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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 23 juil. 2025, n° 2025002793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025002793
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 26 mars 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 23 juillet 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Immatriculée sous le numéro 444 670 780, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Nabil KESSEIRI, Avocat au Barreau de Toulouse Comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL 2PTP Immatriculée sous le numéro 904 365 558, ayant son siège social [Adresse 2] comparante
* Monsieur [Y] [M] demeurant [Adresse 2] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 23/07/2025 à Maitre [G] [R]
LES FAITS
En 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], ci-après dénommée le CREDIT MUTUEL, consent à la société 2PTP un prêt professionnel d’un montant de 27 000 €, garanti par la caution personnelle de son dirigeant, Monsieur [Y] [M] à hauteur de 13 200 €. A compter du mois de mai 2024, les échéances du prêt ne sont plus honorées.
Par courrier recommandé du 12 novembre 2024, le CREDIT MUTUEL signifie à la société 2PTP et à la caution la déchéance du terme du prêt. Au 9 janvier 2025 il reste dû la somme de 14 284 € au titre du prêt et une somme de 1 819,19 € au titre du compte courant arrêté au 18 décembre 2014.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 10 février 2025, enrôlé sous le numéro 2025002793, par le greffe et dont une copie est régulièrement signifiée à la personne assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] assigne la SARL 2PTP et Monsieur [Y] [M] à comparaitre devant le présent tribunal, aux fins d’entendre ce dernier, au visa des articles 1103 et 2288 du code civil :
* Condamner la SARL 2PTP à payer sans délai à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre du prêt professionnel la somme de 14 284 € outre les intérêts de retard au taux contractuel et assurances à compter du 10 janvier 2025 ;
* Condamner la société 2PTP à payer sans délai à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre du solde débiteur arrêté au 18 décembre 2024 à la somme de 1 819,19 € outre les intérêts de retard au taux contractuel et assurances à compter du 19 décembre 2024 ;
* Condamner Monsieur [Y] [M] à payer sans délai à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ès qualité de caution au titre du prêt professionnel la somme de 7 142 € outre les intérêts de retard au taux contractuel et assurances à compter du 10 janvier 2025 ;
* Condamner solidairement la société 2PTP et Monsieur [Y] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement la société 2PTP et Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, le CREDIT MUTUEL produit le contrat d’ouverture du compte courant, le contrat de prêt et les différents courriers.
En défense, ni la SARL 2PTP ni Monsieur [Y] [M] ne constituent avocat conformément aux dispositions de l’article 760 du code de procédure civile et ne soutiennent dès lors aucune demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement convoqués par le greffe, ni la société 2PTP ni Monsieur [Y] [M] ne mandatent un avocat pour les représenter, le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la demanderesse, sous réserve de la recevabilité des demandes, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
La société 2PTP a contracté un prêt de 27 000 € en 2022. La société 2PTP se montrant défaillante dans ses obligations, le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme du prêt, rendant les sommes restant à devoir immédiatement exigibles. La demande, au vu des pièces produites, est recevable.
Suivant les dispositions des articles 1103 et suivants, les obligations découlant des contrats formés et négociés de bonne foi, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Suivant les conditions générales du contrat de prêt, le non-paiement d’une seule échéance, rend les sommes dues et restant dues immédiatement exigibles. Selon le décompte du 9 janvier 2025, il reste du une somme de 14 284 € se décomposant comme suit :
* 13 152,98 € (échéances impayées et capital restant dû)
* 155,48 € d’intérêts
* 54,83 d’assurance
* 920,71 € d’indemnité conventionnelle
Au titre de cette dernière, le contrat de prêt contient la clause suivante dans le chapitre dédié aux conséquences de l’exigibilité anticipée « le prêteur … aura droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipé du crédit, à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution. » Le CREDIT MUTUEL ayant mobilisé sa garantie contractuelle en assignant Monsieur [Y] [M] en sa qualité de caution, l’indemnité de 7 % n’est contractuellement pas due. Le tribunal fera une juste application de cette clause et condamnera la société au paiement d’une somme de 13 363,29 € (14 284 € – 920,71 €). Il y aura lieu d’assortir cette somme des intérêts de retard au taux de 1,60 %, comme le dispose le contrat de prêt, à compter du 10 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Par convention du 4 septembre 2021, la société 2PTP ouvre un compte courant professionnel dans les livres du CREDIT MUTUEL. Par courrier du 16 septembre 2024, la banque met en demeure la société 2PTP de couvrir dans un délai de 30 jours, le solde débiteur du compte et fait interdiction à la société d’émettre des chèques et d’utiliser tout autre moyen de paiement. Au 18 décembre 2024 le solde définitif s’établit à la somme de 1 819,19 €. Le CREDIT MUTUEL ayant arrêté toutes les opérations de ce compte, le solde qui résulte de la balance entre la somme des crédits et des débits, se révèle débiteur. La créance de la banque est par l’effet du gel du compte, certaine et exigible. Le tribunal condamnera, en conséquence, la SARL 2PTP au paiement de la somme de 1 819,19 €. Le CREDIT MUTUEL sollicite d’assortir cette somme des intérêts de retard au taux contractuel et d’assurances. En lecture de la convention d’ouverture, il est indiqué qu’en cas de découvert « … le taux débiteur et son indice de référence, en cas de variation, qui seront appliqués sont ceux qui figurent à la Convention Clarté n° 81.28.82 01/2021. ». A défaut de la production de cette convention, le tribunal ne fera pas droit à cette demande et s’appuiera sur les dispositions de l’article 1231-6 du code civil en assortissant la somme due des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
En garantie du prêt professionnel, Monsieur [Y] [I] s’est porté garant du bon paiement des sommes dues par la société 2PTP en cas de défaillance de celle-ci, comme le dispose l’article 2288 du code civil. Comme vu précédemment, la société 2PTP n’honorant pas sa dette, le CREDIT MUTUEL mobilise sa garantie et entend voir, Monsieur [Y] [M] être condamné à lui verser la somme de 7 142 € soit 50 % de la somme initialement due par la société 2PTP. En lecture du contrat de prêt, il est convenu que dès lors ou celui-ci soit garanti également par l’organisme de caution BPI FINANCEMENT, l’encours de la caution personne physique est ramené à 50 % de la dette. Conformément aux dispositions de l’article 2288 du code civil et des dispositions contractuelles, le tribunal constatant la défaillance du débiteur principal, condamnera Monsieur [Y] [M] à verser solidairement avec la société 2PTP la somme de 6 681,64 € (13 363,29 € /2). Cette
somme sera majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,60 % à compter du 10 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande d’assortir les sommes dues de l’assurance, le CREDIT MUTUEL ne fournit aucun élément démontrant que les cotisations au titre du contrat d’assurance souscrit au bénéfice de Monsieur [Y] [M] s’appliquent sur les sommes immédiatement exigibles, d’autant que les garanties tombent dès lors où l’exigibilité immédiate est prononcée.
La société 2PTP et Monsieur [Y] [M] succombant, ils seront condamnés solidairement au paiement d’une somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’exécution provisoire étant de droit, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne solidairement la SARL 2PTP et Monsieur [Y] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 13 363,29 €, la part de Monsieur [Y] [M] étant plafonnée à la somme de 6 681,64 €.
Dit que ces sommes sont majorées des intérêts de retard au taux de 1,60 % à compter du 10 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SARL 2PTP à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1819,19 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Condamner solidairement la SARL 2PTP et Monsieur [Y] [M] au paiement d’une somme de 800 € à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CASTELIGINEST au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamner solidairement la SARL 2PTP et Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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