Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 11 sept. 2025, n° 2024000621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024000621 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°247
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE / M. [Z] [N]
ROLEGENERAL : N° 2024 000621
JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse comparant par Maître Philippe COLLET, SCP D’AVOCATS COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & Associés, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [N] [Z], domicilié [Adresse 2] et selon l’assignation [Adresse 3], puis selon dernières conclusions Chez Madame [Z] – [Adresse 4],
Défendeur comparant par Maître [P] [M] suppléant Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 15 mai 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SARL [G], dans le cadre de ses activités, a souscrit par acte du 10 mai 2019 auprès de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] un contrat de prêt d’un montant de 25 000 euros sur une durée de cinq ans avec un taux d’intérêt annuel fixe de 1,07 % pour lequel Monsieur [N] [Z], son gérant, s’est porté caution à hauteur de 32 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 13 janvier 2022, la SARL [G] a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec AR en date du 31 janvier 2022, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] a déclaré ses créances auprès de la SELARL MANDATUM, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G], pour un montant total de 36 224,11 euros à titre chirographaire échu.
Par courrier recommandé avec AR en date du 11 avril 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a mis en demeure Monsieur [N] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [G], de régler la somme de 14 912,48 euros.
Aucun règlement n’est intervenu, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [N] [Z] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 mars 2024, pour entendre :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Vu les articles 1343-2, 1892 et suivants puis 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 515 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [N] [Z] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE la somme de 15 871,81 euros avec intérêts au taux contractuel dans les conditions d’application stipulées à la convention qui fait la loi des parties ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner le même à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Dire n’y avoir lieu à arrêter l’exécution provisoire de droit ;
Condamner Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens qui comprendront éventuellement tous frais de mesures conservatoires.
L’affaire appelée à l’audience du 7 mars 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Par conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, demande au Tribunal de débouter Monsieur [N] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions, Monsieur [N] [Z] demande au Tribunal de :
Vu les articles L 333-1, L 333-2 du Code de la consommation,
Vu les articles 1343-5 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2300 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [Z] le 10 mai 2019 est manifestement disproportionné par rapport à ses capacités financières ;
Subsidiairement, juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a manqué à son devoir de mise en garde et décharger Monsieur [Z] de son engagement de caution du 10 mai 2019 ;
En tout état de cause, débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE de ses demandes ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à payer et porter à Monsieur [N] [Z] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE ;
Accorder à Monsieur [Z] les délais les plus larges pour s’acquitter des sommes qui seront mises à sa charge et juger que les sommes reportées porteront intérêts à un taux réduit égal au taux légal.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE expose :
I) Sur le prétendu non-respect du devoir de mise en garde
Que Monsieur [Z] ne fera pas croire au Tribunal qu’il ne sait pas ce qu’est un cautionnement, qu’il a lui-même écrit l’indication qu'« il s’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si l’emprunteur principal n’y satisfait pas lui-même »;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que Monsieur [Z] ose affirmer que « les bilans et comptes de résultat de la société … révèlent des anomalies dont la banque n’a pas averti la caution » sans aucune explication sur ces anomalies ;
Qu’en conséquence, elle n’a aucunement manqué à son devoir de mise en garde.
II) Sur la prétendue disproportion
Que Monsieur [Z] ne verse au dossier que ses avis d’imposition sans renseigner sa situation de patrimoine ;
Qu’ainsi, la disproportion affirmée par Monsieur [Z] n’est pas démontrée.
III) Sur l’information de la caution
Que Monsieur [Z] réclame la déchéance des intérêts alors même qu’elle n’en réclame pas le paiement ;
Qu’il en sera donc débouté.
IV) Sur la demande de délais
Qu’elle laisse le Tribunal juger si les conditions sont remplies pour que Monsieur [Z] puisse bénéficier d’un moratoire.
En réponse, Monsieur [N] [Z] soutient :
I) Sur la disproportion de l’engagement de caution
Qu’il justifie de ses rémunérations pour l’année 2018 qui démontrent que son engagement de caution à hauteur de 32 500 euros était manifestement disproportionné à ses revenus.
II) Sur le manquement au devoir de mise en garde de la banque
Qu’il n’avait jamais dirigé une société et était simple salarié, il n’était donc pas une caution avertie ;
Que la banque a manqué à ses obligations d’informations et que ce comportement est constitutif d’un défaut de mise en garde ;
Que le prêt souscrit a été consenti pour un besoin de trésorerie alors même que la société avait déjà à sa charge trois emprunts, que la SARL [G] n’avait pas les moyens de rembourser ce prêt qui a juste permis de boucher un manque de trésorerie ;
Que la Banque ne l’a pas mis en garde des conséquences financières de l’octroi d’un tel crédit ;
Que dès lors, il sera déchargé de son obligation de caution.
III) Sur la décharge du droit aux intérêts
Que la banque ne justifie d’aucune information annuelle des cautions telle que le prévoit l’article L.313-22 du Code monétaire et financier ;
Qu’en conséquence, la banque sera déboutée de son droit aux intérêts et pénalités de retard. IV) Sur la demande de délais
Qu’il justifie de sa situation personnelle qui ne lui permet pas de s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE produit aux débats :
* Le contrat de prêt en date du 10 mai 2019 entre la SARL [G] et la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5],
* L’acte de caution souscrit par Monsieur [N] [Z],
La déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire,
* La mise en demeure adressée le 11 avril 2022 à Monsieur [N] [Z], en sa qualité de caution,
Le décompte actualisé de la créance au 14 novembre 2023 ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira recevables les demandes formulées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
Attendu que Monsieur [N] [Z] demande au Tribunal de juger que son engagement de caution souscrit le 10 mai 2019 est manifestement disproportionné à ses capacités financières ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.341-4 ancien du Code de la consommation applicable en l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Que la caution supporte lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Qu’en l’espèce, à défaut de renseignement versé aux débats sur la situation financière de Monsieur [N] [Z], en sa qualité de caution, au moment de la conclusion de son engagement, la caution doit démontrer qu’à l’époque, son engagement était disproportionné à s es biens et revenus ;
Attendu que pour justifier de la disproportion de son engagement de caution, Monsieur [N] [Z] ne verse aux débats que son avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018 sans mentionner ou attester de sa situation patrimoniale ;
Que dans ces conditions, il n’est pas apporté la preuve que l’engagement de caution souscrit le 10 mai 2019 par Monsieur [N] [Z] était, à l’époque de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Qu’en conséquence, Monsieur [N] [Z] sera débouté de ce chef.
Sur le prétendu manquement au devoir de mise en garde de la banque :
Attendu que Monsieur [N] [Z] affirme qu’en tant que caution non avertie, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] aurait dû le mettre en garde du risque encouru lorsque la SARL [G] a souscrit le prêt de 25 000 euros pour des besoins de trésorerie et pour lequel il s’est porté caution à hauteur de 32 500 euros ;
Attendu que pour justifier cette affirmation, Monsieur [N] [Z] verse aux débats le bilan de la SARL [G] arrêté au 30 septembre 2019 ;
Attendu qu’à la lecture de ce bilan, il apparait que la SARL [G] bénéficiait, en septembre 2018 de fonds propres à hauteur de 79 000 euros pour un endettement de 75 000 euros et un résultat bénéficiaire de 5 500 euros et qu’au 30 septembre 2019, la situation de l’entreprise ne s’est pas dégradée ;
Attendu au surplus que la décision d’ouverture d’une procédure collective de la SARL [G] n’a eu lieu que le 13 janvier 2022 soit près de trois ans après la souscription du crédit ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira que la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] n’a pas manqué à son devoir de mise en garde.
Sur l’information annuelle de la caution et la déchéance des intérêts :
Attendu que l’article L 313-22 du Code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaitre à la caution le montant du principal, commissions frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ;
Attendu que la banque ne justifie pas de l’exécution de cette obligation d’information et qu’il en résulte pour la banque la déchéance des intérêts et des pénalités de retard ;
Attendu que le capital restant dû du crédit cautionné par Monsieur [N] [Z], était, au regard de la déclaration de créances d’un montant en principal de 14 858,87 euros ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE sera déchue de son droit à intérêts de retard et condamnera Monsieur [N] [Z] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] la somme de 14 858,87 euros ;
Qu’en conséquence il n’y aura pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Sur la demande de délais :
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »;
Attendu que, pour justifier de sa situation financière actuelle, Monsieur [N] [Z] produit aux débats :
* Trois bulletins de salaire de janvier, février et mars 2024 montrant un net à payer moyen de l’ordre de 2 500 euros par mois,
* Une mise en demeure en date du 18 octobre 2023 concernant l’URSSAF AUVERGNE pour régler la somme de 33 344,73 euros ;
Attendu que Monsieur [N] [Z] ne justifie pas du remboursement des sommes dues à l’URSSAF AUVERGNE ;
Attendu que les revenus indiqués par Monsieur [N] [Z] ne lui permettent pas de rembourser cette dette auquel se rajoute la présente condamnation à hauteur de 14 858,87 euros dans le cadre des délais de paiement sollicités ;
Qu’en conséquence, le Tribunal le déboutera de sa demande de délais de paiements ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur [N] [Z] à lui payer et porter la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [N] [Z], qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes.
Déboute Monsieur [N] [Z] de sa demande de voir juger son engagement de caution souscrit le 10 mai 2019 manifestement disproportionné à ses capacités financières,
Déboute Monsieur [N] [Z] de sa demande au titre du devoir de mise en garde,
Condamne Monsieur [N] [Z] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] la somme de 14 858,87 euros,
Dit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE déchue de son droit à intérêts de retard,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts,
Déboute Monsieur [N] [Z] de sa demande de délais de paiements,
Condamne Monsieur [N] [Z] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE
DE [Adresse 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [Z] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Construction ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Radiation ·
- Délibéré ·
- Saisine ·
- Répertoire ·
- Débats
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Voiture de tourisme ·
- Audience ·
- Activité ·
- Réquisition ·
- Transport de personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Associé ·
- Juriste ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Jugement
- Transaction ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Ès-qualités ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Acte
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Registre du commerce ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Livraison ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Chargeur ·
- Audience ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat d'abonnement ·
- Téléphonie mobile ·
- Clause ·
- Règlement ·
- Procédure civile ·
- Commerce ·
- Indemnité de résiliation
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Immatriculation ·
- Tva ·
- Exploit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Intempérie ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Associations ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Production
- Clause de non-concurrence ·
- Automobile ·
- Gestion ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Siège ·
- Contrat de travail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.