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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 13 oct. 2025, n° J2025000597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000597 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Sia Partners, Société par actions simplifiée - DELOITTE CONSEIL, SAS SIA HOLDING c/ SAS GLINT CONSEIL, Société par actions simplifiée - SIA HOLDING, Société par actions simplifiée - Sia Partners |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 6 Copie B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 13/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000597
AFFAIRE 2024005018
ENTRE :
SAS DELOITTE CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 401948245
Partie demanderesse : assistée de Me Florent PRUNET membre de l’AARPI JEANTET, avocat (T4) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
ET :
1) SAS unipersonnelle SIA PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 423507730
2) SAS SIA HOLDING, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 521727891
Parties défenderesses : assistée de Me Solène DELAFOND membre de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat (K61) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
AFFAIRE 2024029961
ENTRE :
1) SAS unipersonnelle SIA PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 423507730
2) SAS SIA HOLDING, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 521727891
Parties demanderesses : assistée de Me Solène DELAFOND membre de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat (K61) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
ET :
1) Mme [C] [W], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
2) SAS GLINT CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 892836735
Parties défenderesses : assistée de Me Ibrahim CHEIKH HUSSEIN, avocat (K112) et comparant par Me Justin BEREST membre du cabinet JB AVOCATS, avocat (P0209)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
DELOITTE CONSEIL (DELOITTE) est une société française faisant partie du réseau mondial DELOITTE, exerçant une activité d’audit et de conseil.
SIA PARTNERS (SIA) est un cabinet de conseil international d’origine française.
Madame [C] [W] est une ancienne salariée de DELOITTE, d’avril 2012 à fin 2020, qui exerce une activité de conseil au travers de sa société GLINT CONSEIL.
Le 30 septembre 2020, elle a présenté sa démission de ses fonctions chez DELOITTE, celles-ci ayant pris fin le 31 décembre 2020. DELOITTE a par la suite appris qu’elle collaborait en qualité de consultante freelance au profit de son concurrent, SIA PARTNERS.
DELOITTE allègue que Madame [W] a envoyé durant sa période de préavis un grand nombre de données via des courriers électroniques portant la mention « personnel » et ayant notamment trait à la réponse à un appel d’offre d’un client important, et ce avec l’implication active de SIA. SIA a par la suite remporté l’un des deux lots de l’appel d’offre avec la participation active de Madame [W]. DELOITTE produit diverses pièces obtenues par la voie de mesures d’instruction in futurum ordonnées par le président du tribunal de commerce de Nanterre et le président du tribunal de commerce de Paris. Il en ressort selon la demanderesse le détournement massif de données confidentielles appartenant à DELOITTE, et le rôle actif voire moteur de SIA dans cette action alléguée comme déloyale.
C’est ainsi qu’est né le litige.
PROCÉDURE
RG : 2024005018
Par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2024 signifié à personne habilitée, DELOITTE CONSEIL a fait assigner SAS SIA PARTNERS et SAS SIA HOLDING.
Par ces acte et aux audiences des 22 novembre 2024, 14 février et 23 mai 2025, DELOITTE CONSEIL demande sur incident, au tribunal, de :
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile ; Vu l’article 4, alinéa 3 du code de procédure pénale ;
* DÉCLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formée, par les sociétés SIA PARTNERS et SIA HOLDING ; et, en tout état de cause, la JUGER infondée ;
En conséquence,
* REJETER la demande de sursis à statuer ;
* RENVOYER l’affaire pour conclusions en réponse sur le fond ;
* En tout état de cause,
* CONDAMNER SIA PARTNERS et SIA HOLDING solidairement à payer à DELOITTE CONSEIL la somme de 865.467,45 euros, correspondant à :
* 111.434 euros au titre du gain manqué ;
* 604.033,45 euros TTC au titre des frais internes et externes exposés par DELOITTE CONSEIL ;
* 150.000 euros au titre du préjudice moral.
* ORDONNER la publication d’un communiqué judiciaire dont le texte pourrait être : " COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE – A la requête de DELOITTE CONSEIL, par jugement en date du … le Tribunal des Activités Économiques de Paris a condamné la société SIA PARTNERS et la société SIA HOLDING au paiement de dommages-intérêts pour avoir mis en œuvre des pratiques de concurrence déloyale visant à détourner un client historique de DELOITTE CONSEIL " :
PAGE 3
* dans trois (3) quotidiens et ou hebdomadaires de la presse nationale, au choix de DELOITTE CONSEIL qui se chargera de cette publication aux frais remboursés de SIA PARTNERS et SIA HOLDING solidairement, sans que les frais relatifs à cette publication ne puissent dépasser, cumulativement, la somme de 25.000 euros HT;
* sur la page d’accueil du site Internet de SIA PARTNERS accessible à l’ adresse https://www.sia-partners.com/fr. et ce pendant une durée de six mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification dudit jugement, via un lien hypertexte visible en permanence y compris en cas de défilement (scroll down) de la page.
A l’audience du 24 mai 2024, SIA PARTNERS et SIA HOLDINGS demandent au tribunal de :
Vu les articles 30, 31, 122, 123, 124 et 125, al. 2 du code de procédure civile ; Vu les articles 1240, 1353 et 1842, al. 1 er du code civil ;
A TITRE LIMINAIRE :
* DECLARER toutes les demandes de Deloitte Conseil dirigées à l’encontre de Sia Holding irrecevables ;
* METTRE Sia Holding hors de cause.
* À TITRE PRINCIPAL :
* DEBOUTER Deloitte Conseil de toutes ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER Deloitte Conseil à payer à Sia Partners et à Sia Holding la somme globale de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* CONDAMNER Deloitte Conseil aux entiers dépens.
Aux audiences des 11 octobre, 20 décembre 2024 et 14 mars 2025, SIA PARTNERS et SIA HOLDINGS demandent, dans le dernier état de leurs prétentions par conclusions d’incident, au tribunal de :
Vu les articles 2 et 4 du code de procédure pénale ; Vu les articles 3 et 378 du code de procédure civile ;
À titre liminaire :
* DÉCLARER recevable la demande de sursis à statuer présentée par Sia Partners et Sia Holding.
À titre principal :
* SURSEOIR À STATUER dans l’attente d’une décision irrévocable à intervenir dans la procédure pénale en cours.
À titre subsidiaire :
* RENVOYER l’affaire pour conclusions en réponse sur le fond.
* En tout état de cause :
* DÉBOUTER Deloitte Conseil de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre Sia Partners ou Sia Holding.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 8 février 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 20 juin 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 5 septembre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 13 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RG : 2024029961
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024 déposé en l’étude, SIA PARTNERS et SIA HOLDINGS ont fait assigner Mme [C] [W] et GLINT CONSEIL et demandent au tribunal de :
Vu les articles 66, 325, 331 et 333 du code de procédure civile ;
* DECLARER recevable la mise en cause de Mme [W] et de Glint Conseil à la procédure enregistrée sous le RG n°2024005018, en cours devant le Tribunal de commerce de Paris ;
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le RG n°2024005018 ;
* CONDAMNER in solidum Mme [W] et Glint Conseil à garantir Sia Partners et Sia Holding au titre de toute condamnation, pour quelque montant que ce soit, qui serait prononcée à leur encontre aux termes du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG n°2024005018;
En tout état de cause,
* RENDRE commune et opposable à Mme [W] et à Glint Conseil la décision à intervenir dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG n°2024005018 ;
* REJETER plus amplement toute demande, fin et prétention de Mme [W] et Glint Conseil ;
* CONDAMNER in solidum Mme [W] et Glint Conseil à payer à Sia Partners et à Sia Holding la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 11 octobre 2024, Mme [C] [W] et GLINT CONSEIL demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
IN LIMINE LITIS
* SE DECLARER incompétent pour juger Madame [C] [W] au titre de la présente affaire ;
* RENVOYER l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de Nanterre ;
A TITRE PRINCIPAL
* SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans la procédure pénale en cours ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
* RENVOYER pour conclusions au fond de Glint Conseil et le cas échéant de Madame [C] [W] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* ACTER que Glint Conseil s’en remet à justice concernant la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le RG n°2024005018 ;
* ACTER que Glint Conseil s’en remet à justice concernant son intervention forcée ;
* DEBOUTER Sia Partners et Sia Holding du surplus de leurs demandes.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 24 mai 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 20 juin 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 5 septembre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 13 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
In limine litis Sur la demande sursis à statuer
A l’appui de sa demande sur incident, SIA soutient que :
Le 16 janvier 2024, DELOITTE a engagé une action en concurrence déloyale à l’encontre de SIA PARTNERS et SIA HOLDING en prétendant qu’elles auraient détourné avec l’aide d’une ancienne salariée de DELOITTE des données confidentielles pour la devancer sur un volet d’un appel d’offres.
Auparavant, le 1 er septembre 2021, DELOITTE avait déjà déposé plainte contre X avec constitution de partie civile des chefs d’abus de confiance et de complicité d’abus de confiance, pour les exacts mêmes faits. Cela a donné lieu à l’ouverture d’une instruction devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Toutes les questions sur lesquelles l’instruction a aujourd’hui pour objectif d’investiguer sont celles qui sont soumises, sur le plan civil, au tribunal des activités économiques de Paris.
SIA est légitime à soulever cette demande, n’ayant pas été pleinement informée du dépôt de plainte avec constitution de partie civile et de la mise en mouvement de l’action publique avant juin 2024. Sa demande n’entre donc pas en contradiction avec l’exigence de soulever une exception in limine litis, cette exigence ne valant qu’à compter de la connaissance par la défenderesse des éléments permettant de la soulever. De surcroît, le déclenchement de l’action publique est un cas de sursis obligatoire pour le juge en application de l’article 4, al. 2 du code de procédure pénale, qu’il peut relever d’office.
Dans ces conditions, le tribunal sursoira à statuer dans l’attente qu’une décision irrévocable intervienne dans le cadre de la procédure pénale, afin d’éviter toute contrariété de décision et pour une bonne administration de la justice.
DELOITTE réplique que :
Un sursis à statuer est un incident de procédure relevant des exceptions de procédure, et doit de ce fait être sollicité in limine litis, avant toute défense au fond.
En l’espèce SIA a assigné Madame [W] en intervention forcée le 29 avril 2024, ce qui constitue une défense au fond, et a sollicité que DELOITTE soit déboutée de toutes ses demandes par ses conclusions régularisées le 24 mai 2024. Ce n’est que par conclusions
d’incident, régularisées à l’audience du 11 octobre 2024, que SIA a soulevé une demande de sursis à statuer en se prévalant de la plainte pénale du 1 er septembre 2021. La demande de sursis à statuer est donc irrecevable.
Sur le fond, l’action pénale pour abus de confiance ne se confond pas avec l’action civile en concurrence déloyale. Elles n’ont pas les mêmes fins et ne tendent pas à la réparation des mêmes préjudices dès lors que ceux-ci ne résultent pas des mêmes manquements.
Madame [W] et GLINT CONSEIL soutiennent que :
S’agissant de Madame [W], les fautes alléguées à son encontre portent sur des faits durant la période où elle était salariée de DELOITTE, et relèvent de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes. Le tribunal devra donc renvoyer l’affaire devant le conseil des prud’hommes de Nanterre.
S’agissant de GLINT CONSEIL, le tribunal devra surseoir à statuer en attendant une décision définitive au titre de la procédure pénale à l’encontre de Madame [W].
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la jonction
Le tribunal considère que les deux affaires enrôlées sous les numéros RG : 2024005018 et RG : 2024029961 ont entre elles un lien de connexité tel qu’il est de bonne administration de la justice de les traiter ensemble. Il ordonnera la jonction des affaires RG : 2024005018 et RG : 2024029961 et statuera par un seul et même jugement sous le numéro J2025000597
In limine litis
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 73 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 74, al. 1 er du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
L’article 2 du code de procédure pénale dispose que : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. »
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que : "L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil."
SIA, Madame [W] et GLINT CONSEIL demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable à intervenir dans la procédure pénale en cours.
Sur la recevabilité
Le tribunal relève que la demande de sursis à statuer a été formulée par SIA dans ses écritures à l’audience du 11 octobre 2024 (affaire RG 2024005018), alors que ses écritures à l’audience du 24 mai 2024 comportaient des demandes de fond. SIA avait connaissance de la plainte pénale déposée par DELOITTE le 1 er septembre 2021.
En conséquence, le tribunal dit que la demande de sursis à statuer de SIA est irrecevable.
Le tribunal relève que les premières conclusions déposées par Madame [W] et GLINT CONSEIL à l’audience du 11 octobre 2024 (affaire RG 2024029961) demandent le sursis à statuer avant toute défense au fond.
En conséquence, le tribunal dit que la demande de sursis à statuer de Madame [W] et GLINT CONSEIL est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Le tribunal relève que la plainte déposée par DELOITTE en date du 1 er septembre 2021 à l’encontre de Madame [W] a pour objet des infractions alléguées d’abus de confiance et de complicité d’abus de confiance. La présente procédure porte sur un litige en concurrence déloyale qui n’est pas l’objet de la plainte pénale précitée.
En conséquence, le tribunal déboutera SIA, Madame [W] et GLINT CONSEIL de ce chef de demande.
Sur la demande d’exception d’incompétence
L’article 75 du code de procédure civile dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose que « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »
L’article L. 1411-4 dispose que « Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. »
Sur la recevabilité
Le tribunal relève que les premières conclusions déposées par Madame [W] et GLINT CONSEIL à l’audience du 11 octobre 2024 demandent l’exception d’incompétence pour connaître du litige s’agissant de Madame [W] avant toute défense au fond, et qu’elles demandent le renvoi devant le conseil de prud’hommes de Nanterre.
PAGE 8
En conséquence, le tribunal dit que la demande d’exception d’incompétence de Madame [W] et GLINT CONSEIL est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Le tribunal relève que Madame [W] était salariée de DELOITTE avant le 31 décembre 2020. Elle n’a jamais eu de relation de contrat de travail avec SIA. Elle est présidente de la société GLINT CONSEIL.
Le tribunal relève que la partie demanderesse au principal n’exprime aucune demande à l’encontre de Madame [W]. Celle-ci est attraite devant le tribunal de céans par la défenderesse au principal aux fins de la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre aux termes du jugement à intervenir, sur des faits allégués de concurrence déloyale, et sans qu’aucune relation de contrat de travail n’existe entre elles.
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et il déboutera Madame [W] et GLINT CONSEIL de leur demande d’exception d’incompétence.
Le tribunal dit n’y avoir lieu à appliquer sur incident les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Ordonne la jonction des affaires RG : 2024005018 et RG : 2024029961 sous le numéro RG : J2025000597
* Déboute la SAS SIA PARTNERS, la SAS SIA HOLDING, Mme [C] [W] et la SAS GLINT CONSEIL de leur demande de sursis à statuer
* Déboute Mme [W] et la SAS GLINT CONSEIL de leur demande d’exception d’incompétence.
* Se déclare compétent
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 5 décembre 2025 pour mise en état pour plaider au fond.
* Dit n’y avoir lieu à appliquer sur incident les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2025, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
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