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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 mai 2025, n° 2025004362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025004362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 mai 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE APRES LA CESSION DE
la SCOP SOL’ECO
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/04/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 20 janvier 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la :
SCOP SOL’ECO
[Adresse 1] SIREN : 493 441 109
Par jugement en date du 06.03.2025, ce tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et a fixé au 30.04.2025 la comparution devant lui afin de prendre connaissance des éventuelles offres de reprise et de statuer sur les suites de la procédure.
Trois offres de reprise de la SCOP SOL’ECO ont été déposées entre les mains de l’administrateur judiciaire par la SAS [V] DUBOIS, la SAS ENVIE 2E OCCITANIE et par la société ENGELIS et le greffier de ce tribunal a ainsi convoqué à l’audience du 30/04/2025, en application de l’article R. 642-7 du code de commerce, les cocontractants.
Au terme des débats relatifs à la cession de la SCOP SOL’ECO pour laquelle le tribunal a statué par un autre jugement, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ont sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SCOP SOL’ECO ne s’est pas opposée à la demande formulée par les organes de la procédure.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ; de même que le ministère public, entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 19.05.2025, rendu préalablement à celui-ci, ce tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce, la cession de la SCOP SOL’ECO au profit de la SAS ENGELIS OCCITANIE, représentée par Monsieur [C] [Q], [Adresse 2], pour le compte d’une filiale à constituer la SAS SOL’ECO;
L’article L. 631-22 alinéa 3 dispose que « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L. 621-3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des
dispositions de l’article L641.10.Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV ».
Or,
Il ressort tout à la fois des débats, des pièces communiquées et de la procédure elle-même :
* que le tribunal par un premier jugement a ordonné la cession de la SCOP SOL’ECO au profit de la SAS ENGELIS OCCITANIE, représentée par Monsieur [C] [Q], [Adresse 2], pour le compte d’une filiale à constituer la SAS SOL’ECO, et que le prix de cession offert ne permettra pas d’apurer intégralement le passif de la SCOP SOL’ECO;
* que cette dernière n’aura plus d’activité, ni d’élément d’actif consécutivement à cette cession, de sorte qu’il apparaît d’ores et déjà que la mise en œuvre d’un plan de redressement n’est pas envisageable.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence avérée de toute possibilité de plan de redressement postérieurement à la cession, le prononcé de la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Il y aura lieu par conséquent de prononcer la liquidation judiciaire de la SCOP SOL’ECO ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
L’administrateur judiciaire sera maintenu afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Par jugement en date du 20.01.2025 la SELARL [Z] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu le jugement de ce tribunal en date du 19.05.2025, ayant ordonné, préalablement au présent jugement, la cession de la SCOP SOL’ECO au profit de la SAS ENGELIS OCCITANIE, représentée par Monsieur [C] [Q], [Adresse 2], pour le compte d’une filiale à constituer la SAS SOL’ECO.
Vu l’article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Décide, postérieurement à la cession, la liquidation judiciaire de la
SCOP SOL’ECO
[Adresse 3] [Localité 1] SIREN : 493 441 109
Met fin à la période d’observation.
Maintient la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [I] en qualité d’administrateur judiciaire, afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Nomme la SELARL [Z] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] [Z] en qualité de liquidateur.
Nomme Maître [G] [P] [Adresse 4] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial et à la valorisation des stocks de la société, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers ;
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Madame [R] [K], dirigeant social, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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