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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 15 déc. 2025, n° 2025000237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025000237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 15 décembre 2025
Rôle 2025 000237
DEMANDEUR :
DPD France (SAS) – [Adresse 1] non comparante
DÉFENDEUR :
JKD (SARL) – [Adresse 2] représentée par Me Olivier BODINEAU, de la SCP SILIE VÉRILHAC & Associés, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Vincent DELATTRE
Juges : Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Madame Caroline DUPONT
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 3 novembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société DPD France exerce l’activité de transporteur public routier de marchandises et de commissionnaire de transport.
La société JKD, exerçant sous le nom « Le Club des [Etablissement 1] », est un distributeur de boissons pour le particulier et le professionnel.
Le 28 juin 2022, un contrat est signé entre les parties concernant la livraison de marchandises de la société JKD à ses clients.
En décembre 2022, une facture est émise par la société DPD France.
Le 17 octobre 2023, la société DPD France a mis en demeure la société JKD de payer la somme de 2.871,33 € pour un solde de facture impayé de décembre 2022.
Le 18 décembre 2023, la société JKD a répondu, par courrier recommandé, à la société DPD France, contestant cette demande de paiement en raison de problèmes de livraison auparavant
évoqués dans un échange de mails avec la contrepartie d’un avoir de 2.871,33 € qui lui aurait été accordé.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 14 juin 2024, la société DPD France a demandé que la société JKD soit condamnée au paiement de la somme de 2.871,33 € en principal.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société JKD de payer à la société DPD France la somme principale de 2.871,33 €, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, 31,80 € au titre des frais de greffe et 287,13 € au titre de la clause pénale (10 % du principal).
Le 3 décembre 2024, l’ordonnance a été signifiée par Me [J] [T], commissaire de justice à [Localité 1], à la société JKD par remise à personne.
Le 4 décembre 2024, la société JKD a formé opposition à ladite ordonnance.
À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 10 janvier 2025, a convoqué les parties à l’audience des affaires nouvelles du 24 février 2025.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 20 mars 2025, sans succès en l’absence du demandeur.
Suite au manque de disponibilité du demandeur, l’affaire a fait l’objet de six renvois et a été fixée pour être plaidée à l’audience du 3 novembre 2025.
La société DPD France, dûment convoquée, n’est pas présente à l’audience ni personne pour elle. Le présent jugement est donc contradictoire en application de l’article 468 alinéa 1 er du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société DPD France n’est pas présente à l’audience, ni représentée. Elle ne soutient donc ni demandes, ni moyens.
Par conclusions en date du 2 juillet 2025, la société JKD demande au tribunal de :
* rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société DPD France ;
* condamner la société DPD France à verser à la société JKD la somme de 21.251,58 € en réparation de son préjudice financier ;
* condamner la société DPD France à verser à la société JKD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société DPD France aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société JKD soutient que :
Elle se fonde sur l’article 1219 du code civil, invoquant que la société DPD France n’a pas respecté ses obligations contractuelles, justifiant une inexécution du contrat et, par conséquent, le refus de paiement.
La société DPD France s’est engagée, par courriel du 14 février 2023, à accorder un avoir de 2.871,33 € sur la facture de décembre 2022. Conformément aux articles 1193 et 1194 du code civil, la société JKD soutient que DPD France ne peut revenir unilatéralement sur cet engagement.
La société DPD France, en tant que transporteur, a une obligation de résultat concernant la livraison de marchandises, conformément aux articles 1231-1 du code civil et L. 5422-12 du code des transports.
Pour demander réparation, elle s’appuie sur des plaintes de clients, des échanges de courriers et de courriels ainsi qu’un tableau chiffrant le préjudice financier lié à la défaillance de DPD France dans l’exécution de ses obligations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence de la société DPD France à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025 :
L’article 468 du code procédure civile dispose : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. ».
En l’espèce, la société DPD France a été avisée par courrier du greffe du tribunal en date du 4 septembre 2025 de sa convocation à l’audience du 3 novembre 2025.
Par courriel du 22 octobre 2025, la société DPD France a informé le tribunal de son absence à l’audience de plaidoirie sans en donner le motif. Elle ne soutient donc à l’audience aucune demande ni aucun moyen. Ses conclusions écrites ne peuvent être retenues.
A l’audience, la société JKD demande au tribunal de faire droit à sa demande reconventionnelle.
Le tribunal constate que la société DPD France, société de rang national, dans un litige d’un montant modeste, a curieusement manqué de diligence et de sérieux dans la gestion de sa demande, tant du point de vue des tentatives amiables que dans sa gestion de la mise en état et par son absence à l’audience de plaidoirie.
Il reçoit, en conséquence, la société JKD en ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande de la société JKD en paiement de 21.251,58 € à titre reconventionnel :
L’article L. 5422-12 du code des transports dispose : « Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison, à moins qu’il prouve que ces pertes ou dommages proviennent :
1° De l’innavigabilité du navire, sans qu’il ait manqué à l’obligation de mise en état de navigabilité qui lui incombe en vertu du 1° de l’article L. 5422-6 ;
2° D’un incendie ;
3° Des faits constituant un événement non imputable au transporteur ;
4° De grèves ou lock-out ou d’arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complétement ;
5° Du vice propre de la marchandise ou de freintes de route dans la mesure des tolérances d’usage au port de destination ;
6° Des fautes du chargeur, notamment dans l’emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
7° De vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ;
8° D’un acte ou d’une tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin ;
9° Des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d’autres préposés du transporteur.
Le chargeur ou son ayant droit pourra néanmoins faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du transporteur ou de ses préposés, autre que celles citées au 9. ».
En l’espèce, à la suite des problèmes de livraisons rencontrés avec la société DPD France, la société JKD présente un chiffrage de différents postes de préjudice portant sur une perte de clientèle, des frais de réexpédition, le remboursement des frais de livraison et une atteinte à sa réputation commerciale.
Le tribunal constate que les réclamations des clients de la société JKD et les photos des colis endommagés démontrent la carence de la société DPD France dans l’exécution de ses obligations au regard de son activité de transporteur, ce qui n’est pas contesté.
Au surplus, la société DPD France s’était engagée, par courriel du 14 février 2023, à déduire la somme de 2.871,33 € de la facture de décembre 2022 en raison des problèmes de livraison qu’elle a ainsi reconnus formellement.
Il convient donc de considérer que la société JKD a subi un préjudice du fait de la défaillance répétée de DPD, ce qui ouvre un droit à dommages et intérêts.
L’article 1231-1 du code civil énonce : «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Au soutien de sa demande de 21.251,58 € de dommages et intérêts, la société JKD présente un chiffrage basé sur des frais qu’elle a dû supporter suite aux erreurs de livraison mais également des pertes supposées. Toutefois, cette évaluation est difficilement vérifiable et apparaît fortement majorée.
Le tribunal, par juste appréciation, condamne la société DPD France à payer à la société JKD la somme de 5.000 € au titre de son préjudice financier.
Sur les dépens :
La société DPD France succombe en toutes ses demandes, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société JKD a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient donc de condamner la société DPD France à payer à la société JKD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société DPD France à payer à la société JKD la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier.
Condamne la société DPD France aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 92,77 €.
Condamne la société DPD France à payer à la société JKD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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