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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2023F00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro : | 2023F00782 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
1ère Chambre
N° RG: 2023F00782
Jonction avec 2024F001106
DEMANDEUR
SAS INERTAM […] comparant par la SCP FOUCHE- EX IGNOTIS […] par la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT 45 place des Martyrs de la Résistance 33000 et
BORDEAUX
DEFENDEURS
SAS SCARAT 5 Avenue de l’Avenir 94200 IVRY-SUR-SEINE comparant
SELARL FIDES en la personne de Me X Y Z prise en son établissement secondaire […], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SCARAT non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme AA AB en qualité de Juge chargé
d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance
d’injonction de payer.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme AA AB, M.
Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme AA AB, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
1 I
LA PROCEDURE
• Affaire 2023F00782
La société INERTAM a déposé le 22 mai 2023 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société SCARAT :
- 4.984,08€ en principal avec intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 3 points à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, avec capitalisation,
- 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L 441-10 du Code de commerce,
- 747,69€ au titre des pénalités conventionnelles de 15%,
- 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 6 juin 2023 une ordonnance
d’injonction de payer condamnant la société SCARAT à payer :
- 4.984,08€ en principal, avec intérêts à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance des factures,
- 747,69€ au titre de la clause pénale,
- 300,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
- 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L 441-10 du Code de commerce,
- 33,47€ au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 21 juin 2023 par acte de commissaire de justice, délivré à personne se déclarant habilitée.
La société SCARAT a formé opposition à cette ordonnance le 11 juillet 2023 par déclaration au greffe.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2023 à
l’audience collégiale du 19 septembre 2023.
A cette audience, seule la société INERTAM s’est présentée. L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 10 octobre 2023 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 10 octobre 2023 à laquelle les 2 parties étaient présentes, l’affaire a été renvoyée au 28 novembre 2023.
A cette audience la société INERTAM a déposé ses conclusions, demandant au Tribunal de :
Vu le principe général de loyauté,
Vu les dispositions des articles 32-1 et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1303 et suivants et 2233 du Code civil,
Rejeter les demandes fin et prétentions de la société SCARAT,
Condamner la SAS SCARAT à payer la somme de 4.984,08€ TTC suivant facture 20150561, avec intérêt calculé à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter de la date d’échéance de la facture et capitalisation jusqu’à entier paiement,
Condamner la SAS SCARAT à payer la somme de 40,00€ à titre d’indemnité forfaitaire supplémentaire
(article 11 des CGV), avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de la facture avec capitalisation jusqu’à l’entier paiement,
Condamner la SAS SCARAT à payer la somme de 747,69€, à titre de pénalités conventionnelles de
15% (article 11 des CGV) expressément acceptées aux CGV signées par le débiteur,
Condamner la SAS SCARAT à payer la somme de 5.000,00€ pour résistance abusive en réparation des préjudices moral et financier subis par la société concluante avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de la facture, avec capitalisation, jusqu’à entier paiement,
Condamner la SAS SCARAT à payer la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
Condamner la SAS SCARAT à rembourser à la concluante les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article 444-32 du Code de commerce.
2
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état s’est poursuivie.
A l’audience collégiale du 19 mars 2024, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de
l’instruire fixée au 7 mai 2024 pour audition des parties.
A cette audience, la partie défenderesse était absente. La Juge a renvoyé l’affaire à son audience du
28 mai 2025.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée en audience collégiale pour régularisation de la procédure par le demandeur, la société SCARAT étant placée en redressement judiciaire par le Tribunal de céans.
• Affaire 2024F01106
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024 remis à personne, la société INERTAM
a assigné en intervention forcée la société FIDES en la personne de Me X PRERDRIEL
Z, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS SCARAT, demandant au Tribunal
de :
Vu les articles 331, 333 et 367 du Code de procédure civile, Vu les articles L.622-22 du Code de commerce et L.631-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article L. 110-3 du Code de commerce,
Vu l’article 514 du CPC,
Recevoir la société INERTAM en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la SELARL FIDES en la personne de Me X Y Z prise en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société SCARAT,
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale opposant la société INERTAM à la société SCARAT, distribuée au Tribunal de Commerce de CRETEIL, sous le RG N° 2023F00782;
Fixer la créance de la société INERTAM au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SCARAT à la somme de 9.116,06€ au 15 juillet 2024, à parfaire, conformément à la déclaration de créance,
Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience collégiale du 12 novembre 2024, l’affaire 2024F1106 a été jointe à l’affaire 2023F00782 sous ce dernier numéro.
Puis elle a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 7 janvier 2025.
A son audience du 7 janvier 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire a entendu la société INERTAM seule présente, puis elle a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer, serait prononcé le 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société INERTAM expose que :
Elle est une société spécialisée dans le transport, le traitement et l’élimination des déchets amiantés.
La société SCARAT a fait appel à elle pour l’élimination de déchets. Elle a établi un devis signé par la société SCARAT le 24 février 2015 (pièce n°1), suivi d’une une facture d’un montant de 4.984,08€ en date du 16 mars 2015 (pièce n°2).
Après diverses relances amiables, la société SCARAT refusait de régulariser la situation. Des mises en demeure ont été envoyées les 11 mai, 5 juin, 6 juillet 2015, puis le 29 juillet 2022 (pièce n°5). Par LRAR en date du 13 mars 2023, elle mettait en demeure la société SCARAT de procéder au paiement de sa créance (Pièce n° 6). En l’absence d’accord amiable, elle est bien fondée à solliciter, en application de l’article 11 des CGV, prévoyant «en cas de non-paiement à l’échéance, INERTAM SAS sera bien fondée à solliciter des intérêts moratoires calculés à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur et d’une indemnité forfaitaire supplémentaire de 40,00€… en cas de première relance restée infructueuse, à titre
d’indemnité pour le préjudice financier subi, le Client accepte de régler, en supplément des intérêts moratoires, une somme équivalent à 15% du montant restant dû » :
- Les intérêts légaux x 3, à compter de la date d’échéance de la facture, avec capitalisation,
3 r
Une indemnité forfaitaire de 40,00€ par facture impayée = 40,00€,
-
Des pénalités conventionnelles de 15 %, soit 747,69€.
-
Une ordonnance en injonction de payer a été rendue le 6 juin 2023, à laquelle la société SCARAT a formé opposition le 10 juillet 2023. La procédure était en cours devant le Tribunal de Commerce de Créteil.
Le 21 mai 2024, elle apprenait tardivement, par l’intermédiaire du conseil de la société SCARAT, le placement en redressement judiciaire de cette dernière par jugement d’ouverture publié au BODACC le 2 février 2024, avec pour mandataire judiciaire la SELARL FIDES en la personne de Me X Y Z (pièces n°7,8).
Elle procédait à une déclaration de créances auprès de ce mandataire, (pièce n°9):
- 4.984,08 €, au titre de sa dette principale suivant facture 20150561 du 16 mars 2015; augmentée des intérêts au taux légal majorés de 3 points à compter de la date d’échéance de la facture, avec capitalisation,
-Une indemnité forfaitaire de 40,00€ pour la facture impayée, des pénalités conventionnelles de 15%.
Elle déposait en parallèle une requête en relevé de forclusion le 18 juillet 2024, sa défaillance résultant de circonstances qui ne sont pas de son fait la société SCARAT n’ayant pas signalé qu’elle était placée en redressement judiciaire et le mandataire judiciaire ne l’ayant pas informée (pièce n°10). Elle assigne donc en intervention forcée la société FIDES en la personne de Me X Y
Z, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SCARAT, en raison des impayés de cette dernière.
Conformément à sa déclaration de créance, elle demande la fixation au passif du redressement judiciaire de la société SCARAT les sommes suivantes :
- Au titre de la facture impayée 20150561 du 16 mars 2015 : 4.984,08€;
- Au titre des intérêts au taux légal majorés de 3 points à compter de la date d’échéance de la facture, avec capitalisation, conformément aux CGV signées : 2.232,71€
- Une indemnité forfaitaire de 40,00€ pour la facture impayée conformément aux CGV signées par la débitrice;
- Les pénalités conventionnelles de 15%, expressément acceptées aux CGV signées par la débitrice, soit 747,69€ ;
- L’article 700 du Code de procédure civile / frais de défense: 1.000,00€
- Au titre des entiers dépens: 111.58€ comprenant les frais de greffe et les frais LRAR,
Soit un total de 9.116,06€ au 15 juillet 2024.
Elle soulève la non prescription et précise que la prescription de la facture impayée ne saurait avoir commencé à courir dans cette affaire, sauf à valider un comportement totalement déloyal de la débitrice, et solliciter l’obligation de traitement des déchets de sa part, sans qu’il soit possible de lui réclamer le paiement de celui-ci.
La société SCARAT a toujours reconnu sa dette, de sorte que la prescription n’a pas lieu d’être. De plus, d’après l’article 2233 1° du Code civil, « la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive »
Selon une jurisprudence constante, le point de départ d’un délai, à l’expiration duquel une action ne peut plus s’exercer, se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance.
Elle considère qu’il s’agit d’un contrat spécial dont la créance dépend d’une condition, le traitement final de l’amiante, jusqu’à ce que la condition de destruction totale arrive.
Suivant les conditions générales acceptées par la société SCARAT, et les modalités de paiement qui y sont prévues, cette dernière doit certes régler un montant au moment de l’émission du Certificat d’Acceptation Définitive (celui-ci étant remis à l’arrivée des déchets au sein de l’installation de traitement, après acceptation par les équipes d’INERTAM), mais il ne s’agit en réalité que d’une provision qui devient définitive après le traitement effectif de l’amiante. C’est donc en contrepartie du traitement des déchets que le prix, objet de la présente procédure, doit être payé, a fortiori lorsque ce traitement éteint la responsabilité environnementale du client sur ses déchets.
Dans l’attente du règlement précité, la prestation contractuelle est suspendue.
C’est donc bien le traitement des déchets qui doit être considéré comme point de départ de la prescription; le traitement étant une condition majeure de la créance, ce en application de l’article 2233 du code civil précité.
Ainsi, l’ensemble des créances portant sur des déchets ne peut être prescrit si les déchets concernés ne sont pas encore traités, a fortiori par la faute du débiteur comme c’est le cas en l’espèce, quand bien même les factures dateraient de plus de 5 ans.
Aucun délai de prescription n’a commencé à courir, le contrat étant toujours en cours, sauf à la société SCARAT d’avoir à le résilier, et à venir récupérer l’amiante stockée.
L’exception de prescription, visant à se défaire sans frais de produits amiantés, n’a ainsi pas lieu d’être. En conséquence elle demande que la société FIDES soit condamnée à fixer au passif du redressement judiciaire les sommes précitées, au titre du contrat conclu.
De plus, elle a dû réceptionner les matériaux appartenant à la société SCARAT, contenant de l’amiante, les trier, puis stocker l’amiante pendant près de 10 ans avant de pouvoir les traiter.
Elle devra forcément réaliser ledit traitement, ne pouvant aucunement se séparer en pleine nature de
l’amiante appartenant à la société SCARAT. Si le Tribunal jugeait les factures de traitement prescrites, la prestation ne l’est pas et devra donc s’exécuter jusqu’à son terme et le préjudice lié au stockage devra être indemnisé. Elle sollicite uniquement, à ce titre, un dédommagement égal au prix de la prestation confiée initialement, majorée des intérêts et pénalités prévues aux CGV signées par la société SCARAT, soit 4.984,08€ outre les intérêts sur la somme principale de 747,69€, à 3 fois le taux légal à compter de l’échéance des factures jusqu’au paiement, ce qui correspond à environ 53.07€ par mois, sur 9 ans de stockage, ce qui est tout à fait raisonnable, vu la nature des matériaux, et la perte pour elle en termes de préjudice financier et économique, pour le non usage de ladite surface.
A titre additionnel, cette demande indemnitaire est réclamée au titre de l’enrichissement en application des dispositions des articles 1303 et suivants du code civil
Ainsi, faute pour la société SCARAT de venir récupérer son amiante au sein de l’entrepôt sécurisé de la concluante, cette dernière sera nécessairement tenue de le traiter.
En l’espèce, la société SCARAT tire un profit évident du stockage de son amiante au sein de
l’établissement de la société INERTAM, puis de son traitement, ce qui a pour conséquence d’éteindre sa responsabilité environnementale.
A l’inverse, la société INERTAM s’appauvrit par le stockage de cette amiante et son traitement, sans contrepartie.
La créance de la société INERTAM sera donc fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SCARAT.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance et à défaut de remise à personne, jusqu’à
l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition a été formée le 10 juillet 2023 et la signification de l’ordonnance a été effectuée le 21 juin 2023, à personne se déclarant habilitée, de sorte que le délai d’opposition d’un mois n’était pas expiré à la date de l’opposition.
Sur la recevabilité de la demande
Le Tribunal relève que la facture faisant l’objet du litige a été émise en date du 16 mars 2015, avec une échéance au 16 avril 2015. Elle correspond en tous points au devis émis par la société INERTAM le 24 février 2015. Par ailleurs l’article 4 des conditions générales de vente précise « en cas de non- conformité des déchets réceptionnés par rapport au Certificat d’Acceptation Préalable, les frais supplémentaires engendrés donneront lieu une facturation supplémentaire à la charge du client. La plus-value correspondant à la non-conformité réceptionnée sera adressée au client et les déchets temporairement stockés ». Or, il n’existe aucune pièce dans le dossier mentionnant une non-conformité de et/ou une facturation supplémentaire, de sorte que le Tribunal dira que la facturation du 16 mars
2015 est définitive.
Le Tribunal constate que la facture est en date du 16 mars 2015, la date d’échéance étant fixée au 16 avril 2015 (pièce n°2). 2 rappels ont été effectués le 11 mai 2015, le 5 juin 2015, une mise demeure a été effectuée le 12 août 2015, puis une nouvelle mise en demeure a été réalisée le 29 juillet 2022
(pièces n°5). Une dernière mise en demeure avant procédure a été effectuée le 13 mars 2023, (pièce
n°6) et l’ordonnance en injonction de payer est en date du 22 mai 2023 soit 8 ans et 2 mois après la date d’échéance de la facture.
5 డ
Par ailleurs, la société INERTAM expose que les déchets ne seraient pas traités du fait du non-paiement de la facture ce qui aurait pour conséquence l’interruption de la prescription, mais n’apporte aucun élément sur ce point.
Ainsi, au terme de l’article L110-4 du Code de commerce qui précise que les délais de prescription entre commerçants se prescrivent par cinq ans : « les obligations nées à l’occasion de leur commerce, entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes '> ;
Dès lors, le Tribunal relève que la facture, objet du litige, est prescrite et qu’il y a lieu, au vu de ce qui précède, de débouter la société INERTAM de sa demande en paiement de la facture n° 20150561 en date du 16 mars 2015.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société INERTAM sa demande de fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SCARAT.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable et bien fondée l’opposition formée par la partie défenderesse,
Déboute la société INERTAM de sa demande en paiement de la facture n° 20150561 en date du 16 mars 2015,
Déboute la société INERTAM de sa demande de fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SCARAT,
Condamne la société INERTAM à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de
l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 132,50 euros TTC (dont 20% de TVA).
Аркашо 6ème et dernière page
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