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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 mars 2026, n° 2026001119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026001119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 mars 2026
Affaire : M. [S] [C] (EI) Commerce de détail sur éventaire et marché alimentaire et non alimentaire, entretien, réparation automobiles et tous engins motorisés, achat vente de véhicules d’occasion « EURO BIZ » [Adresse 1]
Comparaissant en personne.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Fanny FOURNON et M. David BRULIARD
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 18/03/2026
Le 05/03/2026, le greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de M. [S] [C] (EI) avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et d’une procédure de surendettement ;
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience 18/03/2026.
Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
M. [S] [C] (EI) s’est immatriculé au RCS de [Localité 1] le 15/06/2023, pour un début d’activité déclarée au 01/01/2021 ; il a indiqué à l’audience vendre des churros sur les marchés de la région ; Il aurait un passif de 141 062 €, dont 98 430 € résultant d’un contrôle fiscal au titre de la TVA ; il
disposerait d’un actif professionnel estimé à 3 500 €, dont un fourgon estimé à 3 000 € ;
M. [S] [C] (EI) a également sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement faisant état d’une dette personnelle au titre de l’impôt sur les revenus d’un montant de 42 632 € ; avec son épouse, ils sont propriétaires indivis de leur habitation principale, sur laquelle un crédit est en cours, outre un terrain, et ils disposent de deux véhicules, et de comptes bancaires ; il a précisé que le service des impôts a pris une hypothèque sur la maison ;
Sur les interrogations du tribunal, M. [S] [C] (EI) a indiqué qu’il se servait soit du compte professionnel, soit du compte personnel pour régler indifféremment les dépenses personnelles ou professionnelles ; que ces deux patrimoines n’étaient pas séparés ;
Aucun élément comptable n’a été transmis ;
Le Ministère Public ne s’est pas opposé à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Sur ce :
Attendu que la distinction des patrimoines professionnel et personnel de M. [S] [C] (EI) n’est pas strictement respectée ;
Il y a lieu de statuer sur l’état de cessation des paiements de M. [S] [C] (EI), en prenant en compte son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ;
Attendu que M. [S] [C] (EI) fait état d’un passif exigible et exigé qu’il ne peut honorer avec son actif disponible ;
Attendu que M. [S] [C] (EI) ne remplit pas les conditions pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
Attendu que les éléments de l’affaire ne permettent pas d’établir que le redressement de cette entreprise est manifestement impossible ;
Il y a lieu de constater la cessation des paiements de M. [S] [C] (EI), d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire qui portera tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de M. [S] [C] (EI), et d’autoriser une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 31/07/2025, date déclarée par le débiteur qui correspondrait à la date à laquelle M. [S] [C] (EI) aurait été informé du résultat du contrôle fiscal (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement, puisque la procédure collective portera sur les deux patrimoines, personnels et professionnels de M. [S] [C] (EI) ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que M. [S] [C] (EI) a déclaré qu’il n’avait pas des patrimoines professionnel et personnel strictement séparés.
Constate la cessation des paiements de M. [S] [C] (EI) et en fixe la date au 31/07/12025.
Dit et juge qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure de rétablissement professionnel, ni de procédure de surendettement.
Ouvre la procédure de Redressement Judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce, sur le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de :
M. [S] [C] (EI)
Commerce de détail sur éventaire et marché alimentaire et non alimentaire, entretien, réparation automobiles et tous engins motorisés, achat vente de véhicules d’occasion« EURO BIZ » [Adresse 1]
SIREN: 422 002 758
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 06 mai 2026 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, M. [S] [C] (EI) devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne M. [U] [X], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [Y] [M], prise en la personne de Maître [T] [M], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [L] [K], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Me [L] [K], [Adresse 3].
Dit que M. [S] [C] (EI) remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 30.20 € T.T.C. le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
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