullité de la commande
Z IMMO affirme que la commande auprès de DIGITAL CLASSIFIEDS en date du 28 février 2019 est nulle car Monsieur X n’avait pas le pouvoir de signer, n’étant pas le gérant de la société.
Le tribunal relève que :
- Monsieur X est un associé détenant plus du tiers des parts de la société selon les pièces justificatives communiquées et non contestées ;
- Monsieur X a signé l’ordre de prélèvement bancaire. Ceci confirme l’application de la théorie de l’apparence et la bonne foi du demandeur.
De surcroit, il est constant qu’une société ne peut pas invoquer le non-pouvoir d’un signataire pour contester l’authenticité ou la validité d’un acte signé au nom de cette même société.
En conséquence, le tribunal déboutera Z IMMO de sa demande de nullité du bon de commande du 28 février 2019.
Sur la demande de Z IMMO d''irrecevabilité de l’assignation
Z IMMO demande au tribunal de constater l’irrégularité de l’assignation en date 16 décembre 2022 car aucune tentative de médiation ou de conciliation n’a été faite conformément à l’article 750-1 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal relève que :
- Z IMMO n’a répondu à aucun courriel et courrier de mise en demeure de DIGITAL CLASSIFIEDS ;
- Z IMMO fait référence à un article du CPC dont l’application a été repoussée et mise en application le 1er octobre 2023 postérieurement à la date d’assignation du 16 décembre 2022.
En conséquence, le tribunal déboutera Z IMMO de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation.
Sur la demande de DIGITAL CLASSIFIEDS à Z IMMO du paiement des factures d’un COPIE CONFORME montant total de 4 819,13 € TTC
DIGITAL CLASSIFIEDS réclame le paiement de la totalité de ses 28 factures pour un montant total de 4 839,13 € TTC couvrant la période du 1er avril 2019 au 1er juillet 2021.
Z IMMO n’apporte aucune autre contestation sur ces factures hormis les griefs invoqués plus haut.
En conséquence, le tribunal dit que la créance est certaine, liquide et exigible et condamnera Z IMMO à payer à DIGITAL CLASSIFIEDS la somme de 4 839,13 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021, date de la mise en demeure.
Sur la demande de DIGITAL CLASSIFIEDS de capitalisation des intérêts
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022061759 JUGEMENT DU MERCREDI 27/11/2024 8 EME CHAMBRE PAGE 5
DIGITAL CLASSIFIEDS demande la capitalisation des intérêts.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière
Sur la demande de DIGITAL CLASSIFIEDS à Z IMMO du paiement des frais de recouvrement
Conformément à aux articles D 441-5 et L441-5 du Code de Commerce, DIGITAL CLASSIFIEDS demande à ZIMMO, le paiement des frais de recouvrement.
En conséquence, le tribunal condamnera Z IMMO à payer à DIGITAL CLASSIFIEDS la somme de 1 120 € (28x40€).
Sur la demande de dommages et intérêts de DIGITAL CLASSIFIEDS à Z d’un montant de 1 500 €
DIGITAL CLASSIFIEDS sollicite 1 500 euros de dommages et intérêts en raison du comportement dilatoire de Z IMMO.
Le tribunal relève que DIGITAL CLASSIFIEDS ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d’une part par la condamnation à l’exécution forcée du contrat qui lie les parties, à savoir le paiement de l’intégralité du solde dû, et l’octroi d’intérêts de retard sur cette somme, et d’autre part par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le tribunal déboutera DIGITAL CLASSIFIEDS de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, DIGITAL CLASSIFIEDS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera Z IMMO à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Z IMMO qui succombe. Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après : COPIE CONFORME
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
• Déboute Z IMMO de sa demande de nullité de la commande ;
• Déboute Z IMMO de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation ;
• Condamne Z IMMO à payer à DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme 4 839,13 € TTC au titre des 28 factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 ;
• Ordonne la capitalisation des intérêts ;
• Condamne Z IMMO à payer à DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1 120 € au titre des frais de recouvrement ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022061759 JUGEMENT DU MERCREDI 27/11/2024 8 EME CHAMBRE PAGE 6
• Déboute DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
• Condamne Z IMMO à payer à DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne Z IMMO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
• Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant M. AA AB, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AC AD, M. AE AF, M. AA AB Délibéré le 4 novembre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC AD président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
COPIE CONFORME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canal ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Maladie contagieuse ·
- État d'urgence ·
- Chiffre d'affaires
- Protocole ·
- Ags ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fraudes ·
- Sursis à statuer ·
- Interprétation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Révocation ·
- Actionnaire ·
- Capital ·
- Mandat social ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Conseil ·
- Comités
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Provision ·
- Expert ·
- Épidémie ·
- Titre ·
- Établissement ·
- Mesure d'instruction ·
- Maladie contagieuse ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Abonnement ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Caducité ·
- Droit d'accès ·
- Commerce ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Ligne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conforme ·
- Copie
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Additionnelle ·
- Facture ·
- Location ·
- Lituanie ·
- Pénalité de retard ·
- Matériel ·
- Facturation ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Contrat de location ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Dol ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège social
- Facture ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Amiante ·
- Traitement ·
- Injonction de payer ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Redressement
- Sociétés ·
- Glace ·
- Cession de créance ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Clause ·
- Réparation ·
- Contrat d'assurance ·
- Conditions générales ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.