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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 31 juil. 2025, n° 2025008551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025008551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique du 17 juin 2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Jean-Luc GIRAUD, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********
Par jugement en date du 5 mai 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS L’ART DE LA CONSTRUCTION
[Adresse 3] [Localité 4] SIREN : 833 405 038
Ont été désignés :
Juge-commissaire : Renaud DU LAC
Mandataire judiciaire : SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de
Me [O] [Y]
Par jugement en date du 6 février 2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [O] [Y] a été désignée en qualité de liquidateur.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 29 avril 2025, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé :
Que la procédure a été ouverte sur demande de Me [L], agissant pour le compte du dirigeant, Monsieur [I] [S] ; avec une date de cessation des paiements le 21/03/2022 ; Que par jugement du 5 mai 2022, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS L’ART DE LA CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 833 405 038 ; que le siège de cette société est fixé au [Adresse 3] [Localité 4] ; que son gérant est [I] [S], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 8] (Turquie), avec pour adresse déclarée [Adresse 5] [Localité 7] ; que cette société exploitait depuis sa création, le 24 novembre 2017, une activité de gros oeuvre, terrassement et tous travaux de maçonnerie ; que le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire le 6 février 2023 ;
Que le passif produit par la SELARL BENOIT & ASSOCIES, mandataire judiciaire, s’élevait à la somme de 1 189 028,66 euros à la date du rapport sanction du 17 octobre 2024, dont 97 985,44 euros de passif superprivilégié, 323 600,49 euros de passif privilégié, 417 658,07 euros de passif chirographaire et 350 686,17 euros de passif contesté ;
Qu’il ressort des éléments recueillis à l’occasion de la procédure collective et du rapport sanction du mandataire judiciaire, que [I] [S] :
a frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L.653-4 5°)
En ce que Monsieur [S], en sa qualité de président de la SAS L’ART DE LA CONSTRUCTION a, à plusieurs reprises, réalisé les déclarations de TVA en ne respectant pas les délais légaux de déclaration pour les mois d’avril, juillet et septembre 2020, mars et avril 2021 et mars et août 2022. De surcroît, les déclarations de résultat des années 2020 et 2021 ont, de la même façon, été déposées postérieurement au délai légal. La société a ainsi fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant conduit à une proposition de rectification de la part de la Direction régionale des finances publiques pour un total de 137 329,82 euros dont 122 499,96 euros de droits et 14 829,86 euros de majorations et amendes liés aux manquements de Monsieur [S].
Ce dernier a, de ce fait, frauduleusement augmenté le passif de la société.
a fait disparaitre des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L.653-4 6°)
En ce que Monsieur [S] n’a pas déposé au greffe du tribunal de commerce les comptes sociaux pour les exercices clos depuis 2021, contrairement à l’obligation qui en est faite par l’article L.232- 23 du code de commerce.
De surcroît, l’administration fiscale a fait état de plusieurs retards dans le dépôt des déclarations de TVA ainsi qu’un retard de dépôt des déclarations de résultat pour les années 2020 et 2021. Pour finir, Monsieur [S] n’a été, à aucun moment, en état de mettre à disposition de l’inspecteur des finances publiques l’intégralité des documents comptables de la société. Dès lors, les services de la Direction régionale de finances publiques ont ainsi procédé au rejet de la comptabilité présentée par la SAS L’ART DE LA CONSTRUCTION au titre des exercices 2020 et 2021, les seuls éléments fournis privant de valeur probante et de sincérité la comptabilité établie par ladite société.
Dès lors, ces éléments permettent d’établir que Monsieur [S] n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en faisaient obligation, à tout le moins qu’il a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (art. L.653-5 5°)
En ce que Monsieur [S] a sciemment fait obstacle au bon déroulement de la procédure, en raison d’un défaut de réponse aux différents courriers et relances qui lui ont été adressés : ainsi, il n’a pas communiqué les éléments nécessaires au recouvrement du poste client et n’était pas présent à l’inventaire réalisé par le commissaire de justice le 22 mars 2023, qui a dû effectuer sa mission en présence d’un salarié ; il n’a pas davantage répondu à la convocation du 8 novembre 2022 pour la vérification du passif; il s’est donc désintéressé de la procédure collective, faisant, par suite, obstacle à son bon déroulement.
Le débiteur a démontré dans ce dossier des manquements graves, commis de façon délibérée et qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre.
Cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ; qu’il est important de protéger l’économie contre une éventuelle nouvelle défaillance du débiteur.
Le Procureur de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 643-11 III 1°, L. 653-1 à 653-11, R. 631-4 et R. 653-1 et R. 653-2 du code de commerce, prononcer à l’encontre de Monsieur [S] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 6 années.
Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer Monsieur [I] [S] par ordonnance en date du 6 mai 2025 pour l’informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République.
Lors de l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [I] [S] n’ayant pas comparu ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire.
La citation de Monsieur [I] [S] par le commissaire de justice a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses (659 du code de procédure civile) en date du 3 juin 2025 après qu’un grand nombre de diligences a été accompli pour tenter de localiser Monsieur [I] [S].
Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 6 années.
Le liquidateur a confirmé les faits relevés par le ministère public à l’encontre de Monsieur [I] [S] et a indiqué un passif déclaré à hauteur de 1 129 755,52 euros.
Il s’est prononcé en faveur du prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [I] [S].
Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 7 mai 2025 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public mais pour une durée de 3 ans.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et le rapport sanction du liquidateur,
Vu les pièces de la procédure collective,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public a relevé 3 griefs à l’encontre de Monsieur [I] [S] motivant sa demande de faillite personnelle :
a frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L.653-4 5°)
Il est reproché à Monsieur [I] [S] de ne pas avoir déposé à l’administration fiscale des déclarations de TVA de la SAS L’ART DE LA CONSTRUCTION dans les délais légaux, de ne pas avoir déclaré les résultats de 2020 et 2021 dans les délais légaux et d’avoir fait l’objet d’un redressement de 137 329,82 € (droits, majorations et amendes), augmentant ainsi le passif de la société. L’administration fiscale dans le cadre de son contrôle a relevé que les nombreux manquements à la tenue d’une comptabilité régulière étaient dus au comportement de Monsieur [I] [S] qui de manière délibérée n’a pas fourni les éléments comptables dans les délais légaux et qui n’a pas fourni les documents réclamés.
La non communication par Monsieur [I] [S] dans les délais légaux des déclarations fiscales et la non fourniture volontaire des éléments comptables à l’administration fiscale dans le cadre du contrôle caractérisent la volonté manifeste de Monsieur [I] [S] de dissimuler une situation qui a entraîné une aggravation du passif.
Ce grief sera retenu à l’encontre de Monsieur [I] [S].
a fait disparaitre des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L.653-4 6°)
Il est fait grief à Monsieur [I] [S] de ne pas avoir déposé au greffe les comptes annuels de la SAS L’ART DE LA CONSTRUCTION clos au 31/12/2021 et de ne pas avoir communiqué à l’inspecteur des finances publiques dans le cadre d’un contrôle de la comptabilité, l’intégralité des documents comptables de la société entraînant ainsi le rejet de la comptabilité des exercices 2020 et 2021.
Il ressort des documents communiqués à l’appui de la requête et notamment du rapport sanction du liquidateur et de la proposition en date du 5 juin 2023 de rectification suite à une vérification de comptabilité, que les services des Finances Publiques ont rejeté la comptabilité présentée au titre des années 2020 et 2021 au regard de l’absence de valeur probante de celle-ci en raison des irrégularités constatées. Monsieur [I] [S] est resté taisant aux demandes de justificatifs faites par l’administration fiscale.
Le tribunal constatera ainsi que si une comptabilité semble avoir été tenue pour les exercices 2020 et 2021, celle-ci est incomplète et irrégulière.
Ce grief sera retenu à l’encontre de Monsieur [I] [S].
a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (art. L.653-5 5°)
La demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, prononcé le 5 mai 2022, de la SAS L’ART DE LA CONSTRUCTION a été faite par le représentant légal lui-même.
La SAS L’ART DE LA CONSTRUCTION a poursuivi son activité jusqu’au 6 février 2023, date à laquelle la procédure a été convertie en liquidation judiciaire à la demande de l’administrateur judiciaire. Les griefs portent sur l’absence de réponse aux différents courriers du liquidateur l’interrogeant sur la procédure de contrôle fiscal, sur son absence lors du récolement d’inventaire faisant suite au prononcé de la liquidation judiciaire, sur son absence à la vérification du passif et à son absence de collaboration pour recouvrer le compte clients.
Le liquidateur justifie des courriels et courriers adressés à Monsieur [I] [S] et auxquels il n’a pas répondu.
Ce grief sera retenu à l’encontre de Monsieur [I] [S].
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [I] [S] au titre des articles L. 653-4 5° et 6° et L. 653-5 5° du code de commerce, il y aura lieu de prononcer la faillite personnelle pour une durée de 6 ans à l’encontre de Monsieur [I] [S], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 8] (Turquie), dont le dernier domicile connu est [Adresse 2] [Localité 1].
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l’article R. 653- 3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l’article R. 128-2 du code de commerce.
En raison du comportement de Monsieur [I] [S] et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire.
Monsieur [I] [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi,
Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions du Procureur de la République,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu.
Prononce la faillite personnelle pour une durée de 6 ans de Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 8] (Turquie) dont le dernier domicile connu est [Adresse 2] [Localité 1] ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce ;
Dit que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [I] [S] aux dépens.
Le Greffier
Le Président
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