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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 oct. 2025, n° J2025000315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 15/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000315
AFFAIRE 2024062188 ENTRE :
SARL RENOV & DECO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Versailles B 512 660 044
Partie demanderesse : assistée de SELARL CHEYSSON MARCHADIER & Associés -Me Benoît VARENNE Avocat (K43) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SAS FRANCE CABARETS, dont le siège social est [Adresse 4] et établissement secondaire [Adresse 5] – RCS de Paris B 848 709 424
Partie défenderesse : comparant par Me Théo CHARPENTIER Avocat (RPJ128466)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2025035641 ENTRE : SARL RENOV & DECO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Versailles B 512 660 044 Partie demanderesse : assistée de SELARL CHEYSSON MARCHADIER & Associés -
Partie demanderesse : assistée de SELARL CHEYSSON MARCHADIER & Associés -Me Benoît VARENNE Avocat (K43) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SELARL ATHENA dont le siège social est [Adresse 2] RCS de Paris : B 802 989 699 prise en la personne de Me [Z] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE CABARETS, Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société FRANCE CABARETS exploitait un restaurant le « FLUCTUAT », situé [Adresse 3] à [Localité 6].
La société RENOV & DECO est spécialisée dans les travaux de rénovation, de peinture et de vitrerie
PAGE 2
FRANCE CABARETS, a fait appel à la société RENOV & DECO afin de faire réaliser au sein de son établissement secondaire « FLUCTUAT »:
* Une terrasse extérieure démontable pour un montant de 12 600 € TTC selon devis n° 20210304-1;
* Des travaux électriques pour un montant de 24 240,48 € TTC selon devis n° 20210410-1.
* Des travaux électriques complémentaires pour un montant de 8906,40 € TTC selon devis n°20220126-1
Soit un montant total de 45 746,88 € TTC.
RENOV & DECO dit qu’aucune garantie de paiement ne lui a été fournie.
Une attestation signée par M. [S] [W], se présentant comme architecte, indique que la terrasse a été réceptionnée par la société FRANCE CABARETS le 21 avril 2021.
RENOV & DECO dit que FRANCE CABARETS a versé 8 800 € soit environ 70% du devis Terrasse et 5 000 € soit environ 25% du devis Électricité à titre d’acompte.
FRANCE CABARETS a contesté la complète exécution des travaux et indiqué des malfaçons dans un document intitulé « Rapport d’avancement des réalisation RENOV&DECO au FLUCTUAT – fait le 30/08/2023 » « faisant état de la complétude et de la conformité des travaux réalisés par Rénov&Déco dans notre établissement FLUCTUAT en 2021. » puis dans un rapport rédigé le 20 septembre 2023 par la société SOCOTEC intitulé « Rapport de vérification – Installations électriques » faisant état de constats réalisés le 18 septembre 2023 dans les locaux du restaurant « FLUCTUAT ».
Une réunion entre les parties s’est tenue entre les sociétés FRANCE CABARETS et RENOV & DECO, le 18 décembre 2023. Suite à cette réunion, RENOV & DECO a envoyé une liste de prestations à réaliser. FRANCE CABARET a contesté cette liste et refusé de payer l’acompte convenu lors de cette réunion.
Aucun autre paiement n’est survenu.
Le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert par jugement du 5 décembre 2024 une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de FRANCE CABARET, procédure transformée en liquidation judiciaire par jugement du 28 février 2025 et la SELARL ATHENA a été désignée liquidateur judiciaire.
RENOV & DECO a déclaré une créance d’un montant total de 41.404,77€ au passif de la société FRANCE CABARETS par LRAR du 16 janvier 2025.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
RG 2024062188
Par acte extrajudiciaire en date du 24 septembre 2024, signifié à personne morale par clerc assermenté de la SCP JD & Associés, commissaires de justice à [Localité 6], la SARL RENOV & DECO assigne FRANCE CABARETS.
Par cet acte, et dans le dernier état de ses prétentions, RENOV & DECO demande au tribunal des activités économiques de Paris de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1799-1 du Code civil,
* JUGER la société RENOV & DECO recevable en ses fins, prétentions et demandes ;
* CONDAMNER la société FRANCE CABARETS à régler à la société RENOV&DECO la somme de 3.800 € TTC au titre de la facture n°20210821, augmentée des intérêts de retard calculés selon le taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 25 juillet 2023, date de la première mise en demeure ;
* CONDAMNER la société FRANCE CABARETS à régler à la société RENOV&DECO la somme de 19.240,48 € TTC au titre de la facture n°20220126, augmentée des intérêts de retard calculés selon le taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 25 juillet 2023, date de la première mise en demeure ;
* CONDAMNER la société FRANCE CABARETS à régler à la société RENOV&DECO la somme de 8.906,40 € au titre du devis n°20220126 du 26 janvier 2022, augmenté des intérêts de retard calculés selon le taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 25 juillet 2023, date de la première mise en demeure ;
* CONDAMNER la société FRANCE CABARETS à payer à la SARL RENOV & DECO la somme de 40 euros pour chacune des deux factures, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement selon l’article D.441-5 du Code de commerce ;
* JUGER que les condamnations portant intérêts seront assorties de l’anatocisme, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER la société FRANCE CABARETS à produire à la SARL RENOV & DECO la garantie de paiement d’un montant de 31.946,88 €, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et ce pendant une durée de trois mois ;
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
* CONDAMNER la société FRANCE CABARETS à payer à la société RENOV & DECO, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
FRANCE CABARETS n’a pas comparu et n’a déposé aucune conclusion pour assurer sa défense.
RG 2025035641
Par acte extrajudiciaire en date du 23 avril 2025, signifié à personne morale par clerc assermenté de la SCP JD & Associés, commissaires de justice à [Localité 6], la SARL RENOV & DECO assigne en intervention forcée la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Z] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE CABARETS.
Par cet acte et dans le dernier état de ses prétentions, RENOV & DECO demande au Tribunal des activités économiques de Paris de :
Vu les articles 369, 376 et 1103 du Code de procédure civile, Vu l’article L.631-14, L.622-21, L.622-22 du Code de commerce,
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance près du Tribunal des activités économiques de PARIS enrôlée sous le numéro de RG n°2024062188 ;
* FIXER la créance de la société RENOV & DECO d’un montant total de 41.404,77 € à titre chirographaire au passif de la société FRANCE CABARETS
La SELARL ATHENA n’a pas comparu et n’a déposé aucune conclusion pour assurer sa défense.
À l’audience en date du 1 er juillet 2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, les défendeurs, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire,
par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
RG 2024062188
RENOV & DECO
Les travaux de la terrasse ont été réceptionnés le 21 avril 2021. FRANCE CABARETS n’a jamais émis de contestation sur la bonne réalisation des travaux et a immédiatement ouvert la terrasse à sa clientèle.
La contestation sur la hauteur non conforme et le défaut de conseil n’est intervenue qu’après le courrier du conseil de RENOV & DECO
La réglementation n’existait pas et, par suite, n’était pas applicable au moment de la réalisation du devis et des travaux et le chapitre « TE.2 – TERRASSES OUVERTES ESTIVALES » lequel n’ordonne pas aux installations de respecter une hauteur maximale de 1,30 mètre.
Sur les travaux « Électricité », FRANCE CABARETS et RENOV & DECO sont convenues que les travaux d’électricité seraient réalisés sous forme de reprises et non de rénovation totale du réseau existant.
Les non-conformités rapportées par SOCOTEC ne tiennent pas compte du périmètre d’intervention de la société RENOV & DECO) et le rapport SOCOTEC, lequel intervient plus de deux ans après la fin des travaux, a ainsi été établi de manière non-contradictoire.
La garantie de paiement est d’ordre public et peut être sollicitée à tout moment dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé. Elle n’a jamais été transmise à la société RENOV & DECO.
RG 2025035641
RENOV & DECO a déclaré sa créance auprès d’ATHENA dans les temps impartis.
ATHENA n’a déposé aucune conclusion pour assurer sa défense.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la jonction des deux affaires
Le tribunal constate que les instances enrôlées sous les numéros RG 2024062188 et RG 2025035641 concernent les mêmes faits et tendent aux mêmes fins.
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, le tribunal joindra les 2 instances et ne prononcera qu’un seul jugement.
Sur la régularité, la recevabilité de la demande vis-à-vis de FRANCE CABARETS
Attendu que FRANCE CABARETS régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Un extrait Kbis en date du 23 juillet 2025 indique un siège au [Adresse 4] et un établissement secondaire [Adresse 5].
Cet extrait indique que le TAE de Paris a prononcé le 28/02/2025 la liquidation judiciaire sour le numéro P202404180 et désigné la SELARL ATHENA en la personne de Me [Z] [T] [Adresse 2].
Le tribunal relève qu’une première assignation en date du 24 septembre 2024 a fait l’objet d’un PV de difficulté de la part du commissaire de justice, la société de domiciliation indiquant que son client était parti sans laisser d’adresse mais qu’une seconde assignation a été délivrée à personne morale à l’adresse de l’établissement secondaire au [Adresse 5].
La qualité à agir de RENOV & DECO, SARL n’est pas contestable et son intérêt à agir, pour le règlement d’un litige commercial est manifeste.
En conséquence, le tribunal dira la demande de RENOV & DECO régulière et recevable.
S’agissant de la compétence, le tribunal relève que le siège social du défendeur est situé à [Localité 6], le tribunal des affaires économiques de Paris se déclarera donc compétent.
Sur la régularité, la recevabilité de la demande vis-à-vis d’ATHENA
Attendu que ATHENA régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal constate que l’assignation en intervention forcée a été délivrée à personne morale.
En conséquence, le tribunal dira la demande en intervention forcée concernant la SELARL ATHENA en tant que liquidateur judiciaire de FRANCE CABARETS régulière et recevable.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1219 stipule que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
L’article L441-10 du code du commerce dispose que : « I.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui
ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
L’article 1799-1 du code civil dispose que : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société. »
Le tribunal remarque en premier lieu que s’abstenant de se défendre et de comparaitre à l’audience du juge, ATHENA et FRANCE CABARETS ont renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer leur bonne foi ou qu’elles ont soldé la dette de FRANCE CABARETS.
Sur la demande de RENOV & DECO de condamner la société FRANCE CABARETS à régler à la société RENOV&DECO la somme de 3.800 € TTC au titre de la facture n°20210821
La facture 20210821 correspond au solde de l’installation de la terrasse extérieure non démontable.
Le tribunal relève que RENOV & DECO ne fournit pas de devis signé ou de commande concernant la terrasse extérieure. Cependant, le courriel envoyé par FRANCE CABARET le 1 er septembre 2023 fait référence à la facture 20210821-83 et conteste le niveau de réalisation des travaux. De plus FRANCE CABARETS n’a jamais contesté le montant des devis. À travers ce courriel, FRANCE CABARET confirme implicitement son accord sur le devis correspondant.
Le tribunal dit que le devis n°20210304-1 correspondant à la terrasse extérieure a été approuvé par FRANCE CABARET.
FRANCE CABARETS indique dans son courriel du 1 er septembre 2021 que la terrasse n’est pas conforme aux spécifications du règlement des étalages et terrasses de la mairie de [Localité 6].
Le tribunal relève à la lecture du bulletin officiel de la Ville de [Localité 6] que le règlement a été publié le 18 juin 2021, soit après la date de l’extrait du site de FRANCE CABARETS montrant la terrasse en exploitation (pièce 17 de RENOV & DECO).
En outre, le tribunal relève que les spécifications des terrasses et contre terrasses relèvent du titre IV et du titre I de ce règlement et qu’aucune limitation en hauteur n’y est spécifiée.
Le tribunal dit que FRANCE CABARET échoue à prouver que la terrasse n’est pas conforme au règlement de la mairie de [Localité 6] à la date d’achèvement de celle-ci.
En conséquence, le tribunal dira que la créance de RENOV & DECO vis-à-vis de FRANCE CABARETS d’un montant de 3 800 € TTC au titre de la facture n°20210821, somme augmentée des intérêts de retard calculés selon le taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 25 juillet 2023, date de la première mise en demeure est certaine liquide et exigible.
Sur la demande de RENOV & DECO de condamner la société FRANCE CABARETS à lui régler la somme de 19.240,48€ TTC au titre de la facture n°20220126, et sur la demande de condamner FRANCE CABARETS à lui régler la somme de 8.906,40 € TTC au titre du devis de travaux supplémentaires n°20220126 du 26 janvier 2022
Le tribunal note que la facture 20220126 correspond aux travaux initiaux de rénovation de l’installation électrique tels qu’indiqués dans le devis correspondant.
Le tribunal relève que RENOV & DECO ne fournit pas de devis signé ou de commande concernant les travaux électriques ou les travaux supplémentaires. Cependant, le courriel envoyé par FRANCE CABARETS le 1 er septembre 2023 fait référence à la facture 20220126 et conteste le niveau de réalisation des travaux, y compris ceux du devis complémentaire mais n’en conteste pas le montant. À travers ce courriel, FRANCE CABARETS confirme implicitement son accord sur les deux devis correspondant.
Le tribunal dit que le devis n°20220126, correspondant aux travaux électriques a été approuvé par FRANCE CABARETS, y compris dans le fait que les travaux indiqués se feront en reprise de l’installation existante et ne concerneront qu’une partie de celle-ci.
Le tribunal relève les éléments suivants :
* FRANCE CABARETS fait grief dans son rapport d’avancement du 30 août 2023 que les éléments qu’elle mentionne n’ont pas été correctement réalisés et que le chantier a été démonté. La valorisation de ces éléments s’élève à 6 426 € TTC dans le devis initial et la totalité du devis de travaux complémentaires soit un total de 15 332,40 € TTC Cependant ces points ont été relevés plus de 2 ans après les travaux et sont établis de manière non contradictoire.
* FRANCE CABARET produit un rapport de SOCOTEC mentionnant plusieurs nonconformités. FRANCE CABARET ne justifie pas que ce devis ait été réalisé de manière contradictoire. De plus ce document porte sur l’intégralité de l’installation et non sur les travaux réalisés ou à réaliser par RENOV & DECO. En conséquence, le tribunal ne retiendra pas cette pièce.
* Le courriel du 11 mars 2024 émis par RENOV & DECO fait suite à une réunion de conciliation et mentionne 5 éléments à réaliser qui ne reprennent pas les différents postes des devis, demande un acompte complémentaire de 21 000 € et un solde de 10 946,88 € TTC à payer après achèvement, incluant les travaux supplémentaires et le solde du au titre de la terrasse.
* Cette liste de travaux est contestée par FRANCE CABARETS dans son courriel du 15 mars 2024 (pièce 18). Le tribunal relève que FRANCE Cabarets n’apporte pas d’éléments contradictoires justifiant ces nouvelles demandes, établies plus de deux ans avant l’arrêt des travaux.
Cependant, le tribunal dit que RENOV & DECO a admis dans son courriel du 11 mars 2024 que l’intégralité des travaux n’avait pas été faite, et qu’au minimum il restait à réaliser un montant correspondant au solde demandé soit 10 946,88 € TTC de prestations que le tribunal répartit en 2040.48 € TTC au titre de la facture n°20220126 correspondant au devis initial pour les travaux électriques, et pour 8906,40 € correspondant à l’intégralité de devis des travaux supplémentaires.
La somme due au titre de la facture n° 20220126 s’établit donc à 17 200 € TTC (24240,48 € montant du devis -5000 € acompte – 2040.48 € de non réalisé).
En conséquence, le tribunal :
Dira que la créance de la société RENOV & DECO vis-à-vis de la société FRANCE CABARETS d’un montant de 17 200 € TTC au titre de la facture n°20220126, augmentée des intérêts de retard calculés selon le taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 25 juillet 2023, date de la première mise en demeure, est certaine, liquide et exigible, déboutant pour le surplus.
Déboutera RENOV & DECO de sa demande de condamner FRANCE CABARETS à lui payer 8.906,40 € TTC au titre du devis n°20220126 du 26 janvier 2022.
Sur les frais de recouvrement
Le tribunal constate que ces deux factures n’ont pas été payées. En conséquence, il dira la créance de RENOV & DECO vis-à-vis de FRANCE CABARETS pour la somme de 80 € (2x40€) au titre des frais de recouvrement selon l’article D.441-5 du Code de commerce certaine, liquide et exigible.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été demandé, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de RENOV & DECO de condamner FRANCE CABARETS à produire à la SARL RENOV & DECO la garantie de paiement d’un montant de 31.946,88€, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et ce pendant une durée de trois mois ;
La demande de garantie de paiement est prévue au titre de l’article 1799-1 du code civil. Cependant, le tribunal constate que RENOV & DECO ne justifie pas avoir demandé cette garantie de paiement avant la présente assignation, que FRANCE CABARETS est en liquidation judiciaire et n’est donc pas en mesure de fournir une garantie de paiement pour des travaux interrompus depuis plus de deux ans et que cette demande n’est pas reprise dans la demande d’inscription au passif de la société FRANCE CABARETS.
En conséquence le tribunal déboutera RENOV & DECO de sa demande de production sous astreinte d’une garantie de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de RENOV & DECO la charge des frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [Z] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE CABARETS à payer à RENOV & DECO la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal dira que les entiers dépens de l’instance seront à la charge de SELARL ATHENA prise en la personne de Me [Z] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE CABARETS
Sur l’inscription au passif des sommes que FRANCE CABARETS sera condamnée à payer au titre du jugement à intervenir.
La demande de RENOV & DECO est de fixer la créance de la société RENOV & DECO d’un montant total de 41.404,77 € à titre chirographaire au passif de la société FRANCE CABARETS.
La présente instance était en cours au jour du prononcé du jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de FRANCE CABARETS, le tribunal, en application des articles L624-2 et L622-22 du code de commerce, dira que la créance de
RENOV & DECO s’élève au total des créances constatées dans le jugement à intervenir dans la limite de 41 404,77 € TTC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2024062188 et RG 2025035641
Dit que la créance de RENOV & DECO vis-à-vis de FRANCE CABARETS au titre de la facture n°20210821 s’élève au montant de 3 800 € TTC, somme augmentée des intérêts de retard calculés selon le taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 25 juillet 2023, date de la première mise en demeure.
Dit que la créance de la société RENOV & DECO vis-à-vis de la société FRANCE CABARETS au titre de la facture n°20220126 s’élève au montant de 17 200 € TTC, somme augmentée des intérêts de retard calculés selon le taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 25 juillet 2023, date de la première mise en demeure.
Déboute RENOV & DECO de sa demande de condamner FRANCE CABARETS à lui payer 8.906,40 € au titre du devis n°20220126 du 26 janvier 2022.
Dit que la créance de RENOV & DECO vis-à-vis de FRANCE CABARETS au titre des frais de recouvrement s’élève à la somme de 80 €.
Condamne la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [Z] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE CABARETS à payer à RENOV & DECO la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute RENOV & DECO de sa demande de fourniture sous astreinte d’une garantie de paiement par FRANCE CABARETS
Fixe la créance de RENOV & DECO qui s’élève au total des créances constatées dans le jugement à intervenir dans la limite de 41 404,77 € TTC.
Condamne la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [Z] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE CABARETS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er juillet 2025, en audience publique, devant M. Servan Lacire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard
Délibéré le 18 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
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