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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 16 sept. 2025, n° 2023J00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00840 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2023J00840
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 24 juin 2025 devant Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL DP FINANCES
Immatriculée sous le numéro 788 949 576, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me SOLIGNAC Mathilde de l’AARPI QUATORZE, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS MP DEVELOPPEMENT 31
Immatriculée sous le numéro 810 698 266, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] représentée par :
Maître Maher ATTYE, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 16/09/2025 à Me SOLIGNAC Mathilde de l’AARPI QUATORZE
LES FAITS
La société DP FINANCES, société holding présidée par Monsieur [T] [S], détenait jusqu’au 1er juillet 2015 l’intégralité des titres de la société CATRA BTP, spécialisée dans les travaux de bâtiment, notamment en hauteur, couverture et zinguerie.
Par acte en date du 1er juillet 2015, la société DP FINANCES a cédé l’intégralité des titres de la société CATRA BTP à la société MP DEVELOPPEMENT 31, également société holding, présidée par Monsieur [T] [C]. Cette cession a été assortie d’une convention de garantie d’actif et de passif conclue le même jour, prévoyant notamment la couverture de certains passifs révélés postérieurement à la cession.
Parallèlement à cette opération, la société CATRA BTP a fait l’objet d’un contrôle URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Une lettre d’observations a été adressée par l’URSSAF le 14 septembre 2016, mentionnant un redressement de 95 158 €, auxquels s’ajoutaient des majorations de retard.
Le 12 septembre 2017, la société MP DEVELOPPEMENT 31 a activé la garantie d’actif et de passif pour un montant de 86 720 €, par l’intermédiaire d’une garantie bancaire autonome délivrée par la Banque Populaire du Sud. Une seconde activation est intervenue le 25 juin 2018 pour un montant de 3 545 €, soit un total de 90 265 €.
Par arrêt en date du 25 octobre 2019, la Cour d’appel de Toulouse a réduit le redressement URSSAF à la somme de 51 738 €, outre frais et intérêts. Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 2021.
Le 20 septembre 2022, la société DP FINANCES a adressé à la société MP DEVELOPPEMENT 31 une mise en demeure de rembourser la somme de 45 210,17 €, correspondant selon elle à un trop-perçu au titre de la garantie d’actif et de passif, après arrêté des comptes.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 24 octobre 2023, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée à le recevoir, la SARL DP FINANCES a assigné la SAS MP DEVELOPPEMENT 31 à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre, aux termes de ses dernières conclusions du 27 janvier 2025 :
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1302 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
* Condamner la société MP DEVELOPPEMENT 31 à verser à la société DP FINANCES la somme de
45 210,17 € au titre du trop versé dans le cadre de la convention de garantie d’actif et de passif en date du 1er juillet 2015, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 20 septembre 2022,
* Condamner la société MP DEVELOPPEMENT 31 à verser à la société DP FINANCES la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner la société MP DEVELOPPEMENT 31 à verser à la société DP FINANCES la somme de 4 000 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
* Condamner la société MP DEVELOPPEMENT 31 aux entiers dépens.
La société DP FINANCES fait valoir qu’elle a régulièrement agi dans les délais légaux et conteste l’exception de prescription soulevée par la société MP DEVELOPPEMENT 31. Elle soutient que le point de départ de la prescription ne saurait être fixé à la date d’activation initiale de la garantie d’actif et de passif, mais à la date à laquelle le litige relatif au redressement URSSAF a été définitivement tranché, soit le 28 juin 2021, par l’arrêt de la Cour de cassation.
Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure que la créance pouvait être arrêtée de manière définitive, permettant ainsi la réalisation de l’arrêté des comptes prévu contractuellement.
La société DP FINANCES a introduit l’action par assignation en date du 24 octobre 2023, dans le délai de cinq ans à compter de cette décision, de sorte que son action est parfaitement recevable.
Sur le fond, la société DP FINANCES rappelle que la convention de garantie d’actif et de passif du 1er juillet 2015 prévoyait expressément l’activation de la garantie par la société MP DEVELOPPEMENT 31 pour couvrir certains passifs nés antérieurement à la cession des actions de la société CATRA BTP. Cette garantie a été activée, notamment pour des sommes réclamées par l’URSSAF à hauteur de 90 265 €. Or, à la suite de la procédure contentieuse engagée par la société CATRA BTP, il est ressorti que la dette réelle n’était que de 51 738 €.
Dès lors, après arrêté des comptes tenant compte des provisions comptables antérieures, de l’économie d’impôt, des sommes déjà versées et des stipulations contractuelles, il apparaît que la société DP FINANCES a trop versé une somme de 45 210,17 €, correspondant à un paiement sans cause au sens de l’article 1302 du Code civil. Elle sollicite en conséquence la restitution de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2022.
Enfin, la société DP FINANCES sollicite le rejet pur et simple des demandes reconventionnelles de la société MP DEVELOPPEMENT 31, qui prétend à une violation de la clause de non-concurrence et à des actes de concurrence déloyale. Elle rappelle que la clause litigieuse avait une durée limitée à cinq ans, expirée en juillet 2020, que les faits invoqués remontent à 2017, sont donc prescrits, et qu’aucun élément probant n’est versé au dossier pour démontrer des agissements illicites ou un quelconque préjudice. Les attestations produites confirment l’absence de démarchage ou de pratiques répréhensibles.
En défense, dans ses dernières conclusions du 29 avril 2025 la SAS MP DEVELOPPEMENT 31 demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 2224, et 2241 du Code civil,
* Déclarer irrecevables car prescrites les demandes de la société DP FINANCES ;
A titre subsidiaire :
* Déclarer irrecevables car prescrites les demandes de la société DP FINANCES pour un montant de 26 104 € ;
Sur le fond et à titre principal :
* Débouter la société DP FINANCES de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
* Condamner la société DP FINANCES à verser à la société MP DEVELOPPEMENT la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la violation de la clause de non-concurrence et autres actes de concurrence déloyale ;
* Condamner la société DP FINANCES à communiquer le registre du personnel de la société VERTICAL SUD OUEST pour les années 2018 à 2023, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
* Condamner la société DP FINANCES aux dépens ;
* Condamner la société DP FINANCES à verser à la société MP DEVELOPPEMENT la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MP DEVELOPPEMENT 31 soulève tout d’abord une fin de non-recevoir fondée sur la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. Elle soutient que la société DP FINANCES avait, dès 2017-2018, pleine connaissance des faits à l’origine de sa demande en restitution des sommes versées au titre de la garantie d’actif et de passif, notamment en lien avec un redressement URSSAF dont elle avait assuré la gestion. L’action, intentée après plus de cinq ans, serait donc prescrite, au moins partiellement à hauteur de 26 104 €, correspondant à des postes antérieurs au 24 octobre 2018.
Sur le fond, MP DEVELOPPEMENT 31 conteste la fiabilité du décompte de DP FINANCES, fondé uniquement sur un tableau unilatéral non étayé par des pièces comptables. Les bilans versés ne font apparaître aucune provision spécifique pour les charges litigieuses (CFE, taxes foncières, RSI), et l’amalgame entre « provisions pour litiges » et charges précises serait infondé. Elle conteste aussi la déduction d’une indemnité perçue par la société CATRA BTP au titre de l’article 700 CPC, non transférable à DP FINANCES, ainsi que l’imputation d’un avantage fiscal estimé sans démonstration concrète ni reconstitution comptable.
À titre reconventionnel, MP DEVELOPPEMENT 31 demande la condamnation de DP FINANCES pour violation de la clause de non-concurrence. Elle reproche à M. [S], via la société ELEC SUN SECURITE (devenue VERTICAL SUD OUEST et détenue par DP FINANCES), d’avoir exercé une concurrence interdite avant le 1er juillet 2020, remportant des marchés publics et procédant à un débauchage ciblé d’anciens salariés de CATRA BTP. Les attestations fournies par DP FINANCES sont mises en cause quant à leur crédibilité, en raison de leur forme stéréotypée et des liens entre témoins et bénéficiaire.
Lors de l’audience interactive du 24 juin 2025, les parties ont présenté oralement leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles se sont également référées aux prétentions et aux moyens qu’elles avaient formulés par écrit dans leurs dernières conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de paiement de la somme de 45 210,17 € :
Sur la prescription :
La société DP FINANCES demande la restitution d’un montant de 45 210,17 €, qu’elle estime avoir indûment versé à la société MP DEVELOPPEMENT 31 au titre de la garantie d’actif et de passif convenue lors de la cession de la société CATRA BTP en 2015.
La société défenderesse soulève en défense une fin de non-recevoir fondée sur la prescription quinquennale, en considérant que la demanderesse avait connaissance des éléments litigieux dès l’activation de la garantie en 2017 et 2018.
Cependant, selon l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
En l’occurrence, ce n’est qu’à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2021, confirmant la décision de la cour d’appel de Toulouse, que le montant définitif du redressement URSSAF a été fixé.
Ce n’est qu’à partir de cette date que la société DP FINANCES a pu procéder à l’arrêté des comptes permettant d’évaluer le trop-versé. L’assignation ayant été délivrée le 24 octobre 2023, l’action liée au montant du redressement URSSAF est intervenue dans le délai légal.
L’action de la SARL DP FINANCES sera donc dite non prescrite à hauteur de cette somme de 37 251,36 €.
Les autres montants demandés au titre du trop-perçu ne sont pas directement liés au montant du redressement URSSAF, et donc à l’arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2021. Cette somme totale de 7 958,81 € tombe par conséquent sous le coup de la prescription invoquée par la société MP DEVELOPPEMENT 31.
Sur le fond :
La convention de garantie d’actif et de passif prévoyait que certains passifs antérieurs à la cession mais révélés postérieurement pouvaient donner lieu à indemnisation. La garantie a été activée pour un montant total de 90 265 €.
Le décompte de l’activation de garantie se décomposait en :
* 72 246 € au titre des sommes dues au titre du contrôle URSSAF,
* 7 874 € au titre d’un litige d’assurance,
* 2 545 € au titre des pénalités relatives au contrôle URSSAF,
* 1 000 € au titre des frais d’avocat,
Or, à la suite des décisions judiciaires, le redressement URSSAF a été ramené de la somme de 108 368 € à la somme de 51 738 €.
L’arrêté des comptes, réalisé après cette décision, fait apparaître un trop-perçu directement lié au redressement URSSAF tenant compte des effets fiscaux s’élevant au montant de 37 251,36 €.
Les critiques formulées par la société MP DEVELOPPEMENT 31 à l’encontre de ce calcul ne remettent pas sérieusement en cause la réalité du trop-versé.
Ce trop-perçu constitue un paiement sans cause, au sens de l’article 1302 du Code civil, et doit donc être restitué.
Par conséquent, le tribunal condamnera la société MP DEVELOPPEMENT 31 à payer à la société DP FINANCES la somme de 37 251,36 € et dira la société DP FINANCES irrecevable concernant le surplus de sa demande en principal.
Sur la résistance abusive :
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est en partie justifiée, au regard de la contestation sans fondement probant opposée par la défenderesse, ce qui justifiera une condamnation à hauteur de 1 000 € à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la société MP DEVELOPPEMENT 31 :
Elles ne sont pas justifiées ; en effet : la clause de non-concurrence invoquée était limitée dans le temps et expirait en juillet 2020. Aucun élément probant ne démontre la réalité d’agissements illicites ou d’un quelconque préjudice né de prétendus faits de concurrence déloyale. Les attestations produites par la défenderesse sont insuffisantes à démontrer la matérialité des faits invoqués.
En conséquence, les demandes reconventionnelles, y compris celle tendant à la communication du registre du personnel sous astreinte, seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits la société DP FINANCES a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société MP DEVELOPPEMENT 31 à lui payer la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit est désormais le principe et il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement ;
La société MP DEVELOPPEMENT 31 qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Dit l’action de la SARL DP FINANCES en paiement non prescrite à hauteur de la somme de 37 251,36 €.
Condamne la société MP DEVELOPPEMENT 31 à payer à la société DP FINANCES la somme de 37 251,36 € au titre du trop-perçu dans le cadre de la convention de garantie d’actif et de passif du 1er juillet 2015.
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022.
Dit le surplus de la demande présentée à titre principal prescrit.
Condamne la société MP DEVELOPPEMENT 31 à payer à la société DP FINANCES la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société MP DEVELOPPEMENT 31 à payer à la société DP FINANCES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la société MP DEVELOPPEMENT 31 aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,30 €.
Signé électroneiq Græffiger M. Pierre-Jean MOUSSET Sandrine RECORDS
Le Président.
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