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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 2 mai 2024, n° 2024F00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro : | 2024F00268 |
Texte intégral
2024F00268 – 2412300040/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 02/05/2024
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/04/2024 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE et Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
**** **
Par jugement en date du 25/01/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de : La SARL AUVEA INGENIERIE
[…] […]
No siren : 450106000
Ont été désignés :
Juge-commissaire : Monsieur X Y
Mandataire judiciaire : La SELARL AEGIS prise en la personne de Me Z AA
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 19/03/2024 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 19/03/2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23/04/2024.
Lors de l’audience du 23/04/2024, ont comparu et été entendus en leurs observations :
- M. AB AC, cogérant, assisté de Me Jacques LEVY,
- Me AA, mandataire judiciaire,
- M. Y, juge-commissaire.
ов
2024F00268 – 2412300040/2
Le mandataire judiciaire a rappelé les principaux éleménts exposés dans son rapport du 14/03/2024 et souligné en particulier :
- que la SARL AUVEA INGENIERIE a relevé appel du jugement d’ouverture et a saisi, en parallèle, Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée audit jugement,
- que la SARL AUVEA a régularisé sa situation auprès du registre du commerce et des sociétés, après avoir fait l’objet d’une radiation d’office de ce registre en application de l’article R. 123-136 du code de commerce,
- que la SARL AUVEA INGENIERIE n’a pas créé de dettes nouvelles depuis la date du jugement d’ouverture,
- que le passif déclaré est de l’ordre de 15 000 €,
- qu’il sollicite, dans ces conditions, la poursuite de la période d’observation dans l’attente des décisions judiciaires qui seront rendues sur les recours exercés par les dirigeants sociaux à l’encontre du jugement d’ouverture.
Me LEVY, pour le compte de la SARL AUVEA INGENIERIE, a rappelé le contexte très particulier de ce dossier, et indiqué :
- qu’en sus des recours exercés à l’encontre du jugement d’ouverture, une assignation a été délivrée contre le créancier, à l’origine de l’ouverture de la procédure collective de la SARL AUVEA INGENIERIE, devant le tribunal judiciaire d’Auch; assignation aux termes de laquelle il est sollicité la condamnation dudit créancier au paiement à la SARL AUVEA INGENIERIE notamment d’une somme de 6 500 € HT, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points, en application de l’article L. 441-6 du code de commerce à compter du 26/02/2018 ainsi qu’une somme de 249 975 € au titre des 25 % des bénéfices nets résultant du contrat conclu entre les parties,
- qu’il convient d’attendre le résultat de ces procédures judiciaires avant d’envisager l’issue de cette procédure collective.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats,
n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu le rapport du mandataire judiciaire du 02/01/2023.
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : à que la SARL AUVEA INGENIERIE n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce,
- que la SARL AUVEA INGENIERIE a relevé appel du jugement d’ouverture de la présente procédure collective et qu’elle a également saisi Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Toulouse aux fins de voir lever l’exécution provisoire attachée audit jugement,
- qu’il est nécessaire de connaître les décisions judiciaires à venir suite à ces recours avant d’envisager l’issue de cette procédure collective.
D
2024F00268 – 2412300040/3
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631- 15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SARL AUVEA INGENIERIE.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désignés dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 25/07/2024, de :
La SARL AUVEA INGENIERIE
[…] […]
Dit que Messieurs AB AC et AD AE, cogérants, devront se présenter le 16/07/2024 à 15 heures 15 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 23/07/2024 à 11 heures la date à laquelle Messieurs AB AC et AD AE, dirigeants sociaux, devront se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
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Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désignés dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Le Président
Denis GIUSEPPIN Vincent FANTINI
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