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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 23 juil. 2025, n° 2025000323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025000323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025000323
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 19 mars 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 23 juillet 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SOCIETE GENERALE
Immatriculée sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL FACTORY PRESS
Immatriculée sous le numéro 379 074 131, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 23/07/2025 à Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
LES FAITS
La SARL FACTORY PRESS, a ouvert dans les livres de la BANQUE COURTOIS, un compte courant professionnel.
Le 22 avril 2020, la SARL FACTORY PRESS souscrit un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 9 000 € sur 12 mois, au taux de 0.25%. Ce prêt de la SARL FACTORY PRESS bénéficie d’un amortissement supplémentaire de 5 ans au taux de 0.57%.
Le 15 mars 2024, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS notifie la clôture de compte avec respect d’un préavis de 60 jours.
Le 5 juin 2024, la SOCIETE GENERALE notifie la clôture de compte et met en demeure la SARL FACTORY PRESS de régler la somme de 8 185,39 € au titre du compte courant débiteur.
Le 27 juin 2024, la SOCIETE GENERALE met en demeure la SARL FACTORY PRESS de régler les échéances impayées du prêt PGE pour un montant de 981,87 €.
Le 10 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE constate l’exigibilité du concours et met en demeure la SARL FACTORY PRESS de régler la somme de 5 339,38 € au titre du prêt PGE.
La SARL FACTORY PRESS ne s’exécutant pas, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 6 janvier 2025, enrôlé par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025000323, la SA SOCIETE GENERALE assigne devant le tribunal de commerce de Toulouse la SARL FACTORY PRESS. Maître, [N], commissaire de justice à, [Localité 1], a procédé à la signification de l’assignation à personne habilitée à recevoir copie de l’acte et dresse un procès-verbal au visa de l’article 658 du code de procédure civile.
Dans son acte introductif d’instance, la SA SOCIETE GENERALE demande de :
* Condamner la SARL FACTORY PRESS au règlement de la somme de 8 342,94 € à parfaire des intérêts légaux à compter du 25 octobre 2024, date du décompte produit aux
* débats ;
* Condamner la SARL FACTORY PRESS au règlement de la somme de 5 362,03 € à parfaire des intérêts conventionnels de 3,57% à compter du 25 octobre 2024, date du décompte produit aux débats ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière jusqu’à complet paiement de la dette ;
* Condamner la SARL FACTORY PRESS au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP CANDELIER CARRIERE-POSAN, avocats.
La SA SOCIETE GENERALE se fonde sur les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article 1343-2 de ce même code, ainsi que des pièces fournies au dossier. La SA SOCIETE GENERALE invoque que la SARL FACTORY PRESS bénéficiait d’une facilité de trésorerie commerciale d’un montant de 5 000 € pour une durée indéterminée avec faculté pour la banque de la modifier ou de la dénoncer selon les modalités prévues aux articles 7-8-10 et 12 des conditions générales.
Le 15 mars 2024, la SA SOCIETE GENERALE notifie par lettre recommandée avec accusé de réception la modification de cet encours à 4 000 € avec une échéance de fin sous 60 jours, soit au 14 mai 2024. Elle informe également, que le défaut de régularisation entrainerait par ailleurs la clôture du compte.
Le 5 juin 2024, la SA SOCIETE GENERALE procède à la clôture du compte et met en demeure la SARL FACTORY PRESS de régler la somme de 8 185,39 € sous huit jours. La SA SOCIETE réclame la somme de 8 342,94 € suivant le décompte fourni en date du 25 octobre 2024 comme suit :
* Solde débiteur à la clôture du compte : 8 185,39 €
* Intérêts du 5 juin 2024 au 1 er juillet 2024 : 29,56 €
* Intérêts du 1 er juillet 2024 au 25 octobre 2024 : 157,55 €
Le contrat de prêt PGE prévoit, dans son article 8 « EXIGIBILITE ANTICIPEE », que le défaut de paiement à la bonne date d’une échéance entraîne l’exigibilité du prêt : « Ces sommes seront en outre exigibles, le tout si bon semble à la banque, dans un des cas suivants :
4) non-paiement par l’Emprunteur ou l’une de ses filiales, de tout montant en principal ou intérêts dû au titre de toute autre dette d’emprunt contractée par lui ou elle lorsque ce paiement est exigible… »
À la suite du défaut de paiement de la société SARL FACTORY et en l’absence de réponse aux mises en demeure, la SA SOCIETE GENERALE a prononcé la résiliation du prêt PGE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2024.
La SA SOCIETE GENERALE s’estime bien fondée à recouvrer cette créance décomposée selon décompte en date du 25 octobre 2024 comme suit :
* Principal : 5 148,15 €
* Intérêts : 37,50 €
* Accessoires : 63,14 €
* Indemnité forfaitaire : 113,24 €
* Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : pour mémoire
Total dû : 5 362,03 €
La SA SOCIETE GENERALE invoque qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure et demande donc de condamner la SARL FACTORY PRESS au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Enfin, en application de l’article 1343-2 du code civil, la SA SOCIETE GENERALE demande la capitalisation des intérêts.
En défense, la SARL FACTORY PRESS, ne comparait pas, ni ne se fait représenter, ni ne soutient de demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, la SARL FACTORY PRESS ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Le tribunal appliquera l’article 472 du code de procédure civile qui veut que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi ceux qui les ont faits. »
La SARL FACTORY PRESS disposait d’une autorisation de découvert d’un montant de 5 000 € sur son compte courant professionnel. Les nombreux dépassements par la SARL FACTORY PRESS du montant maximal autorisé ont contraint la banque, par courrier en date du 15 mars 2024, à retirer cette autorisation de découvert et solliciter un remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel sous 60 jours. Selon le décompte en date du 25 octobre 2024, fourni par la SA SOCIETE GENERALE, le solde du compte courant professionnel présente un solde débiteur non autorisé d’un montant de 8 324,94 € décomposé tel quel :
* Solde débiteur à la clôture du compte : 8 185,39 €
* Intérêts du 5 juin 2024 au 1 er juillet 2024 : 29,56 €
* Intérêts du 1 er juillet 2024 au 25 octobre 2024 : 157,55 €
La SA SOCIETE GENERALE ayant retiré son concours et n’autorisant plus le compte à fonctionner en position débitrice voit sa créance due par la clôture du compte, être certaine, liquide et exigible. L’exigibilité étant acquise et la SARL FACTORY PRESS ne s’y soumettant pas, le tribunal condamnera la SARL FACTORY PRESS à payer la somme de 8 324,94 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 jusqu’à complet paiement.
Le contrat de prêt PGE prévoit, dans son article 5 « INTERET DE RETARD », « Toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de plein droit au taux cidessus prévu majoré de trois points du jour de ladite échéance… ».
Il prévoit également dans son article 8 « EXIGIBILITE ANTICIPEE », que le défaut de paiement à la bonne date d’une échéance entraîne l’exigibilité du prêt :
« Ces sommes seront en outre exigibles, le tout si bon semble à la banque, dans un des cas suivants :
4) non-paiement par l’Emprunteur ou l’une de ses filiales, de tout montant en principal ou intérêts dû au titre de toute autre dette d’emprunt contractée par lui ou elle lorsque ce paiement est exigible… »
« En cas d’exigibilité anticipée du prêt pour l’un des motifs énoncés ci-dessus, l’Emprunteur paiera une indemnité égale à 3% du capital restant dû à la date d’envoi de la lettre recommandée d’exigibilité anticipée, et aucune autre utilisation éventuelle du prêt ne pourra être demandée. »
À la suite du défaut de paiement de la société SARL FACTORY et en l’absence de réponse aux mises en demeure, la SA SOCIETE GENERALE a prononcé la résiliation du prêt PGE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2024.
La SA SOCIETE GENERALE est donc bien fondée à recouvrer cette créance décomposée selon décompte en date du 25 octobre 2024 comme suit :
* Principal : 5 148,15 €
* Intérêts : 37,50 €
* Accessoires : 63,14 €
* Indemnité forfaitaire : 113,24 €
* Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : pour mémoire
Total dû : 5 362,03 €
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL FACTORY PRESS à payer à la SA SOCIETE GENERALE, au titre du contrat de prêt PGE, la somme de 5 362,03 € en principal outre les intérêts retard dus au taux conventionnel comme le prévoit la convention dans le cas d’une exigibilité forcée, et ce à partir du 25 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement.
La SA SOCIETE GENERALE sollicitant la capitalisation des intérêts de retard par année entière, cette disposition étant d’ordre public, le tribunal y fera droit.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. La SARL FACTORY PRESS, sera condamnée au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 1343-2 du code civil, le tribunal donne droit à la demande de la SA SOCIETE GENERALE concernant la capitalisation des intérêts.
Le tribunal dira qu’il n’ y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SARL FACTORY PRESS à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 8 342,94 € somme assortie des intérêts légaux à compter du 25 octobre 2024, date du décompte produit.
Condamne la SARL FACTORY PRESS à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 5 362,03 € somme assortie des intérêts conventionnels de 3,57% à compter du 25 octobre 2024, date du décompte produit.
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière jusqu’à complet paiement de la dette.
Condamne la SARL FACTORY PRESS au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP CANDELIER CARRIERE-POSAN, avocats.
Le Greffier ayant procédé à la signature Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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