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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 18 déc. 2025, n° 2024J00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE18/12/2025JUGEMENT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 août 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 09 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard JACQUEMOT, Président,
* Monsieur Christian MERCIER, Juge,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la société MB FRANCE COM, – SAS -
2024J70
[Localité 1]
[Adresse 1]
DEMANDERESSE – représentée par Maître Benoît MEILHAC, Avocat, [Adresse 2], [Localité 2] Avocat postulant et par Maître Germain HEKIMIAN, Avocat de la SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, [Adresse 3], Avocat plaidant.
ET – la société C’TOUT CLEAN, [Adresse 4] DÉFENDERESSE – représentée par Maître Paul-Marie BERAUDO, Avocat, LE CONCORDE [Adresse 5] [Localité 3].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 89,65 € HT, 17,93 € TVA, 107,58 € TTC
EXPOSE DES FAITS
La société MB FRANCE COM se prétend créancière de la société C’TOUT CLEAN d’une somme de 34.747,38 Euros au titre d’une facture d’indemnités de résiliation en vertu des huit contrats ci-dessous :
* Un contrat n° MB- 1022 régularisé le 21 avril 2023 portant sur une installation téléphonique moyennant le règlement de 99,00 € HT par mois, maintenance comprise (financée par NBB LEASE), deux licences téléphoniques moyennant 12 € par mois, ainsi que sur des liens d’accès fibre (FTTH) moyennant 55 € par mois assistance comprise, le tout sur une durée de 21 trimestres.
* Un contrat n°MB1-N°616 portant sur une imprimante XEROX 6515, deux téléphones et un IPhone 13, régularisé le 13 juillet 2023 moyennant le règlement de 21 trimestres d’un montant de 90,00 € HT chacun. Le matériel a été financé par la société LOCAM ;
* Un contrat n°MB1-N°619 régularisé le 6 septembre 2023 portant sur la mise à disposition d’une imprimante XEROX C7120 et trois IPad mini moyennant le règlement de 21 échéances trimestrielles de 110,00 € HT chacune ;
* Un contrat n°MB1-N°620 régularisé le 15 septembre 2023 portant sur la mise à disposition d’un bac d’alimentation pour XEROX C7100 ainsi qu’un serveur vocal interactif moyennant le règlement de 21 échéances trimestrielles de 50,00 € HT chacune ;
* Un contrat n°MB1-N°623 régularisé le 11 octobre 2023 portant sur la mise à disposition d’un IPhone 15 et d’un starlink moyennant le règlement de 21 échéances trimestrielles de 80,00 € HT chacune ;
* Un contrat n°MB1-N°972 régularisé le 1er juin 2023 portant sur la mise à disposition d’un Iphone 12/13, d’une licence utilisateur et de deux postes YEALINK moyennant le règlement de 21 échéances trimestrielles de 90,00 € HT chacune;
* Un contrat d’abonnement téléphonie mobile n°686 régularisé le 1er juin 2023 portant sur quatre abonnements téléphoniques à 35 € / mois.
* Un contrat d’abonnement téléphonie mobile n°740 régularisé le 13 juillet 2023 portant sur un abonnement téléphonique à 28 € / mois.
La société MB FRANCE COM prétend qu’aux termes de ses conditions générales, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, entrainerait l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
La société MB France COM soutient que dans la mesure où plusieurs échéances seraient demeurées impayées et n’auraient pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure adressée par la société MB FRANCE COM le 22 mars 2024, les contrats ont été résiliés de plein droit et la société MB FRANCE COM serait fondée à réclamer les indemnités de résiliation constituées des échéances échues et à échoir, augmentées d’une pénalité contractuelle de 10 %.
C’est en l’état que l’affaire est soumise à l’appréciation du Tribunal.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 05 août 2024, la société MB FRANCE COM a fait assigner la société C’TOUT CLEAN, au visa notamment des articles 1103 et 1231-2 du Code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
* Condamner la société C’TOUT CLEAN à payer à la S.A.S MB FRANCE COM la somme de 34.747,38 Euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* Condamner la société C’TOUT CLEAN à payer à la S.A.S MB FRANCE COM au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société C’TOUT CLEAN aux entiers dépens.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 05 octobre 2025 et a été mise en délibéré jusqu’à ce jour suite au dépôt des pièces et conclusions des parties.
Aux termes de ses conclusions la société MB FRANCE COM fait valoir d’une part que les contrats dont il est poursuivi l’exécution comportent une clause attributive de compétence au profit du tribunal de céans qui ne pouvait échapper à l’attention et à la vigilance de la défenderesse, et d’autre part que sa demande en paiement est recevable dans la mesure où les contrats initialement régularisés avec EIRL C TOUT CLEAN ont fait l’objet d’avenants signés par la SAS C TOUT CLEAN et que le contrat d’abonnement téléphonie mobile N°740 daté du 13 juillet 2023 a également été régularisé par la SAS C TOUT CLEAN.
La société MB FRANCE COM demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-2 du Code civil et 48 et 122 du Code de procédure civile de :
* Débouter la société C’TOUT CLEAN de l’intégralité de ses demandes ;
* Se déclarer compétent pour statuer ;
* Condamner la société C’TOUT CLEAN à verser à la société MB FRANCE COM la somme 34.747,38 Euros au titre des indemnités de résiliation augmentées de la clause pénale de 10 % ;
* Condamner la société C’TOUT CLEAN à verser à la société la somme de 1.500,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la société C’TOUT CLEAN soulève in limine litis une exception d’incompétence au profit du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS au visa des articles 42 et 46 du Code de procédure civile au motif que son siège social est situé à PUBLIER, lieu d’exécution de la prestation de service.
La société C’TOUT CLEAN soulève également une fin de non-recevoir au motif que les contrats auraient été régularisés avant son immatriculation et concerneraient une entreprise C’TOUT CLEAN qui n’a en commun avec la société C’TOUT CLEAN que son dirigeant.
La Société C’TOUT CLEAN demande par conséquent au Tribunal :
In limine litis,
* Juger que la société MB FRANCE COM ne dispose pas d’une qualité d’intérêt pour agir à l’encontre de la SAS C’TOUT CLEAN car cette dernière a été immatriculée au 1er juin 2023, soit postérieurement à la souscription des contrats litigieux,
* Juger que le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE est incompétent territorialement pour apprécier des demandes compte-tenu du domicile du défendeur et du lieu d’exécution de la prestation située dans le ressort du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS,
* Juger irrecevable et mal fondée la société MB FRANCE COM en toutes ses demandes,
* Condamner la société MB FRANCE COM au paiement de la somme de 3 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner la société MB FRANCHE COM au paiement de la somme de 3 000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société C’TOUT CLEAN :
Attendu que l’article 42 alinéa 1 er du Code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Attendu que l’article 46 dispose qu’en matière contractuelle le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
Attendu que l’article 48 du Code de procédure civile prévoit que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Attendu que la société MB FRANCE COM soutient que les contrats comportent tous une clause attributive de compétence au profit du tribunal de céans et qu’il est indiqué dans un cadre situé juste à côté de la signature et du tampon apposés par la défenderesse que : « Il est expressément convenu entre les parties que la signature des présentes Conditions Particulières par le client vaut acceptation irrévocable des Conditions Générales de Vente de MB France COM ».
Attendu que le paragraphe mentionnant l’acceptation des conditions générales de vente n’est pas spécifiée de façon très apparente et que les exemplaires des conditions générales de vente produits par la demanderesse ne sont ni paraphés ni signés par la société C’TOUT CLEAN ;
Attendu qu’au surplus, la clause attributive de compétence n’apparaît pas de façon très apparente puisqu’elle est rédigée dans la même police que l’ensemble des clauses des conditions générales de vente et ne se détache pas du reste du texte.
Par conséquent, la clause litigieuse ne respectant pas les dispositions de l’article de l’article 48 du Code de procédure civile ne peut s’appliquer en l’espèce.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce THONON-LES-BAINS, juridiction territorialement compétente pour juger du présent litige en application des articles 42 alinéa 1 et 46 du Code de procédure civile, dans la mesure où le siège social de la société C’TOUT CLEAN est situé à PUBLIER (74500) également lieu de l’exécution de la prestation de service ;
Attendu qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai légal, l’entier dossier de l’affaire sera transmis au TRIBUNAL DE THONON-LES-BAINS dans les conditions précisées par l’Article 82 du Code de procédure civile.
Attendu qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de réserver les dépens de l’instance à l’exception du coût de la présente décision que supportera dès à présent la société MB FRANCE COM demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties et les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 42, 46 et 48 du Code de procédure civile,
DECLARE la société C’TOUT CLEAN recevable et bien fondée en son exception d’incompétence ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour trancher ce litige au profit du TRIBUNAL DE COMMERCE de THONON-LES-BAINS ;
DIT que l’entier dossier sera transmis au TRIBUNAL DE COMMERCE de THONON-LES-BAINS par les soins du Greffe du Tribunal de céans à défaut d’appel interjeté dans le délai légal ;
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et à leurs conseils par les soins du Greffe du Tribunal de céans ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens de l’instance à l’exception du coût de la présente décision dont les dépens sont liquidés à la somme de 107,58 Euros TTC que supportera dès à présent la société MB FRANCE COM.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Christian MERCIER un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Christian MERCIER, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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