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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 2 oct. 2025, n° 2025017954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025017954 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025017954 PC : 2025/1000
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 octobre 2025
D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE
Monsieur [M] [E]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/09/2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* Monsieur [M] [E],
Né le 27/12/1989 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine, [Adresse 1], Comparant.
Sur demande d’ouverture, en date du 22/09/2025, d’une procédure de liquidation judiciaire de : Monsieur [M] [E], [Adresse 2],
N° siren : 980 478 861
« nettoyage courant des bâtiments »
Monsieur [M] [E] et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l’audience du 30/09/2025 afin qu’il soit statué sur l’éventuelle ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Lors de ladite audience du 30/09/2025, Monsieur [M] [E] a comparu et été entendu en ses observations.
Monsieur [M] [E] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal prend acte de l’ouverture d’une procédure de surendettement à l’égard de Madame [B] [Y] épouse [E], conjointe de Monsieur [M] [E], par jugement du tribunal de céans du 02/10/2025 ; cette dernière déclarant pour partie des dettes personnelles communes avec Monsieur [E].
Ce tribunal transmet ce jour le dossier de Madame [B] [Y] [E] à la commission de surendettement (Banque de France).
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur [M] [E] a exposé les raisons qui l’amènent aujourd’hui à solliciter le prononcé immédiat de sa liquidation judiciaire, considérant que tout redressement est impossible.
Le débiteur déclare l’existence d’un passif exigible professionnel d’un montant de 4 000 euros et d’un actif professionnel disponible inexistant (compte bancaire déclaré clôturé depuis 4 mois).
Monsieur [M] [E] déclare par ailleurs des dettes personnelles à hauteur de 59 038 euros pour un actif personnel disponible largement insuffisant.
Il ressort des explications fournies et des documents versés que Monsieur [M] [E] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.
Monsieur [M] [E] déclare avoir cessé toute activité au mois de mai 2025.
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce.
Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du code de commerce.
Au regard des seuls éléments d’information transmis par le débiteur et de l’impossibilité qui en résulte de déterminer précisément la date de cessation des paiements de Monsieur [M] [E], il conviendra de fixer provisoirement celle-ci à la date du présent jugement.
Conformément à l’article L. 526-22 du code de commerce, dans la mesure où Monsieur [M] [E] a cessé toute activité à ce jour, il y aura lieu de constater la réunion de son patrimoine professionnel et personnel.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé,
Constate l’état de cessation des paiements de :
Monsieur [M] [E] Né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine, [Adresse 2]
N° siren : 980 478 861
Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Constate la réunion de son patrimoine professionnel et personnel ;
Fixe au 02/10/2025 la date de cessation des paiements ;
Désigne :
Juge-commissaire : Monsieur Laurent LESDOS Juge-commissaire suppléant : Monsieur Patrick NARDIN
Liquidateur : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [N] [A] [Adresse 3] ;
Désigne Maître [T] [J] [Adresse 4], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;
Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au 31/03/2026 à 11:00 la date à laquelle la devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d’audience 2 – 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;
Dit que conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, la demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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