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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 19 juin 2025, n° J2025000140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000140
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard CHAUVET, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 15 mai 2025 devant Monsieur Gérard CHAUVET, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Nicolas de BARRAU, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* Madame, [B], [Y]
demeurant, [Adresse 1] représentée par : Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, Avocat au barreau de Toulouse Maître Séverine JEAN-GARRIGUES, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [O], [V], liquidateur de la société SUD OUEST BATIMENT
Immatriculée sous le numéro 522 287 689, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
* SAS SUD OUEST BATIMENT
Immatriculée sous le numéro 808 785 398, ayant son siège social, [Adresse 3]
Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 19/06/2025 à Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS
LES FAITS
Le 28 décembre 2020, Madame, [Y] signe un devis de la société Sud-Ouest Bâtiment, ciaprès, [D], pour la rénovation de sa maison pour un montant de 22 010,17 €. Les travaux commencent en juin 2021.
Madame, [Y] règle 3 factures : deux correspondant à 60% du devis, pour 13 244,60 € et une pour des travaux supplémentaires, pour 1 206,92 €, soit un total de 14 451,52 €.
Le 1 er mars 2022, soit 9 mois après le début des travaux et après plusieurs relances, Madame, [Y] adresse une mise en demeure à, [D], lui faisant part de malfaçons et lui demandant de venir achever le chantier.
Sans réponse, Madame, [Y] adresse une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MACIF, laquelle organise une expertise amiable à laquelle, [D] ne se présente pas. L’expert mandaté par l’assureur relève des malfaçons relevant de défauts d’exécution ou de prestations inachevées., [D] reste taisante.
Le 15 mai 2023,, [D] émet plusieurs factures, dont une facture de fin de chantier. Madame, [Y] ne règle pas lesdites factures.
Le 27 juillet 2023, le tribunal de céans ouvre, à l’encontre de, [D], une procédure de redressement judiciaire, convertie le 24 juin 2024 en liquidation judiciaire, et désigne la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me, [O], [V] en qualité de liquidateur.
Le 14 septembre 2023,, [D] fait délivrer une sommation de payer, par voie de requête aux fins d’ordonnance. Madame, [Y] forme opposition.
Madame, [Y] demande réparation des désordres, une indemnité de retard et des dommages et intérêts.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 29 novembre 2024, par acte de commissaire de justice, remis à personne et enrôlé sous le numéro 2024005014, Madame, [Y] assigne la SELAS EGIDE, es qualité, à comparaître devant notre tribunal.
Le 22 janvier 2025, par acte de commissaire de justice, remis non à personne et enrôlé sous le numéro 2025002034, Madame, [Y] assigne, [D] à comparaître devant notre tribunal.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant notre tribunal ; l’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025.
En demande, Madame, [Y] demande au tribunal dans ses conclusions de :
* Fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de, [D] à hauteur de 12 963 €, soit :
* 5 000 € en principal au titre des travaux de reprises
* 3 463 € au titre de l’indemnité de retard
* 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
* 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
* Juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure.
Madame, [Y] soutient :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil,
Que depuis le 22 mars 2022, la situation est restée inchangée avec des travaux inachevés et affectés de non conformités ;
Que l’expertise amiable organisée par la MACIF, à laquelle, [D] ne s’est pas présentée bien que convoquée, a mis en évidence de nombreuses malfaçons, ainsi que des travaux inachevés ;
Que suite au rapport d’expert,, [D] n’a jamais donné signe de vie et a abandonné le chantier ; Que la fin du chantier est estimée à 5 000 € et qu’elle a subi un préjudice en ce que les travaux sont inachevés.
,
[D] et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [V], es qualité, ne concluent pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
,
[D] et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [V], es qualité, bien que régulièrement assignées en la forme ordinaire et dûment appelées sur l’audience, ne comparaissent pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elles.
Il sera néanmoins statué sur le fond et le tribunal examinera la demande de la requérante dans la mesure où celle-ci sera jugée régulière, recevable et bien fondée.
En préambule, le tribunal rappelle que, conformément à l’article L.624-2 du code de commerce, lequel dispose que : « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission » seul le juge-commissaire en charge du dossier a le pouvoir de fixer une créance. Le juge du fond constate une éventuelle créance et en fixe le montant.
Sur la jonction
Vu l’article 367 du code de procédure civile qui dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ; vu que les instances 2024005014 et 2025002034 se rapportent au même litige, par application de l’article 367 du code de procédure civile, il conviendra de statuer sur celui-ci en un seul et même jugement.
Sur la demande de fixer 12 963 € au passif de, [D]
Madame, [Y] demande au tribunal de fixer le montant de sa créance à la somme de 12 963 € décomposés comme suit :
* 5 000 € pour achever les travaux et reprendre les mal façons,
* 3 462 € d’indemnités de retard et préjudice esthétique,
* 2 000 € de dommages et intérêts,
* 2 500 € d’article 700
Concernant les travaux de reprises et de finition pour 5 000 €, Madame, [Y] s’appuie sur le rapport de l’expert mandaté par son assurance, établi le 1 er août 2022, lequel a dressé et chiffré une liste des problèmes rencontrés et des travaux à finir. L’expert a identifié au moins 4 dommages :
,
[D], bien que régulièrement convoquée à l’expertise contradictoire, ne s’est pas présentée ou fait représentée.
En conséquence, le tribunal, sur la base du rapport d’expertise et en l’absence de contradicteur, constate que le montant de 5 000 € réclamé par Madame, [Y] est bien justifié.
Madame, [Y] demande au tribunal de fixer la somme à 3 462 €, au titre de l’indemnités de retard, correspondant à 15% du montant total du chantier, montant déterminé par l’expert pour compensation du préjudice esthétique et retard du chantier, dans un courrier LRAR adressé à, [D] le 22 septembre 2022. Dans son courrier, l’expert demande à, [D] d’intervenir sous 15 jours avant saisine du tribunal. Le courrier est resté sans réponse et sans intervention de, [D].
Madame, [Y] verse aux débats le rapport d’expertise amiable lequel stipule des désordres de l’ordre des finitions : porte à galandage du bureau non finie, volet roulant du bureau faisant l’objet de blocage, siphon de la douche inopérant entrainant l’apparition d’odeurs nauséabondes et défaut de finition sur la contre cloison de la douche, autant de désordres qui entachent la jouissance du bien.
Le tribunal, dans les pièces versées aux débats, constate l’absence de contrat entre les parties et donc l’absence de toute clause concernant les retards sur le chantier ; seul un devis accepté, sans clause particulière, est versé aux débats.
En conséquence le tribunal déboutera Madame, [Y] de sa demande d’indemnité concernant le retard pour défaut de clause contractuelle et constate une créance au titre du préjudice esthétique pour un montant à 1 000 €.
Madame, [Y] demande au tribunal de fixer la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour le retard important du chantier (le chantier a démarré en juin 2021) et l’ensemble des désagréments qui en résultent : odeurs dans la douche, porte de bureau inopérante, …
Le tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » constate que Madame, [T], par la longueur du chantier, les malfaçons relevées au cours de l’expertise amiable et la non finition du chantier, a subi de réels dommages, qu’en conséquence il constate les dommages et intérêts pour la somme à 2 000 €.
De tout ce qui précède, le tribunal constatera la créance de Madame, [Y] sur, [D] et la fixera à la somme de 8 000 € (5 000 + 1 000 + 2 000)
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au nom de l’équité, le tribunal laissera à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Ordonne la jonction des instances 2024005014 et 2025002034 ;
Déboute Madame, [B], [Y] de sa demande d’indemnité concernant le retard ;
Constate la créance de Madame, [B], [Y] sur la SAS Sud-Ouest Bâtiment et la fixe à la somme de 8 000 € ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure.
Le Greffier
Le Président.
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