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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 18 nov. 2025, n° 2024J00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00316 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00316
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard PUJOS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 17 juin 2025 devant Monsieur Gérard PUJOS, président, Monsieur Nicolas EVRARD, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 18 novembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL AMC INFORMATIQUE
Immatriculée sous le numéro 450 187 331, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Alexandre DUCH, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL AZURYTE
Immatriculée sous le numéro 428 948 103, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Me Ludovic MARIGNOL de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 18/11/2025 à Maitre Alexandre DUCH
LES FAITS
La société AMC INFORMATIQUE exerce une activité de prestataire informatique.
Le groupe [C] est un ensemble de sociétés dont l’objet est l’exploitation de magasins de vente de consommables pour piscines et spas sous l’enseigne CASH PISCINE.
Le 16 juin 2019, la SARL AZURYTE souscrit un contrat de maintenance informatique auprès de la SARL AMC INFORMATIQUE pour une durée de 3 ans et une mensualité de 124,13 € HT.
Le 16 juin 2022, le contrat est renouvelé tacitement.
Le 6 février 2024, à effet du 8 juillet 2024, la SARL AZURYTE résilie le contrat.
Le 19 février 2024, en réponse, la SARL AMC INFORMATIQUE conteste la résiliation anticipée et demande le versement d’une somme de 1 678,20 € correspondant aux loyers jusqu’au 16 juin 2025.
Aucun accord n’est trouvé entre les parties.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 4 avril 2024, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SARL AMC INFORMATIQUE assigne la SARL AZURYTE à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Toulouse. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00316.
Dans ses conclusions récapitulatives numéro 2, du 22 avril 2025, la SARL AMC INFORMATIQUE demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu le bordereau de pièces annexés aux présentes,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
* Débouter la SARL AZURYTE de l’ensemble de ses injustifiées demandes.
* Condamner la SARL AZURYTE au paiement de la somme principale de 1 678,20 € TTC à la SARL AMC INFORMATIQUE, représentant les redevances dues jusqu’au terme du contrat, et au paiement des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter de la mise en demeure du 19 février 2024.
* Condamner la SARL AZURYTE au paiement de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la concluante et aux entiers dépens.
La SARL AMC INFORMATIQUE fonde ses demandes sur :
Les dispositions liminaires du contrat, Les pièces versées aux débats, Ses écritures.
La SARL AMC INFORMATIQUE soutient que :
* Le contrat initial à durée déterminée d’une durée de 3 ans a été reconduit pour une durée de 3 ans. -Aucun grief suffisamment sérieux, qui puisse entraîner la résolution du contrat, ne peut être démontré par la SARL AZURYTE pendant toute sa durée.
* Le contrat ne prévoyait pas de transfert de nom de propriété du nom de domaine groupe-pools.com. -Que la SARL AZURYTE ne peut justifier d’aucun préjudice qui puisse entraîner sa condamnation. -Que la SARL AZURYTE n’a pas d’intérêt à agir au nom de la SARL [C] à son encontre.
En défense, dans ses conclusions numéro 3, du 3 avril 2025, la SARL AZURYTE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1104, 1106, 1211, 1214, 1224,1227 et 1231-1 du code civil, Prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
Avant dire droit,
* Joindre les procédures – RG n°2024J00317 (SARL [E] RG n°2024J00316 (SARL AZURYTE- RG n°2024J00315 (SARL AZURYTE)- RG n°2024J00308 (SARL INDIGO)- RG n°2024J00307 (SARL SPA SHOP TOULOUSE)- RG n°2024J00306 (SARL AZURYTE).
A titre principal,
* Débouter la SARL AMC INFORMATIQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
A titre subsidiaire et reconventionnellement,
* Prononcer la résolution judiciaire de l’ensemble des contrats liant les sociétés du groupe [C] à AMC INFORMATIQUE :
* Débouter en conséquence, la SARL AMC INFORMATIQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
A titre très subsidiaire,
* Débouter la SARL AMC INFORMATIQUE de toutes demandes indemnitaires.
En toutes hypothèses et reconventionnellement,
* Prononcer la résolution judiciaire de l’ensemble des contrats liant les sociétés du groupe [C] à AMC INFORMATIQUE :
[…]
* Débouter en conséquence, la SARL AMC INFORMATIQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
A titre très subsidiaire,
* Débouter la SARL AMC INFORMATIQUE de toutes demandes indemnitaires.
En toutes hypothèses et reconventionnellement,
* Condamner la SARL AMC INFORMATIQUE à payer à la SARL [C] une somme de 10 000 € de dommages et intérêts.
* Ordonner à la SARL AMC INFORMATIQUE de communiquer sans délai à la SARL [C] le code AUTH nécessaire pour accéder au nom de domaine groupe-pools.com.
* Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
* Ordonner à la SARL AMC INFORMATIQUE de procéder au transfert de la propriété du nom de domaine groupe-pools.com à la SARL [C].
* Assortir cette obligation d’une astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
* Débouter la SARL AMC INFORMATIQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
* Condamner la SARL AMC INFORMATIQUE au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens ;
La SARL AZURYTE fonde ses demandes sur :
Les dispositions liminaires du contrat, la durée du contrat, la résolution, la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, Les pièces versées aux débats,
Ses écritures.
Elle soutient que :
* Le contrat a été reconduit par tacite reconduction le transformant ainsi en un nouveau contrat à durée indéterminée.
* Le contrat a été résilié avec un préavis raisonnable d’un mois par année d’existence des relations contractuelles.
* Elle a subi des préjudices du fait d’inexécutions contractuelles de la part de la SARL AMC INFORMATIQUE.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande, avant dire droit, de jonction des procédures :
L’article 367 du code de procédure civile dispose « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
La jonction des procédures n’apporterait pas de gain d’efficacité ni de simplification.
En conséquence le tribunal rejettera la demande de jonction des procédures.
In limine litis sur les demandes, en toute hypothèse et reconventionnelles pour le compte de la SARL [C] :
Certaines demandes ont été formées dans le cadre de la présente instance au nom de la SARL [C], laquelle n’a été ni régulièrement assignée ni volontairement intervenue dans la procédure.
Cette société ne figure ni parmi les parties à l’instance, ni parmi les personnes juridiquement habilitées à y prendre part, et nulle qualité ni mandat régulier n’a été produit permettant à l’une des parties en cause de se prévaloir de droits ou d’agir en son nom.
Conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action en justice n’est ouverte qu’à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En outre les demandes présentées pour le compte d’une société étrangère à la cause sont irrecevables, faute de qualité à agir ou à représenter ladite société dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, le tribunal dira toutes les demandes formées pour le compte de la SARL [C] irrecevables.
Sur la demande de la SARL AMC INFORMATIQUE de paiement des redevances :
L’article 1215 du code civil dispose « Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. ».
Les effets du renouvellement sont précisés dans l’article 1214 du code civil qui dispose « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. ».
Le contrat a été conclu, pour une durée déterminée de 3 ans, le 16 juin 2019, et n’a pas été résilié avant sa fin, le 15 juin 2022.
La SARL AMC INFORMATIQUE soutient que comme le contrat dispose que « […] Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature. Il se renouvellera par tacite reconduction par période de trois années […] », celui-ci, même renouvelé tacitement, aurait une durée de 3 ans.
La SARL AZURYTE fait valoir que le contrat est devenu un nouveau contrat à durée indéterminée et que celui-ci a été résilié avec un préavis de 4 mois pour 4 années d’ancienneté du contrat, préavis qu’elle juge suffisant.
La règle sur le renouvellement pour une durée indéterminée d’un contrat renouvelé tacitement n’est pas d’ordre public mais simplement supplétive, les parties peuvent décider par avance de donner au renouvellement tacite un autre effet, et notamment de convenir qu’il se traduira par une nouvelle période déterminée.
En l’espèce, le contrat litigieux contient une clause claire selon laquelle, à défaut de résiliation à son échéance, il sera renouvelé pour une nouvelle période fixe de 3 années.
Il en résulte que la clause contractuelle doit recevoir plein effet et que le contrat s’est valablement renouvelé pour une durée déterminée de 3 années, conformément à la volonté exprimée par les parties lors de sa conclusion.
Le contrat s’est valablement renouvelé pour une durée de 3 années à compter du 16 juin 2022, conformément à la clause contractuelle et ses échéances doivent être honorées jusqu’à son terme.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL AZURYTE à payer à la SARL AMC INFORMATIQUE la somme principale de 1 678,20 € TTC, représentant les redevances dues jusqu’au terme du contrat, et au paiement des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter de la mise en demeure du 19 février 2024.
Sur les demandes subsidiaires de résolution de la SARL AZURYTE :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat peut résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave de l’une des parties.
L’article 1227 du code civil autorise toute partie à solliciter judiciairement la résolution, le juge devant apprécier la gravité des manquements invoqués au jour où il statue.
La SARL AZURYTE sollicite, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société AMC INFORMATIQUE en invoquant des manquements répétés, des retards d’intervention, un comportement agressif et dénigrant de son gérant, et des atteintes aux relations avec d’autres prestataires.
La SARL AMC INFORMATIQUE conteste l’existence de tels manquements, soutient que les incidents rapportés sont isolés, postérieurs à la résiliation unilatérale du 6 février 2024, et résultent pour l’essentiel d’un conflit relationnel avec Mme [T], dirigeante de [C].
Il résulte des pièces produites que si certains retards d’intervention et échanges de courriels révèlent des tensions, ces éléments, pris isolément ou ensemble, ne caractérisent pas une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles de la SARL AMC INFORMATIQUE au sens de l’article 1224 du code civil.
Il apparaît en réalité que les difficultés invoquées procèdent essentiellement d’une dégradation bilatérale des relations entre les parties et non de manquements unilatéraux d’une gravité telle qu’ils justifieraient la résolution judiciaire des contrats.
En outre la SARL AZURYTE n’a pas qualité pour solliciter la résolution de contrats conclus par d’autres sociétés du groupe, faute de mandat exprès et d’intérêt direct à agir.
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL AZURYTE de sa demande subsidiaire de résolution judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la SARL AMC INFORMATIQUE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SARL AZURYTE à lui payer la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera la SARL AZURYTE, qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Rejette la demande de jonction des procédures.
Dit irrecevables toutes les demandes formées pour le compte de la SARL [C].
Déboute la SARL AZURYTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la SARL AZURYTE à payer à la SARL AMC INFORMATIQUE la somme principale de 1 678,20 € TTC assortie des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 19 février 2024.
Condamne la SARL AZURYTE à payer à la SARL AMC INFORMATIQUE la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL AZURYTE aux dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,30 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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