Confirmation 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 28 janv. 2021, n° 2019014545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2019014545 |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY REPUBLIQUE FRANCAISE Martine
Copie aux YmanYurs : 4 Copie aux défenYurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/01/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019014545
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20 0
ENTRE:
SASU A.D.C, dont le siège social est […] – RCS B 343106365 venant aux droits Y la SARL ADC AFRICA SUN, dont le siège social était au […] – RCS B 379579451 Partie YmanYresse: assistée Y Me AUTIER X Avocat C1437 et comparant par
Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
ET:
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est […] – RCS B 552120222
Partie défenYresse: assistée du Cabinet TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON
ASSOCIES Avocat (R010) et comparant par Me Cholay Martine Avocat (CHOLAY) B242
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les Faits:
A.D.C. fabrique Ys solutions photovoltaïques pour l’Afrique. Elle fait partie d’un groupe dont la maison mère est la holding VERNIERE.
En 2016, ADC AFRICA SUN et ATERSA sont entrées en discussion en vue Y conclure un contrat Y fourniture Y matériel Ystiné à « l’installation Y systèmes solaires photovoltaïques pour l’électrification Y 102 villages au Sénégal '>.
La conclusion Y ce contrat Yvait notamment être assortie d’une garantie bancaire à hauteur Y 10% du montant du contrat sur une durée Y 18 mois, ne pouvant être appelée qu’au titre Y la garantie couvrant tous défauts éventuels Ys matériels/équipements fournis ou Y leur qualité, ainsi que toutes sanctions, inYmnisation ou toute autre somme dues par
ATERSA à ses partenaires du fait Y l’inexécution totale ou partielle par ADC AFRICA SUN Y l’une quelconque Y ses obligations au titre du contrat ; garantie Yvant être restituée, moyennant justification formelle par ADC AFRICA SUN, Y l’exécution totale Y ces obligations, au terme Y la garantie.
Parallèlement la Holding VERNIERE a décidé Y procéYr à une opération Y fusion absorption Y la société ADC AFRICA SUN par la société FLORINAND avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et Y changer la dénomination sociale Y la société FLORINAND qui est Yvenue la société ADC.
о р Ay Ч
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Le 11 janvier 2017, ADC AFRICA SUN et ATERSA ont signé un contrat Y fourniture Y matériel ; contrat dont l’annexe 8 relative à la garantie bancaire portait la mention < en cours », le temps que cette garantie soit mise en place.
La société ADC AFRICA SUN avait pris attache avec la SOCIETE GENERALE afin Y convenir Ys modalités Y la garantie à mettre en place et Y bénéficier du savoir-faire Y la banque en matière Y suretés internationales.
Le 21 décembre 2016, la SOCIETE GENERALE a adressé un courriel à ADC AFRICA SUN expliquant la procédure à suivre.
Le 19 janvier 2017, ADC AFRICA SUN a précisé à la SOCIETE GENERALE les caractéristiques Y la garantie qu’elle souhaitait émettre.
Le 3 février 2017, la SOCIETE GENERALE a Ymandé à ADC AFRICA SUN Y lui confirmer son accord sur la proposition Y contrat.
Le 7 février 2017, ADC AFRICA SUN a retourné la garantie signée en Ymandant néanmoins à la SOCIETE GENERALE Yux précisions avant validation définitive :
-Sur la mise en Ymeure, « que l’on soit bien d’accord sur le fait que le bénéficiaire ait
l’obligation Y prouver la réception Ypuis 2 semaines Y cette YmanY au titre Y la garantie, restée sans retour Y notre part '>.
-Sur l’authentification Y la signature du bénéficiaire (« concrètement YmanYz-vous la photocopie Y la pièce d’iYntité ? >>)
Le 9 février 2017, ADC AFRICA SUN a écrit : « je vous remercie Y transmettre pour validation et envoi la YmanY Y garantie envoyée hier ».
Cette garantie prévoit que la somme prévue sera payée si le bénéficiaire indique le montant que le donneur d’ordre doit restituer dans le cadre du contrat et si le bénéficiaire produit une mise en Ymeure du donneur d’ordre pour non-respect Y ses obligations contractuelles et que cette mise en Ymeure est restée infructueuses Ypuis plus Y quinze jours.
A l’occasion Y la première livraison Y 52 containers livrés à ATERSA, 14 containers ont eu Ys panneaux sandwichs endommagés (ils ont été remplacés), pour les autres ATERSA n’a relevé aucun défaut.
Plus d’un an après la livraison, ATERSA a indiqué Ys problèmes sur quelques fenêtres ; problèmes non contestés par ADC AFRICA SUN pour raisons commerciales et dont le coût Y remplacement éventuel est Y 30.000 euros.
Le 26 juillet 2018, ayant eu Ys informations selon lesquelles ATERSA envisageait un appel intégral Y la garantie qui Yvait expirer le 3 août 2018, ADC AFRICA SUN a, par appel téléphonique, alerté la SOCIETE GENERALE d’un possible risque d’appel frauduleux Y la garantie.
Le 27 juillet 2018, ADC AFRICA SUN a adressé un courrier recommandé avec avis Y réception doublé par un courriel Ymandant à la SOCIETE GENERALE Y refuser le paiement Y cette garantie au titre du non-respect Y la clause A (le bénéficiaire a
l’obligation Y prouver que nous sommes défaillants dans la prise en charge Y nos garanties par le biais d’une mise en Ymeure restée sans retour Y notre part Ypuis 2 semaines). ADC AFRICA SUN précisait : « Vous avez très clairement soumis l’appel à garantie au fait que nous soyons défaillants à nos obligations. Sachez que nous n’avons
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aucun manquement à nos obligations, bien au contraire. ATERSA n’a pas achevé l’installation Ys marchandises et souhaite prolonger cette garantie, ce que nous refusons. A défaut d’avoir accepté l’extension Y la garantie, ils souhaitent utiliser celle qu’ils ont en cours. Nous sommes bien éviYmment en mesure Y vous prouver cette situation, si vous abonYz dans le sens Y la YmanY d’ATERSA sans veiller au respect Ys conditions que vous avez-vous-même rédigées, cela revient à soutenir un appel à garantie abusif que nous sommes en mesure Y prouver et considérons cet appel comme frauduleux ».
Le 27 juillet 2018, ATERSA a adressé un courrier Y YmanY Y paiement Y la garantie à la SOCIETE GENERALE, sans justifier d’avoir adressé un courrier Y mise en Ymeure à
ADC AFRICA SUN ni du fait que ce courrier serait resté sans suite après expiration d’un délai Y 2 semaines.
Le 1er août 2018, la SOCIETE GENERALE a écrit à ADC AFRICA SUN pour l’informer Y la YmanY d’ATERSA et Y sa décision Y procéYr à son paiement, sans justifier Y la communication par ATERSA d’une attestation confirmant une mise en Ymeure d’ADC
AFRICA SUN et le respect du délai Y 2 semaines prévu contractuellement.
Le 3 août 2018, la SOCIETE GENERALE a écrit à ADC AFRICA SUN en réponse à son courriel du 27 juillet 2018, sans joindre le justificatif qu’elle avait elle-même prévu contractuellement.
Le 3 octobre 2018, après avoir vainement tenté d’obtenir communication Ys documents justifiant Y l’envoi Y la mise en Ymeure et du courrier établissant que cette mise en Ymeure serait restée sans suite, ADC AFRICA SUN a relancé la SOCIETE GENERALE.
Le 11 octobre 2018, la SOCIETE GENERALE a répondu : « suite à votre YmanY, vous trouverez ci-joint le courrier attestant que votre client ATERSA vous aurait bien adressé une mise en Ymeure avant d’appeler en paiement Y la garantie. ATERSA a donc bien reçu les fonds sur son compte, suite au virement émis par votre agence d’Aurillac conformément à vos instructions '>.
A ce courriel était annexé :
-un courrier à entête Y la banque d’ATERSA en date du 2 août 2018;
-un courrier prétendument Y mise en Ymeure adressé par ATERSA à ADC AFRICA SUN daté du 11 juillet 2018.
Au-Ylà Y la réponse très tardive et du fait qu’aucun courrier Y mise en Ymeure n’aurait jamais été reçu, ADC AFRICA SUN a jugé la réponse Y la SOCIETE GENERALE insuffisante :
-aucune preuve Y l’envoi effectif du courrier concerné n’a été communiqué
-aucun courrier justifiant du fait que la mise en Ymeure serait restée sans suite après expiration du délai Y 2 semaines, n’a été transmis. Au surplus, rien n’établit que la SOCIETE GENERALE avait en main le courrier concerné à la date Y libération Ys fonds puisque la pièce jointe au format pdf a été créée le 3 octobre
2018 à 11 heures 58.
Ainsi se présente l’affaire.
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La Procédure :
En application Ys dispositions Y l’article 446-2 du CPC, le tribunal retiendra les Yrnières conclusions récapitulatives formées par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire signifié à personne habilitée le 7 mars 2019, ADC et ADC AFRICA SUN assignent la SOCIETE GENERALE.
Par conclusions récapitulatives à l’audience du 12 novembre 2020, ADC et ADC AFRICA SUN YmanYnt au tribunal :
Vu les articles 9, 12, 515, 696 et 700 du coY Y procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1110, 1130 et 1131, 1178, 1188, 1190 et 1191, 1352 à 1352-9 et 2321 du coY civil,
A titre principal :
Constater
S’agissant Y la nature Y la garantie :
-que la société ADC AFRICA SUN a indiqué Y manière réitérée que la garantie, objet du présent litique (sic) s’analyse en une garantie documentaire ;
-que la SOCIETE GENERALE a également reconnu qu’il s’agissait d’une garantie documentaire ;
-que les parties sont d’accord sur la nature Y la garantie et donc sur le fait que divers documents Yvaient être reçus par la SOCIETE GENERALE lors Y la mise en jeu Y la garantie ;
S’agissant Y la liste Ys documents conditionnant la validité Y l’appel en garantie :
-que lors Y l’audience du 16 septembre 2020, la SOCIETE GENERALE a clairement indiqué que la validité Y la mise en jeu Y la garantie, telle que prévue par les dispositions du contrat Y garantie, était conditionnée à la réception par ses services d’un appel en garantie accompagné d’un original Y la garantie et Y la copie Y la mise en Ymeure que se Yvait d’envoyer ATERSA à la société ADC AFRICA SUN.
-que lors Y la même audience, la SOCIETE GENERALE et la société ADC ont reconnu qu’elles n’avaient aucune divergence sur le fait que, pour être valiY, l’appel en garantie Yvait être accompagnée d’une copie Y la mise en Ymeure adressée par la société ATERSA à la société ADC AFRICA SUN, mais que le différend existant portait sur la nature Y ce document ;
* la SOCIETE GENERALE considérant que la communication d’une simple copie Y ladite mise en Ymeure remplissait les conditions prévues par le contrat Y garantie ;
* la société ADC, venant aux droits Y la société ADC AFRICA SUN, estimant pour sa part que ladite mise en Ymeure Yvait être accompagnée d’une preuve Y son envoi effectif, ainsi que du fait qu’elle était restée sans suite après expiration d’un délai Y Yux semaines.
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S’agissant Y la nature Ys documents conditionnant la validité Y l’appel en garantie:
-que l’examen Ys YmanYs clairement formulées par la société ADC AFRICA SUN à la SOCIETE GENERALE atteste Y sa volonté Y conditionner la garantie à la production Y documents attestant et donc prouvant l’envoi par ATERSA d’une mise en Ymeure ainsi que le fait qu’elle est restée infructueuse après expiration d’un délai Y Yux semaines ;
-que l’interprétation Y la garantie en considération du critère d’utilité conduit également à retenir l’existence d’une garantie documentaire et donc la production lors Y l’appel en garantie Y pièces établissant l’envoi par ATERSA d’une mise en Ymeure ainsi que le fait qu’elle est restée infructueuse après expiration d’un délai Y Yux semaines ;
-que l’interprétation Y la garantie en considération Y la qualité Ys parties revient à interpréter le contrat Y garantie en faveur Y la société ADC AFRICA SUN (débiteur) et non Y la société ATERSA (créancier) ou encore Y la SOCIETE GENERALE, en sa qualité Y rédacteur du contrat Y garantie ;
Que, en cas Y doute sur la nature Ys documents conditionnant la validité Y l’appel en garantie:
¤ le seul type Y contrat utile à la protection Ys intérêts Y la société ADC AFRICA
SUN, est une garantie documentaire exigeant la production Y documents établissant l’envoi
d’une mise en Ymeure ainsi que le fait qu’elle soit restée sans suite pendant Yux semaines ;
* la production d’une simple copie d’une mise en Ymeure sans aucune preuve
d’envoi est totalement inutile, sans compter qu’elle s’apparente à une garantie à première YmanY justifiée puisque, sans preuve Y son envoi, la production d’une copie d’une mise en Ymeure prétendument envoyée constitue une simple allégation et non un document probant, tel qu’exigé par une garantie documentaire.
Que dès lors, la garantie en considération Y la qualité Ys parties nécessite Y retenir que les documents qui Yvaient être joints lors Y la mise en jeu Y la garantie Yvaient prouver tant l’envoi d’une mise en Ymeure que le fait qu’elle est restée sans suite après une périoY Y Yux semaines ;
S’agissant Y la date limite Y réception par la SOCIETE GENERALE Ys documents conditionnant la validité Y l’appel en garantie:
-que la SOCIETE GENERALE a mis plus Y Yux années à justifier Y la date Y réception d’un document dont elle reconnait qu’il conditionnait la validité Y la mise en jeu Y la garantie ;
-que les Yrnières pièces produites par la SOCIETE GENERALE établissent sans contestation possible que la copie Y la mise en Ymeure n’a été reçue par ses services que le 3 août à 7 heures 40 ;
-qu’il résulte néanmoins du texte Y la garantie que celle-ci a pris fin dès que la journée du 3 août 2020 (sic) a débuté, c’est-à-dire au moment du passage Y la journée du 2 août 2018 à celle du 3 août 2018 puisque à cet instant précis l’événement du point c) (< le 3 août 2018 ») est « survenu »> ;
-que la copie Y la mise en Ymeure prétendument adressée le 11 juillet 2018 par la société ATERSA à la société ADC AFRICA SUN -mise en Ymeure conditionnant la validité
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Y la mise en jeu Y la garantie- a été reçue après expiration Y la validité Y la garantie, soit à un moment où elle était automatiquement Yvenue nulle et non avenue ;
-que dès lors, la SOCIETE GENERALE ne saurait sérieusement soutenir qu’elle n’a pas commis Y faute contractuelle en payant une garantie dont la mise en jeu conforme n’est intervenue que postérieurement à son expiration et donc à un moment où elle était Yvenue caduque.
En conséquence,
Dire et juger :
-que la garantie s’analyse en une garantie documentaire ;
-qu’au regard Ys discussions précontractuelles, Ys termes Y la garantie et Ys principes d’interprétation Ys conventions, pour être conforme, la SOCIETE GENERALE Yvait avoir reçu d’ATERSA une YmanY Y mise en jeu Y ladite garantie, accompagnée Y la preuve, d’une part, qu’une mise en Ymeure avait été adressée à la société ADC AFRICA SUN et, d’autre part, qu’aucune suite n’avait été donnée pendant Yux semaines ;
-que les parties se sont accordées lors Y l’audience du 16 septembre 2020 sur le fait que pour que l’appel en garantie soit valable, celui-ci Yvait être reçu par la SOCIETE GENERALE accompagné Y l’original Y la garantie et à minima- d’une copie Y la mise en Ymeure que se Yvait d’adresser ATERSA à ADC AFRICA SUN;
-que ce document a été réceptionné par la SOCIETE GENERALE le 3 août 2020 (sic) à 7 heure 40, soit après l’expiration Y la garantie et donc à un moment où elle était Yvenue nulle et non avenue;
-que la SOCIETE GENERALE a commis Ys manquements contractuels et, à tout le moins, a exécuté Y mauvaise foi le contrat Y garantie en procédant à son paiement mais aussi en ne daignant pas vérifier si l’appel Y la garantie était manifestement abusif;
- que sa responsabilité contractuelle se trouve en conséquence pleinement engagée vis-à-vis Y la société ADC AFRICA SUN aux droits Y laquelle vient la société A.D.C.;
Condamner la SOCIETE GENERALE à porter et à payer à la société A.D.C. la somme Y 201.291,78 euros, outre 204.672 euros à titre Y dommages et intérêts en réparation Y
l’entier préjudice subi.
A titre subsidiaire :
Constater:
-que la société ADC AFRICA SUN manquait d’expérience en matière Y commerce international et qu’elle a la qualité d’un souscripteur non averti ;
-que la SOCIETE GENERALE est pour sa part, un créancier institutionnel;
-que la société ADC AFRICA SUN a transmis à la SOCIETE GENERALE Ys instructions précises en vue Y la rédaction Y l’acte Y garantie ;
-que la SOCIETE GENERALE en sa qualité Y rédacteur d’acte a manqué à ses obligations et a commis Y nombreux manquements;
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-que, en adoptant une rédaction imprécise, susceptible Y donner lieu à interprétation et rendant inefficace la YmanY Y mise en place Y conditions Y nature à éviter un appel en garantie abusif, pour préserver sa crédibilité au plan international et honorer sa signature, la SOCIETE GENERALE a manqué Y bonne foi dans la négociation et la formation du contrat Y garantie ;
-que la SOCIETE GENERALE aurait dû mieux conseiller la société ADC AFRICA
SUN, rédiger un acte conforme à ses attentes et à tout le moins l’informer Ys conséquences Y l’acte qu’elle a élaboré si les conditions Ymandées ne pouvaient pas être mises en œuvre.
-que ne l’ayant pas fait, la SOCIETE GENERALE a manqué à son Yvoir d’information et Y conseil et, en rédigeant un acte Y garantie tant non conforme qu’inefficace ;
-que la responsabilité civile Y la SOCIETE GENERALE se trouve être pleinement engagée ;
Constater au surplus :
-que l’effectivité Y la mise en place Y conditions efficaces permettant à la société
ADC AFRICA SUN d’être protégée contre un éventuel appel abusif était un élément déterminant qui a conditionné son accord;
-qu’en laissant entendre que les termes Y la garantie rédigée par ses soins étaient conformes à la YmanY formulée, la SOCIETE GENERALE a commis une manoeuvre dolosive ayant eu pour effet Y vicier le consentement Y la société ADC AFRICA SUN ;
-que le contrat Y garantie est entaché Y nullité par application Ys dispositions Ys articles 1130 et 1131 du coY civil ;
En conséquence,
Dire et juger :
-que la responsabilité contractuelle Y SOCIETE GENERALE se trouve être engagée du fait Ys fautes commises tant en sa qualité Y rédacteur d’acte, que pour défaut
d’information et Y conseil ;
-que les agissements Y la SOCIETE GENERALE envers la société ADC AFRICA
SUN constituent une réticence dolosive ayant vicié son consentement et rendant l’acte Y garantie nul et nul d’effet ;
Condamner la SOCIETE GENERALE à porter et à payer à la société A.D.C. la somme Y 201.291,78 euros outre 204.672 euros à titre Y dommages et intérêts en réparation Y
l’entier préjudice subi.
En tout état Y cause,
Ordonner les intérêts Y droit à compter Y l’assignation et la capitalisation Ys intérêts ;
Condamner la SOCIETE GENERALE à porter et à payer à la société A.D.C. la somme Y
18.000 euros au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile ;
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Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens en application Y l’article 696 du coY Y procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément aux dispositions Y l’article 515 du coY Y procédure civile.
Par conclusions récapitulatives à l’audience du 12 novembre 2020, la SOCIETE GENERALE YmanY au tribunal Y :
Vu l’article 2321 du coY civil
Vu l’article 122 du CPC
Sur le prétendu dol,
A titre principal
Considérant qu’A.D.C. est tiers à la garantie autonome émise par SOCIETE GENERALE au bénéfice Y la société ATERSA,
En conséquence,
Dire et juger la société A.D.C. dénuée d’intérêt à agir en nullité Y cette garantie sur le fonYment du dol,
La déclarer irrecevable en ses YmanYs et l’en débouter intégralement,
A titre subsidiaire
Considérant la carence d’A.D.C. à rapporter la preuve Y manoeuvres dolosives, ou Y la volonté Y SOCIETE GENERALE d’induire A.D.C. en erreur, ou même Y toute erreur
d’A.D.C., quant aux conditions Y mise en jeu Y la garantie dont elle a Ymandé l’émission,
En conséquence
Débouter A.D.C. Y sa YmanY tendant à obtenir la nullité Y la garantie autonome au motif
d’un prétendu dol,
Sur les autres YmanYs,
Considérant que SOCIETE GENERALE n’a commis aucune faute, qu’elle a respecté son obligation d’information, alors par ailleurs qu’A.D.C. est en toute hypothèse défaillante dans
l’administration Y la preuve d’un quelconque préjudice,
En conséquence
Débouter A.D.C. Y ses YmanYs subsidiaires d’inYmnisations et, plus généralement la débouter Y l’intégralité Y ses YmanYs, fins et conclusions,
Condamner A.D.C. à payer à SOCIETE GENERALE la somme Y 10.000 euros au titre Y
l’article 700 du CPC et à supporter l’intégralité Ys dépens Y la présente instance.
L’ensemble Y ces YmanYs a fait l’objet du dépôt Y conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 12 novembre 2020.
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A l’audience collégiale du 30 octobre 2019, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge le 11 décembre 2019, puis à celle du 5 février 2020, puis à celle du 16 septembre 2020 à laquelle elles se présentent. A cette audience et en accord avec les parties, le juge a Ymandé à la SOCIETE
GENERALE Y produire la preuve Y la réception Y la mise en Ymeure avant la date
d’expiration Y la garantie soit le 3 août 2018 et a reconvoqué les parties à une nouvelle audience le 14 octobre 2020, reportée au 12 novembre 2020 pour cause Y coronavirus, à laquelle elles se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture Ys débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021 conformément aux dispositions Y l’article 450 du coY Y procédure civile.
Les Moyens :
Après avoir pris connaissance Y tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions Y l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement Y la façon suivante :
A.D.C. soutient que la SOCIETE GENERALE a émis une garantie documentaire Y telle sorte que le paiement est subordonné à la production Y documents prévus au contrat ;
La garantie a été rédigée par la SOCIETE GENERALE qui n’a pas respecté les instructions précises d’ADC AFRICA SUN ;
La SOCIETE GENERALE a payé la garantie sans vérifier l’envoi effectif du courrier Y mise en Ymeure et que celui-ci serait resté sans réponse durant Yux semaines, la SOCIETE
GENERALE n’a ainsi pas rempli ses obligations contractuelles et a donc commis une faute ;
L’appel en garantie est manifestement abusif, la SOCIETE GENERALE n’a pas souhaité examiner les preuves qu’ADC AFRICA SUN se proposait Y lui communiquer ;
La SOCIETE GENERALE a manqué à son Yvoir Y conseil et d’information, ADC AFRICA
SUN étant une société non avertie ;
Les documents prévus ont été reçu le 3 août 2018 soit après l’expiration Y la garantie.
La SOCIETE GENERALE réplique que :
Elle ne conteste pas avoir émis une garantie documentaire ;
A.D.C. est tiers au contrat Y garantie et ne peut en YmanYr la nullité ;
Elle a respecté ses obligations contractuelles et n’a commis aucune faute;
A.D.C. ne démontre pas l’existence Ys éléments constitutifs du dol et est une société avertie (30 ans Y présence en Afrique avec 4 filiales);
A.D.C. ne démontre pas que la garantie a été appelée à tort et qu’elle a subi un préjudice.
Les documents ont été reçus le 3 août 2018 jour d’expiration Y la garantie.
M
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Sur ce :
Sur la capacité à agir d’A.D.C.:
Attendu qu’au 1er janvier 2016 la holding VERNIERE a procédé à la fusion absorption Y la société ADC AFRICA SUN par la société FLORINAND avec changement Y la dénomination sociale Y la société FLORINAND Yvenue alors la société A.D.C., le tribunal dira que la société A.D.C. vient aux droits Y la société ADC AFRICA SUN et que son action est recevable.
Sur le caractère non-expérimenté d’A.D.C. :
Attendu que A.D.C. est une entreprise spécialisée dans le commerce entre la France et
I’AFRIQUE Ypuis 1987 (pièce 1 du défenYur);
Attendu qu’A.D.C. est une société Y taille significative, possédant quatre filiales dans quatre pays africains différents (pièce 2 du défenYur) ;
Attendu qu’A.D.C. a signé un contrat Y plus Y 2 millions d’euros dans le cadre d’un programme Y l’ONU ;
Attendu que, Y son coté, A.D.C. a fait émettre à son fournisseur une garantie pour le matériel utilisé par A.D.C. dans son contrat avec ATERSA ;
Attendu qu’A.D.C. a déjà sollicité 3 fois la SOCIETE GENERALE en octobre 2016 pour obtenir Ys garanties Y soumission pour Ys marchés Y fournitures et d’installation Y centrales photovoltaïques en Afrique, le tribunal dira qu’A.D.C. est une société avertie et expérimentée.
Sur la nullité Y la garantie en raison d’un dol :
Attendu qu’A.D.C. prétend avoir été l’objet Y manoeuvres dolosives Y la part Y la
SOCIETE GENERALE;
Attendu que les Yux parties reconnaissent que la garantie émise, dans le cadre du contrat qui les lie, est une garantie documentaire ;
Attendu qu’A.D.C. a Ymandé, le 19 décembre 2016, à la SOCIETE GENERALE d’émettre une garantie bancaire au profit d’ATERSA avec laquelle elle avait conclu un marché Y fourniture Y matériel ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE a le 21 décembre envoyé un courriel indiquant la procédure à suivre lors Y la YmanY d’émission Y garantie internationale ;
Attendu que le 19 janvier 2017, A.D.C. a précisé les caractéristiques Y la garantie et en particulier que l’appel en garantie du bénéficiaire soit lié à la présentation d’une mise en Ymeure restée sans suite Ypuis 2 semaines ;
Après plusieurs discussions, la SOCIETE GENERALE a, le 3 février 2017, envoyé une nouvelle version du contrat Y garantie ;
Le 7 février 2017, A.D.C. a retourné la lettre d’ordre et la garantie signées tout en précisant qu’elle souhaitait avoir Yux précisions avant validation :
-sur l’authentification Y la signature du bénéficiaire,
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- sur la mise en Ymeure : « que l’on soit bien d’accord sur le fait que le bénéficiaire ait l’obligation Y prouver la réception Ypuis 2 semaines Y cette YmanY au titre Y la garantie, restée sans retour Y notre part. »>
Après plusieurs échanges, le 9 février 2017, A.D.C. a, par mail, validé les documents signés le 7 février et Ymandé à la SOCIETE GENERALE Y les transmettre à ATERSA (« je vous remercie Y transmettre pour validation et envoi la YmanY Y garantie »). Ces documents prévoient que : « la SOCIETE GENERALE garantit Y manière irrévocable le paiement jusqu’à concurrence d’un montant maximum Y 201.291,78 euros dans un délai Y 5 jours ouvrés à réception Y votre première YmanY écrite accompagnée Y l’original Y cette garantie et d’une mise en Ymeure indiquant que le YmanYur n’a pas rempli ses obligations contractuelles, la mise en Ymeure certifiant que la YmanY Y garantie a été envoyée Ypuis Yux semaines et reste infructueuse et le montant que le YmanYur n’a pas remboursé dans le cadre du contrat sous-jacent. >> ;
Attendu Y ce qui précèY qu’A.D.C. est une société avertie et expérimentée, qu’il résulte Ys échanges entre A.D.C. et la SOCIETE GENERALE qui ont duré près Y Yux mois, que A.D.C. a signé et validé elle-même les documents et qu’A.D.C. n’apporte pas la preuve Y prétendues manœuvres dolosives Y la part Y la SOCIETE GENERALE ;
En conséquence le tribunal déboutera A.D.C. Y sa YmanY Y nullité du contrat en raison
d’un dol.
Sur l’existence Y fautes Y la part Y la SOCIETE GENERALE:
Attendu que A.D.C. prétend que la SOCIETE GENERALE aurait commis Ys fautes dans la mise en jeu Y la garantie et sa rédaction ;
Attendu que selon ce qui précèY, A.D.C. est une société avertie et expérimentée
Attendu que même si A.D.C. a Ymandé à la SOCIETE GENERALE Y prévoir une clause Y justification d’un accusé Y réception Y la garantie, qu’après Ys discussions entre les parties qui ont duré près Y Yux mois, A.D.C. a elle-même signé, validé et Ymandé l’envoi Ys documents ne prévoyant pas la justification d’un accusé réception Y la mise en Ymeure envoyée à A.D.C.;
Attendu que la SOCIETE GENERALE a, avant Y payer ATERSA, bien reçu les documents prévus au contrat à savoir:
-un appel en paiement Y la garantie suite au non-respect par A.D.C. Y ses obligations,
-le montant réclamé,
-une mise en Ymeure adressée à A.D.C. restée sans réponse Ypuis Yux semaines (pièce 11 du défenYur dans ses conclusions pour l’audience du 16 septembre 2020);
Attendu que la SOCIETE GENERALE produit la preuve que ces documents ont été reçus le
3 août 2018 en ses bureaux ;
En conséquence le tribunal dira que la SOCIETE GENERALE n’a pas commis Y faute et déboutera A.D.C. Y ses YmanYs à ce titre.
Sur la date d’échéance Y la garantie:
AS 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019014545
JUGEMENT DU JEUDI 28/01/2021
CL* – PAGE 12 6 EME CHAMBRE
Attendu qu’A.D.C. prétend que la garantie cesse le 3 août à 0 heure et que la SOCIETE
GENERALE a reçu les documents le 3 août à 7H 40, la garantie serait donc expirée ;
Attendu que dans la lettre d’ordre signée par A.D.C., le 2 février 2017 et sous la rubrique validité Y la garantie, la date calendaire d’échéance est le 3 août 2018;
Attendu que dans le texte Y la garantie signée par A.D.C. il est précisé : «< this unYrtaking is to continue until the first to occur of:
-the bank receive…
- paiement to the beneficiary…
-on august 03 rd 2018. >>
Ce que le tribunal peut traduire par : « cette garantie se poursuit jusqu’à l’occurrence du premier événement… le 3 août 2018 ; >>
Il résulte Y ces Yux documents, avec l’éclairage Ys règles Y la Chambre Y Commerce Internationale relatives aux garanties sur YmanY (pièce 16 du défenYur), que
l’engagement Y garantie cesse le 3 août à 24 heures et non à 0 heure ;
En conséquence le tribunal déboutera A.D.C. Y sa YmanY concernant la date d’échéance Y la garantie.
En conséquence Y ce qui précèY, le tribunal déboutera A.D.C. Y l’ensemble Y ces YmanYs, fins et conclusions.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Attendu que pour faire valoir ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû engager Ys frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable Y laisser à leur charge, le tribunal condamnera A.D.C. à lui payer la somme Y 5.000 euros sur le fonYment Y l’article 700 du
CPC déboutant pour le surplus ;
Attendu que A.D.C. succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens Ys parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Par ces motifs :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute A.D.C. venant aux droits Y la SARL ADC AFRICA SUN Y l’ensemble Y ces YmanYs, fins et conclusions;
Condamne A.D.C. venant aux droits Y la SARL ADC AFRICA SUN à payer à la SOCIETE GENERALE la somme Y 5.000 euros sur le fonYment Y l’article 700 du CPC ;
Condamne A.D.C. venant aux droits Y la SARL ADC AFRICA SUN aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme Y 95,62 € dont 15,72 € Y TVA.
AS ५
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019014545
JUGEMENT DU JEUDI 28/01/2021
CL* – PAGE 13 6 EME CHAMBRE
En application Ys dispositions Y l’article 871 du coY Y procédure civile, l’affaire a été débattue le 14-10-2020, en audience publique, Yvant M. X Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants Ys parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte Ys plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé Y : M. AA AB, M. X Y Z et M. AC Rousse-Lacordaire
Délibéré le 2-12-2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe Y ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors Ys débats dans les conditions prévues au Yuxième alinéa Y l’article 450 du coY Y procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AA AB présiYnt du délibéré et par Mme
Christelle Loff, greffier.
Le greffier, Le présiYnt
Ateland
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