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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 26 nov. 2025, n° 2025013255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025013255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025013255
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 01 octobre 2025 devant Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, Monsieur Guillaume ALLIER, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 26 novembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET PARTIE DÉFENDERESSE :
* Madame [C] [H]
demeurant [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 26/11/2025 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
La société INSTITUT [H] est une entreprise unipersonnelle exerçant une activité d’institut de beauté immatriculée au registre du commerce de Toulouse sous le numéro [Numéro identifiant 3] représentée par [C] [H] sa gérante.
Dans le cadre de son activité, le 17 janvier 2023, elle souscrit un prêt équipement N°08910862 d’un montant de 28 110 € remboursable en 84 mois. Le même jour, Madame [C] [H] se porte caution solidaire de la société INSTITUT [H] au profit de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, au titre du prêt N°08910862 dans la limite de 5 622 € et de 20% des sommes dues.
Le 28 février 2023, la société INSTITUT [H] souscrit un prêt équipement N°08914206 d’un montant de 8 400 € remboursable en 60 mois. Par acte du 4 mars 2023, Madame [C] [H] se porte caution solidaire de la société INSTITUT [H] au profit de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, au titre du prêt N°08914206 dans la limite de 10 080 €.
Le 10 octobre 2024, la société INSTITUT [H] fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par le Greffe du Tribunal de commerce de Toulouse. La SELAS EGIDE prise en la personne de Maitre [G] [E] est désignée comme liquidateur judiciaire.
Le 26 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, par l’intermédiaire de son mandataire : le service de recouvrement FILACTION, déclare régulièrement les créances auprès du liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, FILACTION, en sa qualité de mandataire de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, met en demeure Madame [C] [H] de payer sous quinzaine les sommes restantes dues au titre de son engagement de caution, soit un montant de 5 015,81 € au titre du prêt équipement N°08910862 et 7 026,75 € au titre du prêt équipement N°08914206.
Madame [C] [H] ne s’exécutant pas, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 30 juin 2025, enrôlé par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025013255, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne Madame [C] [H]. Maître [J], commissaire de justice à [Localité 4], a procédé à la signification de l’assignation. N’ayant pu délivrer à personne et ayant accompli les diligences destinées à rechercher le destinataire de l’acte, il a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
Au titre de ses conclusions, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de :
Constater l’inexécution par la EURL INSTITUT [H] de ses obligations contractuelles les liant à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
* Juger les créances certaines, liquides et exigibles ;
* Constater que Madame [C] [I] s’est engagée en tant que caution solidaire au titre des engagements de l’EURL INSTITUT [H] envers la BANQUE POPULAIRE OCCITANE dans la limite de 20% des sommes restantes dues au titre du prêt équipement N°08910862 et dans la limite de 10 080 € au titre du prêt équipement N°08914206 ;
* Condamner Madame [C] [H] à payer sans délai à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 5 056,46 € au titre du prêt équipement N°08910862 ;
* Condamner Madame [C] [H] à payer sans délai à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 7 120,16 € outre intérêts au taux légal courant à compter de cette date et dans la limite de 10 080 € au titre du prêt équipement N°08914206 ;
* Condamner Madame [C] [H] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
* Condamner Madame [C] [H] aux entiers dépens.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE se fonde sur les articles 1103 et 2288 du code civil, de l’article L643-1 du code de commerce, des articles 514 et 700 du code de procédure civile ainsi que sur les pièces au dossier.
Au titre du prêt N°08910862, selon décompte présenté en date du 10 mars 2025, l’EURL INSTITUT [H] reste à devoir à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme décomposée comme suit :
* Principal : 23 173,06 €
* Intérêts : 351,59 €
* Indemnité forfaitaire : 1 757,68 €
Soit un total de 25 282,33 € outre intérêts et frais jusqu’à parfait paiement.
Au titre de la caution dans la limite de 5 622 € et de 20% des sommes dues, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE s’estime bien fondée à réclamer la somme de 5 056,46 € à Madame [C] [H].
Au titre du prêt N°08914206, selon décompte présenté en date du 10 mars 2025, l’EURL INSTITUT [H] reste à devoir à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme décomposée comme suit :
* Principal : 6 541,06 €
* Intérêts : 106,45 €
* Indemnité forfaitaire : 472,65 €
Soit un total de 7 120,16 € outre intérêts et frais jusqu’à parfait paiement.
Au titre de la caution dans la limite de 10 080 €, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE s’estime bien fondée à réclamer la somme de 7 120,16 € à Madame [C] [H].
En défense, Madame [C] [H] ne comparait pas, ni ne soutient de demande, ni ne se fait représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informée par le greffe de la date d’audience, Madame [C] [H] bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Le tribunal appliquera l’article 472 du code de procédure civile qui veut que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi ceux qui les ont faits. »
Les prêts, fournis par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, sont régulièrement paraphés et signés par les parties. Ils s’appliquent donc aux relations entre les parties.
Les contrats de prêt prévoient une indemnité forfaitaire dans l’article Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit, de 5% des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée, pour déchéance consécutive à la résiliation du contrat et de 3% pour avoir eu à engager une procédure quelconque. Le tribunal y fera droit.
Au titre du prêt N°08910862, selon décompte présenté en date du 10 mars 2025, l’EURL INSTITUT [H] reste à devoir à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme décomposée comme suit :
* Principal : 23 173,06 €
* Intérêts : 351,59 €
* Indemnité forfaitaire : 1 757,68 €
Soit un total de 25 282,33 € outre intérêts et frais jusqu’à parfait paiement.
Le tribunal retiendra la somme de 25 282,33 € pour le prêt N°08910862.
Au titre du prêt N°08914206, selon décompte présenté en date du 10 mars 2025, l’EURL INSTITUT [H] reste à devoir à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme décomposée comme suit :
* Principal : 6 541,06 €
* Intérêts : 106,45 €
* Indemnité forfaitaire : 472,65 €
Soit un total de 7 120,16 € outre intérêts et frais jusqu’à parfait paiement.
Le tribunal retiendra la somme de 7 120,16 € € pour le prêt N°08914206.
Le 10 octobre 2024, la société INSTITUT [H] ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ayant déclaré régulièrement les créances auprès du liquidateur, les sommes réclamées au titre des prêts sont certaines, liquides et exigibles.
L’article 2288 du code civil veut que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».
Ainsi, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE est en droit de demander à Madame [C] [H] d’exécuter ses engagements de caution et est bien fondée dans son action.
En l’espèce, Madame [C] [H] s’est engagée pour le prêt N°08910862, au titre de la caution dans la limite de 5 622 € et de 20% des sommes dues, en conséquence, le tribunal condamnera Madame [C] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 5 056,46 €.
En l’espèce Madame [C] [H] s’est engagée pour le prêt N°08914206, au titre de la caution dans la limite de 10 080 €, en conséquence le tribunal condamnera Madame [C] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 7 120,16 € outre intérêts au taux légal courant à compter de la date d’assignation soit le 30 juin 2025.
Madame [C] [H] succombant, elle sera condamnée à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et les dépens.
L’exécution provisoire étant de droit, il y aura lieu de la prononcer.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Madame [C] [H] à payer sans délai à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 5 056,46 € au titre du prêt équipement N°08910862.
Condamne Madame [C] [H] à payer sans délai à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 7 120,16 € outre intérêts au taux légal courant à compter de la date d’assignation soit le 30 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt équipement N°08914206.
Condamne Madame [C] [H] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne Madame [C] [H] aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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