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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 2 juin 2025, n° 2024072635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072635 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : N’DIAYE Papa Moussa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024072635
ENTRE :
M. [M] [L] [F], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Papa Moussa N’DIAYE Avocat (E2087)
ET :
SAS de droit Suisse, INTRUM JUSTICIA AG devenue INTRUM DEBT FINANCE AG, dont le siège social est [Adresse 2], Suisse ayant élu domicile en l’étude de la SAS DARRICAU-PECASTAING devenue l’étude DE LEGE LATA SAS, commissaires de justice associés, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 20 mars 2009 monsieur [M] [L] [F] a contracté auprès du Crédit Lyonnais (hors de la cause) un emprunt de 146.699,71€ pour financer l’acquisition d’une licence de taxi.
En raison d’impayés le Crédit Lyonnais a obtenu du tribunal de commerce de Pontoise le 4 janvier 2017 la condamnation de monsieur [M] [L] [F] à lui payer le solde dû au titre dudit prêt. Le décompte au 30 septembre 2016 faisait apparaitre un solde dû de 45.571,14€, prévoyant un étalement sur 24 mois.
Après plusieurs versements monsieur [M] [L] [F] a cessé d’honorer son engagement.
Le 6 juillet 2017 le Crédit Lyonnais a cédé sa créance au titre dudit prêt à la société INTRUM JUSTICA DEBT FINANCE AG (ci-après INTRUM) et en a informé monsieur [M] [L] [F] lui rappelant qu’il restait devoir la somme un montant de 32.487,32€.
Le 11 janvier 2019 la société INTRUM a réclamé à monsieur [M] [L] [F] la somme de 44.792,58€ (48.616,08 – 3.823,50 au titre d’acomptes). Le 11 mars 2019 elle produisait un nouveau décompte pour 37.438,61€ (45.269,11 – 7.830,50 au titre d’acomptes).
En l’absence de règlement de monsieur [M] [L] [F], le 12 août 2019 INTRUM a fait pratiquer une saisie de la licence de taxi, puis le 31 octobre 2019 INTRUM a fait procéder à sa vente aux enchères.
Le 5 janvier 2021 Maître [G], commissaire de justice a indiqué que la somme résiduelle, qu’il estimait à 28.778,87€ serait mise en compte à la caisse des dépôts et consignations. Les sommes ont été versées le 20 février 2023 avec intérêts.
Monsieur [M] [L] [F] indique que le calcul de Maitre [G] n’est pas justifié et en tout état de cause inexact car il ne comprend pas les versements déjà effectués ; qu’en conséquence INTRUM doit restituer les sommes indument perçues.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 31 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le domicile étant certifié, monsieur [M] [L] [F] a assigné INTRUM ;
Par cet acte, monsieur [M] [L] [F] demande au tribunal de : Vu l’article 1302-1 du code civil.
* déclarer Mr [M] [L] [F] recevable et bien fondé en ses demandes,
* condamner la société INTRUM JUSTICIA AG devenue INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Mr [M] [L] [F] la somme de 36.733,81 €, en répétition, en remboursement du trop-perçu lors la vente aux enchères de la licence de taxi, et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
* condamner la société INTRUM JUSTICIA AG devenue INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* débouter la société INTRUM JUSTICIA AG devenue INTRUM DEBT FINANCE AG de tous ses moyens, fins et demandes contraires,
* rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, et déclarer n’y avoir lieu à la suspendre ni à l’aménager, en application de l’article 514 du code civil ;
INTRUM, bien que régulièrement assignée et convoquée ne s’est pas constituée, n’a jamais comparu et n’a pas conclu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des articles 472 et 473 du code de procédure civile ;
A l’audience du 10 avril 2025, après avoir entendu monsieur [M] [L] [F] seule partie présente en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par monsieur [M] [L] [F], seule partie présente, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Monsieur [M] [L] [F] expose qu’il fonde sa demande sur la répétition de l’indu, qu’il verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier les courriers d’information de créances et ses divers courriers de demande ;
INTRUM qui ne s’est pas constituée, n’a jamais comparu et n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
INTRUM régulièrement assignée et convoquée n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester les demandes ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal rendra sa décision sur les seuls éléments exposés par monsieur [M] [L] [F] conformément à l’article 472 du code de procédure civile ;
INTRUM a été assignée via ses représentants légaux ayant élu domicile en l’Etude De LEGE LATA, domiciliée [Adresse 3] ;
Le tribunal dira la demande de monsieur [M] [L] [F] régulière et recevable et statuera sur le fond conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile par un jugement réputé contradictoire.
Sur la règle de droit applicable
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » ;
Aux termes de l’article 1352-3 du code civil : « La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation. ».
Sur la demande principale
Monsieur [M] [L] [F] verse au débat :
* Le courrier du 25 septembre 2017 de la société IJCO, chargée du recouvrement de la créance, lui indiquant la cession de la créance du Crédit Lyonnais à INTRUM ainsi que le solde dû de 32.487,32€,
* Le jugement du tribunal de commerce de Pontoise le condamnant à payer la somme de 45.571,14€ à majorer des intérêts au taux de 7,08% l’an à compter du 1 er octobre 2016,
* Le cahier des charges de la vente aux enchères de la licence de taxi mise à jour le 24 septembre 2019,
* Le décompte de la SAS DARRICAU PECASTANG ;
* La mise à jour du décompte au 24 mars 2025 transmis par la structure DE LEGE LATA ;
* L’extrait du catalogue du cabinet [G] & [G] pour la vente aux enchères de ladite licence,
* Le courriel de Maître [G] indiquant que monsieur [M] [L] [F] dispose d’un reliquat de 28.778,87€ à la caisse des dépôts et consignations,
* Ses courriers ou courriels en date des 15 et 16 octobre 2019, rappelant le désaccord sur la somme due,
* Son assignation à bref délai du 28 octobre 2019 contestant la somme demandée,
* Lettre du 20 février 2023 notifiant le virement de la somme de 28.856,59€ au profit de monsieur [M] [L] [F] ;
INTRUM ne comparaissant pas ne soumet aucun document contredisant les éléments fournis par monsieur [M] [L] [F] ;
L’extrait du catalogue du cabinet [G] & [G] annonçant la vente aux enchères de ladite licence stipule que l’adjudicataire sera tenu de payer le montant de l’adjudication, de la totalité des frais pré et post vent qui seront annoncés avant la vente, les droits d’enregistrement prévus à l’article 719 du Code Général des Impôts et les frais légaux ;
Monsieur [M] [L] [F] ne produit pas le montant de la vente, supposé à 98.000€ ; le tribunal ne pourra donc statuer que sur le relevé actualisé fourni par la structure DE LEGE LATA qui fait état de :
[…]
Le tribunal retiendra que les sommes perçues par INTRUM sont déduites de certains frais, mais qu’il est décompté à monsieur [M] [L] [F] des frais postérieurs à la mise aux enchères qui auraient dû lui être imputées de 104,25€ qui viendront en réduction du solde dû, soit un net de 83,41€ ;
Par son courrier du 25 septembre 2017, soit après la date du jugement, la société de recouvrement IJCOF indiquait que le solde restant dû s’élevait à 32.487,32€ « suite à votre dernier règlement » ;
Le tribunal dit que la créance due par monsieur [M] [L] [F] s’élevait à 32.404,34€ (32.487,32 – 83,41) hors intérêts ;
Le contrat de prêt stipulait un intérêt de 7,08% en cas de retard de paiement, monsieur [M] [L] [F] n’en a pas contesté le montant ;
Le tribunal dit que INTRUM a perçu une somme supérieure à sa créance de 13.166,80€ (45.571,14 – 32.404,34) ;
Monsieur [M] [L] [F] demande que soit appliqué un intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de la présente assignation ; il y sera fait droit ;
En conséquence le tribunal condamnera INTRUM à payer à monsieur [M] [L] [F] en répétition de l’indu, en remboursement du trop-perçu lors la vente aux enchères de la licence de taxi, la somme de 13.166,80€, à majorer des intérêts au taux légal à compter 31 octobre 2024, déboutant pour le surplus.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, monsieur [M] [L] [F] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner INTRUM à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal condamnera INTRUM à verser à monsieur [M] [L] [F] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile elle est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de INTRUM qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Dit la demande de monsieur [M] [L] [F] régulière et recevable,
* Condamne la société INTRUM JUSTICIA AG devenue INTRUM DEBT FINANCE AG
SAS de droit Suisse, à payer à monsieur [M] [L] [F] en répétition de l’indu, en remboursement du trop-perçu lors la vente aux enchères de la licence de taxi, la somme de 13.166,80€, à majorer des intérêts au taux légal à compter 31 octobre 2024,
* Condamne la société INTRUM JUSTICIA AG devenue INTRUM DEBT FINANCE AG
SAS de droit Suisse à payer à monsieur [L] [F] [M] la somme de 5.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
* Condamne la société INTRUM JUSTICIA AG devenue INTRUM DEBT FINANCE AG
SAS de droit Suisse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 3 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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